Aspects
juridiques / The Legal Framework
Constitution de la République du Bénin (11 Décembre
1990)
Loi Nº 90-32 du 11 Décembre
1990 portant Constitution de la République du Bénin
I
Préambule I
De
l'Etat et de la souveraineté I
Des
Droits et des Devoirs de la Personne humaine I
Du
Pouvoir Exécutif I
Du
Pouvoir Législatif I
De
l'Assemblée Nationale I
Des
rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement I
De
la Cour Constitutionnelle I
Du
Pouvoir Judiciaire I
De
la Cour Suprême I
De
la Haute Cour de Justice I
Du
Conseil économique et Social I
De
la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
I
Des
Traites et Accords internationaux I
Des
Collectivités territoriales I
De
la Révision I
Dispositions
transitoires et finales I
-
Loi Nº 90-32 du 11 Décembre
1990 portant Constitution de la République du Bénin
LE
HAUT CONSEIL DE LA REPUBLIQUE, conformément à la
Loi Constitutionnelle du 13 août 1990, a proposé,
LE PEUPLE BENINOIS a adopté au Référendum
Constituant du 2 décembre 1990,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la Constitution dont la
teneur suit:
Préambule
Le
Dahomey, proclamé République le 4 décembre
1958, a accédé à la souveraineté nationale
le 1er août 1960. Devenu République populaire du
Bénin le 30 novembre 1975, puis République du Bénin
le 1er mars 1990, il a connu une évolution constitutionnelle
et politique mouvementée depuis son accession à
l'indépendance. Seule est restée pérenne
l'option en faveur de la République.
Les changements successifs de régimes politiques et de
gouvernements n'ont pas émoussé la détermination
du Peuple Béninois à rechercher dans son génie
propre, les valeurs de civilisation culturelles, philosophiques
et spirituelles qui animent les formes de son patriotisme.
Ainsi, la Conférence des Forces Vives de la Nation, tenue
à Cotonou du 19 au 28 février 1990, en redonnant
confiance au peuple, a permis la réconciliation nationale
et l'avènement d'une ère de Renouveau Démocratique.
Au lendemain de cette Conférence,
NOUS,
PEUPLE BENINOIS,
-
Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout
régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature,
l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme,
le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir
personnel;
- Exprimons notre ferme volonté de défendre et de
sauvegarder notre dignité aux yeux du monde et de retrouver
la place et le rôle de pionnier de la démocratie
et de la défense des droits de l'Homme qui furent naguère
les nôtres;
- Affirmons solennellement notre détermination par la présente
Constitution de créer un Etat de droit et de démocratie
pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l'Homme, les
libertés publiques, la dignité de la personne humaine
et la justice sont garantis, protégés et promus
comme la condition nécessaire au développement véritable
et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension
temporelle, culturelle, que spirituelle;
- Réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie
et des Droits de l'Homme, tels qu'ils ont été définis
par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme de 1948, à la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée
en 1981 par l'Organisation de l'Unité Africaine, ratifiée
par le Bénin le 20 janvier 1986, et dont les dispositions
font partie intégrante de la présente Constitution
et du droit béninois et ont une valeur supérieure
à la loi interne;
- Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix
et l'amitié avec tous les peuples qui partagent nos idéaux
de liberté, de justice, de solidarité humaine, sur
la base des principes d'égalité, d'intérêt
réciproque et de respect mutuel de la souveraineté
nationale et de l'intégrité territoriale;
- Proclamons notre attachement à la cause de l'Unité
africaine et nous engageons à tout mettre en œuvre pour
réaliser l'intégration sous-régionale et
régionale;
- Adoptons solennellement la présente Constitution, qui
est la Loi Suprême de l'Etat et à laquelle nous jurons
loyalisme, fidélité et respect.
TITRE PREMIER
DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Article
Premier. - l'Etat du Bénin est une République
indépendante et souveraine.
- La capitale de la République du Bénin est Porto-Novo.
- L'Emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune
et rouge. En partant de la hampe, une bande verte sur toute la
hauteur et sur les deux cinquièmes de sa longueur, deux
bandes horizontales égales: la supérieure jaune,
l'inférieure rouge.
- L'Hymne de la République est "l'AUBE NOUVELLE" .
- La Devise de la République est "FRATERNITE - JUSTICE
- TRAVAIL"
- La langue officielle est le Français.
- Le Sceau de l'Etat, constitué par un disque de cent vingt
millimètres de diamètre, représente:
- à l'avers, une pirogue chargée de six étoiles
à cinq rais voguant sur des ondes, accompagnée,
au chef, d'un arc avec une flèche en palme soutenu de deux
récades en sautoir et, dans le bas, d'une banderole portant
la devise "FRATERNITE - JUSTICE - TRAVAIL" avec, à l'entour,
l'inscription "République du Bénin";
- et, au revers, un écu coupé au premier de sinople,
au deuxième parti d'or et de gueules, qui sont les trois
couleurs du drapeau, l'écu entouré de deux palmes
au naturel, les tiges passées en sautoir.
- Les armes du Bénin sont:
* Ecartelé au premier quartier d'un château Somba
d'or;
* Au deuxième d'argent à l'Etoile du Bénin
au naturel, c'est-à-dire une croix à huit pointes
d'azur anglées de rayons d'argent et de sable en abîme;
* Au troisième d'argent palmier de sinople chargé
d'un fruit de gueule;
* Au quatrième d'argent au navire de sable voguant sur
une mer d'azur avec en brochant sur la ligne de l'écartelé
un losange de gueule;
- Supports: deux panthères d'or tachetées;
- Timbre: deux cornes d'abondance de sable d'où sortent
des épis de maïs;
- Devise: Fraternité - Justice - Travail en caractère
de sable sur une banderole.
Art.
2. - La République du Bénin est une et indivisible,
laïque et démocratique.
Son principe est: le Gouvernement du Peuple, par le Peuple et
pour le Peuple.
Art.
3. - La souveraineté nationale appartient au Peuple.
Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, aucune corporation,
aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale
ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
La souveraineté s'exerce conformément à la
présente Constitution qui est la Loi Suprême de l'Etat.
Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif
contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus.
En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir
devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes
présumés inconstitutionnels.
Art.
4. - Le Peuple exerce sa souveraineté par ses représentants
élus et par voie de référendum. Les conditions
de recours au référendum sont déterminées
par la présente Constitution et par une loi organique.
La Cour constitutionnelle veille à la régularité
du référendum et en proclame les résultats.
Art.
5. - Les Partis politiques concourent à l'expression
du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités
dans les conditions déterminées par la Charte des
partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté
nationale, de la démocratie, de l'intégrité
territoriale et la laïcité de l'Etat.
Art.
6. - Le suffrage est universel, égal et secret. Sont
électeurs, dans les conditions déterminées
par la loi, tous les nationaux béninois des deux sexes,
âgés de dix huit ans révolus, et jouissant
de leurs droits civils et politiques.
