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The
Legal Framework / Aspects juridiques
CONSTITUTION
OF THE REPUBLIC OF CAMEROON (1996)
Law No 96-06 of 18 January 1996 to amend the
Constitution of 02 June, 1972
I
Preamble
I
The
State and Sovereignty
I
Executive
Power
I
The
President of the Republic
I
The
Government
I
Legislative
Power
I
The
National Assembly
I
The
Senate
I
Relations
Between the Executive and the Legislative
I
Judicial Power
I
Treaties
and International Agreements
I
The
Constitutional Council
I
The
Court of Impeachment
I
The
Economic and Social Council
I
Regional
and Local Authorities
I
Amendment
of the Constitution
I
Special
Provisions
Transitional and Final Provisions
I
Law
No 96-06 of 18 January 1996 to amend the Constitution of 02 June
1972
The
National Assembly has deliberated and adopted;
The President of the Republic hereby enacts the law set out below:
CONSTITUTION
OF THE REPUBLIC OF CAMEROON
PREAMBLE
We,
the people of Cameroon,
Proud
of our linguistic and cultural diversity, an enriching feature of
our national identity, but profoundly aware of the imperative need
to further consolidate our unity, solemnly declare that we constitute
one and the same Nation, bound by the same destiny, and assert our
firm determination to build the Cameroonian Fatherland on the basis
of the ideals of fraternity, justice and progress;
Jealous
of our hard-won independence and resolved to preserve same; convinced
that the salvation of Africa lies in forging ever-growing bonds
of solidarity among African Peoples, affirm our desire to contribute
to the advent of a united and free Africa, while maintaining peaceful
and brotherly relations with the other nations or the World, in
accordance with the principles enshrined in the Charter of the United
Nations;
Resolved
to harness our natural resources in order to ensure the well-being
of every citizen without discrimination, by raising living standards,
proclaim our right to development as well as our determination to
devote all our efforts to that end and declare our readiness to
co-operate with all States desirous of participating in this national
endeavor with due respect for our sovereignty and the independence
of the Cameroonian State.
We,
the people of Cameroon,
Declare
that the human person, without distinction as to race, religion,
sex or belief, possesses inalienable and sacred rights;
Affirm
our attachment to the fundamental freedoms enshrined in the Universal
Declaration of Human Rights, the Charter of United Nations and The
African Charter on Human and Peoples' Rights, and all duly ratified
international conventions relating thereto, in particular, to the
following principles:
-
all persons shall have equal rights and obligations. The State shall
provide all its citizens with the conditions necessary for their
development;
-
the State shall ensure the protection of minorities and shall preserve
the rights of indigenous populations in accordance with the law;
-
freedom and security shall be guaranteed each individual, subject
to respect for the rights of others and the higher interests of
the State;
-
every person shall have the right to settle in any place and to
move about freely, subject to the statutory provisions concerning
public law and order, security and tranquillity;
-
the home is inviolate. No search may be conducted except by virtue
of the law;
-
the privacy of all correspondence is inviolate. No interference
may be allowed except by virtue of decisions emanating from the
Judicial Power;
-
no person may be compelled to do what the law does not prescribe;
-
no person may be prosecuted, arrested or detained except in the
cases and according to the manner determined by law;
-
the law may not have retrospective effect. No person may be judged
and punished, except by virtue of a law enacted and published before
the offence committed;
-
the law shall ensure the right of every person to a fair hearing
before the courts;
-
every accused person is presumed innocent until found guilty during
a hearing conducted in strict compliance with the rights of defence;
-
every person has a right to life, to physical and moral integrity
and to humane treatment in all circumstances. Under no circumstances
shall any person be subjected to torture, to cruel, inhumane or
degrading treatment;
-
no person shall be harassed on grounds of his origin, religious,
philosophical or political opinions or beliefs, subject to respect
for public policy;
-
the State shall be secular. The neutrality and independence of the
State in respect of all religions shall be guaranteed;
-
freedom of religion and worship shall be guaranteed;
-
the freedom of communication, of expression, of the press, of assembly,
of association, and of trade unionism, as well as the right to strike
shall be guaranteed under the conditions fixed by law;
-
the Nation shall protect and promote the family which is the natural
foundation of human society. It shall protect women, the young,
the elderly and the disabled;
-
the State shall guarantee the child's right to education. Primary
education shall be compulsory. The organization and supervision
of education at all levels shall be the bounden duty of the state;
-
ownership shall mean the right guaranteed every person by law to
use, enjoy and dispose of property. No person shall be deprived
thereof, save for public purposes and subject to the payment of
compensation under conditions determined by law;
-
the right of ownership may not be exercised in violation of the
public interest or in such a way as to be prejudicial to the security,
freedom, existence or property of other persons;
-
every person shall have a right to a healthy environment. The protection
of the environment shall be the duty of every citizen. The State
shall ensure the protection and improvement of the environment;
-
every person shall have the right and the obligation to work;
-
every person shall share in the burden of public expenditure according
to his financial resources;
-
all citizens shall contribute the defence of the Fatherland;
-
the State shall guarantee all citizens of either sex the rights
and freedoms set forth in the Preamble of the Constitution.
PART
I
The
State and Sovereignty
1.
(1) The United Republic of Cameroon shall, with effect from the
date of entry into force of this law, be known as Republic of Cameroon
(law N° 84-1 of 4 February 1984)
(2)
The Republic of Cameroon shall be a decentralized unitary State.
It shall be one and indivisible, secular, democratic and dedicated
to social service.
It shall recognize and protect traditional values that conform to
democratic principles, human rights and the law.
It shall ensure the equality of a" citizens before the law.
(3)
The official languages of the Republic of Cameroon shall be English
and French, both languages having the same status. The State shall
guarantee the promotion of bilingualism throughout the country.
It shall endeavour to protect and promote national languages.
(4)
Its motto shall be «Peace-Work-Fatherland».
(5)
Its flag shall be three equal vertical stripes of green , red and
yellow charged with one gold star in the centre of the red stripe.
(6)
Its national anthem shall be «O Cameroon, Cradle of our Forefathers».
(7)
The seal of the Republic of Cameroon shall; be a circular medallion
in bas-relief 46 millimetres in diameter, bearing on the obverse
and in the centre the head of girl in profile turned to the dexter
towards; a coffee branch with two leaves and flanked on the sinister
by five cocoa pods, with the French words "République du
Cameroun" inscribed below the upper edge and the national motto
"Paix - Travail - Patrie" inscribed above the lower edge; on the
reverse and in the center the coat of arms of the Republic of Cameroon,
with the English Word "Republic of Cameroon" inscribed beneath the
upper edge and the national motto "Peace-Work-Fatherland" inscribed
above the lower edge.
The
coat of arms of the Republic of Cameroon shall be an escutcheon
surmounted chief by the legend "Republic of Cameroon" and supported
by two crossed fasces with the motto "Peace-Work Fatherland" base.
The
escutcheon shall be composed of a star on a field vent and triangle
gules, charged with the geographical outline of Cameroon azure,
and surcharged with the sword and scales of justice sable.
(8)
The Capital of the Republic of Cameroon shall be Yaounde.
2.
(1) National sovereignty shall be vested in the people of Cameroon
who shall exercise same either through the President of the Republic
and Members of Parliament or by way of referendum. No section of
the people or any individual shall arrogate to itself or to himself
the exercise thereof.
(2)
The authorities responsible for the management of the State shall
derive their powers from the people through election by direct or
indirect universal suffrage, unless otherwise provided for in this
Constitution.
(3)
The vote shall be equal and secret, and every citizen aged twenty
years and above shall be entitled to vote.
3.
Political parties and groups shall help the electorate in the making
of voting decisions. They shall be bound to respect the principles
of democracy, national sovereignty and unity. They shall be formed
and shall exercise their activities in accordance with the law.
4.
State power shall be exercised by:
- The President of the Republic;
- Parliament.
PART II
Executive
Power
CHAPTER
I
The
President of the Republic
5. (1) The President of the Republic shall be the Head of
State.
(2)
Elected by the whole Nation, he shall be the symbol of national
unity.
He shall define the policy of the Nation.
He shall ensure respect for the Constitution.
He shall, through his arbitration, ensure the proper functioning
of public authorities.
He shall be the guarantor of the independence of the Nation and
of its territorial integrity, of the permenancy and continuity of
the State and of the respect of international treaties and agreements.
6.
(1) The president of the Republic shall be elected by a majority
of the votes cast through direct, equal and secret universal suffrage.
(2)
The President of the Republic shall be elected for a term of office
of 7 (seven) years. He shall be eligible for re-election once.
(3)
The election shall be held not less than 20 (twenty) days and not
more than 50 (fifty) days before the expiry of the term of the President
of the Republic in office.
(4)
Where the office of President of the Republic becomes vacant as
a result of death, resignation or permanent incapacity duly ascertained
by the Constitutional Council, the polls for the election of the
new President of the Republic must be held not less than 20 (twenty)
days and not more than 40 (forty) days after the office becomes
vacant.
(a)
The President of the Senate shall as of right act as interim President
of the Republic until the new President of the Republic is elected.
Where the President of the Senate is unable to exercise these powers,
they shall be exercised by his Vice, following fine order of precedence.
(b)
The interim President of the Republic - the President of the Senate
or his Vice - may neither amend the Constitution nor the composition
of the Government. He may not organize a referendum or run for the
office of President of the Republic.
(5)
Candidates for the office of President of the Republic must be Cameroonian
by birth, enjoy their civic and political rights and must have attained
the age of 35 (thirty-five) by the date of the election.
(6)
The conditions for electing the President of the Republic shall
be laid down by law.
7.
(1) The President-elect shall assume office once he has been
sworn in.
(2)
He shall take the oath of office before the Cameroonian people,
in the presence of the members of Parliament, the Constitutional
Council and the Supreme Court meeting in solemn session.
He shall be sworn in by the President of the National Assembly.
(3)
The wording of the oath and the procedure for implementing the provisions
of paragraph 8 (1) and (2) above shall be laid down by law.
(4)
The office of President of the Republic shall be incompatible with
any other elective public office or professional activity.
8.
(1) The President of the Republic shall represent the State
in all acts of public life.
(2)
He shall be Head of the Armed Forces.
(3)
He shall ensure the internal and external security of the Republic.
(4)
He shall accredit ambassadors and envoys extraordinary to foreign
powers. The ambassadors and envoys extraordinary of foreign powers
shall be accredited to him.
(5)
The President of the Republic shall enact laws as provided for in
Article 31 below.
(6)
The President of the Republic shall refer matters to the Constitutional
Council under the conditions laid down by the Constitution.
(7)
He shall exercise the right of clemency, after consultation with
the Higher Judicial Council.
(8)
He shall exercise statutory authority.
(9)
He shall set up and organize the administrative services of the
State.
(10)
He shall appoint to civil and military posts of the State.
(11)
He shall confer the decorations and honorary distinctions of the
Republic.
(12)
The President of the Republic may, if necessary and after consultation
with the Government, the Bureaux of the National Assembly and the
Senate, dissolve the National Assembly. The election of a new Assembly
shall take place in accordance with the provisions of Article 15
(4) below.
9.
(1) The President of the Republic may, where circumstances so warrant,
declare by decree a state of emergency which shall confer upon him
such special powers as may be provided for by law.
(2)
In the event of a serious threat to the nation's territorial integrity
or to its existence, its independence or institutions, the President
of the Republic may declare a state of siege by decree and take
any measures as he may deem necessary. He shall inform the Nation
of his decision by message.
