Ethno-Net Database: Benin

MOST ETHNO-NET AFRICA DATABASE

BENIN / BÉNIN


 
Other data on Benin / Autres données sur le Bénin
Afrique du Sud

Bénin


Cameroun

Côte d'Ivoire

Congo-Brazza

Congo-Kinshasa

Gabon

Ghana


Kenya

Nigeria

Tchad

Zambie
Aspects juridiques  /  The Legal Framework


Code électoral (2000)

Loi n° 2000-18 portant règles générales pour les élections en République du Bénin
I Des définitions I Des conditions requises pour être électeur I Des listes électorales I De la déclaration de candidature I De la campagne électorale I De la structure de gestion des élections I Des opérations de vote I Du déroulement du vote I Du dépouillement I Du financement de la campagne électorale et des opérations de vote I Du contentieux electoral I Des dispositions pénales

Loi n° 2000-19 définissant les règles particulières sur l'élection du Président de la République


.

Loi n° 2000-18 portant règles générales pour les élections en République du Bénin

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 31 octobre 2000 puis en seconde lecture le 17 novembre 2000 des articles 5, 11-14-15, 25, 40-41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 55, 60, 62, 65, 76, 78, 80-123 et 124 la loi dont la teneur suit:

TITRE PRELIMINAIRE
DES DEFINITIONS

Article 1er.- Les dispositions de la présente loi concernent les règles générales applicables aux élections du Président de la République, des membres de l'Assemblée Nationale et des membres des conseils locaux.

Article 2.- L'élection est le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés a conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques.

Article 3.- Le suffrage est universel direct égal et secret. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage.

TITRE PREMIER
DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR

Article 4.- Sont électeurs dans les conditions déterminées par la présente loi, les Béninois et Béninoises âgés de dix-huit (18) ans révolus au jour du scrutin et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 5.- Nul ne peut voter: 
- S'il n'est inscrit sur la liste électorale de la circonscription administrative où se trouve son domicile ou sa résidence, sauf les cas de dérogation prévus par la présente loi;

- Si vivant à l'étranger, il n'est détenteur d'un passeport béninois ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité et immatriculé depuis au moins six (06) mois à l'ambassade ou au consulat de la République du Bénin dans le pays de sa résidence et inscrit sur la liste électorale.

Article 6.- Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale:
1°) les étrangers;

2°) les individus condamnés pour crime;

3°) les individus condamnés à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une durée égale ou supérieure à trois mois assortie ou non d'amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence ou attentats aux mœurs ou tous autres faits prévus par les dispositions du code pénal et constitutifs de délit

4°) les individus qui sont en état de contumace;

5°) les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par des tribunaux de droit commun, soit par des jugements rendus à l'étranger, mais exécutoires au Bénin;

6°) les interdits.

Article 7.- Ne peuvent non plus être inscrits sur la liste électorale les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit d'élire ou d'être élus, par application des lois en vigueur.

Article 8.- N'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale les condamnations pour infractions involontaires. 

TITRE II
DES LISTES ELECTORALES

Article 9.- L'inscription sur les listes électorales est un devoir pour tout citoyen béninois remplissant les conditions requises par la loi.
Tous les citoyens béninois visés à l'article 4 de la présente loi doivent solliciter leur inscription.

Article 10.- Il existe une liste électorale pour chaque village ou quartier de ville, chaque arrondissement, chaque commune, chaque département et chaque représentation diplomatique et consulaire ainsi qu'au niveau national.

La liste électorale du village ou quartier de ville est constituée par l'ensemble des citoyens inscrits à différents postes d'établissement de liste électorale du village ou du quartier de ville. Elle est affichée dans le village ou quartier de ville.

La liste électorale de l'arrondissement est constituée par l'ensemble des listes électorales des villages et quartiers de ville du ressort de l'arrondissement. Elle est affichée au chef-lieu de cette unité administrative à un ou plusieurs endroits désignés par le chef de l'arrondissement.

La liste électorale de la commune est constituée par l'ensemble des listes électorales des arrondissements de la commune. Elle est affichée dans la commune à plusieurs endroits déterminés par le maire.

La liste électorale de la représentation diplomatique et consulaire est affichée a l'ambassade ou au consulat.

La liste électorale nationale est constituée par l'ensemble des listes électorales des départements et des représentations diplomatiques et consulaires.

Article 11.- Les listes électorales sont permanentes et informatisées. Elles font "l"objet d'une révision par la Commission électorale nationale autonome (CENA) avant toute élection sauf Si celle-ci intervient moins de six (06) mois après la précédente élection.

Les listes électorales ainsi établies sont conservées au Secrétariat administratif permanent (SAP) de la Commission électorale nationale autonome (CENA) prévue à l'article 40 de la présente loi, au ministère chargé de l'administration territoriale, dans les préfectures, les mairies et les bureaux d'arrondissement et de village ou de quartier de ville, ainsi que dans les représentations diplomatiques et consulaires concernées.

Article 12.- Les opérations d'inscription sur les listes électorales se déroulent dans chaque arrondissement sous la supervision d'un comité de recensement de cinq (05) membres dont le chef d'arrondissement ou son représentant. Ils sont nommés par la Commission électorale départementale (CED).

Dans chaque village ou quartier de ville, l'inscription sur les listes électorales est assurée par une équipe de trois (03) agents recenseurs désignés par la Commission électorale départementale (CED) sur proposition de la Commission électorale locale (CEL). Ils sont assistés par le chef de village ou de quartier de ville ou son représentant

Dans chaque ambassade ou dans chaque consulat, les opérations d'inscription sur la liste électorale se déroulent sous la supervision d'un comité de trois (03) membres désignés par la Commission électorale nationale autonome (CENA), parmi les Béninois résidant dans la juridiction de cette ambassade ou de ce consulat sur proposition des candidats aux élections. présidentielles concernées.

La désignation se fera par tirage au sort réalisé en présence des représentants dûment mandatés desdits candidats

Les représentants des partis politiques légalement constitués peuvent assister aux séances d'inscription sur les listes électorales aussi bien à l'intérieur du territoire national que dans les ambassades ou les consulats du Bénin.

L'ambassade ou le consulat doit adresser copie de la liste électorale ainsi établie à la Commission électorale nationale autonome (CENA) dès la clôture des inscriptions et sans délai, par voie diplomatique.

Article 13.- Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. Lors d'un changement définitif de domicile, l'électeur inscrit sur une liste électorale notifie par une requête dûment écrite et signée ce changement au chef d'arrondissement, par l'intermédiaire du chef de village ou de quartier de ville, à l'ambassadeur ou au consul de sa précédente résidence. Le chef d'arrondissement, l'ambassadeur ou le consul lui délivre une attestation qui tient lieu de certificat de radiation et qu'il devra présenter pour son inscription dans sa nouvelle circonscription de résidence. Le chef d'arrondissement, l'ambassadeur ou le consul adresse au secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour radiation une copie de l'attestation accompagnée de la requête.

