Aspects
juridiques / The Legal Framework
Code
électoral (2000)
Loi n° 2000-18 portant règles
générales pour les élections en République
du Bénin I
Des
définitions I
Des
conditions requises pour être
électeur I
Des
listes électorales I
De
la déclaration de candidature
I De
la campagne électorale I
De
la structure de gestion des élections
I Des
opérations de vote
I Du
déroulement du vote
I Du
dépouillement I
Du
financement de la campagne
électorale et des opérations de vote I
Du
contentieux electoral I
Des
dispositions pénales
Loi
n° 2000-19 définissant les règles particulières
sur l'élection du Président de la République
.
Loi
n° 2000-18 portant règles générales pour
les élections en République du Bénin
L'Assemblée
Nationale a délibéré et adopté en
sa séance du 31 octobre 2000 puis en seconde lecture le
17 novembre 2000 des articles 5, 11-14-15, 25, 40-41, 43, 44,
46, 47, 48, 49, 55, 60, 62, 65, 76, 78, 80-123 et 124 la loi dont
la teneur suit:
TITRE
PRELIMINAIRE
DES DEFINITIONS
Article
1er.- Les dispositions de la présente loi concernent
les règles générales applicables aux élections
du Président de la République, des membres de l'Assemblée
Nationale et des membres des conseils locaux.
Article
2.- L'élection est le choix libre par le peuple du
ou des citoyens appelés a conduire, à gérer
ou à participer à la gestion des affaires publiques.
Article
3.- Le suffrage est universel direct égal et secret.
Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage.
TITRE
PREMIER
DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR
Article
4.- Sont électeurs dans les conditions déterminées
par la présente loi, les Béninois et Béninoises
âgés de dix-huit (18) ans révolus au jour
du scrutin et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article
5.- Nul ne peut voter:
- S'il n'est inscrit sur la liste électorale de la circonscription
administrative où se trouve son domicile ou sa résidence,
sauf les cas de dérogation prévus par la présente
loi;
- Si vivant à l'étranger, il n'est détenteur
d'un passeport béninois ou d'une carte nationale d'identité
en cours de validité et immatriculé depuis au moins
six (06) mois à l'ambassade ou au consulat de la République
du Bénin dans le pays de sa résidence et inscrit
sur la liste électorale.
Article
6.- Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale:
1°) les étrangers;
2°) les individus condamnés pour crime;
3°) les individus condamnés à une peine d'emprisonnement
avec ou sans sursis d'une durée égale ou supérieure
à trois mois assortie ou non d'amende pour vol, escroquerie,
abus de confiance, détournement de deniers publics, faux
et usage de faux, corruption et trafic d'influence ou attentats
aux mœurs ou tous autres faits prévus par les dispositions
du code pénal et constitutifs de délit
4°) les individus qui sont en état de contumace;
5°) les faillis non réhabilités dont la faillite
a été déclarée, soit par des tribunaux
de droit commun, soit par des jugements rendus à l'étranger,
mais exécutoires au Bénin;
6°) les interdits.
Article
7.- Ne peuvent non plus être inscrits sur la liste électorale
les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit d'élire
ou d'être élus, par application des lois en vigueur.
Article
8.- N'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale
les condamnations pour infractions involontaires.
TITRE
II
DES LISTES ELECTORALES
Article
9.- L'inscription sur les listes électorales est un
devoir pour tout citoyen béninois remplissant les conditions
requises par la loi.
Tous les citoyens béninois visés à l'article
4 de la présente loi doivent solliciter leur inscription.
Article
10.- Il existe une liste électorale pour chaque village
ou quartier de ville, chaque arrondissement, chaque commune, chaque
département et chaque représentation diplomatique
et consulaire ainsi qu'au niveau national.
La
liste électorale du village ou quartier de ville est constituée
par l'ensemble des citoyens inscrits à différents
postes d'établissement de liste électorale du village
ou du quartier de ville. Elle est affichée dans le village
ou quartier de ville.
La
liste électorale de l'arrondissement est constituée
par l'ensemble des listes électorales des villages et quartiers
de ville du ressort de l'arrondissement. Elle est affichée
au chef-lieu de cette unité administrative à un
ou plusieurs endroits désignés par le chef de l'arrondissement.
La
liste électorale de la commune est constituée par
l'ensemble des listes électorales des arrondissements de
la commune. Elle est affichée dans la commune à
plusieurs endroits déterminés par le maire.
La
liste électorale de la représentation diplomatique
et consulaire est affichée a l'ambassade ou au consulat.
La
liste électorale nationale est constituée par l'ensemble
des listes électorales des départements et des représentations
diplomatiques et consulaires.
Article
11.- Les listes électorales sont permanentes et informatisées.
Elles font "l"objet d'une révision par la Commission électorale
nationale autonome (CENA) avant toute élection sauf Si
celle-ci intervient moins de six (06) mois après la précédente
élection.
Les
listes électorales ainsi établies sont conservées
au Secrétariat administratif permanent (SAP) de la Commission
électorale nationale autonome (CENA) prévue à
l'article 40 de la présente loi, au ministère chargé
de l'administration territoriale, dans les préfectures,
les mairies et les bureaux d'arrondissement et de village ou de
quartier de ville, ainsi que dans les représentations diplomatiques
et consulaires concernées.
Article
12.- Les opérations d'inscription sur les listes électorales
se déroulent dans chaque arrondissement sous la supervision
d'un comité de recensement de cinq (05) membres dont le
chef d'arrondissement ou son représentant. Ils sont nommés
par la Commission électorale départementale (CED).
Dans
chaque village ou quartier de ville, l'inscription sur les listes
électorales est assurée par une équipe de
trois (03) agents recenseurs désignés par la Commission
électorale départementale (CED) sur proposition
de la Commission électorale locale (CEL). Ils sont assistés
par le chef de village ou de quartier de ville ou son représentant
Dans
chaque ambassade ou dans chaque consulat, les opérations
d'inscription sur la liste électorale se déroulent
sous la supervision d'un comité de trois (03) membres désignés
par la Commission électorale nationale autonome (CENA),
parmi les Béninois résidant dans la juridiction
de cette ambassade ou de ce consulat sur proposition des candidats
aux élections. présidentielles concernées.
La
désignation se fera par tirage au sort réalisé
en présence des représentants dûment mandatés
desdits candidats
Les
représentants des partis politiques légalement constitués
peuvent assister aux séances d'inscription sur les listes
électorales aussi bien à l'intérieur du territoire
national que dans les ambassades ou les consulats du Bénin.
L'ambassade
ou le consulat doit adresser copie de la liste électorale
ainsi établie à la Commission électorale
nationale autonome (CENA) dès la clôture des inscriptions
et sans délai, par voie diplomatique.
Article
13.- Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.
Lors d'un changement définitif de domicile, l'électeur
inscrit sur une liste électorale notifie par une requête
dûment écrite et signée ce changement au chef
d'arrondissement, par l'intermédiaire du chef de village
ou de quartier de ville, à l'ambassadeur ou au consul de
sa précédente résidence. Le chef d'arrondissement,
l'ambassadeur ou le consul lui délivre une attestation
qui tient lieu de certificat de radiation et qu'il devra présenter
pour son inscription dans sa nouvelle circonscription de résidence.
Le chef d'arrondissement, l'ambassadeur ou le consul adresse au
secrétariat administratif permanent de la Commission électorale
nationale autonome (CENA) pour radiation une copie de l'attestation
accompagnée de la requête.
Article
14.- L'inscription sur une liste électorale s'effectue
sur présentation de la carte nationale d'identité,
de l'acte de naissance ou du jugement supplétif, du passeport,
du livret militaire, du permis de conduire, du livret de pension
civile ou militaire. A défaut de l'une de ces pièces,
ou en cas de doute sur l'identité, la nationalité
béninoise, le lieu de résidence ou l'âge du
candidat à l'inscription, le bureau d'inscription requiert
le témoignage écrit et signé du représentant
du Conseil de village ou du quartier de ville et contresigné
par le président du bureau d'inscription.
A
cet effet, un registre spécial de formulaires conçu
par la commission électorale nationale autonome (CENA)
est mis à la disposition des bureaux d'inscription.
Le
faux témoignage est puni des peines prévues à
l'article 109 de la présente loi.
Article
15.- L'inscription sur une liste électorale est attestée
par la délivrance d'une carte d'électeur dont la
présentation au moment du vote conditionne la participation
au scrutin.