10.
(1) The President of the Republic shall appoint the Prime Minister
and, on the proposal of the latter, the other members of Government.
He shall define their duties.
He shall terminate their appointment.
He shall preside over the Council of Ministers.
(2)
The President of the Republic may delegate some of his powers to
the Prime Minister, other members of Government and any other senior
administrative officials of the State, within the framework of their
respective duties.
(3)
Where the President of the Republic is temporarily unable to perform
his duties, he shall delegate the Prime Minister and, should the
latter also be unavailable, any other member of Government to discharge
his duties within the framework of an express delegation of some
of his powers.
CHAPTER
II
The
Government
11.
The Government shall implement the policy of the Nation as defined
by the President of the Republic.
It
shall be responsible to the National Assembly under the conditions
and procedures provided for in Article 34 below.
12.
(1) The Prime Minister shall be the Head or Government and shall
direct its action.
(2)
He shall be responsible for the enforcement of the laws.
(3)
He shall exercise statutory authority and appoint to civil posts,
subject to the prerogatives of the President of the Republic in
such areas.
(4)
He shall direct all the government services required for the accomplishment
of his duties.
(5)
He may delegate some of his powers to members of Government and
t o senior State officials
13.
The office of member of Government and any office ranking as
such shall be incompatible with that of member of Parliament, Chairman
of the Executive or Assembly of a local or regional authority, leader
of a national professional association, or with any other employment
or professional activity.
PART
III
Legislative
Power
14.
(1) Legislative power shall be exercised by the Parliament which
shall comprise 2 (two) Houses:
(a) The National Assembly;
(b) The Senate.
(2)
Parliament shall legislate and control Government action.
(3)
Both Houses of Parliament shall meet on the same dates:
(a)
in ordinary session during the months of June, November and March
each year, when convened by the Bureaux of the National Assembly
and the Senate, after consultation with the President of the Republic;
(b)
in extraordinary session, at the request of the President of the
Republic or of one-third of the members of both Houses.
However,
the two Houses shall be convened simultaneously only if the business
of the day concerns both of them.
(4)
The two Houses of Parliament shall meet in congress at the request
of the President of the Republic in order to:
-
be addressed by or receive a message from the President of the Republic;
-
receive the oath of members of the Constitutional Council;
-
take a decision on a draft or proposed constitutional amendment.
When
Parliament meets in congress, the Bureau of the National Assembly
shall preside over the proceedings.
(5)
No person shall be member of both the National Assembly and the
Senate.
(6)
The conditions for the election of members or the National Assembly
and of the Senate, as well as the immunities, ineligibilities, incompatibilities.
allowances and privileges of the members of Parliament shall be
determined by law.
CHAPTER I
The
National Assembly
15.
(1) The National Assembly shall comprise 180 (one hundred and eighty)
members elected by direct and secret universal suffrage for a five-year
term of office.
The
number of members of the National Assembly maybe modified by law.
(2)
Each member of the National Assembly shall represent the entire
Nation.
(3)
Any imposed mandate shall be null and void.
(4)
In case of serious crisis, the President of the Republic may, after
consultation with the President of the constitutional Council and
Bureaux of the National Assembly and the Senate, request the National
Assembly to decide, by a law, to extend or abridge its term of office.
In this case, the election of a new Assembly shall take place not
less than 40 (forty) days and not more than 60 (sixty) days following
the expiry of the extension or abridgement period.
16.
(1) At the beginning of each legislative year, the National Assembly
shall meet as of right in ordinary session under the conditions
laid down by law.
(2)
Each year, the National Assembly shall hold 3 (three) ordinary sessions,
each lasting not more than 30 (thirty) days.
(a)
At the opening of its first ordinary session the National Assembly
shall elect its President and Bureau members.
(b)
The National Assembly shall, during one of its sessions, adopt the
State budget. Where such budget is not adopted before the end of
the current financial year, the President of the Republic shall
be empowered to extend the previous budget by one twelfth until
a new one is passed.
(3)
The National Assembly shall meet in extraordinary session for not
more than 15 (fifteen) days on a specific agenda and at the request
of the President of the Republic or of the one-third of its members.
The extraordinary session shall wind up as soon as the agenda for
which it was convened is exhausted.
17.
(1) Sittings of the National Assembly shall be public. Exceptionally,
the National Assembly may hold sittings in camera at the request
of the President of the Republic or of an absolute majority of its
members.
(2)
The National Assembly shall, in a law, draw up its standing orders.
18.
(1) The agenda of the National Assembly shall be drawn up by the
Chairmen's conference.
(2)
The Chairmen's conference shall be composed of Presidents of Parliamentary
Groups Chairmen of Committees and members of the Bureau of the National
Assembly. A member of Government shall participate in the conference
meeting.
(3)
Only bills falling within its area of jurisdiction by virtue of
Article 26 below may be included in the agenda of the National Assembly.
(a)
All private members' bills and amendments which, if passed, would
result in the reduction of public funds or in an increase of public
charges without a corresponding reduction in other expenditure or
the grant of equivalent new supply of funds, shall be inadmissible.
(b)
Any doubt or dispute on the admissibility of a bill shall be referred
by the President of the Republic, the President of the National
Assembly or by one-third of the members of the National Assembly
to the Constitutional Council for a ruling.
(4)
The agenda shall give priority, and in the order decided by the
Government, to the consideration of the Government bills and private
members' bills accepted by it. The other private members' bills
admitted by the Chairmen's Conference shall be considered subsequently.
Where
a private members' bill has not been considered during two successive
ordinary sessions, it shall automatically be considered at the very
next ordinary session.
(5)
Any item on the agenda shall, at the request of the Government,
be treated as a matter of urgency.
19.
(1) Laws shall be passed by a simple majority of the members of
the National Assembly.
(2)
Bills submitted to the National Assembly for reconsideration by
the Senate shall either be passed or rejected in accordance with
Article 30 below.
(3)
The President of the Republic may, before enacting any law, ask
for a second reading. In such case, bills shall be passed by an
absolute majority of the members of the National Assembly.
CHAPTER
II
The
Senate
20.
(1) The Senate shall represent the regional and local authorities.
(2)
Each region shall be represented in the Senate by 10 (ten) Senators
of whom 7 (seven) shall be elected by indirect universal suffrage
on a regional basis and 3 (three ) appointed by the President of
the Republic.
(3)
Candidates for the post of Senator and personalities appointed to
the post of Senator by the President of the Republic must have attained
the age of 40 (forty) by the date of the election or appointment.
(4)
Senators shall serve a term of 5 (five) years.
21.
(1) At the beginning of each legislative year, the Senate shall
meet as of right in ordinary session under the conditions laid down
by law.
(2)
Each year, the Senate shall hold 3 (three) ordinary sessions, each
lasting not more than 30 (thirty) days.
At
the opening of its first ordinary session, the Senate shall elect
its President and Bureau members.
(3)
The Senate shall meet in extraordinary session for not more than
15 (fifteen) days on a specific agenda and at the request of the
President of the Republic or of one-third of its members.
The
extraordinary session shall wind up as soon as the agenda for which
it was convened is exhausted.
22.
(1) Sittings of the Senate shall be public. Exceptionally, the Senate
may hold sittings in camera at the request of the President of the
Republic or of an absolute majority of its members.
(2)
The Senate shall, in a law, draw up its standing orders.
23.
(1) The agenda of the Senate shall be drawn up by the Chairmen's
conference.
(2)
The Chairmen's conference shall be composed of Presidents, of Parliamentary
Groups, Chairmen of Committees and members of the Bureau of the
Senate. A member of Government shall participate in the conference
meeting.
(3)
Only bills falling within its area of jurisdiction by virtue of
Article 26 below may be included in the agenda of the Senate.
(a)
All private members' bills and amendments which, if passed, would
result in the reduction of public funds or in an increase of public
charges without a corresponding reduction in other expenditure or
the grant of equivalent new supply of funds, shall be inadmissible.
(b)
Any doubt or dispute on the admissibility of a bill shall be referred
by the President of the Republic, the President of the Senate or
one-third of the Senators to the Constitutional Council for a ruling;
(4)
The agenda shall give priority, and in the order decided by the
Government, to the consideration of the Government bills and private
members' bills accepted by it. The other private members' bills
admitted by the Chairmen's Conference shall be considered subsequently.
Where
a private members' bill has not been considered during two successive
ordinary sessions, it. shall automatically be considered at the
very next ordinary session.
(5)
Any item on the agenda shall, at the request of the Government,
be treated as a matter of urgency.
24.
(1) Laws shall be passed by a simple majority of the Senators.
(2)
The Senate may amend or reject all or part of a bill submitted to
it for consideration, in accordance with Article 30 below.
(3)
The President of the Republic may, before enacting a law, ask for
a second reading.
In
such case, bills shall be absolute majority of the Senators.
PART
IV
Relations
Between the Executive and the legislative Powers
25.
Bills may be tabled either by the President of the Republic or by
members of Parliament.
26.
(1) Bills shall be passed by Parliament
(2) The following shall be reserved to the Legislative Power:
(a) The fundamental rights, guarantees and obligations of the citizen:
1.
safeguading individual freedom and security;
2.
the rules governing public freedoms;
3. labour legislation, trade union legislation, rules
governing social security and insurance;
4. the duties and obligations of the citizen in respect of national
defence requirements.
(b)
The status of persons and property ownership system:
1.
nationality, status of persons, matrimonial system, succession and
gifts;
2. rules governing civil and commercial obligations;
3. movable and immovable property ownership system.
(c)
The political, administrative and judicial organization:
1. rules governing election of the President dole Republic and elections
into the National Assembly, the Senate, Regional and Local Bodies
and referendum operations;
2. rules governing associations and political parties;
3. the organization, functioning, powers and resources of regional
and local authorities;
4. general rules governing the organization of national defence;
5. judicial organization and the creation of various types of courts;
6. the definition of felonies and misdemeanours and the institution
of penalties of all kinds, criminal procedure, civil procedure,
measures of execution, amnesty.
(d)
The following financial and patrimonial matters:
1.
rules governing the issue of currency;
2. the budget;
3. the creation of duties and the determination of their basis of
assessment, rates and methods of collection;
4. land tenure, State -s and mining;
5. natural resources.
(e)
Programming the objectives of economic and social action.
(f)
The system of education.
27.
Matters not reserved to the legislative power shall come under the
jurisdiction of the authority empowered to issue rules and regulations.
28.
(1) However, with regard to the subjects listed in Article 26 (2)
above, Parliament may empower the President of the Republic to legislate
by way of ordinance for a limited period and for given purposes.
(2) Such ordinances shall enter into force on the date of their
publication. They shall be tabled before the Bureaux of the National
Assembly and the Senate for purposes of ratification within the
time-limit laid down by the enabling law. They shall be of a statutory
nature as long as they have not been ratified.
(3) They shall remain in force as long as Parliament has not refused
to ratify them.
29.
(1) Government bills and private members' bills shall be tabled
at the same time before the Bureaux of the National Assembly and
the Senate. They shall be studied by the appropriate committees
prior to their being debated in plenary session.
(2)
The bill debated in plenary session shall be that tabled by the
President of the Republic. The private members' bill debated in
plenary session shall be the next tabled by its author or authors.
(3)
Such bills may be amended in the course of the debate.
30.