TITRE
II
DES DROITS ET DES DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE
Art.
7. - Les droits et les devoirs proclamés et garantis
par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée
en 1981 par l'Organisation de l'Unité Africaine, et ratifiée
par le Bénin le 20 janvier 1986, font partie intégrante
de la présente Constitution et du droit béninois.
Art.
8. - La personne humaine est sacrée et inviolable.
L'Etat a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger.
Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il
assure à ses citoyens l'égal accès à
la santé, à l'éducation, à la culture,
à l'information, à la formation professionnelle
et à l'emploi.
Art.
9. - Tout être humain a droit au développement
et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions
matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle,
pourvu qu'il ne viole pas les droits d'autrui ni n'enfreigne l'ordre
constitutionnel et les bonnes mœurs.
Art.
10. - Toute personne a droit à la culture. L'Etat a
le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales
de civilisation tant matérielles que spirituelles, ainsi
que les traditions culturelles.
Art.
11. - Toutes les communautés composant la Nation béninoise
jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues parlées
et écrites et de développer leur propre culture,
tout en respectant celle des autres.
L'Etat doit promouvoir le développement de langues nationales
d'intercommunication.
Art.
12. - L'Etat et les collectivités publiques garantissent
l'éducation des enfants et créent les conditions
favorables à cette fin.
Art.
13. - L'Etat pourvoit à l'éducation de la jeunesse
par des écoles publiques. L'enseignement primaire est obligatoire.
L'Etat assure progressivement la gratuité de l'enseignement
public.
Art.
14. - Les institutions et les communautés religieuses
peuvent également concourir à l'éducation
de la jeunesse. Les écoles privées, laïques
ou confessionnelles, peuvent être ouvertes avec l'autorisation
et le contrôle de l'Etat. Les écoles privées
peuvent bénéficier des subventions de l'Etat dans
les conditions déterminées par la loi.
Art.
15. - Tout individu a droit à la vie, à la liberté,
à la sécurité et à l'intégrité
de sa personne.
Art.
16. - Nul ne peut être arrêté ou inculpé
qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement
aux faits qui lui sont reprochés.
Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil.
Art.
17. - Toute personne accusée d'un acte délictueux
est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie
au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties
nécessaires à sa libre défense lui auront
été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui,
au moment où elles ont été commises, ne constituaient
pas une infraction d'après le droit national. De même,
il ne peut être infligé de peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'infraction a
été commise.
Art.
18. - Nul ne sera soumis à la torture, ni à
des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul n'a le droit d'empêcher un détenu ou un prévenu
de se faire examiner par un médecin de son choix.
Nul ne peut être détenu dans un établissement
pénitentiaire s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale
en vigueur.
Nul ne peut être détenu pendant une durée
supérieure à quarante huit heures que par la décision
d'un magistrat auquel il doit être présenté.
Ce délai ne peut être prolongé que dans des
cas exceptionnellement prévus par la loi, et ne peut excéder
une période supérieure à huit jours.
Art.
19. - Tout individu, tout agent de l'Etat qui se rendrait
coupable d'acte de torture, de sévices ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative,
soit sur instruction, sera puni conformément à la
loi.
Tout individu, tout agent de l'Etat est délié du
devoir d'obéissance, lorsque l'ordre reçu constitue
une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme
et des libertés publiques.
Art.
20. - Le domicile est inviolable. Il ne peut y être
effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que
dans les formes et conditions prévues par la loi.
Art.
21. - Le secret de la correspondance et des communications
est garanti par la loi.
Art.
22. - Toute personne a droit à la propriété.
Nul ne peut être privé de sa propriété
que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable
dédommagement.
Art.
23. - Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion
et d'expression dans le respect de l'ordre public établi
par la loi et les règlements. L'exercice du culte et l'expression
des croyances s'effectuent dans le respect de la laïcité
de l'Etat.
Les institutions, les communautés religieuses ou philosophiques,
ont le droit de se développer sans entraves. Elles ne sont
pas soumises à la tutelle de l'Etat. Elles règlent
et administrent leurs affaires d'une manière autonome.
Art.
24. - La liberté de la presse est reconnue et garantie
par l'Etat. Elle est protégée par la Haute Autorité
de l'Audio-Visuel et de la Communication dans les conditions fixées
par une loi organique.
Art.
25. - L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions
fixées par la loi, la liberté d'aller et venir,
la liberté d'association, de réunion, de cortège
et de manifestation.
Art.
26. - L'Etat assure à tous l'égalité
devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de
religion, d'opinion politique ou de position sociale.
L'homme et la femme sont égaux en droit. L'Etat protège
la famille et particulièrement la mère et l'enfant.
Il veille sur les handicapés et les personnes âgées.
Art.
27. - Toute personne a droit à un environnement sain,
satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre.
L'Etat veille à la protection de l'environnement.
Art.
28. - Le stockage, la manipulation et l'évacuation
des déchets toxiques ou polluants provenant des usines
et autres unités industrielles ou artisanales installées
sur le territoire national sont réglementés par
la loi.
Art.
29. - Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement,
le déversement sur le territoire national des déchets
toxiques ou polluants étrangers et tout accord y relatif
constituent un crime contre la Nation. Les sanctions applicables
sont définies par la loi.
Art.
30. - L'Etat reconnaît à tous les citoyens le
droit au travail et s'efforce de créer les conditions qui
rendent la jouissance de ce droit effective et garantissent au
travailleur la juste rétribution de ses services ou de
sa production.
Art.
31. - L'Etat reconnaît et garantit le droit de grève.
Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues
par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement,
soit collectivement ou par l'action syndicale. Le droit de grève
s'exerce dans les conditions définies par la loi.
Art.
32. - La défense de la Nation et de l'intégrité
du territoire de la République est un devoir sacré
pour tout citoyen béninois.
Le service militaire est obligatoire. Les conditions d'accomplissement
de ce devoir sont déterminées par la loi.
Art.
33. - Tous les citoyens de la République du Bénin
ont le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir toutes
leurs obligations civiques et professionnelles, de s'acquitter
de leurs contributions fiscales.
Art.
34. - Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a
le devoir sacré de respecter, en toutes circonstances,
la Constitution et l'ordre constitutionnel établi, ainsi
que les lois et règlements de la République.
Art.
35. - Les citoyens chargés d'une fonction publique
ou élus à une fonction politique ont le devoir de
l'accomplir avec conscience, compétence, probité,
dévouement et loyauté dans l'intérêt
et le respect du bien commun.
Art.
36. - Chaque béninois a le devoir de respecter et de
considérer son semblable sans discrimination aucune et
d'entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder,
de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance
réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale.
Art.
37. - Les biens publics sont sacrés et inviolables.
Tout citoyen béninois doit les respecter scrupuleusement
et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme,
de corruption, de détournement, de dilapidation ou d'enrichissement
illicite est réprimé dans les conditions prévues
par la loi.
Art.