La carte d'électeur est personnelle et incessible. Elle
est infalsifiable. Elle comporte un numéro de série
et une souche. Le choix de la carte d'électeur infalsifiable
relève de l'appréciation souveraine de la commission
électorale nationale autonome (CENA).
En
cas de perte ou de détérioration de la carte d'électeur,
le titulaire peut s'en faire délivrer un duplicata par
la Commission électorale départementale (CED) sur
présentation d'un certificat de déclaration de perte
signé du commandant de la brigade de gendarmerie ou du
commissaire de police territorialement compétent.
Article
16.- Les listes électorales sont mises à la
disposition des électeurs et peuvent être consultées
en tous lieux tels qu'indiqués à l'article 10 ci-dessus.
Article
17.- Chaque parti politique reconnu peut désigner un
mandataire à chaque bureau d'inscription pour s'assurer
de la régularité des opérations d'inscription.
Article
18.- A la clôture de l'inscription, il est dressé
un procès-verbal en cinq (05) exemplaires. L'original est
annexé au registre électoral et conservé
avec lui à la mairie, à l'ambassade ou au consulat
tandis que les copies sont adressées.
-
une, au ministère chargé de l'intérieur;
- une, à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour
Suprême en fonction du type d'élections ;
- deux, à la Commission électorale nationale autonome
(CENA).
Article
19.- La liste électorale comprend
1
- tous les électeurs qui :
- ont leur domicile ou une résidence dans le village ou
le quartier de ville où ils sont recensés;
- sont soumis à une résidence obligatoire dans le
village ou le quartier de ville en qualité d'agents publics;
ayant
un acte d'état civil et ne remplissant pas les conditions
d'âge et de résidence ci-dessus indiquées
lors de la date d'ouverture de la période d'inscription
sur les listes électorales, les rempliront au jour fixé
pour le scrutin
-
sont inscrits sur la liste électorale de l'une des localités
suivantes:
*
village ou quartier de ville de naissance
* village ou quartier de ville de leur dernier domicile
* village ou quartier de ville de naissance ou de résidence
de l'un de leurs ascendants
-
sont inscrits dans les représentations diplomatiques et
consulaires du Bénin à l'étranger.
2
- les personnes rapatriées de l'étranger pour cas
de force majeure et remplissant les conditions prévues
par la présente loi.
Article
20.- Tout citoyen peut présenter une réclamation
en inscription ou en radiation. Le recours formé par simple
lettre est adressé à la Cour Constitutionnelle ou
à la Cour Suprême selon le type d'élections
au plus tard quinze (15) jours précédant la date
du scrutin.
La
Cour compétente statue définitivement dans un délai
de quatre jours (4 jours) suivant la saisine sur simple avertissement
écrit, adressé deux (02) jours avant la séance
à toute partie intéressée.
En
ce qui concerne les Béninois à l'étranger,
le recours est adressé par les moyens les plus rapides
à la Cour compétente qui statue au plus tard quinze
(15) jours précédant la date du scrutin.
Article
21.- Une copie de la décision est délivrée
sans délai aux parties intéressées et il
est immédiatement opéré rectification du
rôle électoral par inscription supplémentaire,
radiation ou annotation rectificative selon le sens de la décision.
TITRE
III
DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE
Article
22.- Une déclaration de candidature est obligatoire
pour chaque candidat ou liste de candidats aux élections
prévues à l'article 1er de la présente loi.
Article
23.- Nul ne peut être candidat aux élections
ci-dessus s'il ne remplit les conditions requises pour être
électeur et pour être élu.
Article
24.- La déclaration de candidature est déposée
à la Commission électorale nationale autonome (CENA)
ou à l'un de ses démembrements (Commission électorale
départementale (CED) ou Commission électorale locale
CEL).
Un
récépissé provisoire comportant le numéro
d'enregistrement est délivré immédiatement
au déclarant.
Le
récépissé définitif est délivré
par la Commission électorale nationale autonome (CENA)
après contrôle de la recevabilité de la candidature
et, selon le cas, après versement d'un cautionnement prévu
pour les élections considérées.
Article
25.- La déclaration de candidature doit comporter les
nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance
du candidat.
En
outre, la candidature doit mentionner la couleur, l'emblème,
le signe et/ou le sigle choisis pour l'impression des bulletins
uniques, à l'exception des attributs de l'Etat ci-après
: hymne national, drapeau, sceau, armoiries, devise.
Elle
doit être accompagnée d'un certificat de nationalité,
d'un extrait du casier judiciaire, d'un extrait d'acte de naissance
ou de toute pièce en tenant lieu, d'un certificat de résidence
et, selon l'élection concernée, d'une attestation
médicale.
Article
26.- Le rejet d'une candidature ou d'une liste doit être
motivé.
Ce
rejet doit être notifié aux intéressés
dans un délai de dix (10) jours à compter de la
date de dépôt et peut faire l'objet d'un recours
devant la juridiction compétente.
TITRE
IV
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
Article
27.- La campagne électorale est l'ensemble des opérations
de propagande précédant une élection et visant
à amener les électeurs à soutenir les candidats
en compétition.
La
campagne électorale est déclarée ouverte
par décision de la Commission électorale nationale
autonome (CENA). Elle dure quinze (15) jours.
Elle
s'achève la veille du scrutin à zéro (00)
heure soit vingt-quatre (24) heures avant le jour du scrutin.
Article
28.- Nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme
que ce soit, faire campagne électorale en dehors de la
période prévue à l'article précédent.
Article
29.- Les partis politiques reconnus conformément aux
dispositions de la charte des partis politiques ainsi que les
candidats régulièrement inscrits sont seuls autorisés
à organiser des réunions électorales.
Article
30.- La réunion électorale est celle qui a pour
but l'audition des candidats à la Présidence de
la République, à l'Assemblée Nationale ou
aux fonctions de conseillers communaux ou municipaux, en vue de
la vulgarisation de leur programme politique ou de leur projet
de société.
En
cas de nécessité, les candidats peuvent se faire
représenter ladite réunion.
Article
31.- Les réunions électorales sont libres. Toutefois,
elles ne peuvent être tenues sur les voies publiques. Elles
sont interdites entre vingt-trois (23) heures et sept (07) heures.
Déclaration
doit en être faite au maire ou au chef d'arrondissement
ou au chef de village ou de quartier de ville en son cabinet par
écrit et au cours des heures légales d'ouverture
des services administratifs, au moins quatre (04) heures à
l'avance.
Article
32.- Chaque réunion doit avoir un bureau composé
de trois (03) personnes au moins . Le bureau est chargé
de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois,
de conserver à la réunion le caractère qui
lui a été donné par la déclaration,
d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et
aux bonnes mœurs ou contenant incitation à un acte qualifié
de crime ou délit.
A
défaut de désignation par les signataires de la
déclaration, les membres du bureau sont élus par
les participants à la réunion au début de
celle-ci.
Les
membres du bureau et, jusqu'à la formation de celui-ci,
les signataires de la déclaration sont responsables des
inobservations des prescriptions du présent article et
de l'article 31 de la présente loi
Article
33.- Les manifestations et rassemblements électoraux
se déroulent conformément aux dispositions de la
loi sur les réunions et manifestations publiques sous réserve
des dispositions contraires de la présente loi.
Toutes
les manifestations culturelles traditionnelles publiques restrictives
de libertés individuelles sont interdites pendant la période
allant de l'ouverture officielle de la campagne électorale
au jour du vote sous peine de sanctions prévues à
l'article 110 de la présente loi.
Article
34.- Il est interdit, sous les peines prévues à
l'article 115 de la présente loi, de distribuer, le jour
du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de
propagande et de porter ou d'arborer des emblèmes ou des
signes distinctifs des candidats sur les lieux de vote.
Article
35.- Il est interdit à tout agent public, sous les
peines prévues à l'article 115 alinéa 2 de
la présente loi, de distribuer au cours de ses heures de
service des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande.
Article
36.- Les pratiques publicitaires de caractère commercial,
les dons et libéralités ou les faveurs administratives
faits à un individu, à une commune ou à une
collectivité quelconque de citoyens à des fins de
propagande pouvant influencer ou tenter d'influencer le vote sont
et restent interdits trois (03) mois avant tout scrutin et jusqu'à
son terme.
L'utilisation
des attributs, biens ou moyens de l'Etat, d'une personne morale
publique, institution ou organismes publics aux mêmes fins
est interdite notamment ceux des sociétés, offices
et projets d'Etat.