(1) A bill passed by the National Assembly shall be immediately
forwarded to the President of the Senate by the President of the
National Assembly.
(2)
The President of the Senate shall, upon receiving the bill forwarded
by the President of National Assembly, submit it to the Senate for
consideration.
(3)
Within 10 (ten) days, with effect from the date of receipt of the
bill or 5 (five) days for a bill declared urgent by the Government,
the Senate may
(a)
Pass the bill. In which case, the President of the Senate shall
return the adopted bill to the President of the National Assembly
who shall forward same within 48 (forty-eight) hours to the President
of the Republic for enactment.
(b)
Amend the bill.
Such amendment must be approved by a simple majority of the Senators.
In which case, the amended bill shall be returned to the National
Assembly by the President of the Senate for reconsideration.
The
amendment proposed by the Senate shall be passed or rejected by
a simple majority of the members of the National Assembly.
The final bill adopted shall be forwared by the President of the
National Assembly to the President of the Republic for enactment
(c)
Reject all or part of the bill. Such rejection must be approved
by majority of the senators.
In which case, the rejected Bill with reasons therefor shall Be
returned to the National Assembly by the President of the Senate
for reconsideration.
1-
The National Assembly shall, after deliberation, pass the bill by
absolute majority of its members.
The final bill adopted by the National Assembly shall be fowarded
to the President of the Republic for enactment.
2-
Where an absolute majority cannot Be reached, the President of the
Republic may convene a meeting of a joint commission comprising
equal representation of both houses to propose a common formulation
of the provisions rejected by the Senate.
The test prepared by the joint commission shall Be submitted to
both Houses by the President of the Republic for approval.
No amendment shall be admissible, except with the approval of the
President of the Republic.
Where the joint commission fails to agree on a common text, or where
such text is not adopted by both Houses, the President of the Republic
may:
- either request the National Assembly to take. a final decision
thereon; or
- declare the government bill or private members' bill null and
void.
31.
(1) The President of the Republic shall enact laws passed by Parliament
within 15 (fifteen) days of their being forwarded to him unless
he requests a second reading or refers the matter to the Constitutional
Council.
(2)
Upon the expiry of this deadline, and after establishing the failure
of the President of the Republic to act, the President of the National
Assembly may himself enact the law.
(3)
Laws shall Be published in the Official Gazette of the Republic
in English and French.
32.
The President of Republic may, at his request, address the National
Assembly, the Senate or the two Houses meeting in congress. He may
also send messages to them; but no such address or message may be
debated in his presence.
33.
The Prime Minister and the ether members of Government shall have
access to Parliament and may participate in its deliberations.
34.
(1) At the session during which the finance bill is considered,
the Prime Minister shall present to the National Assembly the Government's
economic, financial, social and cultural programme.
(2)
The Prime Minister may, after the deliberations of the Council of
Ministers, commit the responsibility of the Government before the
National Assembly on a programme or, as the case may be, on a general
policy statement.
Voting shall take place not less than 48 (forty-eight) hours after
the vote of no confidence has been requested.
A vote of no confidence shall be passed by an absolute majority
of the members of the National Assembly.
Only votes against a vote of confidence shall be counted.
(2)
The National Assembly may question the responsibility of the Government
through a motion of censure. Such motion may be admissible only
when it is signed by at least one-third of the members of the National
Assembly. Voting shall take place not less than 48 (forty-eight)
hours alter the motion has been tabled. A motion of censure shall
be passed by a two-third majority of the members of the National
Assembly. Only votes in favour of a motion of censure shall be counted.
Where a motion of censure is rejected, its signatories may not propose
a new motion before a period of one year except as provided for
in paragraph (4) below.
(4)
The Prime Minister may, after the deliberations of the Council of
Ministers, commit the responsibility of the Government before the
National Assembly on the adoption of a bill. In such case, the bill
may be considered adopted, except where a motion of censure tabled
within the next 24 (twenty-four) hours is passed under the conditions
provided for in the preceding paragraph.
(5)
Where the National Assembly adopts a motion of censure or passes
a vote of no confidence, the Prime Minister shall tender the resignation
of the Government to the President of the Republic.
(6)
The President of the Republic may reappoint the Prime Minister and
ask him to form a new Government.
35.
(1) The Parliament shall control Government action through oral
or written questions and by setting Up committees of inquiry with
specific terms of reference.
(2)
The Government shall, subject to the imperatives of national defence,
the security of the State or the secrecy of criminal investigation,
furnish any explanations and information to Parliament.
(3)
During each ordinary session, a special sitting shall be set aside
each week for question time.
36.
(1) The President of the Republic may, after consulting with the
President of the Constitutional Council, the President of the National
Assembly and the President of the Senate, submit to a referendum
any reform bill which, although normally reserved to the Legislative
Power, could have profound repercussions on the future of the Nation
and national institutions.
This shall apply in particular to:
(a) bills to organize public authorities or to amend the Constitution;
(b) bills to ratify international agreements or treaties having
particularly important consequences;
(c) certain reform bills relating to he law on persons and property.
(2)
Such bills shall be adopted by a majority of votes cast.
(3)
The referendum procedure shall be laid down by law.
PART
V
Judicial
Power
37.
(1) Justice shall Be administered in the territory of the Republic
in the name of the people of Cameroon.
(2)
Judicial power shall be exercised by the Supreme Court, Courts of
Appeal and Tribunals. The Judicial Power shall be independent of
the executive and legislative powers. Magistrates of the bench shall,
in the discharge of their duties, be governed only by the law and
their conscience.
(3)
The President of the Republic shall guarantee the independence of
judicial power. He. shall appoint members of the bench and of the
legal department.
He
shall be assisted in this task by the Higher Judicial Council which
shall give him its opinion on all nominations for the bench and
on disciplinary action against judicial and legal officers. The
organization and functioning of the Higher Judicial Council shall
Be defined by law.
38.
(1) The Supreme Court shall be the highest court of the State in
legal and administrative matters as well as in the appraisal of
accounts.
(2)
It shall comprise:
- a judicial bench;
- an administrative bench;
- an audit bench.
39.
The judicial bench shall give final rulings on:
- appeals accepted by law against final rulings given by the various
courts and tribunals of the judicial system;
- judgements passed by the lower courts of the judicial system that
have become final in cases where the application of the law is challenged;
- all matters expressly devolving upon it by law.
40.
The administrative bench shall examine all the administrative disputes
involving the State
and other public authorities. It shall:
- examine appeals on regional and council election disputes;
- give final rulings on appeals against final judgements passed
by lower courts in cases of administrative disputes;
- examine any other disputes expressly devolving upon it by law.
41.
The audit bench shall be competent to control and rule on public
accounts, as well as on those of public and semi-public enterprises.
it shall:
- give final rulings on final judgements passed by lower audit courts;
- examine any other matters expressly devolving upon it by law.
42.(1)
The organization, functioning, composition and duties of the Supreme
Court and the benches it comprises, the conditions for referring
matters to them as well as the procedure applicable before them
shall be laid down by law.
(2)
The organization, functioning, composition and duties of the Courts
of Appeal and judicial, administrative and lower audit benches as
well as the conditions for referring matters to them and the procedure
applicable before them shall be laid down by law.
PART
VI
Treaties
and International Agreements
43.
The President of the Republic shall negotiate and ratify treaties
and international agreements. Treaties and international agreements
falling within the area of competence of the Legislative Power as
defined in Article 26 above shall be submitted to Parliament for
authorization to ratify.
44.
where the Constitutional Council finds a provision of a treaty or
of an international agreement unconstitutional, authorization to
ratify and the ratification of the said treaty or agreement shall
be deferred until the Constitution is amended.
45.
Duly approved or ratified treaties and international agreements
shall, following their publication, override national laws, provided
the other party implements the said treaty or agreement.
PART
VII
The
Constitutional Council
46.
The Constitutional Council shall have jurisdiction in matters pertaining
to the Constitution. It shall rule on the constitutionality of laws.
It shall be the organ regulating the functioning of the institutions.
47.
(1) The Constitutional Council shall give a final ruling on:
- the constitutionality of laws, treaties and international agreements;
- the constitutionality of the standing orders of the National Assembly
and the Senate prior to their implementation;
- conflicts of powers between State institutions; between the State
and the Regions, and between the Regions.
(2)
Matters may be referred to the Constitutional Council by the President
of the Republic, the President of the National Assembly, the President
of the Senate, one-third of the member of the National Assembly
or one-third of the Senators.
Presidents of regional executives may refer matters to the Constitutional
Council whenever the interests of their Regions are at stake.
(3)
Laws as well as treaties and international agreements may, prior
to their enactment, be referred to the Constitutional Council by
the President of the Republic, the President of the National Assembly,
the President of the Senate, one-third of the members of the National
Assembly, one-third of the Senators, or the Presidents of regional
executives pursuant to the provisions of paragraph (2) above.
Enactment
deadlines shall cease to lapse once an instrument has Been referred
to the Constitutions Council.
(4) The Constitutional Council shall advice in matters falling under
its jurisdiction.
48.
(1) The Constitutional Council shall ensure the regularity of
presidential elections, parliamentary elections and referendum operations.
It shall proclaim the results thereof.
(2)
Any challenges in respect of the regularity of one of the elections
provided for in the preceding paragraph may be brought before the
Constitutional Council by any candidate, political party that participated
in the election in the constituency concerned or any person acting
as Government agent at the election.
(3)
Any challenges in respect of the day of a referendum may be referred
to the Constitutional Council by the President of the Republic,
the President of the National Assembly, the President of the Senate,
one-third of the members of the National Assembly or one-third of
the Senators.
49.
In any case, the Constitutional Council shall give a ruling within
a period of 15 (fifteen) days, once a matter has been referred to
it.
However,
at the request of the President of the Republic, such time-limit
may be reduced to 8 (eight) days.
50.
(1) Rulings of the Constitutional Council shall not be subject to
appeal. They shall be binding on all public, administrative, military
and judicial authorities, as well as on all natural persons. and
corporate bodies.
(2)
A provision that has been declared unconstitutional may not be enacted
or implemented.
51.
(1) The Constitutional Council shall comprise 11 (eleven) members
designated for a non-renewable term of office of 9 (nine) years.
These members shall be chosen from among personalities of established
professional renown.
They must be of high moral integrity and proven competence.
(2)
Members of the Constitutional Council shall be appointed by the
President of the Republic. They shall be designated as follows:
- three, including the President of the Council, by the President
of the Republic;
- three by the President of the National Assembly after consultation
with the Bureau;
- three by the President of the Senate after consultation with the
Bureau;
- two by the Higher Judicial Council.
Besides
the eleven members provided for above, former presidents of the
Republic shall be ex-officio members of the constitutional Council
for life.
In case of a tie, the President of the Constitutional Council shall
have the casting
vote.
(3)
In the event of the death or resignation of a member or any other
cause of incapacity or inability duly established by the competent
bodies provided for by law a remplacement shall be designated by
the competent authority or body concerned and appointed to complete
the term of office.
(4)
Members of the Constitutional Council shall take the oath of office
as laid down by law before the Parliament meeting in congress.
(5)
The duties of member of the Constitutional Council shall be incompatible
with those of member of Government, of member of Parliament or of
the Supreme Court. Other incompatibilities and matters relating
to the status of members, namely obligations, immunities and privileges
shall be laid down by law.
52.
A law shall lay down the organization and functioning of the Constitutional
Council, the conditions for referring matters to it as well as the
procedure applicable Before it.