38. - L'Etat protège à l'étranger les
droits et intérêts légitimes des citoyens
béninois.
Art.
39. - Les étrangers bénéficient sur le
territoire de la République du Bénin des mêmes
droits et libertés que les citoyens béninois et
ce, dans les conditions déterminées par la loi.
Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois
et aux règlements de la République.
Art.
40. - L'Etat a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement
de la Constitution, de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme
et des Peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments internationaux
dûment ratifiés et relatifs aux Droits de l'Homme.
L'Etat doit intégrer les droits de la personne humaine
dans les programmes d'alphabétisation et d'enseignement
aux différents cycles scolaires et universitaires et dans
tous les programmes de formation des Forces Armées, des
Forces de Sécurité Publique et Assimilés.
L'Etat doit également assurer dans les langues nationales
par tous les moyens de communication de masse, en particulier
par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion
et l'enseignement de ces mêmes droits.
TITRE
III
DU POUVOIR EXECUTIF
Art.
41. - Le président de la République est le Chef
de l'Etat. Il est l'élu de la Nation et incarne l'unité
nationale.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité
territoriale et du respect de la Constitution, des traités
et accords internationaux.
Art.
42. - Le président de la République est élu
au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable
une seule fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.
Art.
43. - L'élection du président de la République
a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Art.
44. - Nul ne peut être candidat aux fonctions de président
de la République s'il:
- n'est de nationalité béninoise de naissance ou
acquise depuis au moins dix ans;
- n'est de bonne moralité et d'une grande probité;
- ne jouit de tous ses droits civils et politiques;
- n'est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus
à la date de dépôt de sa candidature;
- ne réside sur le territoire de la République du
Bénin au moment des élections;
- ne jouit d'un état complet de bien-être physique
et mental dûment constaté par un collège de
trois médecins assermentés désignés
par la Cour constitutionnelle.
Art.
45. - Le président de la République est élu
à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est
procédé, dans un délai de quinze jours, à
un second tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les
deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages
au premier tour. En cas de désistement de l'un ou l'autre
des deux candidats, les suivants se présentent dans l'ordre
de leur classement après le premier scrutin.
Est déclaré élu au second tour le candidat
ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.
Art.
46. - La convocation des électeurs est faite par décret
pris en Conseil des ministres.
Art.
47. - Le premier tour du scrutin de l'élection du président
de la République a lieu trente jours au moins et quarante
jours au plus avant la date d'expiration des pouvoirs du président
en exercice.
Le mandat du nouveau président de la République
prend effet pour compter de la date d'expiration du mandat de
son prédécesseur.
Art.
48. - La loi fixe les conditions d'éligibilité,
de présentation des candidatures, de déroulement
du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats
de l'élection du président de la République.
La loi fixe la liste civile du président de la République
et détermine la pension à allouer aux anciens présidents
de la République.
Toutefois, pour compter de la promulgation de la présente
Constitution, seuls les présidents de la République
constitutionnellement élus pourront bénéficier
des dispositions du précédent alinéa.
Art.
49. - La Cour constitutionnelle veille à la régularité
du scrutin et en constate les résultats.
L'élection du président de la République
fait l'objet d'une proclamation provisoire.
Si aucune contestation relative à la régularité
des opérations électorales n'a été
déposée au Greffe de la Cour par l'un des candidats
dans les cinq jours de la proclamation provisoire, la Cour déclare
le président de la République définitivement
élu.
En cas de contestation, la Cour est tenue de statuer dans les
dix jours de la proclamation provisoire; sa décision emporte
proclamation définitive ou annulation de l'élection.
Si aucune contestation n'a été soulevée dans
le délai de cinq jours et si la Cour constitutionnelle
estime que l'élection n'était entachée d'aucune
irrégularité de nature à en entraîner
l'annulation, elle proclame l'élection du président
de la République dans les quinze jours qui suivent le scrutin.
En cas d'annulation, il sera procédé à un
nouveau tour de scrutin dans les quinze jours de la décision.
Art.
50. - En cas de vacance de la Présidence de la République
par décès, démission ou empêchement
définitif, l'Assemblée nationale se réunit
pour statuer sur le cas à la majorité absolue de
ses membres. Le président de l'Assemblée nationale
saisit la Cour constitutionnelle qui constate et déclare
la vacance de la Présidence de la République. Les
fonctions de président de la République, à
l'exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa
3, 58, 60, 101 et 154 sont provisoirement exercées par
le président de l'Assemblée nationale.
L'élection du nouveau président de la République
a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus après
la déclaration du caractère définitif de
la vacance.
En cas de mise en accusation du président de la République
devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré
par le président de la Cour constitutionnelle qui exerce
toutes les fonctions du président de la République
à l'exception de celles mentionnées aux articles
54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 154.
En cas d'absence du territoire, de maladie et de congé
du président de la République, son intérim
est assuré par un membre du Gouvernement qu'il aura désigné
et dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués.
Art.
51. - Les fonctions de président de la République
sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif,
de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité
professionnelle.
Art.
52. - Durant leurs fonctions, le président de la République
et les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes,
ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui
appartienne au domaine de l'Etat, sans autorisation préalable
de la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées
par la loi.
Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à
la fin de celle-ci, de faire sur l'honneur une déclaration
écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée
à la Chambre des Comptes de la Cour suprême.
Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fournitures
et aux adjudications pour les administrations ou institutions
relevant de l'Etat ou soumises à leur contrôle.
Art.
53. - Avant son entrée en fonction, le président
de la République prête le serment suivant:
"Devant Dieu, les Mânes des Ancêtres, la Nation
et devant le Peuple béninois, seul détenteur de
la souveraineté;
Nous .................... , président de la République,
élu conformément aux lois de la République
jurons solennellement:
- de respecter et de défendre la Constitution que le
Peuple béninois s'est librement donnée;
- de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation
nous a confiées;
- de ne nous laisser guider que par l'intérêt
général et le respect des droits de la personne
humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche
et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité
nationale;
- de préserver l'intégrité du territoire
national;
- de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur
du peuple.
En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi".
Le serment est reçu par le président de la Cour
constitutionnelle devant l'Assemblée nationale et la Cour
suprême.
Art.
54. - Le président de la République est le détenteur
du pouvoir exécutif. Il est le chef du Gouvernement, et
à ce titre, il détermine et conduit la politique
de la Nation. Il exerce le pouvoir réglementaire.
Il dispose de l'Administration et de la Force armée. Il
est responsable de la Défense nationale.
Il nomme, après avis consultatif du Bureau de l'Assemblée
nationale, les membres du Gouvernement; il fixe leurs attributions
et met fin à leurs fonctions.
Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui.
Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec
l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public,
civil ou militaire et de toute activité professionnelle.
Les actes du président de la République autres que
ceux prévus aux articles 60 et 115 sont contresignés
par les ministres chargés de leur exécution.
Art.