Article 14.- L'inscription sur une liste électorale s'effectue sur présentation de la carte nationale d'identité, de l'acte de naissance ou du jugement supplétif, du passeport, du livret militaire, du permis de conduire, du livret de pension civile ou militaire. A défaut de l'une de ces pièces, ou en cas de doute sur l'identité, la nationalité béninoise, le lieu de résidence ou l'âge du candidat à l'inscription, le bureau d'inscription requiert le témoignage écrit et signé du représentant du Conseil de village ou du quartier de ville et contresigné par le président du bureau d'inscription.

A cet effet, un registre spécial de formulaires conçu par la commission électorale nationale autonome (CENA) est mis à la disposition des bureaux d'inscription.

Le faux témoignage est puni des peines prévues à l'article 109 de la présente loi.

Article 15.- L'inscription sur une liste électorale est attestée par la délivrance d'une carte d'électeur dont la présentation au moment du vote conditionne la participation au scrutin.
La carte d'électeur est personnelle et incessible. Elle est infalsifiable. Elle comporte un numéro de série et une souche. Le choix de la carte d'électeur infalsifiable relève de l'appréciation souveraine de la commission électorale nationale autonome (CENA).

En cas de perte ou de détérioration de la carte d'électeur, le titulaire peut s'en faire délivrer un duplicata par la Commission électorale départementale (CED) sur présentation d'un certificat de déclaration de perte signé du commandant de la brigade de gendarmerie ou du commissaire de police territorialement compétent.

Article 16.- Les listes électorales sont mises à la disposition des électeurs et peuvent être consultées en tous lieux tels qu'indiqués à l'article 10 ci-dessus.

Article 17.- Chaque parti politique reconnu peut désigner un mandataire à chaque bureau d'inscription pour s'assurer de la régularité des opérations d'inscription.

Article 18.- A la clôture de l'inscription, il est dressé un procès-verbal en cinq (05) exemplaires. L'original est annexé au registre électoral et conservé avec lui à la mairie, à l'ambassade ou au consulat tandis que les copies sont adressées.

- une, au ministère chargé de l'intérieur;
- une, à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême en fonction du type d'élections ; 

- deux, à la Commission électorale nationale autonome (CENA). 

Article 19.- La liste électorale comprend

1 - tous les électeurs qui : 
- ont leur domicile ou une résidence dans le village ou le quartier de ville où ils sont recensés;

- sont soumis à une résidence obligatoire dans le village ou le quartier de ville en qualité d'agents publics;

ayant un acte d'état civil et ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la date d'ouverture de la période d'inscription sur les listes électorales, les rempliront au jour fixé pour le scrutin

- sont inscrits sur la liste électorale de l'une des localités suivantes:

* village ou quartier de ville de naissance
* village ou quartier de ville de leur dernier domicile

* village ou quartier de ville de naissance ou de résidence de l'un de leurs ascendants

- sont inscrits dans les représentations diplomatiques et consulaires du Bénin à l'étranger.

2 - les personnes rapatriées de l'étranger pour cas de force majeure et remplissant les conditions prévues par la présente loi.

Article 20.- Tout citoyen peut présenter une réclamation en inscription ou en radiation. Le recours formé par simple lettre est adressé à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême selon le type d'élections au plus tard quinze (15) jours précédant la date du scrutin.

La Cour compétente statue définitivement dans un délai de quatre jours (4 jours) suivant la saisine sur simple avertissement écrit, adressé deux (02) jours avant la séance à toute partie intéressée.

En ce qui concerne les Béninois à l'étranger, le recours est adressé par les moyens les plus rapides à la Cour compétente qui statue au plus tard quinze (15) jours précédant la date du scrutin.

Article 21.- Une copie de la décision est délivrée sans délai aux parties intéressées et il est immédiatement opéré rectification du rôle électoral par inscription supplémentaire, radiation ou annotation rectificative selon le sens de la décision.

TITRE III
DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

Article 22.- Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats aux élections prévues à l'article 1er de la présente loi.

Article 23.- Nul ne peut être candidat aux élections ci-dessus s'il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être élu.

Article 24.- La déclaration de candidature est déposée à la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou à l'un de ses démembrements (Commission électorale départementale (CED) ou Commission électorale locale CEL).

Un récépissé provisoire comportant le numéro d'enregistrement est délivré immédiatement au déclarant.

Le récépissé définitif est délivré par la Commission électorale nationale autonome (CENA) après contrôle de la recevabilité de la candidature et, selon le cas, après versement d'un cautionnement prévu pour les élections considérées.

Article 25.- La déclaration de candidature doit comporter les nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du candidat.

En outre, la candidature doit mentionner la couleur, l'emblème, le signe et/ou le sigle choisis pour l'impression des bulletins uniques, à l'exception des attributs de l'Etat ci-après : hymne national, drapeau, sceau, armoiries, devise. 

Elle doit être accompagnée d'un certificat de nationalité, d'un extrait du casier judiciaire, d'un extrait d'acte de naissance ou de toute pièce en tenant lieu, d'un certificat de résidence et, selon l'élection concernée, d'une attestation médicale.

Article 26.- Le rejet d'une candidature ou d'une liste doit être motivé.

Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de dépôt et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente.

TITRE IV
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 27.- La campagne électorale est l'ensemble des opérations de propagande précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition.

La campagne électorale est déclarée ouverte par décision de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Elle dure quinze (15) jours.

Elle s'achève la veille du scrutin à zéro (00) heure soit vingt-quatre (24) heures avant le jour du scrutin.

Article 28.- Nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, faire campagne électorale en dehors de la période prévue à l'article précédent.

Article 29.- Les partis politiques reconnus conformément aux dispositions de la charte des partis politiques ainsi que les candidats régulièrement inscrits sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales.

Article 30.- La réunion électorale est celle qui a pour but l'audition des candidats à la Présidence de la République, à l'Assemblée Nationale ou aux fonctions de conseillers communaux ou municipaux, en vue de la vulgarisation de leur programme politique ou de leur projet de société.

En cas de nécessité, les candidats peuvent se faire représenter ladite réunion.

Article 31.- Les réunions électorales sont libres. Toutefois, elles ne peuvent être tenues sur les voies publiques. Elles sont interdites entre vingt-trois (23) heures et sept (07) heures.

Déclaration doit en être faite au maire ou au chef d'arrondissement ou au chef de village ou de quartier de ville en son cabinet par écrit et au cours des heures légales d'ouverture des services administratifs, au moins quatre (04) heures à l'avance.

Article 32.- Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois (03) personnes au moins . Le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant incitation à un acte qualifié de crime ou délit.

A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau sont élus par les participants à la réunion au début de celle-ci.

Les membres du bureau et, jusqu'à la formation de celui-ci, les signataires de la déclaration sont responsables des inobservations des prescriptions du présent article et de l'article 31 de la présente loi

Article 33.- Les manifestations et rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur les réunions et manifestations publiques sous réserve des dispositions contraires de la présente loi.

Toutes les manifestations culturelles traditionnelles publiques restrictives de libertés individuelles sont interdites pendant la période allant de l'ouverture officielle de la campagne électorale au jour du vote sous peine de sanctions prévues à l'article 110 de la présente loi.