PART
VIII
The
Court of Impeachment
53.
(1) The Court of Impeachment shall have jurisdiction, in respect
of acts committed in the exercise of their functions, to try the
President of the Republic for high treason and the Prime Minister,
members of Government and persons ranking as such and senior government
officials to whom powers have been delegated in pursuance of Articles
10 and 12 above, for conspiracy against the security of the State.
(2) The organization, composition and the conditions under which
matters shall be referred to it as well as the procedure applicable
before the Court of Impeachment shall be laid down by law.
PART
IX
The
Economic and Social Council
54.
There shall be an Economic and Social Council whose composition,
duties and organization shall be laid down by law.
PART
X
Regional
and Local Authorities
55.
(1) Regional and local authorities of the Republic shall comprise
Regions and Councils.
Any
other such authority shall be created by the law.
(2)
Regional and local authorities shall be public law corporate bodies.
They shall have administrative and financial autonomy in the management
of regional and local interests. They shall be freely administered
by councils elected under conditions laid down by law.
The duty of the councils of regional aid lad authorities shall be
to promote the economic, social, health, educational, cultural and
sports development of the said authorities.
(3)
The State shall exercise supervisory powers over regional and local
authorities, under conditions laid down by law.
(4)
The State shall ensure the harmonious development of all the regional
and local authorities on the basis of national solidarity, regional
potentials and inter-regional balance.
(5)
The organization, functioning and financial regulations of regional
and local authorities shall be defined by law.
(6)
The rules and regulations governing councils shall be defined by
law.
56.
(1) The State shall transfer to Regions, under conditions laid down
by law, jurisdiction in areas necessary for their economic, social,
health, educational, cultural and sports development.
(2)
The law shall define:
-
the sharing of powers between the State and Regions in the areas
of competence so transferred.
(3) The resources of the Regions.
(4) The land and property of each Region.
57.
(1) The organs of the Region shall be the Regional Council and the
President of the Regional Council.
The
Regional Council and the President of the Regional Council shall
function within the framework of powers transferred to the Region
by the State.
(2)
The Regional Council shall be the deliberative organ of the Region.
Regional Councillors whose term of office shall be 5 (five) years
shall comprise:
- divisional delegates elected by indirect universal suffrage;
- representatives of traditional rulers elected by their peers.
The Regional Council shall reflect the various sociological components
of the Region.
The system of election, number, proportion by category, rules governing
ineligibility incompatibilities and emoluments of Regional Councillors
shall be laid down by Law.
(3)
The Regional Council shall be headed by an indigene of the Region
elected from among its members for the life of the Council.
The President of the Regional Council shall be the executive organ
of the Region. In this capacity, he shall be the interlocutor of
the State representative. lie shall be assisted by a Regional Bureau
elected at the same time as himself from among the members of the
Council. The Regional Bureau shall reflect the sociological components
of the Region.
(4)
Members of Parliament of the Region shall sit in the Regional Council
in an advisory capacity.
58.
(1) A delegate. appointed by the President of the Republic shall
represent the State in the Region. In this capacity he shall be
responsible for national interests, administrative control, ensuring
compliance with laws and regulations, as well as maintaining law
and order. He shall, under the authority of the Government, supervise
and co-ordinate civil State services in the Region.
(2)
He shall exercise the supervisory authority of the State over the
Region.
59.
(1) The Regional Council may be suspended by the President of the
Republic where such organ:
- carries out activities contrary to the Constitution;
- undermines the security of the State or public law and order;
- endangers the State's territorial integrity.
The other cases of suspension shall be laid down by law.
(2)
The Regional Council may be dissolved by the President of the Republic,
after consultation with the Constitutional Council in all the cases
provided for under paragraph (1) above.
The other cases of dissolution shall Ire laid down by law.
(3)
The automatic replacement of the said organ by the State in the
cases provided for under paragraphs (1) and (2) above shall be decided
by the President of the Republic.
(4)
The conditions of implementation of this article shall be determined
by law.
60.
(1) The President and the Bureau of the Regional Council may be
suspended by the President of the Republic where such organs:
- carry out activities contrary to the Constitution;
- undermine the security of the State or public law and order;
- endanger the State's territorial integrity.
The other cases of suspension shall Ire down by law.
(2)
The President and the Bureau of the Regional Council may be dismissed
by the President. the Republic, after consultation with the Constitutional
Council in all the cases provided for under paragraph (1) above.
The
other cases of dismissal shall be laid down by law.
(3)
The automatic replacement of the said organs by the State in the
cases provided for the paragraphs (1) and (2) above shall be decided
by the President of the Republic.
(4)
The conditions of implementation of this article shall be determined
by law.
61.
(1) The following provinces shall become Regions:
-Adamaoua;
-Centre;
-East;
-Far North;
-Littoral;
-North;
-North-West;
-West;
-South;
-South-West.
(2)
The President of the Republic may, as and when necessary:
a)
change the names and modify the geographical boundaries of the Regions
listed in paragraph (1) above;
b)
create other Regions. In this case, he shall give them names and
fix their geographical boundaries.
62.
(1) The aforementioned rules anti regulations shall apply to all
regions.
(2)
Without prejudice to the provisions of this Part, the law may take
into consideration the specificities of certain Regions with regard
to their organization and functioning.
PART
XI
Amendment
of the Constitution
63.
(1) Amendments to the Constitution may be proposed either by the
President of the Republic or by Parliament.
(2)
Any proposed amendment made by a member of Parliament shall be signed
by at least one-third of the members of either House.
(3)
Parliament shall meet in congress when called upon to examine a
draft or proposed amendment. The amendment shall be adopted by an
absolute majority of the members of Parliament. The President of
the Republic may request a second reading; in which case the amendment
shall be adopted by a two-third majority of the members of Parliament.
(4)
The President of the Republic may decide to submit any but to amend
the Constitution to a referendum; in which case the amendment shall
be adopted by a simple majority of the votes cast.
64.
No procedure for the amendment of the Constitution affecting the
republican form, unity and territorial integrity of the State and
the democratic principles which govern the Republic shall be accepted.
PART XII
Special
Provisions
65.
The Preamble shall be part and parcel of this Constitution.
66.
The President of the Republic, the Prime Minister, Members of Government
and persons ranking as such, the President and Members of the Bureau
of the National Assembly, the President and Members of the Bureau
of the Senate, Members of Parliament, Senators, all holders of an
elective office, Secretaries-General of Ministries and persons ranking
as such, Directors of the Central Administration, General Managers
of public and semi-public enterprises, Judicial and Legal Officers,
administrative personnel in charge of the tax base, collection and
handling of public funds, all managers of public votes and property,
shall declare their assets and property at the beginning and at
the end of their tenure of office.
The
other categories of persons to whom the provisions of this article
shall apply and the conditions of implimentation thereof shall be
determined by law.
PART XIII
Transitinal
and Final Provisions
67.
(1) The new institutions. of the Republic provided for under
this Constitution shall be set up progressively.
(2)
While the institutions are being set Up and until such time that
they are set up, the existing institutions of the Republic shall
remain in place and shall continue to function:
a)
The incumbent President of the Republic shall remain in office until
the end of his current term, subject to the implementation of the
provisions of Article 6 (4) of this Constitution;
b)
The Members of Parliament of the National Assembly shall remain
in office until the end of their current term, subject to the implementation
of the provisions of Article 8 (12) above.
(3)
The National Assembly shall exercise full legislative power and
enjoy all Parliamentary prerogatives until the Senate is set up.
(4)
The Supreme Court shall perform the duties of the Constitutional
Council until the latter is set Up.
(5)
The territorial organization of the state shall remain unchanged
until the Regions are set up.
68.
The legislation. applicable in the Federal State of Cameroon and
in the Federated States on the date of entry into force of this
Constitution shall remain in force insofar as it is not repugnant
to this Constitution, and as long as it is not amended by subsequent
laws and regulations.
69.
This law shall be registered and published in the Official Gazette
of the Republic of Cameroon in English and French and implemented
as the Constitution of the Republic of Cameroon.
Yaounde,
18 January 1996.
Paul BIYA President
of the Republic
CONSTITUTION
DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN (1996)
Loi
n° 06 du 18 Juin 1996 portant révision de la Constitution
du 02 Juin 1972
I
Préambule
I
De
l'Etat et de la souveraineté
I
Du
puvoir exécutif I
Du Président de
la République
I
Du
Gouvernement I
Du pouvoir législatif
I
De
l'Assemblée nationale
I
Du
Sénat I
Des rapports entre le pouvoir exécutif
et le pouvoir législatif I
Du pouvoir judiciaire
I
Des
traités et accords internationaux
I
Du
Conseil constitutionnel
I
De
la Haute cour de justice
I
Du
Conseil économique et social
I
Des
collectivités locales décentralisées
I
De
la révision de la Constitution
I
Des
dispositions spéciales
I
Des
dispositions transitoires et finales I
Loi
No 96-06 du 18 Janvier 1996 portant révision
de la Constitution du 02 Juin 1972
L'Assemblée
nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit:
CONSTITUTION
DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PREAMBULE
Le
Peuple camerounais,
Fier
de sa diversité linguistique et culturelle, élément
de sa personnalité nationale qu'elle contribue à enrichir,
mais profondément conscient de la nécessité
impérieuse de parfaire son unité, proclame solennellement
qu'il constitue une seule et même nation, engagée dans
le même destin et affirme sa volonté inébranlable
de construire la patrie camerounaise sur la base de l'idéal
de fraternité, de justice et da progrès;
Jaloux
de l'indépendance de la Patrie camerounaise chèrement
acquise et résolu à préserver cette indépendance;
convaincu que le salut de l'Afrique se trouve dans la réalisation
d'une solidarité de plus en plus étroite entre les
peuples africains, affirme sa volonté d'œuvrer à la
construction d'une Afrique unie et libre, tout en entretenant avec
les autres Nations du monde des relations pacifiques et fraternelles
conformément aux principes formulées par la charte
des Nations-Unies;
Résolu
à exploiter ses richesses naturelles afin d'assurer le bien-être
de tous en relevant le niveau de vie des populations sans aucune
discrimination, affirme son droit au développement ainsi
que sa volonté de consacrer tous ses efforts pour le réaliser
et se déclare prêt à coopérer avec tous
les Etats désireux de participer à cette entreprise
nationale dans le respect de sa souveraineté et de l'indépendance
de l'Etat camerounais.