55. - Le président de la République préside
le Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres délibère obligatoirement
sur:
- les décisions déterminant la politique générale
de l'Etat;
- les projets de loi;
- les ordonnances et les décrets réglementaires.
Art.
56. - Le président de la République nomme trois
des sept membres de la Cour constitutionnelle. Après avis
du président de l'Assemblée nationale, il nomme
en Conseil des ministres: le président de la Cour suprême,
le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel
et de la Communication, le Grand Chancelier de l'Ordre national.
Il nomme également en Conseil des ministres: les membres
de la Cour suprême, les ambassadeurs, les envoyés
extraordinaires, les magistrats, les officiers généraux
et supérieurs, les hauts fonctionnaires dont la liste est
fixée par une loi organique.
Art.
57. - Le président de la République a l'initiative
des lois concurremment avec les membres de l'Assemblée
nationale.
Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent
la transmission qui lui en est faite par le président de
l'Assemblée nationale.
Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence
déclarée par l'Assemblée nationale.
Il peut, avant l'expiration de ces délais, demander à
l'Assemblée nationale une seconde délibération
de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération
ne peut être refusée.
Si l'Assemblée nationale est en fin de session, cette seconde
délibération a lieu d'office lors de la session
ordinaire suivante.
Le vote pour cette seconde délibération est acquis
à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée
nationale. Si après ce dernier vote, le président
de la République refuse de promulguer la loi, la Cour constitutionnelle,
saisie par le président de l'Assemblée nationale,
déclare la loi exécutoire si elle est conforme à
la Constitution.
La même procédure de mise à exécution
est suivie lorsque, à l'expiration du délai de promulgation
de quinze jours prévu à l'alinéa 2 du présent
article, il n'y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture.
Art.
58. - Le président de la République, après
consultation du président de l'Assemblée nationale
et du président de la Cour constitutionnelle, peut prendre
l'initiative du référendum sur toute question relative
à la promotion et au renforcement des Droits de l'Homme,
à l'intégration sous-régionale ou régionale
et à l'organisation des pouvoirs publics.
Art.
59. - Le président de la République assure l'exécution
des lois et garantit celle des décisions de justice.
Art.
60. - Le président de la République a le droit
de grâce. Il exerce ce droit dans les conditions définies
par l'article 130.
Art.
61. - Le président de la République accrédite
les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès
des puissances étrangères; les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires des puissances étrangères
sont accrédités auprès de lui.
Art.
62. - Le président de la République est le chef
suprême des Armées.
Il nomme en Conseil des ministres les membres du Conseil supérieur
de la Défense et préside les réunions dudit
Conseil.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil
supérieur de la Défense sont fixés par la
loi.
Art.
63. - Le président de la République peut, outre
les fonctions spécialisées de défense de
l'intégrité territoriale dévolues à
l'Armée, faire concourir celle-ci au développement
économique de la nation et à toutes autres tâches
d'intérêt public dans les conditions définies
par la loi.
Art.
64. - Tout membre des Forces armées ou de Sécurité
publique qui désire être candidat aux fonctions de
président de la République doit au préalable
donner sa démission des Forces armées ou de Sécurité
publique.
Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre
au bénéfice des droits acquis conformément
aux statuts de son corps.
Art.
65. - Toute tentative de renversement du régime constitutionnel
par les personnels des Forces armées ou de Sécurité
publique sera considérée comme une forfaiture et
un crime contre la Nation et l'Etat et sera sanctionnée
conformément à la loi.
Art.
66. - En cas de coup d'État, de putsch, d'agression
par des mercenaires ou de coup de force quelconque, tout membre
d'un organe constitutionnel a le droit et le devoir de faire appel
à tous les moyens pour rétablir la légitimité
constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération
militaire ou de défense existants.
Dans ces circonstances, pour tout Béninois, désobéir
et s'organiser pour faire échec à l'autorité
illégitime constituent le plus sacré des droits
et le plus impératif des devoirs.
Art.
67. - Le président de la République ne peut
faire appel à des Forces armées ou de Police étrangères
pour intervenir dans un conflit intérieur sauf dans les
cas prévus à l'article 66.
Art.
68. - Lorsque les institutions de la République, l'indépendance
de la Nation, l'intégrité du territoire national
ou l'exécution des engagements internationaux sont menacés
de manière grave et immédiate et que le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé
ou interrompu, le président de la République, après
consultation du président de l'Assemblée nationale
et du président de la Cour constitutionnelle, prend en
Conseil des ministres les mesures exceptionnelles exigées
par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis
par la Constitution soient suspendus.
Il en informe la Nation par un message.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en
session extraordinaire.
Art.
69. - Les mesures prises doivent s'inspirer de la volonté
d'assurer aux pouvoirs publics et constitutionnels dans les moindres
délais, les moyens d'accomplir leur mission.
L'Assemblée nationale fixe le délai au terme duquel
le président de la République ne peut plus prendre
des mesures exceptionnelles.
Art.
70. - Le président de la République peut déléguer
certains de ses pouvoirs aux ministres, sauf ceux prévus
aux articles 54 alinéa 3, 60, 61, 101, 115, 133 et 144.
Art.
71. - Le président de la République ou tout
membre de son Gouvernement peut, dans l'exercice de ses fonctions
gouvernementales, être interpellé par l'Assemblée
nationale.
Le président de la République répond à
ces interpellations par lui-même ou par l'un de ses ministres
qu'il délègue spécialement devant l'Assemblée
nationale.
En la circonstance, l'Assemblée nationale peut prendre
une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement.
Art.
72. - Le président de la République adresse
une fois par an un message à l'Assemblée nationale
sur l'état de la Nation.
Il peut aussi, à tout moment, adresser des messages à
l'Assemblée nationale. Ces messages ne donnent lieu à
aucun débat; ils peuvent toutefois inspirer les travaux
de l'Assemblée.
Art.
73. - La responsabilité personnelle du président
de la République est engagée en cas de haute trahison,
d'outrage à l'Assemblée, ou d'atteinte à
l'honneur et à la probité.
Art.
74. - Il y a haute trahison, lorsque le président de
la République a violé son serment, est reconnu auteur,
co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées
des Droits de l'Homme, de cession d'une partie du territoire national
ou d'acte attentatoire au maintien d'un environnement sain, satisfaisant,
durable et favorable au développement.
Art.
75. - Il y a atteinte à l'honneur et à la probité
notamment lorsque le comportement personnel du président
de la République est contraire aux bonnes mœurs ou qu'il
est reconnu auteur, co-auteur ou complice de malversations, de
corruption, d'enrichissement illicite.
Art.
76. - Il y a outrage à l'Assemblée nationale
lorsque, sur des questions posées par l'Assemblée
nationale sur l'activité gouvernementale, le président
de la République ne fournit aucune réponse dans
un délai de trente jours.
Art.
77. - Passé ce délai, le président de
l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle
de ce manquement grave aux dispositions constitutionnelles.