Article 34.- Il est interdit, sous les peines prévues à l'article 115 de la présente loi, de distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d'arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats sur les lieux de vote.

Article 35.- Il est interdit à tout agent public, sous les peines prévues à l'article 115 alinéa 2 de la présente loi, de distribuer au cours de ses heures de service des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande.

Article 36.- Les pratiques publicitaires de caractère commercial, les dons et libéralités ou les faveurs administratives faits à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d'influencer le vote sont et restent interdits trois (03) mois avant tout scrutin et jusqu'à son terme.

L'utilisation des attributs, biens ou moyens de l'Etat, d'une personne morale publique, institution ou organismes publics aux mêmes fins est interdite notamment ceux des sociétés, offices et projets d'Etat.

En tout état de cause, il est interdit à tout préfet, sous-préfet, chef de circonscription urbaine, secrétaire général de l'administration territoriale, aux membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et de son secrétariat administratif permanent (SAP) de se prononcer publiquement d'une manière quelconque sur la candidature, l'éligibilité et l'élection d'un citoyen ou pour susciter ou soutenir sa candidature ou de s'impliquer dans toute action ou initiative qui y concourt sous peine de sanctions prévues aux articles 111 et 116 de la présente loi.

Article 37.- Les candidats et les partis politiques peuvent utiliser pour leur campagne les médias d'Etat: radio, télévision et presse écrite.

La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) veille à l'accès équitable aux médias d'Etat de tous candidats et partis politiques admis à prendre part aux élections.

Les autres moyens de propagande seront déterminés par décret pris en conseil des ministres.

Article 38.- Les associations et les organisations non gouvernementales (ONG) ne peuvent soutenir des candidats et des partis politiques.

En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, il y a circonstances aggravantes lorsqu'il s'agit des associations et organisations non gouvernementales qui bénéficient des concours et privilèges octroyés par l'Etat.

Article 39.- Pour le remboursement des frais de campagne électorale aux partis politiques et candidats indépendants, l'Etat alloue un forfait par candidat élu en ce qui concerne les élections législatives et locales. 

Pour les élections présidentielles, le remboursement forfaitaire est fait à tout candidat ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés.

Le montant de chacun des deux forfaits est déterminé par décret pris en conseil des ministres.

TITRE V
DE LA STRUCTURE DE GESTION DES ELECTIONS

Article 40. - Les élections sont gérées par un organe administratif dénommé Commission électorale nationale autonome (CENA).

La Commission électorale nationale autonome (CENA) dispose d'une réelle autonomie par rapport au gouvernement, aux départements ministériels, au parlement et à la Cour constitutionnelle sous réserve des dispositions des articles 49, 81 alinéa 2 et 117 1er et 2éme tirets de la Constitution du 11 décembre 1990 et des articles 42, 52 et 54 de la loi n0 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 17juin 1997.

Elle jouit également d'une autonomie de gestion de son budget.

Elle dispose d'un Secrétariat administratif permanent (SAP).

Elle élabore et adopte son règlement intérieur et élit son bureau en son sein.

Article 41.- La Commission électorale nationale autonome (CENA) est composée de vingt-cinq (25) personnalités reconnues pour compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens patriotique et choisies à raison de :

- trois (03) par le Gouvernement;

- dix-neuf (19) élus par l'Assemblée Nationale;

- deux (02) par les magistrats du siège ayant au moins dix (10) ans d'expérience professionnelle, élus en assemblée générale des magistrats;
un (01) représentant élu par la Commission béninoise des Droits de l'Homme.

Chaque institution choisit ou élit un titulaire et un suppléant jusqu'à concurrence du quota qui lui est affecté par la loi.

Les fonctions de membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement, de membre de l'Assemblée Nationale ou de membre de conseil communal ou municipal.

Quatre vingt-dix (90) jours au minimum avant la date du scrutin, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) doivent être impérativement installés dans leur fonction.

Les membres de la Commission électorale nationale (CENA) sont désignés et installés pour chaque élection.

Article 42. - Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont installés par la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant : 

"Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elles m'imposent, de garder le secret des délibérations auxquelles j'aurais pris part."

En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l'article 102 de la présente loi.

Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05) ans.

Article 43.- La Commission électorale nationale autonome (CENA) est représentée dans chaque département par une commission électorale départementale (CED) de onze (11) membres désignés, pour chaque élection, à raison de:

- un (01) par le Gouvernement;

- huit (08) élus par l'Assemblée Nationale;

- un (01) magistrat du siège élu en assemblée générale des magistrats dans les mêmes conditions que pour la Commission électorale nationale autonome (CENA).

- un (01) représentant élu de la Commission béninoise des Droits de l'Homme.

La commission électorale départementale (CED) officie sous l'autorité et le contrôle de la Commission électorale (CENA). Elle élit en son sein son bureau conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Commission électorale nationale autonome.

Article 44.- Dans chaque commune, pour chaque élection, l'organisation et la gestion des élections sont assurées par une commission électorale locale (CEL) de onze (11) membres pour les communes de droit commun et de vingt et un (21) membres pour les communes à statut particulier.

Les membres de la Commission électorale locale (CEL) sont nommés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) sur proposition de la Commission électorale départementale (CED) parmi les citoyens ayant une bonne moralité et une bonne connaissance de la localité.

Le régime disciplinaire des membres de la Commission électorale locale (CEL) est régi par le règlement intérieur de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article 45.- Les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA), des commissions électorales départementales (CED) et des commissions électorales locales (CEL) ne peuvent être candidats â la fonction élective concernée.

Article 46.- La Commission électorale nationale autonome (CENA) est chargée de la préparation, de l'organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la centralisation des résultats.

Elle a tout pouvoir d'investigation pour assurer la sincérité du vote.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) proclame les résultats définitifs des élections locales.

Après centralisation des résultats des élections législatives et présidentielles, la Commission électorale nationale autonome (CENA) transmet à la Cour constitutionnelle pour vérification de la régularité examen des réclamations et proclamation des résultats définitifs.

Quarante-cinq (45) jours au plus après la proclamation des résultats définitifs de l'élection, la Commission électorale nationale autonome (CENA) dépose son rapport général d'activités à toutes les institutions concernées par les élections et cesse ses fonctions.

Article 47.- La Commission électorale nationale autonome (CENA) dispose d'un secrétariat administratif permanent (SAP) chargé entre deux élections:
- de la conservation de la mémoire administrative de la CENA;

- de l'entretien du patrimoine électoral

- de faire procéder à l'informatisation de la liste électorale par des structures professionnelles dont la compétence est avérée et ce par appel à la concurrence.

Les représentants dûment mandatés des candidats ou des partis politiques concernés sont autorisés à s'assurer de la validité et de la fiabilité des programmes informatiques utilisés lors de la réalisation des listes électorales informatisées.

Le Secrétariat administratif permanent (SAP) ne peut prendre aucune décision relevant de la compétence de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou susceptible d'influencer les élections.

La fonction de membre du Secrétariat administratif permanent est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée.