Le
Peuple camerounais,
Proclame
que l'être humain sans distinction de race, de religion, de
sexe, de croyance, possède des droits inaliénables
et sacrés;
Affirme
son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans
la déclaration universelle des droits de l'homme, la charte
des Nations-Unies, la charte africaine des droits de l'homme et
des peuples toutes les conventions internationales y relatives et
dûment ratifiées, notamment aux principes suivants:
-
Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs. l'Etat
assure à tous les citoyens les conditions nécessaires
à leur développement;
-
l'Etat assure la protection des minorités
et préserve les droits des populations autochtones
conformément à la loi;
-
La liberté et la sécurité sont garanties à
chaque individu dans le respect des droits d'autrui et de l'intérêt
supérieur de l'Etat;
-
Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer
librement sous réserve des
prescriptions légales relatives à l'ordre, la sécurité
et à la tranquillité publics;
-
Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut avoir lieu
qu'en vertu de la loi;
-
Le secret de toute correspondance est inviolable. il ne peut u être
portée atteinte qu'en vertu des décisions émanant
de l'autorité judiciaire;
-
Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne
pas;
-
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu
que dans le cas et selon les formes déterminées par
la loi;
-
La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Nul ne peut être
jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée
antérieurement au fait punissable;
-
La loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre
justice;
-
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à
ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès
conduit dans le strict respect des droits de la défense;
-
Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité
physique et morale. Elle doit être traitée en toute
circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être
soumise à la torture, à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants;
-
Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines,
de ses opinions ou croyances en matières religieuse, philosophique
ou politique sous réserve du respect de l'ordre public et
des bonnes mœurs;
-
L'Etat est laïc. La neutralité et l'indépendance
de l'Etat vis-à-vis de toutes les religions sont garanties;
-
La liberté du culte et le libre exercice de sa pratique sont
garantis;
-
La liberté de communication, la liberté d'expression,
la liberté de presse, la liberté de réunion,
la liberté d'association, la liberté syndicale et
le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées
par la loi;
-
La nation protège et encourage la famille, base naturelle
de la société humaine. Elle protège la femme,
les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées;
-
L'Etat assure à l'enfant le droit à l'instruction.
L'enseignement primaire est obligatoire.
L'organisation et le contrôle de l'enseignement à tous
les degrés sont des devoirs impérieux de l'Etat;
-
La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer
des biens garantis à chacun par la loi.
Nul ne saurait en être privé si ce n'est pour cause
d'utilité publique et sous la condition d'une indemnisation
dont les modalités sont fixées par la loi;
-
Le droit de propriété ne saurait être exercé
contrairement à l'utilité publique, sociale ou de
manière à porter préjudice à la sûreté,
à la liberté, à la liberté, à
l'existence ou à la propriété d'autrui;
-
Toute personne a droit à un environnement sain. La protection
de l'environnement est un devoir pour tous. L'Etat veille à
la défense et à la promotion de l'environnement;
-
Tout homme a le droit et la devoir de travailler;
-
Chacun doit participer, en proportion de se capacités, aux
charges publiques;
-
Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie;
-
L'Etat garantit à tous les citoyens de l'un et de l'autre
sexes, les droits et libertés énumérées
au Préambule de la Constitution.
TITRE
PREMIER
De
l'Etat et de la Souveraineté
Article
premier.- (1) La République Unie du Cameroun prend, à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi,
la dénomination de République du Cameroun (loi n°
84-1 du 4 février 1984)
(2)
La République du Cameroun est un Etat unitaire décentralisé.
Elle est une et indivisible, laïque, démocratique et
sociale.
Elle reconnaît et protège les valeurs traditionnelles
conformes aux principes démocratiques, aux droits de l'homme
et à la loi.
Elle assure l'égalité de tous les citoyens devant
la loi.
(3)
La République du Cameroun adopte l'anglais et le français
comme langue officielle d'égale valeur.
Elle garantit la promotion du bilinguisme sur toute l'étendue
du territoire.
Elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.
(4)
La devise de la République du Cameroun est: "Paix - Travail
- Patrie"
(5)
Son drapeau est: Vert, Rouge, Jaune, à trois bandes verticales
d'égales dimensions. Il est frappé d'une étoile
d'or au centre de la bande rouge.
(6)
L'hymne national est: "O Cameroun, Berceau de nos Ancêtres".
(7)
Le Sceau de la République du Cameroun est une médaille
circulaire en bas relief de 46 millimètres de diamètre,
présentant à l'avers et au centre le profil d'une
tête de jeune fille tournée à dextre vers une
branche de caféier à deux feuilles et jouxtée
à senestre par cinq cabosses de cacao avec, en exergue, en
français sur l'arc supérieur: "République du
Cameroun", au revers et au centre les armoiries de la République
du Cameroun avec en exergue, en anglais, sur l'arc supérieur:
"Republic of Cameroon", et sur l'arc inférieur, "Peace -
Work - Fatherland".
Les
armoiries de la République du Cameroun sont constituées
par un écu chapé surmonté côté
chef par l'inscription "République du Cameroun", et supporté
par un double faisceau de licteurs entrecroisés avec la devise:
"Paix - Travail - Patrie", côté pointe.
L'écu
est composé d'une étoile d'or sur fond de sinople
et d'un triangle de gueules, chargé de la carte géographique
du Cameroun d'azur, et frappé du glaive de la balance de
justice de
sable.
(8)
Le siège des institutions est à Yaoundé.
Art.
2.- (1) La souveraineté nationale appartient au peuple
camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du Président
de la République et des membres du Parlement, soit par voie
de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun
individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
(2)
Les autorités chargées de diriger l'Etat tiennent
leurs pouvoirs du peuple par voie d'élections au suffrage
universel direct ou indirect, sauf dispositions contraires de la
présente Constitution.
(3)
Le vote est égal et secret; y participent tous les citoyens
âgés d'au moins vingt (20) ans.
Art.
3.- Les parties et formations politiques concourent à
l'expression du suffrage. Ils doivent respecter les principes de
la démocratie, de la souveraineté et de l'unité
nationale. Ils se forment et exercent leurs activités conformément
à la loi.
Art.
4.- L'autorité de l'Etat est exercée par:
- Le président la République;
- Le Parlement.
TITRE II
Du
pouvoir exécutif
CHAPITRE
I
Du
Président de la République
Art.
5.- (1) Le Président de la République est le Chef
de l'Etat.
(2)
Elu de la Nation tout entière, il incarne l'unité
nationale;
Il définit la politique de la nation;
Il veille au respect de la Constitution;
Il assure par son arbitrage, le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics;
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité
du territoire, de la permanence et de la continuité de l'Etat,
du respect des traités et accords internationaux.
Art.
6.- (1) Le Président de la République est élu
au suffrage universel direct, égal et secret, à la
majorité des suffrages exprimés.
(2)
Le Président de la République est élu pour
un mandat de sept (7) ans renouvelable une fois.
(3)
L'élection a lieu vingt (20) jours au moins et cinquante
(50) jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président
de la République en exercice.
(4)
En cas de vacance de Présidence de la République pour
cause de décès, de démission ou d'empêchement
définitif constaté par le Conseil constitutionnel,
le scrutin pour l'élection du nouveau Président de
la République doit impérativement avoir lieu vingt
(20) jours au moins et quarante (40) jours au plus après
l'ouverture de la vacance. a- l'intérim du Président
de la République est exercé de plein droit, jusqu'à
l'élection du nouveau Président de la République,
par le Président du sénat, et si ce dernier est, à
son tour, empêché, par son suppléant suivant
l'ordre de préséance du Sénat.
b-
le Président de la République par intérim -
le président du Sénat ou son suppléant - ne
peuvent modifier ni la Constitution, ni la composition du
Gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il
ne peut être candidat à l'élection organisée
pour la Présidence de la République.
(5)
Les candidats aux fonctions de Président de la République
doivent être des citoyens camerounais d'origine, jouir de
leurs droits civiques et politiques et avoir trente-cinq (35) ans
révolus à la date de l'élection.
(6)
Le régime de l'élection à la Présidence
est fixé par la loi.
Art.
7.- (1) Le Président de la République élu
entre en service dès la prestation de serment.
(2)
Il prête serment devant le peuple camerounais, en présence
des membres du Parlement, du conseil constitutionnel et de la Cour
suprême réunis en séance solennelle.
Le serment est reçu par le Président de l'Assemblée
nationale.
(3)
La formule du serment et les modalités d'application des
dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus sont fixées
par la loi.
(4)
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles
avec toute autre fonction publique élective ou toute activité
professionnelle.
Art.
8.- (1) Le Président de la République représente
l'Etat dans tous les actes de la vie publique.
(2)
Il est le Chef des Forces Armées.
(3) Il veille à la sécurité intérieure
et extérieure de la république.
(4)
Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs
et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères
sont accrédités auprès de lui.
(5)
Le Président de la République promulgue les lois dans
les conditions prévues à l'article 31 ci-dessous.
(6)
Le Président de la république saisit le Conseil constitutionnel
dans les conditions déterminées par la constitution.
(7)
Il exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur
de la magistrature.
(8)
Il exerce le pouvoir réglementaire.
(9) Il crée et organise les services publics de l'Etat.
(10)
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
(11)
Il confère les décorations et les distinctions honorifiques
de la République.
(12)
Le Président de la République peut, en cas de nécessité
et après consultation du Gouvernement, des bureaux de l'assemblée
nationale et du sénat, prononcer dissolution de l'assemblée
nationale. L'élection d'une nouvelle Assemblée a lieu
conformément aux dispositions de l'article 15 alinéa
4 ci-dessous.
Art.
9.- (1) Le Président de la République peut, lorsque
les circonstances l'exigent, proclamer par décret, l'état
d'urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans
les conditions fixées par
la loi.
(2)
Le Président de la républiques peut, en cas de péril
grave menaçant l'intégrité du territoire,
la vie, l'indépendance ou les institutions de la République,
proclamer par décret, l'état d'exeption et prendre
toutes mesures qu'il juge nécessaires. Il en informe la Nation
par voie de message.
Art.
10.- (1) Le Président de la République nomme le
Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les autres membres
du gouvernement.
Il fixe les attributions;
Il met fin à leurs fonctions;
Il préside les conseils ministériels.
(2)
Le président de la République peut déléguer
certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux autres membres
du Gouvernement et à certains hauts responsables de l'administration
de l'Etat, dans le cadre de leurs attributions respectives.
(3)
En cas d'empêchement temporaire, le Président de la
République charge le Premier ministre ou, en cas d'empêchement
de celui-ci un autre membre du gouvernement, d'assurer certaines
de ses fonctions, dans le cadre d'une délégation expresse.
CHAPITRE
II
Du
Gouvernement
Art.
11.- (1) Le Gouvernement est chargé de la mise en œuvre
de la politique de la Nation telle que définie par le Président
de la République.
(2)
Il est responsable devant l'assemblée nationale dans
les conditions et selon les procédures prévues à
l'article 34 ci-dessous.
Art.
12.- (1) Le Premier ministre est le chef du Gouvernement et
dirige l'action de celui-ci.
(2)
Il est chargé de l'exécution des lois.
(3)
Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et nomme
aux emplois civils, sous réserve des prérogatives
reconnues au Président de la République dans ces domaines.
(4)
Il dirige tous les services administratifs nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
(5)
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres
du Gouvernement et à des hauts responsables de l'administration
de l'Etat.
Art.
13.- (1) Les fonctions de membre du Gouvernement et assimilés
sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire,
la présidence d'un exécutif ou d'une assemblée
d'une collectivité territoriale décentralisée,
toute fonction de représentation professionnelle à
caractère national et tout emploi ou activité professionnelle.
TITRE
III
Du
pouvoir législatif
Art.
14.- (1) Le pouvoir législatif est exercé par
le Parlement qui comprend deux (2) chambres:
- L'Assemblée nationale
- le Sénat
(2)
Le parlement légifère et contrôle l'action du
Gouvernement.
(3)
Les chambres du Parlement se réunissent aux mêmes dates:
a-
en sessions ordinaires, chaque année au mois de juin, au
mois de novembre et mois de mars sur convocation des bureaux de
l'Assemblée nationale et du Sénat, après consultation
du Président de la République;
b-
en sessions extraordinaires, à la demande du Président
de la République ou du tiers des membres comprenant l'une
ou l'autre chambre.
Toutefois,
les deux chambres ne sont convoquées simultanément
que si les matières portées à l'ordre du jour
concernent l'une et l'autre.