La Cour constitutionnelle statue dans les trois jours. Le président
de la République est tenu de fournir des réponses
à l'Assemblée nationale dans les plus brefs délais
et dans tous les cas avant la fin de la session en cours.
A l'expiration de ce délai, si aucune suite n'est donnée
par le président de la République à la décision
de la Cour, le président de la République est déféré
devant la Haute Cour de Justice pour outrage à l'Assemblée
nationale.
Art.
78. - Les faits prévus aux articles 74 à 77
seront poursuivis et punis selon les dispositions des articles
136 à 138 de la présente Constitution.
TITRE
IV
DU POUVOIR LEGISLATIF
I
- De l'Assemblée Nationale
Art.
79. - Le Parlement est constitué par une assemblée
unique dite Assemblée nationale, dont les membres portent
le titre de député.
Il exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action
du Gouvernement.
Art.
80. - Les députés sont élus au suffrage
universel direct. La durée du mandat est de quatre ans.
Ils sont rééligibles. Chaque député
est le représentant de la Nation toute entière et
tout mandat impératif est nul.
Art.
81. - La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée
nationale, les conditions d'éligibilité, le régime
des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il
est pourvu aux sièges vacants.
La Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité
de l'élection des députés.
Tout membre des Forces armées ou de Sécurité
publique qui désire être candidat aux fonctions de
député doit au préalable donner sa démission
des Forces armées ou de Sécurité publique.
Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre
au bénéfice des droits acquis conformément
aux statuts de son corps.
Art.
82. - L'Assemblée nationale est dirigée par
un président assisté d'un Bureau. Ils sont élus
pour la durée de la législature dans les conditions
fixées par le Règlement intérieur de ladite
Assemblée.
Lorsqu'il assure l'intérim du président de la République
dans les conditions prévues à l'article 50 de la
présente Constitution, le président de l'Assemblée
nationale est remplacé dans ses fonctions conformément
au Règlement intérieur de l'Assemblée.
Art.
83. - En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée
nationale par décès, démission ou toute autre
cause, l'Assemblée élit un nouveau président
dans les quinze jours qui suivent la vacance, si elle est en session;
dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans
les conditions fixées par le Règlement intérieur.
En cas de nécessité, il est pourvu au remplacement
des membres du Bureau conformément aux dispositions du
Règlement intérieur de ladite Assemblée.
Art.
84. - Le président de l'Assemblée nationale
doit rendre compte à l'Assemblée de sa gestion et
de ses activités et lui fournir toutes explications qui
lui seront demandées.
Tout député peut adresser au président de
l'Assemblée des questions écrites ou orales sur
ses activités et sa gestion.
L'Assemblée nationale peut constituer une commission d'enquête
chargée de lui faire un rapport circonstancié.
Aux termes de ce rapport, l'Assemblée nationale peut demander
la démission de son président à la majorité
des deux tiers de ses membres.
Si un quorum est atteint, le président de l'Assemblée
nationale est automatiquement démis de ses fonctions, tout
en conservant son titre de député. L'Assemblée
nationale procède dans un délai de quinze jours
à l'élection d'un nouveau président.
Art.
85. - Si, à l'ouverture d'une session, le quorum de
la moitié plus un des membres composant l'Assemblée
nationale n'est pas atteint, la séance est renvoyée
au troisième jour qui suit. Les délibérations
sont alors valables, quel que soit le quorum.
Art.
86. - Les séances de l'Assemblée ne sont valables
que si elles se déroulent au lieu ordinaire de ses sessions,
sauf cas de force majeur dûment constaté par la Cour
constitutionnelle.
Le compte rendu intégral des débats de l'Assemblée
nationale est publié au Journal Officiel.
Art.
87. - L'Assemblée se réunit de plein droit en
deux sessions ordinaires par an.
La première session s'ouvre dans le cours de la première
quinzaine du mois d'avril.
La deuxième session s'ouvre dans le cours de la seconde
quinzaine du mois d'octobre.
Chacune des sessions ne peut excéder trois mois.
Art.
88. - L'Assemblée nationale est convoquée en
session extraordinaire par son président, sur un ordre
du jour déterminé, à la demande du président
de la République ou à la majorité des députés.
La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder
quinze jours. L'Assemblée nationale se sépare sitôt
l'ordre du jour épuisé.
Art.
89. - Les travaux de l'Assemblée nationale ont lieu
suivant un Règlement intérieur qu'elle adopte conformément
à la Constitution.
Le Règlement intérieur détermine:
- la composition, les règles de fonctionnement du Bureau
ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son président;
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le
rôle et la compétence de ses commissions permanentes,
ainsi que celles qui sont spéciales et temporaires;
- la création de commissions d'enquête parlementaires
dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale;
- l'organisation des services administratifs dirigés par
un Secrétaire général administratif, placé
sous l'autorité du président de l'Assemblée
nationale;
- le régime de discipline des députés au
cours des séances de l'Assemblée;
- les différents modes de scrutin, à l'exclusion
de ceux prévus expressément par la présente
Constitution.
Art.
90. - Les membres de l'Assemblée nationale jouissent
de l'immunité parlementaire. En conséquence, aucun
député ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé à l'occasion
des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée des
sessions, être poursuivi ou arrêté en matière
criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée
nationale, sauf les cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté
qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale,
sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées
ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un député
est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert par
un vote à la majorité des deux tiers.
Art.
91. - Les députés perçoivent des indemnités
parlementaires qui sont fixées par la loi.
Art.
92. - Tout député nommé à une
fonction ministérielle perd d'office son mandat parlementaire.
Les conditions de son remplacement sont fixées par la loi.
Art.
93. - Le droit de vote des députés est personnel.
Le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale
peut autoriser exceptionnellement la délégation
de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation
de plus d'un mandat.
II
- Des Rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement
Art.
94. - L'Assemblée nationale informe le président
de la République de l'ordre du jour de ses séances
et de celui de ses commissions.
Art.
95. - Les membres du Gouvernement ont accès aux séances
de l'Assemblée nationale. Ils sont entendus à la
demande d'un député, d'une commission ou à
leur propre demande.
Ils peuvent se faire assister par des experts.
Art.
96. - L'Assemblée nationale vote la loi et consent
l'impôt.
Art.
97. - La loi est votée par l'Assemblée nationale
à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles
la présente Constitution confère le caractère
de lois organiques sont votées et modifiées dans
les conditions suivantes:
- la proposition ou le projet n'est soumis à la délibération
et au vote de l'Assemblée qu'après l'expiration
d'un délai de quinze jours après son dépôt
sur le Bureau de l'Assemblée;
- le texte ne peut être adopté qu'à la majorité
absolue des membres composant l'Assemblée;
- les lois organiques ne peuvent être promulguées
qu'après déclaration par la Cour constitutionnelle
de leur conformité à la Constitution.
Art.