Article 48.- Le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) est composé de quatre (04) membres : un (01) secrétaire administratif permanent chargé de la coordination des activités du secrétariat administratif permanent, assisté de trois (03) adjoints qui ont respectivement les attributions suivantes:

1°) la conservation de la mémoire administrative;

2°) l'entretien du patrimoine électoral;

3°) la supervision des structures professionnelles chargées de l'informatisation des listes électorales.

Une fois la Commission électorale nationale autonome (CENA) installée conformément à l'article 42 ci-dessus, le Secrétaire administratif permanent, ses adjoints et leur personnel sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du président de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article 49. - Les membres du Secrétariat administratif permanent (SAP) sont désignés par l'Assemblée Nationale.

Les membres du Secrétariat administratif permanent sont choisis parmi les hauts fonctionnaires de l'Etat ayant totalisé au moins dix (10) ans d'expérience professionnelle.

Le plus ancien dans le grade le plus élevé est chargé de la coordination du Secrétariat administratif permanent.

Les membres du Secrétariat administratif permanent ainsi désignés sont nommés par décret du Président de la République.

Ils peuvent être relevés de leur fonction par décret du Président de la République à la demande de la majorité des membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou sur délibération de l'Assemblée Nationale.

Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant la Cour d'appel de Cotonou.

Entre deux (02) élections, le Secrétariat administratif permanent fonctionne de manière autonome, sous la tutelle du Président de la République.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du Secrétaire administratif permanent et/ou de ses adjoints, il est prévu à leur remplacement dans les mêmes formes et dans un délai de quinze (15) jours.

Ce délai est ramené à huit (08) jours en période électorale

Au 31 janvier de l'année suivant l'exercice, le Secrétaire administratif permanent produit au Président de la République, un rapport sur ses activités et sa gestion. Le président de la République, savait de ce rapport toutes les institutions chargées de la désignation des membres de la commission électorale nationale autonome (CENA). 

TITRE VI
DES OPERATIONS DE VOTE

I- Du déroulement du vote

Article 50.- La période de la saison des pluies sera évitée autant que possible

Article 51.- Le corps électorale est convoqué par décret pris au conseil des ministres.
Le scrutin dure dix (10) heures ; il se déroule en un seul et même jour sur toute l'étendue du territoire national à l'exception du vote des Béninois de l'étranger dont les modalités seront fixés par la commission électorale nationale autonome (CENA).

Avant l'ouverture du scrutin, les membres du bureau de vote s'assurent de la disponibilité en quantité suffisante des bulletins uniques et de tout le matériel électoral. Procès-verbal en est dressé. Le scrutin est ouvert à sept (7) heures et clos le même jour à dix sept (17) heures. Tous les électeurs présents sur les lieux de vote avant l'heure de clôture sont autorisés à voter.

En cas de démarrage tardif du scrutin, il en est tenu compte pour fixer l'heure de clôture. Il est interdit de placer des bureaux de vote dans les locaux des institutions d'Etat telles que la Présidence de la République, l'Assemblée nationale, les ministères, les préfectures, les sous-préfectures et les garnisons des Forces armées et le sécurité.

Le jour du scrutin, toute manifestation publique et tenue de marche sont interdites. Il est procédé à la fermeture des frontières.

Article 52.- Pendant la durée du scrutin, les membres du bureau de vote ne peuvent s'occuper que des élections pour lesquelles ils sont réunis. Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites.

Article 53.- Chaque candidat pour les élections présidentielles et chaque candidat ou chaque liste de candidats pour les élections législatives, communales ou municipales, a le droit de contrôler, par un délégué dûment mandaté par lui et par bureau de vote, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins de décompte des voix, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après, mais avant que le procès-verbal ait été placé sous plis scellés.

Le procès-verbal est signé par les délégués s'ils sont présents. Le défaut de signature par un délégué ne peut être une cause d'annulation des résultats du vote.

L'accès au bureau de vote d'un délégué est subordonné à la présentation d'une autorisation qui lui aura été délivrée par la Commission électorale départementale (CED).

Article 54.- Les délégués doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription administrative. Ils ne peuvent pas être expulsés de la salle de vote, sauf en cas de désordre provoqué par eux ou d'obstruction systématique; il peut être alors pourvu immédiatement à leur remplacement par un délégué suppléant. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues. Les noms des délégués titulaires et suppléants, avec l'indication du bureau de vote où ils vont opérer, doivent être notifiés à la Commission électorale départementale ou locale concernée au moins quarante-huit (48) heures avant l'ouverture du scrutin.

Un récépissé de cette déclaration est délivré par la Commission électorale départementale (CED) ou la Commission électorale locale (CEL) concernée, récépissé qui servira de titre et de garantie aux droits attachés à la qualité de délégué de candidat pour les élections présidentielles et de candidat ou de liste de candidats pour les élections législatives, communales ou municipales.

Article 55.- La Commission électorale nationale autonome (CENA) est responsable de la création et du nombre des bureaux de vote. Elle les porte à la connaissance des candidats et des partis politiques concernés.

Le bureau de vote est composé d'un (01) président et de deux (02) assesseurs dont le second fait office de secrétaire.

Les membres du bureau de vote sont désignés avant l'ouverture de la campagne électorale par décision de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Ils doivent savoir lire et écrire le français. Le pouvoir de décision est exercé par la commission électorale départementale (CED) en ce qui concerne les élections locales.

La décision ainsi prise est adressée au préfet qui la notifie aux chefs des forces de sécurité publique.

Cette décision est également adressée aux maires qui la notifient avant l'ouverture de la campagne électorale aux intéressés.

En cas de défaillance du président du bureau de vote, il est automatiquement remplacé par le premier assesseur.

En cas de défaillance d'un membre du bureau constatée à l'ouverture ou au cours du scrutin, il est pourvu à son remplacement par le président qui choisit au sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français; mention en est portée au procès-verbal.

Le président du bureau de vote est choisi parmi les membres connus pour leur probité, leur intégrité et leur bonne moralité.

La désignation du président du bureau de vote a lieu cinq (05) jours francs avant le scrutin.

Article 56.- Dans les ambassades et consulats du Bénin, les opérations de vote, de dépouillement et de décompte des voix sont assurées par un bureau de trois (03) membres dont un (01) président et deux (02) assesseurs désignés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) parmi les Béninois résidant dans la juridiction de cette ambassade ou de ce consulat, sur proposition des candidats aux élections présidentielles concernées.
La désignation se fera par tirage au sort réalisé en présence des représentants dûment mandatés desdits candidats.

Cette décision est notifiée à l'ambassade ou au consulat concernés.

Article 57.- Le président est responsable de la police du bureau de vote. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote ni à ses abords immédiats, ni y intervenir de quelque manière.

Article 58.- Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription, a l'obligation de prendre part au vote dans le bureau auquel il a été rattaché.

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur carte d'identité, de leur carte d'électeur et de leur titre de mission, sont admis à voter en dehors de leur lieu d'inscription, les agents des forces de sécurité et de défense, les journalistes et toutes autres personnes en déplacement pour raison de service.