En
tout état de cause, il est interdit à tout préfet,
sous-préfet, chef de circonscription urbaine, secrétaire
général de l'administration territoriale, aux membres
de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et
de son secrétariat administratif permanent (SAP) de se
prononcer publiquement d'une manière quelconque sur la
candidature, l'éligibilité et l'élection
d'un citoyen ou pour susciter ou soutenir sa candidature ou de
s'impliquer dans toute action ou initiative qui y concourt sous
peine de sanctions prévues aux articles 111 et 116 de la
présente loi.
Article
37.- Les candidats et les partis politiques peuvent utiliser
pour leur campagne les médias d'Etat: radio, télévision
et presse écrite.
La
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
(HAAC) veille à l'accès équitable aux médias
d'Etat de tous candidats et partis politiques admis à prendre
part aux élections.
Les
autres moyens de propagande seront déterminés par
décret pris en conseil des ministres.
Article
38.- Les associations et les organisations non gouvernementales
(ONG) ne peuvent soutenir des candidats et des partis politiques.
En
cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent,
il y a circonstances aggravantes lorsqu'il s'agit des associations
et organisations non gouvernementales qui bénéficient
des concours et privilèges octroyés par l'Etat.
Article
39.- Pour le remboursement des frais de campagne électorale
aux partis politiques et candidats indépendants, l'Etat
alloue un forfait par candidat élu en ce qui concerne les
élections législatives et locales.
Pour
les élections présidentielles, le remboursement
forfaitaire est fait à tout candidat ayant obtenu au moins
10% des suffrages exprimés.
Le
montant de chacun des deux forfaits est déterminé
par décret pris en conseil des ministres.
TITRE
V
DE LA STRUCTURE DE GESTION DES ELECTIONS
Article
40. - Les élections sont gérées par un
organe administratif dénommé Commission électorale
nationale autonome (CENA).
La
Commission électorale nationale autonome (CENA) dispose
d'une réelle autonomie par rapport au gouvernement, aux
départements ministériels, au parlement et à
la Cour constitutionnelle sous réserve des dispositions
des articles 49, 81 alinéa 2 et 117 1er et 2éme
tirets de la Constitution du 11 décembre 1990 et des articles
42, 52 et 54 de la loi n0 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique
sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 17juin
1997.
Elle
jouit également d'une autonomie de gestion de son budget.
Elle
dispose d'un Secrétariat administratif permanent (SAP).
Elle
élabore et adopte son règlement intérieur
et élit son bureau en son sein.
Article
41.- La Commission électorale nationale autonome (CENA)
est composée de vingt-cinq (25) personnalités reconnues
pour compétence, leur probité, leur impartialité,
leur moralité, leur sens patriotique et choisies à
raison de :
-
trois (03) par le Gouvernement;
-
dix-neuf (19) élus par l'Assemblée Nationale;
-
deux (02) par les magistrats du siège ayant au moins dix
(10) ans d'expérience professionnelle, élus en assemblée
générale des magistrats;
un (01) représentant élu par la Commission béninoise
des Droits de l'Homme.
Chaque
institution choisit ou élit un titulaire et un suppléant
jusqu'à concurrence du quota qui lui est affecté
par la loi.
Les
fonctions de membre de la Commission électorale nationale
autonome (CENA) sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement,
de membre de l'Assemblée Nationale ou de membre de conseil
communal ou municipal.
Quatre
vingt-dix (90) jours au minimum avant la date du scrutin, les
membres de la Commission électorale nationale autonome
(CENA) doivent être impérativement installés
dans leur fonction.
Les
membres de la Commission électorale nationale (CENA) sont
désignés et installés pour chaque élection.
Article
42. - Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission
électorale nationale autonome (CENA) sont installés
par la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle.
Ils prêtent devant elle le serment suivant :
"Je
jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute
impartialité et équité les fonctions dont
je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations
qu'elles m'imposent, de garder le secret des délibérations
auxquelles j'aurais pris part."
En
cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues
à l'article 102 de la présente loi.
Il
est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour
une durée de cinq (05) ans.
Article
43.- La Commission électorale nationale autonome (CENA)
est représentée dans chaque département par
une commission électorale départementale (CED) de
onze (11) membres désignés, pour chaque élection,
à raison de:
-
un (01) par le Gouvernement;
-
huit (08) élus par l'Assemblée Nationale;
-
un (01) magistrat du siège élu en assemblée
générale des magistrats dans les mêmes conditions
que pour la Commission électorale nationale autonome (CENA).
-
un (01) représentant élu de la Commission béninoise
des Droits de l'Homme.
La
commission électorale départementale (CED) officie
sous l'autorité et le contrôle de la Commission électorale
(CENA). Elle élit en son sein son bureau conformément
aux dispositions du règlement intérieur de la Commission
électorale nationale autonome.
Article
44.- Dans chaque commune, pour chaque élection, l'organisation
et la gestion des élections sont assurées par une
commission électorale locale (CEL) de onze (11) membres
pour les communes de droit commun et de vingt et un (21) membres
pour les communes à statut particulier.
Les
membres de la Commission électorale locale (CEL) sont nommés
par la Commission électorale nationale autonome (CENA)
sur proposition de la Commission électorale départementale
(CED) parmi les citoyens ayant une bonne moralité et une
bonne connaissance de la localité.
Le
régime disciplinaire des membres de la Commission électorale
locale (CEL) est régi par le règlement intérieur
de la Commission électorale nationale autonome (CENA).
Article
45.- Les membres de la Commission électorale nationale
autonome (CENA), des commissions électorales départementales
(CED) et des commissions électorales locales (CEL) ne peuvent
être candidats â la fonction élective concernée.
Article
46.- La Commission électorale nationale autonome (CENA)
est chargée de la préparation, de l'organisation,
du déroulement, de la supervision des opérations
de vote et de la centralisation des résultats.
Elle
a tout pouvoir d'investigation pour assurer la sincérité
du vote.
La
Commission électorale nationale autonome (CENA) proclame
les résultats définitifs des élections locales.
Après
centralisation des résultats des élections législatives
et présidentielles, la Commission électorale nationale
autonome (CENA) transmet à la Cour constitutionnelle pour
vérification de la régularité examen des
réclamations et proclamation des résultats définitifs.
Quarante-cinq
(45) jours au plus après la proclamation des résultats
définitifs de l'élection, la Commission électorale
nationale autonome (CENA) dépose son rapport général
d'activités à toutes les institutions concernées
par les élections et cesse ses fonctions.
Article
47.- La Commission électorale nationale autonome (CENA)
dispose d'un secrétariat administratif permanent (SAP)
chargé entre deux élections:
- de la conservation de la mémoire administrative de la
CENA;
- de l'entretien du patrimoine électoral
-
de faire procéder à l'informatisation de la liste
électorale par des structures professionnelles dont la
compétence est avérée et ce par appel à
la concurrence.
Les
représentants dûment mandatés des candidats
ou des partis politiques concernés sont autorisés
à s'assurer de la validité et de la fiabilité
des programmes informatiques utilisés lors de la réalisation
des listes électorales informatisées.
Le
Secrétariat administratif permanent (SAP) ne peut prendre
aucune décision relevant de la compétence de la
Commission électorale nationale autonome (CENA) ou susceptible
d'influencer les élections.
La
fonction de membre du Secrétariat administratif permanent
est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique
ou privée.
Article
48.- Le Secrétariat administratif permanent de la Commission
électorale nationale autonome (SAP/CENA) est composé
de quatre (04) membres : un (01) secrétaire administratif
permanent chargé de la coordination des activités
du secrétariat administratif permanent, assisté
de trois (03) adjoints qui ont respectivement les attributions
suivantes:
1°)
la conservation de la mémoire administrative;
2°)
l'entretien du patrimoine électoral;
3°)
la supervision des structures professionnelles chargées
de l'informatisation des listes électorales.
Une
fois la Commission électorale nationale autonome (CENA)
installée conformément à l'article 42 ci-dessus,
le Secrétaire administratif permanent, ses adjoints et
leur personnel sont placés sous l'autorité hiérarchique
et fonctionnelle du président de la Commission électorale
nationale autonome (CENA).
Article
49. - Les membres du Secrétariat administratif permanent
(SAP) sont désignés par l'Assemblée Nationale.
Les
membres du Secrétariat administratif permanent sont choisis
parmi les hauts fonctionnaires de l'Etat ayant totalisé
au moins dix (10) ans d'expérience professionnelle.