(4)
Les deux chambres du Parlement peuvent se réunir en congrès,
à la demande du Président de la République:
-
Pour entendre une communication ou recevoir un message du Président
de la république;
-
Pour recevoir le serment des membres du conseil constitutionnel;
-
Pour se prononcer sur le projet ou une proposition de révision
constitutionnelle.
Lorsque
le Parlement se réunit en congrès, le bureau de l'Assemblée
nationale préside les débats.
(5)
Nul ne peut appartenir à la fois à l'assemblée
nationale et au Sénat.
(6)
La loi fixe le régime de l'Assemblée nationale et
du sénat ainsi que le régime des immunités,
des inégalités, des incompatibilités, des indemnité
et des privilèges des membres du Parlement.
CHAPITRE
I
De
l'assemblée nationale
Art.
15.- (1) L'Assemblée nationale est composée de
cent quatre-vingt (180) députés élus au suffrage
universel et secret pour un mandat de cinq (5) ans.
Le
nombre des députés élus à l'Assemblée
nationale peut être modifié par la loi.
(2) Chaque député représente l'ensemble
de la nation.
(3)
Tout mandat impératif est nul.
(4)
En cas de crise grave, le Président de la République
peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel
et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat,
demander à l'Assemblée nationale de décider
par une loi de proroger ou d'abréger son mandat. Dans ce
cas, l'élection d'une nouvelle
Assemblée a lieu quarante (40) jours au moins et soixante
(60) jours au plus après l'expiration du délai de
prorogation ou d'abrègement de mandat.
Art.
16.- (1) Au début de chaque législature, l'Assemblée
nationale se réunit de plein droit, en session ordinaire,
dans les conditions fixées par la loi.
(2)
Chaque année, l'assemblée nationale tient trois (3)
sessions ordinaires d'une durée maximum de trente (30) jours
chacune.
a-
A l'ouverture de sa première session ordinaire, l'Assemblée
nationale élit son président et son bureau.
b-
Au cours de l'une des sessions, l'Assemblée nationale vote
le budget de l'Etat. Au cas où le budget n'aurait pas été
adopté avant la fin de l'année budgétaire en
cours, le Président de la République est habilité
à reconduire, par douzième, le budget de l'exercice
précédent jusqu'à l'adoption du nouveau budget.
(3)
L'assemblée nationale se réunit en session extraordinaire
pour une durée maximum de quinze (15) jours, sur un ordre
du jour déterminé, à la demande du Président
de la République ou d'un tiers des députés.
La session extraordinaire est close dès épuisement
de l'ordre du jour.
Art.
17.- (1) Les séances de l'Assemblée nationale
sont publiques. a la demande du Gouvernement ou de la majorité
absolue de ses membres, l'assemblée nationale peut, exceptionnellement,
se réunir à huis clos.
(2)
L'Assemblée nationale fixe, elle-même, ses règles
d'organisation et le fonctionnement sous forme de loi portant règlement
intérieur.
Art.
18.- (1) L'ordre du jour de l'Assemblée nationale est
fixé par la conférence des présidents.
(2)
La conférence des Présidents comprend: les présidents
des groupes parlementaires, les présidents des commissions
et les membres du bureau de l'assemblée nationale. Un membre
du Gouvernement participe aux travaux de la conférence des
présidents.
(3)
Seuls les textes relevant de sa compétence en vertu de l'article
26 ci-dessous peuvent être inscrits à l'ordre du jour
de l'assemblée nationale.
a-
Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendement qui auraient
pour effet, s'ils sont adoptés, soit une diminution des ressources
publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans réduction
à due concurrence d'autres dépenses ou création
de recettes nouvelles d'égale importance.
b-
En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d'un texte,
le Président de la République, le président
de l'Assemblée nationale ou un tiers des députés
saisit le Conseil constitutionnel qui en décide.
(4)
L'ordre du jour comporte en priorité et dans l'ordre que
le Gouvernement la fixé, la discussion des projets de loi
ou des propositions de loi qu'il a acceptées. Les autres
propositions de loi retenues par la conférence des présidents
sont examinées par la suite.
Lorsque,
à l'issue de deux sessions ordinaires, une proposition de
loi n'a pu être examinée, celle-ci est de plein droit
examinée au cours de la session ordinaire suivante.
(5)
L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement.
Art.
19.- (1) L'Assemblée nationale adopte les lois à la
majorité simple des députés.
(2)
L'Assemblée nationale adopte ou rejette les textes soumis
à son réexamen par le Sénat, conformément
aux dispositions de l'article 30 ci-dessous.
(3)
Avant leur promulgation, les lois peuvent faire l'objet d'une demande
de seconde lecture par le Président de la République.
Dans ce cas, ces lois sont adoptées à la majorité
absolue des députés.
CHAPITRE
II
Du
Sénat
Art.
20.- (1) Le Sénat représente les collectivités
territoriales décentralisées.
(2)
Chaque région est représentée au Sénat
par dix (10) sénateurs dont sept (7) sont élus au
suffrage universel in direct sur la base régionale et trois
(3) nommés par le Président de la République.
(3)
Les candidats à la fonction de sénateur ainsi que
les personnalités nommées à ladite fonction
par le Président de la République, doivent avoir quarante
(40) ans révolus à la date de l'élection ou
de la nomination.
(4)
La durée du mandat des sénateurs est de cinq (5) ans.
Art.
21.- (1) Au début de chaque législature, le Sénat
se réunit de plein droit en session ordinaire, dans les conditions
fixées par la loi.
(2)
Chaque année, le Sénat tient trois (3) sessions ordinaires
d'une durée de maximum de trente (30) jours chacune.
A
l'ouverture de sa première session ordinaire, le Sénat
élit son président et son bureau.
(3)
Le Sénat se réunit en session extraordinaire pour
une durée de quinze (15) jours sur un ordre du jour bien
déterminé, à la demandedu Président
de la République ou d'un tiers des sénateurs.
La
session extraordinaire est close dès épuisement de
l'ordre du jour.
Art.
22.- (1) Les séances du Sénat sont publiques.
A la demande du Gouvernement ou de la majorité absolue de
ses membres, le Sénat peut, exceptionnellement, se réunir
à huis clos.
(2)
Le Sénat fixe lui-même ses règles d'organisation
et de fonctionnement sous forme de loi portant règlement
intérieur.
Art.
23- (1) L'ordre du jour du Sénat est fixé par
la conférence des présidents.
(2) La conférence. des présidents comprend: les présidents
des groupes parlementaires, les présidents des commissions
et les membres du bureau du Sénat. Un membre du Gouvernement
participe aux travaux de la conférence des Présidents.
(3)
Seuls les textes relevant de sa compétence en vertu de l'article
26 ci-dessous peuvent être inscrits à l'ordre du jour
du Sénat.
a-
Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements qui auraient
pour effet, s'ils sont adoptés, soit une diminution des ressources
publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans réduction
à due concurrence d'autres dépenses ou création
de recettes nouvelles d'égale importance.
b-
En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d'un texte,
le Président de la République ou le Président
du Sénat ou un tiers des sénateurs saisit le Conseil
constitutionnel qui en décide.
(4)
L'ordre du jour comporte en priorité et dans l'ordre que
le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi
ou des propositions de loi qu'il a acceptées. Les autres
propositions de loi retenues par la conférence des présidents
sont examinées par la suite.
Lorsque,
à l'issue de deux sessions ordinaires une proposition de
loi n'a pu être examinée, celle-ci est de plein droit
examinée au cours de la session ordinaire suivante.
(5)
L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement.
Art.
24.- (1) Le Sénat adopte les lois à la majorité
simple des sénateurs.
(2)
Le Sénat peut apporter des amendements ou rejeter tout ou
partie des textes soumis à son examen, conformément
aux dispositions de l'article 30 ci-dessous.
(3)
Avant leur promulgation, les lois peuvent faire l'objet dune demande
de seconde lecture par le Président de la République.
Dans
ce cas, les lois sont adoptées, à la majorité
absolue des sénateurs.
TITRE IV
Du
rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir
législatif
Art
25.- L'initiative des lois appartient concurremment au Président
de la République et aux membres du Parlement.
Art.
26.- (1) La loi est votée par le Parlement.
Sont du domaine de la loi:
a-
Les droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen:
1- la sauvegarde de la liberté et de la sécurité
individuelles;
2- le régime des libertés publiques;
3- le droit du travail, le droit syndical, le régime de la
protection sociale;
4- les devoirs et obligations du citoyen en fonction des impératifs
de la défense nationale.
b-
le statut des personnes et le régime des biens:
1- la nationalité, l'état et la capacité des
personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les
libertés;
2- le régime des obligations civiles et commerciales;
3- le régime le la propriété mobilière
et immobilière;
c-
L'organisation politique. administrative et judiciaire concernant:
1- le régime de l'élection à la Présidence
de la République, le régime des élections a
l'Assemblée nationale, au Sénat et aux Assemblées
régionales et locales et le régime des consultations
référendaires;
2- le régime des associations et des partis politiques
3- l'organisation, le fonctionnement, la détermination des
compétences et des ressources des collectivités territoriales
décentralisées;
4- les règles générales d'organisation de la
défense nationale;
5- l'organisation judiciaire et la création des ordres de
juridiction;
6- la détermination des crimes et délits et l'institution
des peines de toute nature, la procédure pénale, la
procédure civile, les voies d'exécution, l'amnistie.
d-
Les questions financières et patrimoniales suivantes:
1-l e régime d'émission de la monnaie;
2- le budget;
3- la création des impôts et taxes et la détermination
de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement de
ceux-ci;
4- le régime domanial, foncier et minier;
5- le régime des ressources naturelles.
e-
La programmation des objectifs de l'action économique et
sociale
f-
Le régime de l'éducation.
Art.
27- Les matières autres que celles qui sont du domaine
de la loi ressortissent an pouvoir réglementaire.
Art.
28-. Dans les matières énumérées
à l'article 26 alinéa 2 ci-dessus, le Parlement peut
autoriser le Président de la République. pendant un
délai limité et sur des objets déterminés,
à prendre des ordonnances.
Ces ordonnances entrent en vigueur dès leur publication.
Elles sont déposées sur le bureau de l'Assemblée
nationale et sur celui du Sénat aux fins de ratification
dans le délai fixé par la loi d'habilitation.
Elles ont un caractère réglementaire tant qu'elles
n'ont pas été ratifiées.
Elles demeurent en vigueur tant que le Parlement n'a pas refusé
de les ratifier,
Art.
29.- (1) Les projets et propositions de loi sont déposés
à la fois sur le bureau le l'Assemblée nationale et
sur celui du Sénat. Ils sont examinés par les commissions
compétentes avant leur discussion en séance plénière.
(2)
Le projet de loi examiné en séance plénière
est le texte déposé par le Président de la
République. La proposition de loi examinée en séance
plénière est le texte élaboré par l'auteur
ou les auteurs de celle-ci.
(3)
Ces textes peuvent faire l'objet d'amendements lors de leur discussion.
Art.
30.- (1) Les textes adoptés par l'Assemblée nationale
sont aussitôt transmis au président du Sénat
par le président de l'Assemblée nationale.
(2)
le Président du Sénat dès réception
des textes transmis par le président de l'Assemblée
nationale, les soumet à la délibération du
Sénat.