Sont également admis à voter en dehors de leur lieu d'inscription, les candidats à l'élection concernée, ainsi que les délégués des candidats ou de liste de candidats dûment mandatés

Dans chaque bureau de vote, il est tenu un registre des noms de tous les électeurs ayant voté en vertu des dérogations prévues dans le présent article.

Article 59.- Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.

Les citoyens béninois jouissant de leurs droits civils et politiques qui ne s étaient pas fait inscrire sur une liste électorale, peuvent obtenir leur inscription sur décision de la Commission électorale départementale (CED).

Cette décision est prise sur présentation des pièces justificatives de l'absence ou de l'empêchement de l'intéressé durant la période d'inscription.

A l'exception des agents des forces de l'ordre régulièrement en mission et visés à l'article 58 ci-dessus, nul ne peut être admis dans le bureau de vote s'il est porteur d'armes quelconques, apparentes ou cachées.

Il est interdit en outre d'introduire des boissons alcoolisées dans les lieux de vote.

Article 60.- Sur le territoire national, le scrutin doit se dérouler dans un lieu public. Ailleurs, la commission électorale nationale autonome (CENA) prend les dispositions nécessaires pour que le lieu choisi permette aux électeurs d'exercer en toute liberté et en toute transparence leur droit de vote.

Le vote est exprimé sur un bulletin unique d'un type uniforme et au besoin codé sur toute l'étendue du territoire de la République pour les élections présidentielles et législatives, et de la circonscription électorale pour les élections municipales et communales. Le vote a lieu sans enveloppes.

Les bulletins uniques sont fournis par la commission électorale nationale autonome (CENA).

Le jour du vote, ils sont mis à la disposition des électeurs dans la salle de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Procès-verbal en est dressé.

Article 61.- A aucun moment, au cours du scrutin, le nombre des membres du bureau présents dans la salle de vote ne peut être inférieur à deux (02).

Article 62.- A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir prouvé son identité, fait constater son inscription sur la liste électorale.

Puis il prend lui-même un bulletin, se rend dans l'isoloir, marque son choix. et plie le bulletin de manière à cacher son vote. Il fait ensuite constater qu'il n'est porteur que d'un seul pli; le président le constate sans toucher le pli que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

Chaque bureau de vote est doté d'un ou de plusieurs isoloirs.

Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur. Ils doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations de vote.

Article 63.- L'urne est transparente et présente en outre des garanties de sécurité et d'inviolabilité.

Elle est pourvue d'une seule ouverture destinée à laisser passer le bulletin de vote plié. Elle doit, avant le commencement du scrutin, avoir été vidée, fermée et scellée au vu et au su des membres du bureau de vote et des électeurs présents.

Article 64.- Tout électeur atteint d'infirmité ou d'incapacité physique certaine le mettant dans l'impossibilité de plier et de glisser son bulletin dans l'urne est autorisé à se faire assister d'une personne de son choix.

Article 65.- Le vote de chaque électeur est constaté par l'apposition l'empreinte de son pouce gauche à l'encre indélébile en face de son nom en présence des membres du bureau de vote.

Article 66.- Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après énumérées retenus par des obligations hors de la circonscription administrative où ils ont été inscrits sur leur demande:

1°) - les agents des forces armées, de sécurité publique et plus généralement les agents publics légalement absents de leur domicile au jour du scrutin
2°) - les personnes qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présentes sur le territoire national le jour du scrutin ;

3°) - les malades hospitalisés ou assignés à domicile

4°) les grands invalides et infirmes

5°) les Béninois résidant à l'extérieur et remplissant les conditions prévues à l'article 5 alinéa 2 de la présente loi.

Article 67.- Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.

Article 68.- Les procurations à donner par les personnes visées à l'article 66 ci-dessus le seront sur des formulaires conçus par la Commission électorale nationale autonome (CENA) conformément aux dispositions de l'article 74 de la présente loi.

Ces procurations doivent être légalisées par les autorités administratives compétentes.

Article 69.- Chaque mandataire ne peut utiliser plus d'une procuration.

Article 70.- Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article 62 de la présente loi.
A son entrée dans le bureau de vote sur présentation de sa carte d'électeur, de sa procuration et de la carte d'électeur de son mandant, il prend deux (02) bulletins. Le mandataire après le vote, appose l'empreinte de son pouce gauche en face de son nom et de celui du mandant en présence des membres du bureau de vote.

La procuration est estampillée par un membre du bureau de vote.

Article 71.- Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.
Il peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n'ait exercé ses pouvoirs.

Article 72.- En cas de décès ou de privation des droits civils et politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.

Article 73.- La procuration est valable pour un seul scrutin.

Article 74.- La Commission électorale nationale autonome (CENA) établit des formulaires de procuration de vote conformément aux dispositions de l'article 66 ci-dessus. Ces formulaires seront mis à la disposition des requérants par les Commissions électorales locales (CEL).

II - Du dépouillement

Article 75.- Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.

Le dépouillement du scrutin est public. Il a lieu dans le bureau de vote. Il se déroule de la manière suivante:

L urne est ouverte et le nombre de plis est vérifié. Si ce nombre est supérieur à celui des émargements sur la liste, mention en est faite au procès-verbal.

Les membres du bureau de vote effectuent le dépouillement des votes et le décompte des voix, assistés de scrutateurs choisis par le président parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français.

Le dépouillement s'effectue sur une table unique ou sur plusieurs tables assemblées sur lesquelles le président répartit les plis. A chaque table, l'un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe déplié à un autre scrutateur.

Celui-ci le lit à haute voix et le montre au public, les indications portées sur le bulletin sont relevées par les scrutateurs sur les feuilles préparées à cet effet.

Les tables sur lesquelles s'opère le dépouillement sont disposées de manière à être visibles pour les électeurs.

Article 76.- Deux bulletins uniques dont un seul porte le choix de l'électeur, en un même pli, comptent pour un seul vote.

Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.

Sont considérés comme bulletins nuls:

1- deux bulletins portant le même choix en un même pli;

2 - les bulletins irréguliers;

3- les bulletins sans choix;

4- les bulletins portant plusieurs choix;

5- les bulletins portant une marque ou une inscription pouvant permettre d'identifier l'électeur.

6- les bulletins entièrement ou partiellement barrés.

Article 77.- Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public et affiché ; ce résultat est provisoire.

Article 78.- Les procès-verbaux de déroulement du scrutin et les feuilles de dépouillement de chaque bureau de vote sont établis en six (06) exemplaires et en autant d'exemplaires qu'il y a de candidats ou de listes de candidats.

Il est fait obligation à tous les membres du bureau de vote, de signer tous les procès-verbaux et les feuilles de dépouillement. Toutefois, le défaut ou l'absence d'une ou de deux signatures ne peut, sauf cas de contestation, entraîner d'office l'annulation des résultats d'un bureau de vote.

Un (01) exemplaire du procès-verbal du déroulement du scrutin et un exemplaire de la feuille de dépouillement sont déposés par la Commission électorale départementale (CED) à la mairie.