Le
plus ancien dans le grade le plus élevé est chargé
de la coordination du Secrétariat administratif permanent.
Les
membres du Secrétariat administratif permanent ainsi désignés
sont nommés par décret du Président de la
République.
Ils
peuvent être relevés de leur fonction par décret
du Président de la République à la demande
de la majorité des membres de la Commission électorale
nationale autonome (CENA) ou sur délibération de
l'Assemblée Nationale.
Avant
leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant
la Cour d'appel de Cotonou.
Entre
deux (02) élections, le Secrétariat administratif
permanent fonctionne de manière autonome, sous la tutelle
du Président de la République.
En
cas de décès, de démission ou d'empêchement
définitif du Secrétaire administratif permanent
et/ou de ses adjoints, il est prévu à leur remplacement
dans les mêmes formes et dans un délai de quinze
(15) jours.
Ce
délai est ramené à huit (08) jours en période
électorale
Au
31 janvier de l'année suivant l'exercice, le Secrétaire
administratif permanent produit au Président de la République,
un rapport sur ses activités et sa gestion. Le président
de la République, savait de ce rapport toutes les institutions
chargées de la désignation des membres de la commission
électorale nationale autonome (CENA).
TITRE
VI
DES OPERATIONS DE VOTE
I-
Du déroulement du vote
Article
50.- La période de la saison des pluies sera évitée
autant que possible
Article
51.- Le corps électorale est convoqué par décret
pris au conseil des ministres.
Le scrutin dure dix (10) heures ; il se déroule en un seul
et même jour sur toute l'étendue du territoire national
à l'exception du vote des Béninois de l'étranger
dont les modalités seront fixés par la commission
électorale nationale autonome (CENA).
Avant
l'ouverture du scrutin, les membres du bureau de vote s'assurent
de la disponibilité en quantité suffisante des bulletins
uniques et de tout le matériel électoral. Procès-verbal
en est dressé. Le scrutin est ouvert à sept (7)
heures et clos le même jour à dix sept (17) heures.
Tous les électeurs présents sur les lieux de vote
avant l'heure de clôture sont autorisés à
voter.
En
cas de démarrage tardif du scrutin, il en est tenu compte
pour fixer l'heure de clôture. Il est interdit de placer
des bureaux de vote dans les locaux des institutions d'Etat telles
que la Présidence de la République, l'Assemblée
nationale, les ministères, les préfectures, les
sous-préfectures et les garnisons des Forces armées
et le sécurité.
Le
jour du scrutin, toute manifestation publique et tenue de marche
sont interdites. Il est procédé à la fermeture
des frontières.
Article
52.- Pendant la durée du scrutin, les membres du bureau
de vote ne peuvent s'occuper que des élections pour lesquelles
ils sont réunis. Toutes discussions, toutes délibérations
leur sont interdites.
Article
53.- Chaque candidat pour les élections présidentielles
et chaque candidat ou chaque liste de candidats pour les élections
législatives, communales ou municipales, a le droit de
contrôler, par un délégué dûment
mandaté par lui et par bureau de vote, toutes les opérations
de vote, de dépouillement des bulletins de décompte
des voix, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal
de toutes observations soit avant la proclamation des résultats
du scrutin, soit après, mais avant que le procès-verbal
ait été placé sous plis scellés.
Le
procès-verbal est signé par les délégués
s'ils sont présents. Le défaut de signature par
un délégué ne peut être une cause d'annulation
des résultats du vote.
L'accès
au bureau de vote d'un délégué est subordonné
à la présentation d'une autorisation qui lui aura
été délivrée par la Commission électorale
départementale (CED).
Article
54.- Les délégués doivent être
inscrits sur la liste électorale de la circonscription
administrative. Ils ne peuvent pas être expulsés
de la salle de vote, sauf en cas de désordre provoqué
par eux ou d'obstruction systématique; il peut être
alors pourvu immédiatement à leur remplacement par
un délégué suppléant. En aucun cas,
les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.
Les noms des délégués titulaires et suppléants,
avec l'indication du bureau de vote où ils vont opérer,
doivent être notifiés à la Commission électorale
départementale ou locale concernée au moins quarante-huit
(48) heures avant l'ouverture du scrutin.
Un
récépissé de cette déclaration est
délivré par la Commission électorale départementale
(CED) ou la Commission électorale locale (CEL) concernée,
récépissé qui servira de titre et de garantie
aux droits attachés à la qualité de délégué
de candidat pour les élections présidentielles et
de candidat ou de liste de candidats pour les élections
législatives, communales ou municipales.
Article
55.- La Commission électorale nationale autonome (CENA)
est responsable de la création et du nombre des bureaux
de vote. Elle les porte à la connaissance des candidats
et des partis politiques concernés.
Le
bureau de vote est composé d'un (01) président et
de deux (02) assesseurs dont le second fait office de secrétaire.
Les
membres du bureau de vote sont désignés avant l'ouverture
de la campagne électorale par décision de la Commission
électorale nationale autonome (CENA). Ils doivent savoir
lire et écrire le français. Le pouvoir de décision
est exercé par la commission électorale départementale
(CED) en ce qui concerne les élections locales.
La
décision ainsi prise est adressée au préfet
qui la notifie aux chefs des forces de sécurité
publique.
Cette
décision est également adressée aux maires
qui la notifient avant l'ouverture de la campagne électorale
aux intéressés.
En
cas de défaillance du président du bureau de vote,
il est automatiquement remplacé par le premier assesseur.
En
cas de défaillance d'un membre du bureau constatée
à l'ouverture ou au cours du scrutin, il est pourvu à
son remplacement par le président qui choisit au sort parmi
les électeurs présents sachant lire et écrire
le français; mention en est portée au procès-verbal.
Le
président du bureau de vote est choisi parmi les membres
connus pour leur probité, leur intégrité
et leur bonne moralité.
La
désignation du président du bureau de vote a lieu
cinq (05) jours francs avant le scrutin.
Article
56.- Dans les ambassades et consulats du Bénin, les
opérations de vote, de dépouillement et de décompte
des voix sont assurées par un bureau de trois (03) membres
dont un (01) président et deux (02) assesseurs désignés
par la Commission électorale nationale autonome (CENA)
parmi les Béninois résidant dans la juridiction
de cette ambassade ou de ce consulat, sur proposition des candidats
aux élections présidentielles concernées.
La désignation se fera par tirage au sort réalisé
en présence des représentants dûment mandatés
desdits candidats.
Cette
décision est notifiée à l'ambassade ou au
consulat concernés.
Article
57.- Le président est responsable de la police du bureau
de vote. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation,
être placée dans la salle de vote ni à ses
abords immédiats, ni y intervenir de quelque manière.
Article
58.- Tout électeur inscrit sur la liste électorale
de la circonscription, a l'obligation de prendre part au vote
dans le bureau auquel il a été rattaché.
Toutefois,
sous réserve du contrôle de leur carte d'identité,
de leur carte d'électeur et de leur titre de mission, sont
admis à voter en dehors de leur lieu d'inscription, les
agents des forces de sécurité et de défense,
les journalistes et toutes autres personnes en déplacement
pour raison de service.
Sont
également admis à voter en dehors de leur lieu d'inscription,
les candidats à l'élection concernée, ainsi
que les délégués des candidats ou de liste
de candidats dûment mandatés
Dans
chaque bureau de vote, il est tenu un registre des noms de tous
les électeurs ayant voté en vertu des dérogations
prévues dans le présent article.
Article
59.- Nul ne peut être admis à voter s'il n'est
inscrit sur la liste électorale.
Les
citoyens béninois jouissant de leurs droits civils et politiques
qui ne s étaient pas fait inscrire sur une liste électorale,
peuvent obtenir leur inscription sur décision de la Commission
électorale départementale (CED).
Cette
décision est prise sur présentation des pièces
justificatives de l'absence ou de l'empêchement de l'intéressé
durant la période d'inscription.
A
l'exception des agents des forces de l'ordre régulièrement
en mission et visés à l'article 58 ci-dessus, nul
ne peut être admis dans le bureau de vote s'il est porteur
d'armes quelconques, apparentes ou cachées.
Il
est interdit en outre d'introduire des boissons alcoolisées
dans les lieux de vote.