98. - Sont du domaine de la loi, les règles concernant:
- la citoyenneté, les droits civiques et les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des
libertés publiques; les sujétions imposées,
dans l'intérêt de la défense nationale et
la sécurité publique, aux citoyens en leur personne
et en leurs biens;
- la nationalité, l'état et la capacité des
personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et
les libéralités;
- la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées
et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution;
- la détermination des crimes et délits ainsi que
les peines qui leur sont applicables;
- l'amnistie;
- l'organisation des juridictions de tous ordres et la procédure
suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux
ordres de juridiction, le statut de la magistrature, des offices
ministériels et des auxiliaires de justice;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement
des impositions de toute nature;
- le régime d'émission de la monnaie;
- le régime électoral du président de la
République, des membres de l'Assemblée nationale
et des Assemblées locales;
- la création des catégories d'établissements
publics;
- le Statut général de la Fonction publique;
- le Statut des Personnels militaires, des Forces de Sécurité
publique et assimilés;
- l'organisation générale de l'Administration;
- l'organisation territoriale, la création et la modification
de circonscriptions administratives ainsi que les découpages
électoraux;
- l'état de siège et l'état d'urgence.
La loi détermine les principes fondamentaux:
- de l'organisation de la défense nationale;
- de la libre administration des collectivités territoriales,
de leurs compétences et de leurs ressources;
- de l'enseignement et de la recherche scientifique;
- du régime de la propriété, des droits réels
et des obligations civiles et commerciales;
- des nationalisations et dénationalisations d'entreprises
et des transferts de propriété d'entreprises du
secteur public au secteur privé;
- du droit du travail, de la sécurité sociale, du
droit syndical et du droit de grève;
- de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'Etat;
- de la mutualité et de l'épargne;
- de l'organisation de la production;
- de la protection de l'environnement et de la conservation des
ressources naturelles;
- du régime des transports et des télécommunications;
- du régime pénitentiaire.
Art.
99. - Les lois de finances déterminent les recettes
et les dépenses de l'Etat.
Les lois de règlement contrôlent l'exécution
des lois de finances, sous réserve de l'apurement ultérieur
des comptes de la Nation par la Chambre des Comptes de la Cour
suprême.
Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique
et sociale de l'Etat.
Art.
100. - Les matières autres que celles qui sont du domaine
de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières
antérieurement à l'entrée en vigueur de la
présente Constitution peuvent être modifiés
par décret pris après avis de la Cour constitutionnelle.
Art.
101. - La déclaration de guerre est autorisée
par l'Assemblée nationale.
Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, l'Assemblée
nationale ne peut siéger utilement, la décision
de déclaration de guerre est prise en Conseil des ministres
par le président de la République qui en informe
immédiatement la Nation.
L'état de siège et l'état d'urgence sont
décrétés en Conseil des ministres, après
avis de l'Assemblée nationale.
La prorogation de l'état de siège ou de l'état
d'urgence au-delà de quinze jours ne peut être autorisée
que par l'Assemblée nationale.
Lorsque l'Assemblée nationale n'est pas appelée
à se prononcer, aucun état de siège ou état
d'urgence ne peut être décrété sans
son autorisation, dans les soixante jours qui suivent la date
de mise en vigueur d'un précédent état de
siège ou d'urgence.
Art.
102. - Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son
programme, demander à l'Assemblée nationale de voter
une loi l'autorisant à prendre par ordonnance, pendant
un délai limité, des mesures qui sont normalement
du domaine de la loi. Cette autorisation ne peut être accordée
qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée
nationale.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres, après
avis de la Cour constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès
leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi
de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée
avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa
du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être
modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont
du domaine législatif.
Art.
103. - Les députés ont le droit d'amendement.
Art.
104. - Les propositions, projets et amendements qui ne sont
pas du domaine de la loi sont irrecevables.
L'irrecevabilité est prononcée par le président
de l'Assemblée nationale après délibération
du Bureau.
S'il apparaît que la proposition ou l'amendement sont contraires
à une délégation accordée en vertu
de l'article 102 de la présente Constitution, le Gouvernement
peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de contestation sur les alinéas 1 et 3 du présent
article, la Cour constitutionnelle, saisie par le président
de l'Assemblée nationale ou le Gouvernement, statue dans
un délai de huit jours.
Art.
105. - L'initiative des lois appartient concurremment au président
de la République et aux membres de l'Assemblée nationale.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil
des ministres, après avis motivé de la Cour suprême
saisie conformément à l'article 132 de la présente
Constitution, et déposés sur le Bureau de l'Assemblée
nationale.
Les projets et propositions de loi sont envoyés avant délibération
en séance plénière, à la commission
compétente de l'Assemblée nationale pour examen.
Le projet du budget de l'Assemblée nationale ne peut être
examiné en commission ou en séance plénière
sans avoir été au préalable soumis au Bureau
de ladite Assemblée.
Art.
106. - La discussion des projets de loi porte sur le texte
présenté par la commission. Celle-ci, à la
demande du Gouvernement, doit porter à la connaissance
de l'Assemblée nationale les points sur lesquels il y a
désaccord avec le Gouvernement.
Art.
107. - Les propositions et amendements déposés
par les députés ne sont pas recevables lorsque leur
adoption aurait pour conséquence soit une diminution des
ressources publiques, soit la création ou l'aggravation
d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés
d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies
équivalentes.
Art.
108. - Les députés peuvent, par un vote à
la majorité des trois quarts, décider de soumettre
toute question au référendum.
Art.
109. - L'Assemblée nationale vote le projet de loi
de finances dans les conditions déterminées par
la loi. L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi
de finances au plus tard une semaine avant l'ouverture de la session
d'octobre. Le projet de loi de finances doit prévoir les
recettes nécessaires à la couverture intégrale
des dépenses.
Art.
110. - L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée
à la date du 31 décembre, les dispositions du projet
de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Le Gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée
nationale convoquée en session extraordinaire dans un délai
de quinze jours.
Si l'Assemblée nationale n'a pas voté le budget
à la fin de cette session extraordinaire, le budget est
établi définitivement par ordonnance.
Art.
111. - Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé
en temps utile pour être promulgué avant le début
de l'exercice, le président de la République demande
d'urgence à l'Assemblée nationale l'autorisation
d'exécuter les recettes et les dépenses de l'Etat
par douzièmes provisoires.
Art.
112. - L'Assemblée nationale règle les comptes
de la Nation selon les modalités prévues par la
loi organique de finances.
Elle est, à cet effet, assistée de la Chambre des
Comptes de la Cour suprême, qu'elle charge de toutes enquêtes
et études se rapportant à l'exécution des
recettes et des dépenses publiques, ou à la gestion
de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales,
des administrations ou institutions relevant de l'Etat ou soumises
à son contrôle.
Art.
113. - Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée
nationale toutes explications qui lui seront demandées
sur sa gestion et sur ses activités.
Les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée
nationale sur l'action gouvernementale sont:
- l'interpellation conformément à l'article 71;
- la question écrite;
- la question orale avec ou sans débat, non suivie de vote;
- la commission parlementaire d'enquête.