Trois (03) autres exemplaires du procès-verbal du déroulement du scrutin et trois (03) exemplaires de la feuille de dépouillement sont déposés sous plis scellés au siège de la Commission électorale nationale autonome (CENA) par les voies les plus rapides et les plus sûres.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) transmet directement et sans délai l'un des plis scellés à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême en ce qui concerne les élections locales.

A l'exemplaire transmis à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême doivent être annexés :

- les bulletins nuls;
- les réclamations rédigées par les électeurs s'il y en a;

- les observations éventuelles du bureau concernant le déroulement du scrutin

- le registre des votes par procuration le cas échéant.

Un (01) exemplaire du procès-verbal de déroulement du scrutin et un (01) exemplaire de la feuille de dépouillement sont transmis par la Commission électorale nationale autonome (CENA) au ministre chargé de l'administration territoriale pour être archivés.

Un (01) exemplaire du procès-verbal de déroulement du scrutin et un (01) exemplaire de la feuille de dépouillement sont transmis aux préfets, chacun en ce qui concerne son département.

Un exemplaire de la feuille de dépouillement est destiné à l'affichage prévu à l'article 77 ci-dessus.

Un procès-verbal de déroulement du scrutin et une feuille de dépouillement dûment signée par les membres du bureau de vote est remise aux représentants de chaque candidat ou de chaque parti politique concerne.

Article 79.- Les listes d'émargement de chaque bureau de vote signées du président et des assesseurs, demeurent déposées pendant huit (8) jours à la mairie, dans les ambassades ou consulats où elles sont communiquées sans déplacement à tout électeur requérant.

A l'expiration de ce délai, lesdites listes d'émargement sont archivées

Article 80.- Pour les élections législatives et présidentielles, la Cour Constitutionnelle constate le recensement général des votes, vérifie la régularité des opérations et proclame les résultats définitifs des élections, conformément aux dispositions des articles 49, 81 et 117 de la Constitution du il décembre 1990 et des articles 42, 52 et 54 de la loi n0 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 17 juin 1997.

En ce qui concerne les élections locales, le recensement général des votes et la proclamation des résultats relèvent de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sous réserve du contentieux électoral.

III - Du financement de la campagne électorale et des opérations de vote

Article 81.- Sont à la charge de l'Etat, les dépenses résultant des cartes d'électeurs ainsi que celles de l'organisation des élections. Les dépenses engagées par les partis politiques durant la campagne électorale sont à leur charge.

Article 82.- Les cartes d'électeurs, les bulletins de vote, les circulaires sont dispensés d'affranchissement en période électorale.

Article 83.- Le barème de la rémunération pour travaux supplémentaires ou exceptionnels inhérents à la préparation matérielle et au déroulement du scrutin à la charge des pouvoirs publics, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'administration territoriale et de celui des finances, sur proposition de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article 84.- Il est interdit à tout parti politique ou à tout individu prenant part à une élection communale, municipale, législative ou présidentielle, d'engager pour la campagne électorale, plus de trois cent mille (300.000) francs de dépenses par candidat pour les élections communales et municipales, plus de trois millions (3.000.000) de francs de dépenses par candidat pour les élections législatives et plus de cent cinquante millions (150.000.000) de francs pour les élections présidentielles.

Article 85.- Les candidats régulièrement inscrits ainsi que les partis politiques prenant part aux élections présidentielles, législatives, communales ou municipales sont tenus d'établir un compte prévisionnel de campagne précisant l'ensemble des ressources et des dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes pour leur compte

Ils doivent en faire dépôt à la chambre des comptes de la Cour Suprême trente (30) jours avant la date des élections.

Article 86.- Dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où l'élection est acquise, les candidats ou les partis politiques ayant pris part au scrutin déposent contre récépissé auprès de la chambre des comptes de la Cour Suprême le compte de campagne accompagné de pièces justificatives des dépenses effectuées. La chambre des comptes de la Cour Suprême rend publics les comptes de campagne afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours les observations des partis politiques sur lesdits comptes.

Après vérification des comptes, s'il est constaté un dépassement des dépenses de campagne, la chambre des comptes de la Cour Suprême adresse dans les quinze (15) jours un rapport au procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou pour les élections présidentielles ou législatives, et près le tribunal de première instance territorialement compétent, en ce qui concerne les élections communales et municipales aux fins de poursuites contre les contrevenants.

Article 87.- Les actes de procédure, les décisions et les registres relatifs aux élections communales, municipales, législatives et présidentielles sont dispensés de timbre, de l'enregistrement et des frais de justice.

TITRE VII
DU CONTENTIEUX ELECTORAL

Article 88.- Conformément aux dispositions de l'article 117 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Constitutionnelle :
- veille à la régularité de l'élection du Président de la République;

- examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin

Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont publiées immédiatement après la proclamation des résultats.

Article 89.- Conformément aux dispositions des articles 117 alinéa 3 et 81 alinéa 2 de la Constitution du il décembre 1990, la Cour Constitutionnelle :

- statue en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives

- statue souverainement sur la validité de l'élection des députés.

Article 90.- Conformément aux dispositions de l'article 131 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.

Article 91.- La saisine de la Cour Constitutionnelle ne peut se faire que par une requête écrite adressée au président de ladite Cour..

Article 92.- La saisine de la Cour Suprême ne peut se faire que par une requête écrite adressée au Président de ladite Cour.

Article 93.- La requête n'a pas d'effet suspensif.

Article 94.- Conformément aux dispositions des articles 124 alinéa 2 et 131 alinéa 3 de la Constitution du 11 décembre 1990, les décisions rendues respectivement par les deux Cours ci-dessus, ne sont susceptibles d'aucun recours.

Article 95.- Si la Cour Constitutionnelle ou la Cour Suprême estime le recours fondé, elle peut par décision ou arrêt motivé, soit annuler l'élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats et proclamer le candidat régulièrement élu.

Article 96.- En cas d'annulation de l'élection du Président de la République, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours qui suivent la décision. La décision est notifiée à la Commission électorale nationale autonome (CENA) et au Ministre chargé de l'administration territoriale.

TITRE VIII
DES DISPOSITIONS PENALES

Article 97.- Sera punie d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) francs:

- toute personne qui se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi ou réclamé ou obtenu une inscription sur deux (02) ou plusieurs listes

- toute personne qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste électorale ou qui, à l'aide de moyens frauduleux, aura fait inscrire ou rayer indûment un citoyen.

Article 98.- Seront punis des mêmes peines les complices des délits prévus à l'article précédent.

Article 99.- Les articles ou documents de caractère électoral qui comportent exclusivement une combinaison des couleurs du drapeau national sont interdits, sous peine pour l'auteur et le complice de cette infraction, d'une amende de cent mille (100.000) francs par infraction.

Article 100.- Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, sera puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100.000) francs.

Article 101.- Quiconque aura voté ou tenté de voter soit en vertu d'une inscription obtenue frauduleusement soit en prenant faussement les noms et qualité d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de cent mille (100.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs.

Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plusieurs fois.