Article
60.- Sur le territoire national, le scrutin doit se dérouler
dans un lieu public. Ailleurs, la commission électorale
nationale autonome (CENA) prend les dispositions nécessaires
pour que le lieu choisi permette aux électeurs d'exercer
en toute liberté et en toute transparence leur droit de
vote.
Le
vote est exprimé sur un bulletin unique d'un type uniforme
et au besoin codé sur toute l'étendue du territoire
de la République pour les élections présidentielles
et législatives, et de la circonscription électorale
pour les élections municipales et communales. Le vote a
lieu sans enveloppes.
Les
bulletins uniques sont fournis par la commission électorale
nationale autonome (CENA).
Le
jour du vote, ils sont mis à la disposition des électeurs
dans la salle de vote en nombre au moins égal à
celui des électeurs inscrits. Procès-verbal en est
dressé.
Article
61.- A aucun moment, au cours du scrutin, le nombre des membres
du bureau présents dans la salle de vote ne peut être
inférieur à deux (02).
Article
62.- A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur,
après avoir prouvé son identité, fait constater
son inscription sur la liste électorale.
Puis
il prend lui-même un bulletin, se rend dans l'isoloir, marque
son choix. et plie le bulletin de manière à cacher
son vote. Il fait ensuite constater qu'il n'est porteur que d'un
seul pli; le président le constate sans toucher le pli
que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Chaque
bureau de vote est doté d'un ou de plusieurs isoloirs.
Les
isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur.
Ils doivent être placés de façon à
ne pas dissimuler au public les opérations de vote.
Article
63.- L'urne est transparente et présente en outre des
garanties de sécurité et d'inviolabilité.
Elle
est pourvue d'une seule ouverture destinée à laisser
passer le bulletin de vote plié. Elle doit, avant le commencement
du scrutin, avoir été vidée, fermée
et scellée au vu et au su des membres du bureau de vote
et des électeurs présents.
Article
64.- Tout électeur atteint d'infirmité ou d'incapacité
physique certaine le mettant dans l'impossibilité de plier
et de glisser son bulletin dans l'urne est autorisé à
se faire assister d'une personne de son choix.
Article
65.- Le vote de chaque électeur est constaté
par l'apposition l'empreinte de son pouce gauche à l'encre
indélébile en face de son nom en présence
des membres du bureau de vote.
Article
66.- Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les
électeurs appartenant à l'une des catégories
ci-après énumérées retenus par des
obligations hors de la circonscription administrative où
ils ont été inscrits sur leur demande:
1°)
- les agents des forces armées, de sécurité
publique et plus généralement les agents publics
légalement absents de leur domicile au jour du scrutin
2°) - les personnes qui établissent que des raisons
professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité
d'être présentes sur le territoire national le jour
du scrutin ;
3°) - les malades hospitalisés ou assignés à
domicile
4°) les grands invalides et infirmes
5°) les Béninois résidant à l'extérieur
et remplissant les conditions prévues à l'article
5 alinéa 2 de la présente loi.
Article
67.- Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux
et être inscrit sur la même liste électorale
que le mandant.
Article
68.- Les procurations à donner par les personnes visées
à l'article 66 ci-dessus le seront sur des formulaires
conçus par la Commission électorale nationale autonome
(CENA) conformément aux dispositions de l'article 74 de
la présente loi.
Ces
procurations doivent être légalisées par les
autorités administratives compétentes.
Article
69.- Chaque mandataire ne peut utiliser plus d'une procuration.
Article
70.- Le mandataire participe au scrutin dans les conditions
prévues à l'article 62 de la présente loi.
A son entrée dans le bureau de vote sur présentation
de sa carte d'électeur, de sa procuration et de la carte
d'électeur de son mandant, il prend deux (02) bulletins.
Le mandataire après le vote, appose l'empreinte de son
pouce gauche en face de son nom et de celui du mandant en présence
des membres du bureau de vote.
La
procuration est estampillée par un membre du bureau de
vote.
Article
71.- Le mandant peut annuler sa procuration à tout
moment avant le vote.
Il peut voter personnellement s'il se présente au bureau
de vote avant que le mandataire n'ait exercé ses pouvoirs.
Article
72.- En cas de décès ou de privation des droits
civils et politiques du mandant, la procuration est annulée
de plein droit.
Article
73.- La procuration est valable pour un seul scrutin.
Article
74.- La Commission électorale nationale autonome (CENA)
établit des formulaires de procuration de vote conformément
aux dispositions de l'article 66 ci-dessus. Ces formulaires seront
mis à la disposition des requérants par les Commissions
électorales locales (CEL).
II
- Du dépouillement
Article
75.- Le dépouillement suit immédiatement la
clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer
jusqu'à son achèvement complet.
Le
dépouillement du scrutin est public. Il a lieu dans le
bureau de vote. Il se déroule de la manière suivante:
L
urne est ouverte et le nombre de plis est vérifié.
Si ce nombre est supérieur à celui des émargements
sur la liste, mention en est faite au procès-verbal.
Les
membres du bureau de vote effectuent le dépouillement des
votes et le décompte des voix, assistés de scrutateurs
choisis par le président parmi les électeurs présents
sachant lire et écrire le français.
Le
dépouillement s'effectue sur une table unique ou sur plusieurs
tables assemblées sur lesquelles le président répartit
les plis. A chaque table, l'un des scrutateurs déplie le
bulletin et le passe déplié à un autre scrutateur.
Celui-ci
le lit à haute voix et le montre au public, les indications
portées sur le bulletin sont relevées par les scrutateurs
sur les feuilles préparées à cet effet.
Les
tables sur lesquelles s'opère le dépouillement sont
disposées de manière à être visibles
pour les électeurs.
Article
76.- Deux bulletins uniques dont un seul porte le choix de
l'électeur, en un même pli, comptent pour un seul
vote.
Les
bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages
exprimés lors du dépouillement.
Sont
considérés comme bulletins nuls:
1-
deux bulletins portant le même choix en un même pli;
2
- les bulletins irréguliers;
3-
les bulletins sans choix;
4-
les bulletins portant plusieurs choix;
5-
les bulletins portant une marque ou une inscription pouvant permettre
d'identifier l'électeur.
6-
les bulletins entièrement ou partiellement barrés.
Article
77.- Immédiatement après le dépouillement,
le résultat du scrutin est rendu public et affiché
; ce résultat est provisoire.
Article
78.- Les procès-verbaux de déroulement du scrutin
et les feuilles de dépouillement de chaque bureau de vote
sont établis en six (06) exemplaires et en autant d'exemplaires
qu'il y a de candidats ou de listes de candidats.
Il
est fait obligation à tous les membres du bureau de vote,
de signer tous les procès-verbaux et les feuilles de dépouillement.
Toutefois, le défaut ou l'absence d'une ou de deux signatures
ne peut, sauf cas de contestation, entraîner d'office l'annulation
des résultats d'un bureau de vote.
Un
(01) exemplaire du procès-verbal du déroulement
du scrutin et un exemplaire de la feuille de dépouillement
sont déposés par la Commission électorale
départementale (CED) à la mairie.
Trois
(03) autres exemplaires du procès-verbal du déroulement
du scrutin et trois (03) exemplaires de la feuille de dépouillement
sont déposés sous plis scellés au siège
de la Commission électorale nationale autonome (CENA) par
les voies les plus rapides et les plus sûres.
La
Commission électorale nationale autonome (CENA) transmet
directement et sans délai l'un des plis scellés
à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême
en ce qui concerne les élections locales.
A
l'exemplaire transmis à la Cour Constitutionnelle ou à
la Cour Suprême doivent être annexés :
-
les bulletins nuls;
- les réclamations rédigées par les électeurs
s'il y en a;
- les observations éventuelles du bureau concernant le
déroulement du scrutin
- le registre des votes par procuration le cas échéant.
Un
(01) exemplaire du procès-verbal de déroulement
du scrutin et un (01) exemplaire de la feuille de dépouillement
sont transmis par la Commission électorale nationale autonome
(CENA) au ministre chargé de l'administration territoriale
pour être archivés.
Un
(01) exemplaire du procès-verbal de déroulement
du scrutin et un (01) exemplaire de la feuille de dépouillement
sont transmis aux préfets, chacun en ce qui concerne son
département.
Un
exemplaire de la feuille de dépouillement est destiné
à l'affichage prévu à l'article 77 ci-dessus.
Un
procès-verbal de déroulement du scrutin et une feuille
de dépouillement dûment signée par les membres
du bureau de vote est remise aux représentants de chaque
candidat ou de chaque parti politique concerne.