Ces moyens s'exercent dans les conditions déterminées
par le Règlement intérieur de l'Assemblée
nationale.
TITRE
V
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Art.
114. - La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction
de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de
la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits
fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.
Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions
et de l'activité des pouvoirs publics.
Art.
115. - La Cour constitutionnelle est composée de sept
membres dont quatre sont nommés par le Bureau de l'Assemblée
nationale et trois par le président de la République
pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Aucun
membre de la Cour constitutionnelle ne peut siéger plus
de dix ans.
Pour être membre de la Cour constitutionnelle, outre la
condition de compétence professionnelle, il faut être
de bonne moralité et d'une grande probité.
La Cour constitutionnelle comprend:
- trois magistrats, ayant une expérience de quinze années
au moins, dont deux sont nommés par le Bureau de l'Assemblée
nationale et un par le président de la République;
- deux juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit,
ayant une expérience de quinze années au moins,
nommés l'un par le Bureau de l'Assemblée nationale
et l'autre par le président de la République;
- deux personnalités de grande réputation professionnelle,
nommées l'une par le Bureau de l'Assemblée nationale
et l'autre par le président de la République.
Les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant
la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis
ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle
et du Bureau de la Cour suprême siégeant en session
conjointe, sauf les cas de flagrant délit. Dans ces cas,
le président de la Cour constitutionnelle et le président
de la Cour suprême doivent être saisis immédiatement
et au plus tard dans les quarante-huit heures.
Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles
avec la qualité de membre du Gouvernement, l'exercice de
tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire,
de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction
de représentation nationale, sauf dans le cas prévu
à l'article 50 alinéa 3.
Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement
de la Cour constitutionnelle, la procédure suivie devant
elle, notamment les délais pour sa saisine de même
que les immunités et le régime disciplinaire de
ses membres.
Art.
116. - Le président de la Cour constitutionnelle est
élu par ses pairs pour une durée de cinq ans, parmi
les magistrats et juristes membres de la Cour.
Art.
117. - La Cour constitutionnelle
- Statue obligatoirement sur:
- la constitutionnalité des lois organiques et des lois
en général avant leur promulgation;
- les Règlements intérieurs de l'Assemblée
nationale, de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de
la Communication et du Conseil économique et social avant
leur mise en application, quant à leur conformité
à la Constitution;
- la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires
censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne
humaine et aux libertés publiques en général,
sur la violation des droits de la personne humaine;
- les conflits d'attributions entre les institutions de l'Etat.
- Veille à la régularité de l'élection
du président de la République; examine les réclamations,
statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu,
par elle-même, relever et proclame les résultats
du scrutin; statue sur la régularité du référendum
et en proclame les résultats;
- Statue, en cas de contestation, sur la régularité
des élections législatives;
- Fait de droit partie de la Haute Cour de Justice à l'exception
de son président.
Art.
118. - Elle est également compétente pour statuer
sur les cas prévus aux articles 50, 52, 57, 77, 86, 100,
102, 104, et 147.
Art.
119. - Le président de la Cour constitutionnelle est
compétent pour:
- recevoir le serment du président de la République;
- donner son avis au président de la République
dans les cas prévus aux articles 58 et 68;
- assurer l'intérim du président de la République
dans le cas prévu à l'article 50 alinéa 3.
Art.
120. - La Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai
de quinze jours après qu'elle a été saisie
d'un texte de loi ou d'une plainte en violation des droits de
la personne humaine et des libertés publiques. Toutefois,
à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai
est ramené à huit jours. Dans ce cas, la saisine
de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation
de la loi.
Art.
121. - La Cour constitutionnelle, à la demande du président
de la République ou de tout membre de l'Assemblée
nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois
avant leur promulgation.
Elle se prononce d'office sur la constitutionnalité des
lois et de tout texte réglementaire censés porter
atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux
libertés publiques. Elle statue plus généralement
sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision
doit intervenir dans un délai de huit jours.
Art.
122. - Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle
sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit
par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité
invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction.
Celle-ci doit surseoir jusqu'à la décision de la
Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai
de trente jours.
Art.
123. - Les lois organiques avant leur promulgation, les Règlements
intérieurs de l'Assemblée nationale, de la Haute
Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du
Conseil économique et social avant leur mise en application,
doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui
se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Art.
124. - Une disposition déclarée inconstitutionnelle
ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles
d'aucun recours.
Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
civiles, militaires et juridictionnelles.
TITRE
VI
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Art.
125. - Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif.
Il est exercé par la Cour suprême, les cours et tribunaux
créés conformément à la présente
Constitution.
Art.
126. - La justice est rendue au nom du Peuple Béninois.
Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions,
qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège
sont inamovibles.
Art.
127. - Le président de la République est garant
de l'indépendance de la justice.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la Magistrature.
Art.
128. - Le Conseil supérieur de la Magistrature statue
comme Conseil de discipline des magistrats.
La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement
du Conseil supérieur de la Magistrature sont fixés
par une loi organique.
Art.
129. - Les magistrats sont nommés par le président
de la République, sur proposition du Garde des Sceaux,
ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur
de la Magistrature.
Art.
130. - Le Conseil supérieur de la Magistrature étudie
les dossiers de grâce et les transmet avec son avis motivé
au président de la République.
I
- De la Cour Suprême
Art.
131. - La Cour suprême est la plus haute juridiction
de l'Etat en matière administrative, judiciaire et des
comptes de l'Etat.
Elle est également compétente en ce qui concerne
le contentieux des élections locales.
Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles
d'aucun recours.
Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif,
ainsi qu'à toutes les juridictions.
Art.
132. - La Cour suprême est consultée par le Gouvernement
plus généralement sur toutes les matières
administratives et juridictionnelles.
Elle peut, à la demande du Chef de l'Etat, être chargée
de la rédaction et de la modification de tous les textes
législatifs et réglementaires, préalablement
à leur examen par l'Assemblée nationale.
Art.
133. - Le président de la Cour suprême est nommé
pour une durée de cinq ans par le président de la
République, après avis du président de l'Assemblée
nationale, parmi les magistrats et les juristes de haut niveau
ayant quinze ans au moins d'expérience professionnelle,
par décret pris en Conseil des ministres.
Il est inamovible pendant la durée de son mandat, qui n'est
renouvelé qu'une seule fois.
Les fonctions du président de la Cour suprême sont
incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement,
l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public,
civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle,
ainsi que de toute fonction de représentation nationale.
Art.
134. - Les présidents de Chambre et les conseillers
sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut
niveau, ayant quinze ans au moins d'expérience professionnelle,
par décret pris en Conseil des ministres par le président
de la République, sur proposition du président de
la Cour suprême et après avis du Conseil supérieur
de la Magistrature.
La loi détermine le statut des magistrats de la Cour suprême.
II
- De la Haute Cour de Justice
Art.