Article 102.- Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, de dépouiller ou de compter les bulletins exprimant les suffrages des citoyens, aura altéré, soustrait ou ajouté des bulletins ou une indication autre que celle inscrite, sera puni d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs.

Article 103.- Sous réserve des dispositions des articles 58 et 59 ci-dessus, l'entrée dans un bureau de vote avec les armes est interdite. En cas d'infraction, le délinquant sera passible d'une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200 000) francs Si les armes étaient apparentes. La peine sera d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d'une amende de cent mille (100 000) à quatre cent mille (400.000) francs Si les armes étaient cachées.

Sera puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours et d'une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200.000) francs quiconque aura introduit ou tenté d'introduire dans un lieu de vote des boissons alcoolisées.

Article 104.- Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manœuvres frauduleuses, auront soustrait ou détourné les suffrages ou auront déterminé un (01) ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) à trois cent mille (300 000) francs.

Article 105.- Ceux qui, par attroupement, clameurs ou démonstrations menaçantes, auront troublé les opérations de vote, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, seront punis d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinquante mille (50.000) à trois cent mille (300.000) francs.

Article 106.- Sera punie d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05 ans) et d'une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs toute irruption dans un bureau de vote consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix. Si les coupables sont porteurs d'armes, ou Si le scrutin est violé, la peine sera la réclusion.

Les coupables seront passibles de la peine des travaux forcés à temps, Si le crime est commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions administratives.

Article 107.- Quiconque, pendant la durée des opérations, se sera rendu coupable d'outrages ou de violences soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres ou qui, par voie de fait ou menaces, aura retardé ou empêché les opérations électorales, sera puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) francs.

Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera d'un (01) an à cinq (5) ans et l'amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs.

Article 108.- L'enlèvement frauduleux de l'urne contenant les suffrages émis sera puni d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.00.000) de francs. Si cet enlèvement a été effectué en réunion, avec violence, la peine sera la réclusion.

Sera puni des même peines, l'enlèvement des procès-verbaux ou de tous documents constatant les résultats du scrutin, quand cet enlèvement aura pour but ou pour effet de fausser ces résultats ou de rendre impossible leur proclamation.

Article 109.- La violation du scrutin faite soit par les membres du bureau soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés sera punie de la réclusion.

Tout membre de bureau de vote qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 78 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de cent mille (100 000) à deux cent mille (200.000) francs.

Article 110.- Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages, aura influencé ou tenté d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque par les mêmes moyens aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir, sera puni d'un (01) an à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs. Ces peines seront assorties de la déchéance civile pendant une durée de cinq (05) ans.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Quiconque aura violé les dispositions de l'article 33 alinéa 2 ci-dessus sera puni d'un (01) an à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cent mille (200 000 ) à un million (1 000 000) de francs.

Article 111.- En application des dispositions des articles 28, 34, 36, 38 et 109 ci-dessus, tout citoyen peut à tout moment saisir d'une plainte le procureur de la République. Ce dernier est tenu d'engager à l'encontre des auteurs des faits, les poursuites judiciaires suivant la procédure de flagrant délit.

Article 112.- En cas de dépassement du plafond des frais de campagne électorale tel que fixé par l'article 84 ci-dessus, les personnes déclarées coupables seront condamnées à une peine d'amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs assortie de la déchéance des droits civils et politiques pendant une durée de six (06) ans.
Toutefois, les formations politiques concernées pourront, après paiement de l'amende, participer à toute consultation électorale.

Article 113.- Toute personne, qui en violation des dispositions des articles 36 et 38 utiliserait ou laisserait utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l'Etat, d'un organisme public, d'une association ou d'une organisation non gouvernementale (O.N.G.) sera punie des peines prévues à l'article 115 ci-dessous.

Article 114.- Toute infraction aux dispositions de la présente loi sur la propagande électorale sera punie sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être commis dans les réunions.

Sont applicables à la propagande électorale les dispositions de la loi N0 60-12 du 30 juin 1960 modifiée par la loi du 20 février 1961 sur la liberté de la presse, ainsi que celles de la loi n0 97-010 du 11 août 1997 portant libéralisation de l'espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin.

Article 115.- Toute infraction aux dispositions des articles 28, 34, 36 et 38 de la présente loi sera punie d'une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs.

Sera punie de la même peine que celle prévue à l'alinéa ci-dessus, toute violation des dispositions de l'article 351 de la présente loi.

Article 116.- Dans tous les cas prévus aux articles 36 et 38, les tribunaux prononceront une peine de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs assortie de la déchéance des droits civils et politiques pendant une durée de six (06) ans.

Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d'une administration publique ou chargé d'un ministère de service public, la peine est portée au double.

Article 117.- Les dispositions des articles 109 à 113 du code pénal restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.

Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables aux crimes et délits visés aux articles 36 et 38 de la présente loi.
L'action publique et l'action civile se prescrivent six (06) mois à partir du jour de la proclamation du résultat des élections.

Article 118.- Tout candidat aux élections présidentielles, législatives ou locales condamné à une peine de déchéance des droits civils est de plein droit frappé d'inéligibilité pour la durée de la condamnation et au cas où le vote serait acquis, son élection est frappé d'invalidité.

Article 119.- Tout le contentieux électoral relatif aux élections présidentielles ou législatives est soumis à la Cour Constitutionnelle qui statue conformément aux textes en vigueur.
Tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections locales relève de la compétence de la Cour Suprême.

Article 120.- Le ministre chargé de l'intérieur assure la sécurité des citoyens et des opérations durant toute la période électorale, depuis la campagne électorale jusqu'à la proclamation définitive des résultats du scrutin.

Article 121.- Les dispositions pénales ci-dessus seront portées à la connaissance de la population par tous les moyens de communication traditionnels et modernes ainsi que par affichage dans tous les arrondissements et villages ou quartiers de ville.

Article 122.- Des décrets pris en conseil des ministres déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Article 123.- Nonobstant les dispositions de l'article 11 ci-dessus, les élections visées à l'article premier peuvent se dérouler, dans les dix huit (18) mois qui suivent la promulgation de la présente loi, sur la base de listes électorales non informatisées.

Nonobstant les dispositions de l'article 41 ci-dessus et pour le cas où le délai de quatre-vingt-dix (90) jours ne pourrait être respecté, toutes les institutions concernées doivent avoir désigné les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et les membres des Commissions électorales départementales (CED) chargés de l'organisation matérielle et de la gestion de l'élection présidentielle de 2001 dans les cinq (05) jours qui suivent la promulgation de la présente loi.

Article 124.- Sont abrogées les lois n0 94-013 du 17 janvier 1995, 94-030 du 17 janvier 1995, 94-015 du 27 janvier 1995, 95-015 du 23 janvier 1996, 98-034 du 15 janvier 1999 et 99-015 du 12 mars 1999.

Sont également abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi notamment celles contenues dans la loi n0 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin.