Article
79.- Les listes d'émargement de chaque bureau de vote
signées du président et des assesseurs, demeurent
déposées pendant huit (8) jours à la mairie,
dans les ambassades ou consulats où elles sont communiquées
sans déplacement à tout électeur requérant.
A
l'expiration de ce délai, lesdites listes d'émargement
sont archivées
Article
80.- Pour les élections législatives et présidentielles,
la Cour Constitutionnelle constate le recensement général
des votes, vérifie la régularité des opérations
et proclame les résultats définitifs des élections,
conformément aux dispositions des articles 49, 81 et 117
de la Constitution du il décembre 1990 et des articles
42, 52 et 54 de la loi n0 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique
sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 17
juin 1997.
En
ce qui concerne les élections locales, le recensement général
des votes et la proclamation des résultats relèvent
de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sous
réserve du contentieux électoral.
III
- Du financement de la campagne électorale et des opérations
de vote
Article
81.- Sont à la charge de l'Etat, les dépenses
résultant des cartes d'électeurs ainsi que celles
de l'organisation des élections. Les dépenses engagées
par les partis politiques durant la campagne électorale
sont à leur charge.
Article
82.- Les cartes d'électeurs, les bulletins de vote,
les circulaires sont dispensés d'affranchissement en période
électorale.
Article
83.- Le barème de la rémunération pour
travaux supplémentaires ou exceptionnels inhérents
à la préparation matérielle et au déroulement
du scrutin à la charge des pouvoirs publics, est fixé
par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'administration territoriale et de celui des finances, sur proposition
de la Commission électorale nationale autonome (CENA).
Article
84.- Il est interdit à tout parti politique ou à
tout individu prenant part à une élection communale,
municipale, législative ou présidentielle, d'engager
pour la campagne électorale, plus de trois cent mille (300.000)
francs de dépenses par candidat pour les élections
communales et municipales, plus de trois millions (3.000.000)
de francs de dépenses par candidat pour les élections
législatives et plus de cent cinquante millions (150.000.000)
de francs pour les élections présidentielles.
Article
85.- Les candidats régulièrement inscrits ainsi
que les partis politiques prenant part aux élections présidentielles,
législatives, communales ou municipales sont tenus d'établir
un compte prévisionnel de campagne précisant l'ensemble
des ressources et des dépenses à effectuer en vue
des opérations électorales par eux-mêmes pour
leur compte
Ils
doivent en faire dépôt à la chambre des comptes
de la Cour Suprême trente (30) jours avant la date des élections.
Article
86.- Dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où
l'élection est acquise, les candidats ou les partis politiques
ayant pris part au scrutin déposent contre récépissé
auprès de la chambre des comptes de la Cour Suprême
le compte de campagne accompagné de pièces justificatives
des dépenses effectuées. La chambre des comptes
de la Cour Suprême rend publics les comptes de campagne
afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours les
observations des partis politiques sur lesdits comptes.
Après
vérification des comptes, s'il est constaté un dépassement
des dépenses de campagne, la chambre des comptes de la
Cour Suprême adresse dans les quinze (15) jours un rapport
au procureur de la République près le tribunal de
première instance de Cotonou pour les élections
présidentielles ou législatives, et près
le tribunal de première instance territorialement compétent,
en ce qui concerne les élections communales et municipales
aux fins de poursuites contre les contrevenants.
Article
87.- Les actes de procédure, les décisions et
les registres relatifs aux élections communales, municipales,
législatives et présidentielles sont dispensés
de timbre, de l'enregistrement et des frais de justice.
TITRE
VII
DU CONTENTIEUX ELECTORAL
Article
88.- Conformément aux dispositions de l'article 117
alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990,
la Cour Constitutionnelle :
- veille à la régularité de l'élection
du Président de la République;
- examine les réclamations, statue sur les irrégularités
qu'elle aurait pu par elle-même relever et proclame les
résultats du scrutin
Les
décisions de la Cour Constitutionnelle sont publiées
immédiatement après la proclamation des résultats.
Article
89.- Conformément aux dispositions des articles 117
alinéa 3 et 81 alinéa 2 de la Constitution du il
décembre 1990, la Cour Constitutionnelle :
-
statue en cas de contestation, sur la régularité
des élections législatives
-
statue souverainement sur la validité de l'élection
des députés.
Article
90.- Conformément aux dispositions de l'article 131
alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990,
la Cour Suprême est compétente en ce qui concerne
le contentieux des élections locales.
Article
91.- La saisine de la Cour Constitutionnelle ne peut se faire
que par une requête écrite adressée au président
de ladite Cour..
Article
92.- La saisine de la Cour Suprême ne peut se faire
que par une requête écrite adressée au Président
de ladite Cour.
Article
93.- La requête n'a pas d'effet suspensif.
Article
94.- Conformément aux dispositions des articles 124
alinéa 2 et 131 alinéa 3 de la Constitution du 11
décembre 1990, les décisions rendues respectivement
par les deux Cours ci-dessus, ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article
95.- Si la Cour Constitutionnelle ou la Cour Suprême
estime le recours fondé, elle peut par décision
ou arrêt motivé, soit annuler l'élection contestée,
soit réformer le procès-verbal des résultats
et proclamer le candidat régulièrement élu.
Article
96.- En cas d'annulation de l'élection du Président
de la République, il est procédé à
un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours qui suivent
la décision. La décision est notifiée à
la Commission électorale nationale autonome (CENA) et au
Ministre chargé de l'administration territoriale.
TITRE
VIII
DES DISPOSITIONS PENALES
Article
97.- Sera punie d'un emprisonnement d'un (01) mois à
un (01) an et d'une amende de cent mille (100.000) à deux
cent mille (200.000) francs:
-
toute personne qui se sera fait inscrire ou aura tenté
de se faire inscrire sur une liste électorale sous de faux
noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire,
dissimulé une incapacité prévue par la loi
ou réclamé ou obtenu une inscription sur deux (02)
ou plusieurs listes
-
toute personne qui, à l'aide de déclarations frauduleuses
ou de faux certificats, se sera fait inscrire ou aura tenté
de se faire inscrire sur une liste électorale ou qui, à
l'aide de moyens frauduleux, aura fait inscrire ou rayer indûment
un citoyen.
Article
98.- Seront punis des mêmes peines les complices des
délits prévus à l'article précédent.
Article
99.- Les articles ou documents de caractère électoral
qui comportent exclusivement une combinaison des couleurs du drapeau
national sont interdits, sous peine pour l'auteur et le complice
de cette infraction, d'une amende de cent mille (100.000) francs
par infraction.
Article
100.- Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite
d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non
suivie de réhabilitation, aura voté soit en vertu
d'une inscription sur les listes antérieures à sa
déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure,
sera puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois
(03) mois et d'une amende de cinquante mille (50 000) à
cent mille (100.000) francs.
Article
101.- Quiconque aura voté ou tenté de voter
soit en vertu d'une inscription obtenue frauduleusement soit en
prenant faussement les noms et qualité d'un électeur
inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six (06) mois à
deux (02) ans et d'une amende de cent mille (100.000) à
deux cent cinquante mille (250.000) francs.
Sera
puni de la même peine tout citoyen qui aura profité
d'une inscription multiple pour voter plusieurs fois.
Article
102.- Quiconque étant chargé dans un scrutin
de recevoir, de dépouiller ou de compter les bulletins
exprimant les suffrages des citoyens, aura altéré,
soustrait ou ajouté des bulletins ou une indication autre
que celle inscrite, sera puni d'un emprisonnement d'un (01) an
à cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200.000)
à un million (1.000.000) de francs.
Article
103.- Sous réserve des dispositions des articles 58
et 59 ci-dessus, l'entrée dans un bureau de vote avec les
armes est interdite. En cas d'infraction, le délinquant
sera passible d'une amende de cinquante mille (50 000) à
deux cent mille (200 000) francs Si les armes étaient apparentes.
La peine sera d'un emprisonnement de quinze (15) jours à
trois (03) mois et d'une amende de cent mille (100 000) à
quatre cent mille (400.000) francs Si les armes étaient
cachées.
Sera
puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours et d'une amende
de cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200.000)
francs quiconque aura introduit ou tenté d'introduire dans
un lieu de vote des boissons alcoolisées.