(3)
Le Sénat dans un délai de dix (10) jours à
partir de la réception des textes ou dans un délai
de cinq (5) jours pour les textes dont le Gouvernement déclare
l'urgence, peut:
a-
Adopter le texte.
Dans ce cas, le président du Sénat retourne le texte
adopté au président de l'Assemblée nationale
qui le transmet dans les quarante-huit (48) heures au Président
de la République aux fins de promulgation.
b-
Apporter des amendements au texte.
Les amendements, pour être retenus, doivent être approuvés
à la majorité simple des sénateurs.
Dans ce cas, le texte amendé est retourné à
l'Assemblée nationale par le président du Sénat
pour une nouvel examen.
Les
amendements proposés par le Sénat sont adoptés
ou rejetés à la majorité simple des députés.
Le texte adopté définitivement est transmis par le
président de l'Assemblée nationale au Président
de la République pour promulgation.
c-
Rejeter tout ou partie du texte
Le rejet doit être approuvé à la majorité
absolue des sénateurs.
Dans ce cas, le texte en cause, accompagné de l'exposé
des motifs du rejet, est retourné par le président
du Sénat à l'Assemblée nationale, pour un nouvel
examen.
1- L'Assemblée nationale, après délibération,
adopte le texte à la majorité absolue des députes.
Le texte adopté définitivement par l'Assemblée
nationale est transmis au Président de la République
pour promulgation.
2- En cas d'absence de majorité absolue, le Président
de la République peut provoquer la réunion dune commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur les
dispositions rejetées par le Sénat.
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire
est soumis par la Président de la République pour
approbation aux deux chambres.
Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Président
de la République.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption
d'un texte commun, ou si ce texte n'est pas adopté par l'une
et l'autre chambres, le Président de la République
peut:
- soit demander à l'Assemblée nationale de statuer
définitivement
- soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.
Art.
31.- (l) Le Président de la République promulgue
les lois adoptées par le Parlement dans un délai de
quinze (15) jours à compter de leur transmission, s'il ne
formule aucune demande de seconde lecture ou s'il non saisit le
Conseil constitutionnel.
(2)
A issue de ce délai et après avoir constaté
sa carence, le président de l'Assemblée nationale
peut se substituer au Président le la République.
(3)
La publication des lois est effectuée au Journal officiel
de la République en français et en anglais.
Art.
32.- Le Président de la République peut sur sa
demande, être entendu par l'Assemblée nationale, le
Sénat, ou les deux chambres réunies en congrès.
Il peut également leur adresser des messages.
Ces communications ne donnent lieu à aucun débat en
sa présence.
Art.
33.- Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement
ont accès au Parlement et peuvent participer aux débats.
Art.
34.- (l) Lors de la session au cours de laquelle le projet de
loi de finances est examiné, le Premier ministre présente
à l'Assemblée nationale le programme économique,
financier, social et culturel du Gouvernement.
(2)
Le Premier ministre peut, après délibération
du Conseil ministériel, engager devant l'Assemblée
nationale, la responsabilité du Gouvernement sur un programme
ou, le cas échéant sur une déclaration de politique
générale.
Le vote ne peut intervertir moins de quarante-huit (48) heures après
la question de confiance.
La confiance est refusée à la majorité absolue
des membres de l'Assemblée nationale.
Seuls sont recensés les votes défavorables à
la question de confiance.
(3)
L'Assemblée nationale peut mettre en cause en cause la responsabilité
du Gouvernement par le vote dune motion de censure. Pour être
recevable. la motion de censure doit être signée par
au moins un tiers des membres de l'Assemblée nationale. Le
vote ne peut intervenir moins de quarante-huit (48) heures après
le dépôt de la motion de censure. la motion de censure
est adaptée à la majorité des deux tiers des
membres composant l'Assemblée nationale. Seuls sont recensés
les votes favorables à la motion de censure.
En cas de rejet de la motion de censure, les signataires ne peuvent
en déposer une nouvelle avant le délai d'un an, sauf
dans le cas prévu à l'alinéa 4 ci-dessous.
(4)
Le Premier ministre peut, après délibération
du Conseil ministériel, engager devant l'Assemblée
nationale, la responsabilité du Gouvernement sur le vote
d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme
adopté sauf si une motion de censure déposée
dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent est votée dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent.
(5)
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure
ou refuse la confiance du Gouvernement, le Premier ministre doit
remettre au Président de la République la démission
du Gouvernement.
(6)
Le Président de la République peut reconduire le Premier
ministre dans ses fonctions et lui demander de former un nouveau
gouvernement.
Art.
35.- (1) Le Parlement contrôle l'action gouvernementale
par voie des questions orales ou écrites et par la constitution
des commissions d'enquêtes sur les objets déterminés.
(2)
Le Gouvernement, sous réserve des impératifs de la
défense nationale, de la sécurité de l'Etat
ou du secret de l'information judiciaire, fournit des renseignements
au Parlement.
(3)
Au cours de chaque session ordinaire, une séance par semaine
est réservée par priorité aux questions des
membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Art.
36.- (1) Le Président de la République, après
consultation du président du Conseil constitutionnel, du
président de l'Assemblée nationale et du président
du Sénat, peut soumettre au référendum tout
projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la
loi, serait susceptible d'avoir des répercussions profondes
sur l'avenir du la nation et les institutions nationales rien sera
ainsi notamment:
1- des projets de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics
ou sur la révision de la Constitution;
2-
les projets de loi tendant à la ratification des accords
ou des traités internationaux présentant, par leurs
conséquences, une importance particulière
3 - de certains projets de réforme portant sur le statut
des personnes et le régime des biens, etc.…
(2)
Le projet de loi est adopté à la majorité des
suffrages exprimés.
(3)
La loi détermine les procédures du référendum.
TITRE
V
Du
pouvoir juridique
Art.
37.- (1) La justice est rendue sur le territoire de la République
au nom du peuple camerounais.
(2)
Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême,
les Cours d'appel, les Tribunaux. Il est indépendant du pouvoir
exécutif et du pouvoir législatif.
Les magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions
juridictionnelles que de la loi et de leur. conscience.
(3)
Le Président de la République est garant de l'indépendance
du pouvoir judiciaire.
Il
nomme les magistrats. Il est assisté dans cette mission par
le Conseil supérieur de la Magistrature qui lui donne son
avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires
concernant les magistrats du siège.
L'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur
de la Magistrature sont déterminés par la loi.
Art.
38.- (1) La Cour suprême est la plus haute l'Etat en matière
judiciaire, de jugement des comptes.
(2)
Elle comprend:
- une chambre judiciaire;
- une chambre administrative
- une chambre des comptes.
Art.
39.- La chambre judiciaire statue souverainement sur:
- les recours en cassation admis par la loi contre les décisions
rendues en dernier ressort par les tribunaux de ordre judiciaire;
- les décisions des juridictions inférieures de l'ordre
judiciaire devenues définitives dans les cas ou l'application
du droit est en cause;
- toute matière qui lui est expressément attribuée
par la loi.
Art.
40.- La chambre administrative connaît de l'ensemble du
contentieux administratif de l'Etat et des autres collectivités
publiques.
Elle connaît en appel du contentieux des élections
régionales et municipales.
Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier
ressort par les juridictions inférieures en matière
de contentieux administratif.
Elle connaît de tout autre litige qui lui est expressément
attribué par la loi.
Art.
41.- La chambre des comptes est compétente pour contrôler
et statuer sur les comptes publics et ceux des entreprises publiques
et parapubliques. Elle statue souverainement sur las décisions
rendues en dernier ressort par las juridictions inférieures
des comptes.
Elle connaît de toute autre matière qui lui est expressément
attribué parla loi.
Art.
42.- (1) L'organisation, le fonctionnement, la composition,
les attributions de la Cour suprême et les chambres qui la
composent ainsi que les conditions de saisine et la procédure
suivie devant elles sont fixées par la loi.
(2)
L'organisation, le fonctionnement, la composition, les attributions
des cours d'appel, des tribunaux de l'ordre judiciaire, des tribunaux
administratifs et des juridictions inférieures des comptes
ainsi que les conditions de saisine et la procédure suivie
devant eux sont fixés par la loi.
TITRE
VI
Des
traités et accords internationaux
Art
43.- Le Président de la République négocie
et ratifie les traités et accords internationaux.
Les traités et accords internationaux qui concernent le domaine
de la loi, défini à l'article 26 ci-dessus, sont soumis,
avant ratification, à approbation en forme législative
par le Parlement.
Art
44.- Si le Conseil consultatif a déclaré qu'un
traité ou accord international comporte une clause contraire
à la Constitution, l'approbation en forme législative
ou la ratification de ce traité ou de cet accord ne peut
intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Art.
45.- Les traités ou accords internationaux régulièrement
approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication,
une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve pour chaque accord ou traité. de son application
par l'autre partie.
TITRE
VII
Du
Conseil constitutionnel
Art.
46.- Le Conseil constitutionnel est l'instance compétente
en matière constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité
des lois. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des
institutions.
Art-
47.- (1) Le Conseil constitutionnel statue souverainement sur:
- La constitutionnalité des lois, des traités et accords
internationaux:
- Les règlements intérieurs de l'Assemblée
nationale et du Sénat, avant leur mise en application, quant
à leur conformité à la Constitution;
- Les conflits d'attribution: entre les institutions de l'Etat;
entre l'Etat et les régions entre les régions.
(2)
Le Conseil constitutionnel est saisi par le Président de
la République. le président de l'Assemblée
nationale, le président du Sénat, un tiers des députés
ou un tiers des sénateurs.
Les
présidents des exécutifs régionaux peuvent
saisir le Conseil constitutionnel lorsque les intérêts
de leur région sont en cause.
(3)
Avant leur promulgation, les lois ainsi que les traités et
les accords internationaux peuvent être déférés
au Conseil constitutionnel par le Président de la République,
le président de l'Assemblée nationale, le président
du Sénat, un tiers des députés ou un tiers
des sénateurs, les présidents des exécutifs
régionaux conformément aux dispositions de l'alinéa
(2) ci-dessus.
La
saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
(4)
Le Conseil constitutionnel donne des avis sur les matières
relevant de sa compétence.
Art.
48.- (1) Le Conseil constitutionnel veille à la régularité
de l'élection présidentielle. des élections
parlementaires, des consultations référendaires. Il
en proclame les résultats.
(2)
En cas de contestation sur la régularité de l'une
des élections prévues à alinéa (1) ci-dessus,
le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat,
tout parti politique ayant pris part à l'élection
dans la circonscription concernée ou toute personne ayant
qualité d'agent du Gouvernement pour cette éjection.
(3)
En cas de contestation sur la régularité d'une consultation
référendaire, le Conseil constitutionnel peut être
saisi par le Président de la République, le président
de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat,
un tiers des députés ou un tiers des sénateurs.
Art.
49.- Dans tous les cas de saisine, le Conseil constitutionnel
statue dans un délai de quinze (15) jours.
Toutefois, à la demande du Président de la République,
ce délai peut être ramené à huit (8)
jours.
Art
50.- (1) Les décisions du Conseil constitutionnel ne
sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux Pouvoirs
publics et à toutes les autorités administratives,
militaires et juridictionnelles, ainsi qu'à toute personne
physique ou morale.
(2) Une décision déclarée inconstitutionnelle
ne peut être ni promulguée ni mise en application.
Art
51.- (1) te Conseil constitutionnel comprend onze (11) membres,
désignés pour un mandat de neuf (9) ans non renouvelable.