Article 125.- La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Porto-Novo, le 31octobre2000 puis en seconde lecture le 17 novembre 2000

Pour le Président de l'Assemblée Nationale absent,
Le deuxième Vice-Président,
Aurélien HOUESSOU


Loi n° 2000-19 définissant les règles particulières sur l'élection du Président de la République

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 31 octobre 2000, puis en seconde lecture le 17 novembre 2000 des articles 8,11 et 15 (alinéas 1,3 et 4) la loi dont la teneur suit:

Article 1er: Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq (05) ans, renouvelable une seule fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.

L'élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé dans un délai de quinze (15) jours, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l'un ou l'autre des deux candidats, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le premier scrutin.

Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.

Article 2:- La convocation des électeurs est faite par décret du Président de la République, pris en conseil des ministres, et le premier tour du scrutin de l'élection du Président de la République doit avoir lieu trente (30) jours au moins et quarante (40) jours au plus avant la date d'expiration des pouvoirs du Président en exercice.

Article 3:- Le mandat du nouveau Président de la République prend effet dans les conditions prévues à l'article 47 de la Constitution.

Article 4:- Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il:
- n'est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans;

- n'est de bonne moralité et d'une grande probité;

- ne jouit de tous ses droits civils et politiques;

- n'est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date du dépôt de sa candidature;

- ne réside sur le territoire de la République du Bénin au moment des élections;

- ne jouit d'un état complet de bien-être physique et. mental dûment constaté, par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle.

Article 5:- Tout membre des Forces armées ou de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de Président de la République doit au préalable, donner sa démission des Forces armées ou de sécurité publique.

Article 6:- Sont applicables à l'élection du président de la République, les dispositions concernant les conditions d'éligibilité, d'inéligibilité, de propagande électorale, d'opérations de vote, de dépouillement, de proclamation des résultats ainsi que celles concernant les pénalités telles que prévues par la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin d'une part et les dispositions pertinentes de la Constitution d'autre part.

Article7:- Sous réserve des dispositions de l'article 50 de la Constitution, les dépôts de candidature doivent intervenir trente (30) jours au moins avant le premier tour du scrutin.
La déclaration de candidature est faite en double exemplaire, revêtue de la signature du candidat et attestant sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité requises.

Cette déclaration est enregistrée par la Commission électorale nationale autonome (CENA). Récépissé provisoire de la déclaration est immédiatement délivré au déclarant.

Un récépissé définitif sera délivré par la Commission électorale nationale autonome (CENA), après le versement de la somme prévue à l'article 11 ci-dessous et après contrôle la recevabilité de la candidature par la Cour Constitutionnelle.

Article 8:- La déclaration doit mentionner les nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du candidat.
En outre, le candidat doit fournir quatre (04) photos d'identité et choisir sa couleur, son emblème, son signe et/ou son sigle pour l'impression du bulletin unique.

Elle doit être accompagnée d'un certificat de nationalité, d'un extrait du casier judiciaire, d'un extrait. d'acte de naissance ou de toute pièce en tenant lieu, d'un certificat de résidence et de toutes pièces établissant le respect de l'article 44 de la Constitution.

En sus des pièces ci-dessus mentionnées, la déclaration de candidature doit être complétée, avant son examen, par le bulletin n° 2 du casier judiciaire adressé par la juridiction compétente à la Commission électorale nationale autonome (CENA) sur la demande de celle-ci.

Article 9:- Si plusieurs candidats concurrents adoptent les couleurs, l'emblème, les signes et/ou les sigles de nature à créer la confusion ou le doute dans l'esprit de l'électeur, la Commission électorale nationale autonome (CENA) se prononce dans un délai de deux (02) jours en accordant la priorité du choix au candidat qui en est le . dépositaire traditionnel ou à défaut à celui qui a déposé le premier sa candidature.

Article 10:- En cas de refus d'enregistrement d'une déclaration ou en cas de contestation, les candidats peuvent saisir la Cour Constitutionnelle qui statue définitivement avant le début de la campagne électorale.

Article 11:- Dans les deux jours qui suivent la déclaration de candidature, le candidat devra verser auprès du Trésorier-payeur du Bénin ou auprès d'un receveur percepteur du Trésor qui transmettra au trésorier-payeur, un cautionnement de cinq millions (5.000.000) de francs CFA remboursable au candidat s'il a obtenu au moins dix pour cent des suffrages exprimés au premier tour.

Article 12:- Sauf cas de force majeure ou de décès du candidat, le remboursement du cautionnement. ne peut intervenir que dans les conditions définies à l'article Il ci-dessus.

Article 13:- A partir de la publication officielle de la liste des candidats aux élections présidentielles par la Commission électorale nationale autonome (CENA), des dispositions utiles sont prises par le gouvernement pour assurer la sécurité des candidats et de leur domicile respectif.
Outre les dispositions usuelles de sécurité, le gouvernement après consultation des candidats, met à leur disposition des agents de force de l'ordre, en nombre nécessaire à leur garde rapprochée.

Article 14:- La circonscription électorale est le territoire national sous réserve de la participation des Béninois de l'étranger.
La Commission électorale nationale autonome (CENA) peut fixer le seuil démographique minimum de Béninois résidant dans un pays étranger à partir duquel les opérations électorales sont organisées.

La Commission électorale nationale autonome (CENA), en liaison avec le ministère des affaires étrangères et de la coopération prend les dispositions nécessaires pour permettre aux Béninois résidant à l'étranger d'exercer leur droit de vote dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 15:- 
15-1- Conformément aux dispositions de l'article 78 de la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin, un procès-verbal de déroulement du scrutin et une feuille de dépouillement dûment remplis et signés par tous les membres du bureau de vote sont délivrée, sur le champ, aux représentants de chaque candidat.

15.2- Chaque membre du bureau de vote peut assortir le cas échéant, sa signature de ses observations et réserves.

15.3- Le refus délibéré de signature du procès-verbal et des feuilles de dépouillement par un membre du bureau de vote est puni des peines prévues à l'article 109 de la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin.

15.4- La centralisation des résultats se fait au chef-lieu de chaque commune, puis au niveau de chaque département. Elle se fait au niveau des communes, sous la supervision des représentants désignés par la Commission électorale nationale autonome (CENA), sur proposition de la Commission électorale départementale (CED), en présence des représentants des candidats.

La centralisation des résultats au niveau de chaque département se fait sous la supervision de la Commission électorale départementale (CED), en présence des représentants des candidats.

Dans le cas visé à l'article 14 alinéa 3, la centralisation des résultats se fait sous la supervision des représentants de la Commission électorale nationale autonome (CENA), dans les postes diplomatiques et consulaires, en présence des représentants des candidats

Article 16:- La Cour Constitutionnelle veille à la régularité de l'élection du Président de la République, examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu par elle-même relever et en proclame les résultats définitifs conformément à l'article 117 de la Constitution.

Article 17:- La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires ainsi que la loi n° 95-015 du 23 janvier 1996 sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Porto-Novo, le 31 octobre 2000 puis en seconde lecture le 17 novembre 2000
Pour le Président de l'Assemblée Nationale absent, le deuxième Vice-Président: Aurélien HOUESSOU


Source
:
Le Matinal, mardi 21 novembre 2000 
 
 
 
Other data on Benin / Autres données sur le Bénin