Article
104.- Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, calomnies
ou autres manœuvres frauduleuses, auront soustrait ou détourné
les suffrages ou auront déterminé un (01) ou plusieurs
électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un
emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende
de cinquante mille (50 000) à trois cent mille (300 000)
francs.
Article
105.- Ceux qui, par attroupement, clameurs ou démonstrations
menaçantes, auront troublé les opérations
de vote, porté atteinte à l'exercice du droit électoral
ou à la liberté du vote, seront punis d'un emprisonnement
de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinquante
mille (50.000) à trois cent mille (300.000) francs.
Article
106.- Sera punie d'un emprisonnement d'un (01) an à
cinq (05 ans) et d'une amende de deux cent mille (200.000) à
un million (1.000.000) de francs toute irruption dans un bureau
de vote consommée ou tentée avec violence en vue
d'empêcher un choix. Si les coupables sont porteurs d'armes,
ou Si le scrutin est violé, la peine sera la réclusion.
Les
coupables seront passibles de la peine des travaux forcés
à temps, Si le crime est commis par suite d'un plan concerté
pour être exécuté, soit dans toute la République,
soit dans une ou plusieurs circonscriptions administratives.
Article
107.- Quiconque, pendant la durée des opérations,
se sera rendu coupable d'outrages ou de violences soit envers
le bureau, soit envers l'un de ses membres ou qui, par voie de
fait ou menaces, aura retardé ou empêché les
opérations électorales, sera puni d'un emprisonnement
d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de cinquante
mille (50.000) à cent mille (100.000) francs.
Si
le scrutin a été violé, l'emprisonnement
sera d'un (01) an à cinq (5) ans et l'amende de deux cent
mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs.
Article
108.- L'enlèvement frauduleux de l'urne contenant les
suffrages émis sera puni d'un emprisonnement d'un (01)
an à cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200.000)
à un million (1.00.000) de francs. Si cet enlèvement
a été effectué en réunion, avec violence,
la peine sera la réclusion.
Sera
puni des même peines, l'enlèvement des procès-verbaux
ou de tous documents constatant les résultats du scrutin,
quand cet enlèvement aura pour but ou pour effet de fausser
ces résultats ou de rendre impossible leur proclamation.
Article
109.- La violation du scrutin faite soit par les membres du
bureau soit par les agents de l'autorité préposés
à la garde des bulletins non encore dépouillés
sera punie de la réclusion.
Tout
membre de bureau de vote qui aura contrevenu aux dispositions
de l'article 78 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement d'un (01)
mois à un (01) an et d'une amende de cent mille (100 000)
à deux cent mille (200.000) francs.
Article
110.- Quiconque, par des dons ou libéralités
en argent ou en nature, par des promesses de libéralités,
de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages,
aura influencé ou tenté d'influencer le vote d'un
ou de plusieurs électeurs, soit directement, soit par l'entremise
d'un tiers, quiconque par les mêmes moyens aura déterminé
ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs
à s'abstenir, sera puni d'un (01) an à cinq (05)
ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cent mille (200.000)
à un million (1.000.000) de francs. Ces peines seront assorties
de la déchéance civile pendant une durée
de cinq (05) ans.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé
ou sollicité les mêmes dons, libéralités
ou promesses.
Quiconque
aura violé les dispositions de l'article 33 alinéa
2 ci-dessus sera puni d'un (01) an à cinq (05) ans d'emprisonnement
et d'une amende de deux cent mille (200 000 ) à un million
(1 000 000) de francs.
Article
111.- En application des dispositions des articles 28, 34,
36, 38 et 109 ci-dessus, tout citoyen peut à tout moment
saisir d'une plainte le procureur de la République. Ce
dernier est tenu d'engager à l'encontre des auteurs des
faits, les poursuites judiciaires suivant la procédure
de flagrant délit.
Article
112.- En cas de dépassement du plafond des frais de
campagne électorale tel que fixé par l'article 84
ci-dessus, les personnes déclarées coupables seront
condamnées à une peine d'amende de cinq millions
(5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs assortie
de la déchéance des droits civils et politiques
pendant une durée de six (06) ans.
Toutefois, les formations politiques concernées pourront,
après paiement de l'amende, participer à toute consultation
électorale.
Article
113.- Toute personne, qui en violation des dispositions des
articles 36 et 38 utiliserait ou laisserait utiliser à
son profit les attributs, biens et moyens de l'Etat, d'un organisme
public, d'une association ou d'une organisation non gouvernementale
(O.N.G.) sera punie des peines prévues à l'article
115 ci-dessous.
Article
114.- Toute infraction aux dispositions de la présente
loi sur la propagande électorale sera punie sans préjudice
des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être
commis dans les réunions.
Sont
applicables à la propagande électorale les dispositions
de la loi N0 60-12 du 30 juin 1960 modifiée par la loi
du 20 février 1961 sur la liberté de la presse,
ainsi que celles de la loi n0 97-010 du 11 août 1997 portant
libéralisation de l'espace audiovisuel et dispositions
pénales spéciales relatives aux délits en
matière de presse et de communication audiovisuelle en
République du Bénin.
Article
115.- Toute infraction aux dispositions des articles 28, 34,
36 et 38 de la présente loi sera punie d'une amende de
deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs.
Sera
punie de la même peine que celle prévue à
l'alinéa ci-dessus, toute violation des dispositions de
l'article 351 de la présente loi.
Article
116.- Dans tous les cas prévus aux articles 36 et 38,
les tribunaux prononceront une peine de deux cent mille (200.000)
à un million (1.000.000) de francs assortie de la déchéance
des droits civils et politiques pendant une durée de six
(06) ans.
Si
le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire,
agent ou préposé du gouvernement ou d'une administration
publique ou chargé d'un ministère de service public,
la peine est portée au double.
Article
117.- Les dispositions des articles 109 à 113 du code
pénal restent applicables dans la mesure où elles
ne sont pas contraires aux dispositions de la présente
loi.
Les
dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables
aux crimes et délits visés aux articles 36 et 38
de la présente loi.
L'action publique et l'action civile se prescrivent six (06) mois
à partir du jour de la proclamation du résultat
des élections.
Article
118.- Tout candidat aux élections présidentielles,
législatives ou locales condamné à une peine
de déchéance des droits civils est de plein droit
frappé d'inéligibilité pour la durée
de la condamnation et au cas où le vote serait acquis,
son élection est frappé d'invalidité.
Article
119.- Tout le contentieux électoral relatif aux élections
présidentielles ou législatives est soumis à
la Cour Constitutionnelle qui statue conformément aux textes
en vigueur.
Tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections
locales relève de la compétence de la Cour Suprême.
Article
120.- Le ministre chargé de l'intérieur assure
la sécurité des citoyens et des opérations
durant toute la période électorale, depuis la campagne
électorale jusqu'à la proclamation définitive
des résultats du scrutin.
Article
121.- Les dispositions pénales ci-dessus seront portées
à la connaissance de la population par tous les moyens
de communication traditionnels et modernes ainsi que par affichage
dans tous les arrondissements et villages ou quartiers de ville.
Article
122.- Des décrets pris en conseil des ministres déterminent,
en tant que de besoin, les modalités d'application de la
présente loi.
Article
123.- Nonobstant les dispositions de l'article 11 ci-dessus,
les élections visées à l'article premier
peuvent se dérouler, dans les dix huit (18) mois qui suivent
la promulgation de la présente loi, sur la base de listes
électorales non informatisées.
Nonobstant
les dispositions de l'article 41 ci-dessus et pour le cas où
le délai de quatre-vingt-dix (90) jours ne pourrait être
respecté, toutes les institutions concernées doivent
avoir désigné les membres de la Commission électorale
nationale autonome (CENA) et les membres des Commissions électorales
départementales (CED) chargés de l'organisation
matérielle et de la gestion de l'élection présidentielle
de 2001 dans les cinq (05) jours qui suivent la promulgation de
la présente loi.
Article
124.- Sont abrogées les lois n0 94-013 du 17 janvier
1995, 94-030 du 17 janvier 1995, 94-015 du 27 janvier 1995, 95-015
du 23 janvier 1996, 98-034 du 15 janvier 1999 et 99-015 du 12
mars 1999.
Sont
également abrogées, toutes les dispositions antérieures
contraires à la présente loi notamment celles contenues
dans la loi n0 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral
communal et municipal en République du Bénin.
Article
125.- La présente loi sera exécutée comme
loi de l'Etat.