135. - La Haute Cour de Justice est composée des membres
de la Cour constitutionnelle, à l'exception de son président,
de six députés élus par l'Assemblée
nationale et du président de la Cour suprême.
La Haute Cour élit en son sein son président.
Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement
ainsi que la procédure suivie devant elle.
Art.
136. - La Haute Cour de Justice est compétente pour
juger le président de la République et les membres
du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute
trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices
en cas de complot contre la sûreté de l'Etat.
Les juridictions de droit commun restent compétentes pour
les infractions perpétrées en dehors de l'exercice
de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables.
Art.
137. - La Haute Cour de Justice est liée par la définition
des infractions et par la détermination des sanctions résultant
des lois pénales en vigueur à l'époque des
faits.
La décision de poursuite puis la mise en accusation du
président de la République et des membres du Gouvernement
est votée à la majorité des deux tiers des
députés composant l'Assemblée nationale,
selon la procédure prévue par le Règlement
intérieur de l'Assemblée nationale.
L'instruction est menée par les magistrats de la Chambre
d'accusation de la Cour d'appel ayant juridiction sur le lieu
du siège de l'Assemblée nationale.
Art.
138. - Le président de la République et les
membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas
de mise en accusation pour haute trahison, outrage à l'Assemblée
nationale et toute atteinte à l'honneur et à la
probité. En cas de condamnation, ils sont déchus
de leurs charges.
TITRE
VII
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Art.
139. - Le Conseil économique et social donne son avis
sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi
que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.
Les projets de loi de programme à caractère économique
et social lui sont obligatoirement soumis pour avis.
Le président de la République peut consulter le
Conseil économique et social sur tout problème à
caractère économique, social, culturel, scientifique
et technique.
Le Conseil économique et social peut, de sa propre initiative,
sous forme de recommandation, attirer l'attention de l'Assemblée
nationale et du Gouvernement sur les réformes d'ordre économique
et social qui lui paraissent conformes ou contraires à
l'intérêt général.
Sur la demande du Gouvernement, le Conseil économique et
social désigne un de ses membres pour exposer devant les
commissions de l'Assemblée nationale l'avis du Conseil
sur les projets ou propositions de lois qui lui sont soumis.
Art.
140. - Le Conseil économique et social élit
en son sein son président et les membres de son Bureau.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil
économique et social sont fixés par une loi organique.
Art.
141. - Les membres du Conseil économique et social
perçoivent des indemnités de session et de déplacement.
Le montant de ces indemnités est fixé par décret
pris en Conseil des ministres.
TITRE
VIII
DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL
ET DE LA COMMUNICATION
Art.
142. - La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la
Communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté
et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de
communication de masse dans le respect de la loi.
Elle veille au respect de la déontologie en matière
d'information et à l'accès équitable des
partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens
officiels d'information et de communication.
Art.
143. - Le président de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la Communication est nommé, après
consultation du président de l'Assemblée nationale,
par décret pris en Conseil des ministres.
La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement
de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
sont fixés par une loi organique.
TITRE
IX
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Art.
144. - Le président de la République négocie
et ratifie les traités et accords internationaux.
Art.
145. - Les traités de paix, les traités ou accords
relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent
les finances de l'Etat, ceux qui modifient les lois internes de
l'Etat, ceux qui comportent une cession, échange ou adjonction
de territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu
d'une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire
n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Art.
146. - Si la Cour constitutionnelle saisie par le président
de la République ou par le président de l'Assemblée
nationale a déclaré qu'un engagement international
comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation
de le ratifier ne peut intervenir qu'après révision
de la Constitution.
Art.
147. - Les traités ou accords régulièrement
ratifiés ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve,
pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre
partie.
Art.
148. - La République du Bénin peut conclure
avec d'autres États des accords de coopération ou
d'association sur la base des principes d'égalité,
de respect mutuel de la souveraineté, des avantages réciproques
et de la dignité nationale.
Art.
149. - La République du Bénin, soucieuse de
réaliser l'Unité Africaine, peut conclure tout accord
d'intégration sous-régionale ou régionale
conformément à l'article 145.
TITRE
X
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Art.
150. - Les collectivités territoriales de la République
sont créées par la loi.
Art.
151. - Ces collectivités s'administrent librement par
des conseils élus et dans les conditions prévues
par la loi.
Art.
152. - Aucune dépense de souveraineté de l'Etat
ne saurait être imputée à leur budget.
Art.
153. - L'Etat veille au développement harmonieux de
toutes les collectivités territoriales sur la base de la
solidarité nationale, des potentialités régionales
et de l'équilibre inter-régional.
TITRE
XI
DE LA REVISION
Art.
154. - L'initiative de la révision de la Constitution
appartient concurremment au président de la République,
après décision prise en Conseil des ministres, et
aux membres de l'Assemblée nationale.
Pour être pris en considération, le projet, ou la
proposition de révision, doit être voté à
la majorité des trois quarts des membres composant l'Assemblée
nationale.
Art.
155. - La révision n'est acquise qu'après avoir
été approuvée par référendum,
sauf si le projet ou la proposition en cause a été
approuvé à la majorité des quatre cinquièmes
des membres composant l'Assemblée nationale.
Art.
156. - Aucune procédure de révision ne peut
être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté
atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine et la laïcité de l'Etat
ne peuvent faire l'objet d'une révision.
TITRE
XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Art.
157. - La présente Constitution devra être promulguée
dans les huit jours après son adoption au référendum.
Le président de la République devra entrer en fonction,
l'Assemblée devra se réunir au plus tard le 1er
avril 1991.
Le Haut Conseil de la République et le Gouvernement de
transition continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à
l'installation des institutions nouvelles.
Le serment du président de la République sera reçu
par le président du Haut Conseil de la République
en Assemblée plénière.
L'Assemblée nationale sera installée par le président
du Haut Conseil de la République en présence des
membres dudit Conseil.
Art.
158. - La législation en vigueur au Bénin jusqu'à
la mise en place des nouvelles institutions reste applicable,
sauf intervention de nouveaux textes, en ce qu'elle n'a rien de
contraire à la présente Constitution.
Art.
159. - La présente Constitution sera soumise au référendum.
Les dispositions nécessaires à son application feront
l'objet, soit de lois votées par le Haut Conseil de la
République, soit de décrets pris en Conseil des
ministres.
Les attributions dévolues par la présente Constitution
à la Cour constitutionnelle seront exercées par
le Haut Conseil de la République jusqu'à l'installation
des institutions nouvelles.
Art.
160. - La présente Loi sera exécutée
comme Constitution de la République du Bénin.
Fait
à Cotonou, le 11 décembre 1990 par: Le président
de la République, Chef de l'Etat, Mathieu KEREKOU; Le Premier
Ministre, Chef de Gouvernement, Nicéphore SOGLO; Le Ministre
de la Justice et de la Législation, Yves YEHOUESSI
Source: Journal Officiel de la République du Bénin,
102ème année, n°1, 1er janvier 1991 |