Les membres du conseil constitutionnel sont choisis parmi les personnalités
de réputation professionnelle établie.
Ils doivent jouir d'une grande intégrité morale et
d'une compétence reconnue.
(2)
Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le
Président de la République et désignés
de la manière suivante:
- trois, dont le président du Conseil, par le Président
de la République;
- trois par le président de l'Assemblée nationale
après avis du Bureau;
- trois par le président du Sénat après avis
du Bureau;
- deux par le Conseil supérieur de la Magistrature.
En
sus des onze (11) membres prévus ci-dessus, les anciens Présidents
de la République sont, de droit, membres à vie du
Conseil constitutionnel.
Le
président du Conseil constitutionnel a voix prépondérante
en cas de partage.
(3)
En cas de décès ou de démission d'un membre,
ou autre cause d'incapacité ou d'inadaptation dûment.
constatée par les organes compétents prévus
par la loi, il est pourvu au remplacement de ce membre par l'autorité
ou l'organe de désignation concerné. Le membre ainsi
désigné et nommé. achève le mandat commencé.
(4)
Les membres du Conseil constitutionnel rêtent serment devant
le Parlement réuni en congrès dans les formes fixées
par la loi.
(5)
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles
avec celles de membres du Gouvernement, du Parlement ou de la Cour
suprême. Les autres éléments du statut tels
les incompatibilités, les obligations, les immunités
et les privilèges sont fixés par la loi.
Art.
52.- L'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel,
les modalités de saisine, ainsi que la procédure suivie
devant lui sont fixés par la loi.
TITRE
VIII
De
la Haute cour de justice
Art.
53.- (l) La Haute cour de justice est compétente pont
juger les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par:
- le Président de la République en cas de haute trahison
- Le Premier ministre, les autres membres du Gouvernement et assimilés
les hauts responsables de l'administration ayant reçu délégation
de pouvoirs en application des articles 10 et 12 ci-dessus, en cas
de :complot contre la sûreté de l'Etat.
(2)
L'organisation, la composition, les conditions de saisine ainsi
que la procédure suivie devant la Haute cour de justice sont
déterminées par la loi.
TITRE
IX
Du
Conseil économique et social
Art.
54.- Il est créé un Conseil économique
et social dont la composition, les attributions et
l'organisation sont déterminés par la loi.
TITRE
X
Des
collectivités territoriales décentralisées
Art.
55.- (1) Les collectivités territoriales décentralisées
de la République sont les régions et les communes.
Tout autre type de collectivité territoriale décentralisé
est créé par la loi
(2)
Les collectivités territoriales décentralisées
sont des personnes morales de droit public.
Elles jouissent de l'autonomie administrative et financière
pour la gestion des intérêts régionaux et locaux.
Elles s'administrent librement par des conseils élus et dans
les conditions fixes par la loi.
Les Conseils des collectivités territoriales décentralisées
ont pour mission de promouvoir le développement économique,
social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de ces collectivités.
(3) L'Etat assure la tutelle sur les collectivités territoriales
décentralisées dans les conditions fixées par
la loi.
(4)
L'Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités
territoriales décentralisées sur la base de la solidarité
nationale, des potentialités régionales et l'équilibre
inter-régional.
(5)
L'organisation, le fonctionnement et le régime financier
des collectivités territoriales décentralisées
sont déterminés par la loi.
(6)
Le régime des communes est déterminé par la
loi.
Art.
56.- (1) L'Etat transfère aux régions dans les
conditions fixées par la loi, compétences dans les
matières nécessaires à leur développement
économique, social, sanitaire, éducatif, culturel
et sportif.
(2)
La loi détermine:
-
le partage des compétences entre l'Etat et les Régions
dans les matières ainsi transférées.
- les ressources des Régions;
- le domaine et le patrimoine particulier de la Région.
Art.
57.- (1) Les organes de la Région sont:
- le Conseil régional
- et le président de Conseil régional.
Le Conseil régional et le président du Conseil régional
agissent dans le cadre des compétences transférées
aux Régions par l'Etat.
(2)
le Conseil régional est l'organe délibérant
de la Région. Les Conseillers régionaux dont le
mandat est de cinq (5) ans sont:
- les délégués des départements élus
au suffrage universel indirect,
- les représentants du commandement traditionnel élus
par leurs pairs
Le
Conseil régional doit refléter les différentes
composantes sociologiques de la région.
Le mode d'élection, le nombre, la proportion par catégorie,
le régime des inéligibilités, des incompatibilités
et des indemnités des conseillers régionaux sont fixées
par la loi.
(3)
Le Conseil régional est présidé par une personnalité
autochtone de la région élue en son sein pour la durée
du mandat du Conseil.
Le
Président du Conseil régional est l'Exécutif
de la Région. A ce titre, il est L'interlocuteur du
représentant de l'Etat. Il est assisté par un bureau
régional élu en même temps que lui au sein du
Conseil. Le bureau régional doit refléter composition
sociologique de la région.
(4)
Les parlementaires de la Région assistent aux travaux du
Conseil régional avec voix consultative.
Art.
58.- (l) Dans la région, un délégué
nommé par le Président de la République
représente l'Etat. A ce titre, il a la charge des intérêts
nationaux, du contrôle administratif, du respect des et règlements
et du maintien de l'ordre public; il supervise et coordonne sous
l'autorité du Gouvernement, les services des administrations
civiles de l'Etat dans la région.
(2)
Il assure la tutelle de l'Etat sur la région.
Art.
59.- (1) Le Conseil régional peut être suspendu
par le Président de la République lorsque ledit organe:
-
accomplit des actes contraires à la Constitution
- porte atteinte à la sécurité de l'Etat ou
à l'ordre public;
- met en péril l'intégrité du territoire
Les
autres cas de suspension sont fixés par la loi.
(2)
Le Conseil régional peut être dissous par le Président
le la République, après avis du Conseil constitutionnel,
dans tous les cas prévus a l'alinéa (1) ci-dessus.
Les
autres cas de dissolution sont fixés par la loi.
(3)
La substitution de plein droit par l'Etat dans les cas prévus
aux alinéas (1) et (2) ci-dessus est décidée
par le Président de la République.
(4)
Les modalités d'application lu présent article sont
fixés par la loi.
Art.
60.- (1) Le Président et le bureau du Conseil régional
peuvent être suspendus par le Président da la République
lorsque lesdits organes:
- accomplissent des actes contraires à la Constitution;
- portent atteinte à la sécurité de l'Etat
ou t l'ordre public;
- mettent en péril l'intégrité du territoire.
Les autres cas de suspension sont fixés par la loi.
(2)
Le président et le bureau du Conseil régional être
destitués par le Président de la République,
après avis du Conseil constitutionnel dans tous les cas prévus
à l'alinéa (1) ci-dessus.
Les autres cas de destitution Sont prévus par le
(3) La substitution de plein droit par l'Etat dans les cas prévus
aux alinéas (1) et (2) ci-dessus est décidée
par le Président de la République.
(4)
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par la loi.
Art.
6l.- (1) Sont constituées en Régions, les Provinces
suivantes:
- L'Adamaoua
- Le Centre
- L'Est
- L'Extrême-Nord
- Le Littoral:
- le Nord
- le Nord-Ouest;
- L'ouest:
- Le Sud;
- le Sud-Ouest.
(2)
Le Président de la République peut, en tant que de
besoin:
a-
modifier les dénominations et les délimitations
géographiques des Régions énumérées
à l'alinéa (1) ci-dessus:
b-
créer d'autres Régions. Dans ce cas; il leur attribue
une dénomination et fixe leurs délimitations géographiques.
Art.
62.- (1) Le régime général ci-dessus s'applique
à toutes les Régions.
(2)
Sans préjudice des dispositions prévues au présent
titre, la loi peut tenir compte des spécificités de
certaines Régions dans leur organisation et leur dans leur
organisation et leur fonctionnement.
TITRE
XI
De
la révision constitutionnelle
Art.
63.- (1) L'initiative de la révision de la Constitution
appartient concurremment au Président de la République
et au Parlement.
(2)
Toute proposition de révision émanant des membres
du Parlement doit être signés par un tiers au moins
des membres de l'une ou de l'autre chambre.
(3)
Le Parlement se réunit en congrès. lorsqu'il est appelé
à se prononcer sur un projet ou une proposition de révision
de la Constitution. Le texte est adopté à la majorité
absolue des membres le composant Le Président te la République
peut demander une seconde relecture. Dans ce cas, la révision
est votée à la majorité des deux tiers des
membres composant le Parlement.
(4)
Le Président de la République peut décider
de soumettre tout projet ou toute proposition de révision
de la Constitution au référendum Dans ce cas, le texte
est adopté à la majorité simple des suffrages
exprimés.
Art.
64.- Aucune procédure de révision ne peut être
retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine,
à l'unité et à l'intégrité territoriale
de l'Etat et aux principes démocratiques qui régissent
la République.
TITRE
XII
Des
dispositions spéciales
Art.
65.- Le Préambule fait partie intégrante de la
Constitution.
Art.
66.- Le Président de la République, le Premier
ministre, les membres du Gouvernement et assimilés, le président
et les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le président
et les membres du bureau du Sénat, les députés,
les sénateurs, tout détenteur d'un mandat électif,
les secrétaires généraux des ministères
et assimilés, les directeurs des administrations centrales,
les directeurs généraux des entreprises publiques
et parapubliques, les magistrat, les personnels des administrations
chargé de l'assiette, du recouvrement et du maniement des
recettes publiques, tout gestionnaire de crédits et des biens
publics, doivent faire une déclaration de leurs biens et
avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur
fonction.
Une
loi détermine les autres catégories de personnes assujetties
aux dispositions du présent article et en précise
les modalités d'application.
TITRE
XIII
Des
dispositions transitoires et finales
Art.
67.- (1) Les nouvelles institutions de la République
prévues par la présente Constitution seront progressivement
mises en place.
(2)
Pendant leur mise en place et jusqu'à cette mise en place,
les institutions de la République actuelles demeurent et
continuent de fonctionner;
a-
Le Président de la République en exercice demeure
en fonction jusqu'au terme de son mandat en cours, sous réserve
de l'application des dispositions prévues à l'article
6 alinéa 4 de la Constitution;
b-
Les députés à l'Assemblée nationale
restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat on cours,
sous réserve de l'application des dispositions de l'article
8 alinéa 12.
(3)
L'Assemblée nationale exerce la plénitude du pouvoir
législatif et jouit de l'ensemble des prérogatives
reconnues au Parlement jusqu'à la mise place du Sénat.
(4)
La Cour suprême exerce les attributions du Conseil constitutionnel
jusqu'à la mise en place de celui-ci.
(5)
L'organisation territoriale de l'Etat reste inchangée jusqu'à
la mise en place des régions.
Art.
68.- La législation résultant des lois et règlements
applicables dans l'Etat fédéral du Cameroun et dans
les Etats fédérés à la date de prise
d'effet de la présente Constitution reste en vigueur dans
ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de
celles-ci, tant qu'elle n'aura pas été modifiée
par voie législative ou réglementaire.
Art.
69.- La présente loi sera enregistrée et publiée
au Journal Officiel de la République du Cameroun en français
et en anglais. Elle sera exécutée comme Constitution
de la République du Cameroun.
Yaoundé,
le 18 Janvier 1996.
Le
Président de la République, Paul
Biya
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