Fait à Porto-Novo, le 31octobre2000 puis en seconde lecture
le 17 novembre 2000
Pour
le Président de l'Assemblée Nationale absent,
Le deuxième Vice-Président,
Aurélien HOUESSOU
Loi
n° 2000-19 définissant les règles particulières
sur l'élection du Président de la République
L'Assemblée
Nationale a délibéré et adopté en
sa séance du 31 octobre 2000, puis en seconde lecture le
17 novembre 2000 des articles 8,11 et 15 (alinéas 1,3 et
4) la loi dont la teneur suit:
Article
1er: Le Président de la République est élu
au suffrage universel direct pour un mandat de cinq (05) ans,
renouvelable une seule fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.
L'élection du Président de la République
a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Le Président de la République est élu à
la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci
n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé
dans un délai de quinze (15) jours, à un second
tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin, les
deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages
au premier tour. En cas de désistement de l'un ou l'autre
des deux candidats, les suivants se présentent dans l'ordre
de leur classement après le premier scrutin.
Est déclaré élu au second tour, le candidat
ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.
Article
2:- La convocation des électeurs est faite par décret
du Président de la République, pris en conseil des
ministres, et le premier tour du scrutin de l'élection
du Président de la République doit avoir lieu trente
(30) jours au moins et quarante (40) jours au plus avant la date
d'expiration des pouvoirs du Président en exercice.
Article
3:- Le mandat du nouveau Président de la République
prend effet dans les conditions prévues à l'article
47 de la Constitution.
Article
4:- Nul ne peut être candidat aux fonctions de président
de la République s'il:
- n'est de nationalité béninoise de naissance ou
acquise depuis au moins dix ans;
- n'est de bonne moralité et d'une grande probité;
- ne jouit de tous ses droits civils et politiques;
- n'est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus
à la date du dépôt de sa candidature;
- ne réside sur le territoire de la République du
Bénin au moment des élections;
- ne jouit d'un état complet de bien-être physique
et. mental dûment constaté, par un collège
de trois médecins assermentés désignés
par la Cour Constitutionnelle.
Article
5:- Tout membre des Forces armées ou de sécurité
publique qui désire être candidat aux fonctions de
Président de la République doit au préalable,
donner sa démission des Forces armées ou de sécurité
publique.
Article
6:- Sont applicables à l'élection du président
de la République, les dispositions concernant les conditions
d'éligibilité, d'inéligibilité, de
propagande électorale, d'opérations de vote, de
dépouillement, de proclamation des résultats ainsi
que celles concernant les pénalités telles que prévues
par la loi portant règles générales pour
les élections en République du Bénin d'une
part et les dispositions pertinentes de la Constitution d'autre
part.
Article7:-
Sous réserve des dispositions de l'article 50 de la Constitution,
les dépôts de candidature doivent intervenir trente
(30) jours au moins avant le premier tour du scrutin.
La déclaration de candidature est faite en double exemplaire,
revêtue de la signature du candidat et attestant sur l'honneur
qu'il remplit les conditions d'éligibilité requises.
Cette déclaration est enregistrée par la Commission
électorale nationale autonome (CENA). Récépissé
provisoire de la déclaration est immédiatement délivré
au déclarant.
Un récépissé définitif sera délivré
par la Commission électorale nationale autonome (CENA),
après le versement de la somme prévue à l'article
11 ci-dessous et après contrôle la recevabilité
de la candidature par la Cour Constitutionnelle.
Article
8:- La déclaration doit mentionner les nom, prénoms,
profession, domicile, date et lieu de naissance du candidat.
En outre, le candidat doit fournir quatre (04) photos d'identité
et choisir sa couleur, son emblème, son signe et/ou son
sigle pour l'impression du bulletin unique.
Elle doit être accompagnée d'un certificat de nationalité,
d'un extrait du casier judiciaire, d'un extrait. d'acte de naissance
ou de toute pièce en tenant lieu, d'un certificat de résidence
et de toutes pièces établissant le respect de l'article
44 de la Constitution.
En sus des pièces ci-dessus mentionnées, la déclaration
de candidature doit être complétée, avant
son examen, par le bulletin n° 2 du casier judiciaire adressé
par la juridiction compétente à la Commission électorale
nationale autonome (CENA) sur la demande de celle-ci.
Article
9:- Si plusieurs candidats concurrents adoptent les couleurs,
l'emblème, les signes et/ou les sigles de nature à
créer la confusion ou le doute dans l'esprit de l'électeur,
la Commission électorale nationale autonome (CENA) se prononce
dans un délai de deux (02) jours en accordant la priorité
du choix au candidat qui en est le . dépositaire traditionnel
ou à défaut à celui qui a déposé
le premier sa candidature.
Article
10:- En cas de refus d'enregistrement d'une déclaration
ou en cas de contestation, les candidats peuvent saisir la Cour
Constitutionnelle qui statue définitivement avant le début
de la campagne électorale.
Article
11:- Dans les deux jours qui suivent la déclaration
de candidature, le candidat devra verser auprès du Trésorier-payeur
du Bénin ou auprès d'un receveur percepteur du Trésor
qui transmettra au trésorier-payeur, un cautionnement de
cinq millions (5.000.000) de francs CFA remboursable au candidat
s'il a obtenu au moins dix pour cent des suffrages exprimés
au premier tour.
Article
12:- Sauf cas de force majeure ou de décès du
candidat, le remboursement du cautionnement. ne peut intervenir
que dans les conditions définies à l'article Il
ci-dessus.
Article
13:- A partir de la publication officielle de la liste des
candidats aux élections présidentielles par la Commission
électorale nationale autonome (CENA), des dispositions
utiles sont prises par le gouvernement pour assurer la sécurité
des candidats et de leur domicile respectif.
Outre les dispositions usuelles de sécurité, le
gouvernement après consultation des candidats, met à
leur disposition des agents de force de l'ordre, en nombre nécessaire
à leur garde rapprochée.
Article
14:- La circonscription électorale est le territoire
national sous réserve de la participation des Béninois
de l'étranger.
La Commission électorale nationale autonome (CENA) peut
fixer le seuil démographique minimum de Béninois
résidant dans un pays étranger à partir duquel
les opérations électorales sont organisées.
La Commission électorale nationale autonome (CENA), en
liaison avec le ministère des affaires étrangères
et de la coopération prend les dispositions nécessaires
pour permettre aux Béninois résidant à l'étranger
d'exercer leur droit de vote dans le respect des dispositions
légales et réglementaires en vigueur.
Article
15:-
15-1- Conformément aux dispositions de l'article
78 de la loi portant règles générales pour
les élections en République du Bénin, un
procès-verbal de déroulement du scrutin et une feuille
de dépouillement dûment remplis et signés
par tous les membres du bureau de vote sont délivrée,
sur le champ, aux représentants de chaque candidat.
15.2- Chaque membre du bureau de vote peut assortir
le cas échéant, sa signature de ses observations
et réserves.
15.3- Le refus délibéré de
signature du procès-verbal et des feuilles de dépouillement
par un membre du bureau de vote est puni des peines prévues
à l'article 109 de la loi portant règles générales
pour les élections en République du Bénin.
15.4- La centralisation des résultats se
fait au chef-lieu de chaque commune, puis au niveau de chaque
département. Elle se fait au niveau des communes, sous
la supervision des représentants désignés
par la Commission électorale nationale autonome (CENA),
sur proposition de la Commission électorale départementale
(CED), en présence des représentants des candidats.
La centralisation des résultats au niveau de chaque département
se fait sous la supervision de la Commission électorale
départementale (CED), en présence des représentants
des candidats.
Dans le cas visé à l'article 14 alinéa 3,
la centralisation des résultats se fait sous la supervision
des représentants de la Commission électorale nationale
autonome (CENA), dans les postes diplomatiques et consulaires,
en présence des représentants des candidats
Article
16:- La Cour Constitutionnelle veille à la régularité
de l'élection du Président de la République,
examine les réclamations, statue sur les irrégularités
qu'elle aurait pu par elle-même relever et en proclame les
résultats définitifs conformément à
l'article 117 de la Constitution.
Article
17:- La présente loi qui abroge toutes dispositions
antérieures contraires ainsi que la loi n° 95-015 du
23 janvier 1996 sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait
à Porto-Novo, le 31 octobre 2000 puis en seconde lecture
le 17 novembre 2000
Pour le Président de l'Assemblée Nationale absent,
le deuxième Vice-Président: Aurélien HOUESSOU
Source: Le Matinal, mardi 21 novembre 2000
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