Aspects
juridiques / The Legal Framework
ACTE FONDAMENTAL DE LA REPUBLIQUE DU
CONGO (1997)
Préambule
I De
l'Etat et de la Souveraineté I
Des Droits Fondamentaux I
Du Président de la République
I Du
Gouvernement I
Du Conseil National de Transition
I Des rapports entre le Conseil National
de Transition et le Gouvernement I
De la Haute Cour de Justice
I Du
Pouvoir Judiciaire I
Du Médiateur I
De l'Administration du Territoire
I Des
Traites et des Accords Internationaux I
Dispositions finales I
PREAMBULE
Le
peuple congolais proclame son attachement aux principes de la
démocratie et des droits de l'homme tels qu'ils ont été
définis par la Déclaration Universelle des droits
de l'homme du 10 décembre 1948 et par la Charte Africaine
des Droits de l'homme et des Peuples de 1981 complétée
par la Charte de l'Unité Nationale et la Charte des Droits
et libertés adoptées par la Conférence Nationale
Souveraine le 29 mai 1991.
Il
proclame son attachement à la promotion culturelle, politique
et économique de l'Afrique, sa volonté de coopérer
avec tous les peuples qui partagent ses idéaux de paix,
de justice et de liberté.
Il
réaffirme solennellement son refus de l'intolérance
et condamne toute forme de violence dans la société,
notamment, tout acte de nature à entretenir la. haine et
les divisions entre les différentes communautés
qui constituent la Nation Congolaise.
En conséquence, notas peuple congolais, soucieux de
- Créer un ordre politique nouveau, un Etat où règnent
la morale, le droit, la liberté, la démocratie pluraliste,
l'égalité, la justice sociale, la fraternité,
la solidarité et le bien être général;
- Préserver le caractère sacré de la personne
humaine;
- Garantir la participation de chacun à la vie de la Nation;
- Préserver notre unité nationale dans la diversité
culturelle:
Proclamons et adoptons le présent Acte Fondamental qui
porte organisation des pouvoirs publics pendant la période
de transition.
TITRE
I
DE
L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Article
1er: La République du Congo est un Etat souverain et
indépendant, décentralisé, indivisible, laïc,
démocratique et social.
Article
2: L'emblème national de la République est le
drapeau tricolore, vert, jaune, rouge. De forme rectangulaire,
il est composé de deux triangles rectangles de couleur
verte et rouge séparés par une bande jaune en diagonale,
le vert étant du côté de la hampe.
L'hymne national est "La Congolaise'
La devise de la République est; "Unité - Travail
- Progrès"
La langue officielle est le français.
Le sceau de l'Etat et les armoiries sont définis par la
loi.
Article
3: La souveraineté nationale appartient au peuple qui
l'exercice au moyen du suffrage universel, par ses représentants
ou par référendum.
Article
4: Tout citoyen a le devoir sacré de défendre
la Nation et son intégrité territoriale, de désobéir
et de résister à tout individu ou groupe d'individus
qui exercent le pouvoir en violation du présent Acte Fondamental.
Article
5: Les associations, les partis et groupements politiques
se forment librement et exercent leurs activités dans le
respect de la loi. Ils doivent respecter les principes de souveraineté,
d'intégrité territoriale, d'unité nationale
et de démocratie pluraliste.
Article
6: Les associations, les partis et groupements politiques
dont les buts tendent à porter atteinte ou à renverser
l'ordre établi ou à compromettre l'unité
nationale et l'existence de la République du Congo sont
interdits.
TITRE
II
DES
DROITS FONDAMENTAUX
Article
7: La personne humaine est sacrée. L'Etat a obligation
de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a droit
au libre développement de sa personnalité dans le
respect des droits d'autrui et de l'ordre public.
Article
8: La liberté de la personne humaine est inviolable.
Tout acte de torture, tout traitement inhumain et dégradant
sont interdits. Nul ne peut être arbitrairement arrêté
ou détenu. Tout prévenu est présumé
innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
établie à la suite d'une procédure lui offrant
les garanties de la défense.
Les crimes de guerre les crimes contre l'humanité, les
crimes de génocide sont imprescriptibles. Le pouvoir juridiciaire
et les autorités publiques compétentes assurent
le respect de ce principe dans les conditions prévues par
la loi.
Article
9: Tout citoyen peut s'opposer à l'exécution
d'un ordre reçu lorsque celui-ci porte atteinte aux droits
de la personne humaine. La loi détermine les cas dans lesquels
il y a atteinte aux droits de la personne humaine.
Article
10: Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné
de perquisition que dans les formes et les conditions prévues
par la loi.
Article
11: La propriété et le droit de succession sont
garantis. Le transfert et l'expropriation ne sont admis que sous
la condition d'une juste et préalable indemnisation.
En cas de contestation, le propriétaire est fondé
à saisir les tribunaux compétents.
Article
12: Le secret des lettres, des correspondances, des télécommunications
ou tout autre forme de communication ne peut être violé,
sauf dans les cas prévus par la loi.
Article
13: Aucun citoyen ne peut être interné sur le
territoire national, sauf dans les cas prévus par la loi
Article
14: Tous les citoyens congolais sont égaux en droit.
Tout acte qui accorde des privilèges à des nationaux
ou limite leurs droits en raison de l'origine ethnique ou régional,
de l'opinion politique ou philosophique, de la religion, du. sexe
ou de l'état physique est contraire au présent Acte
Fondamental et puni des peines prévues par la loi.
Article
15: Tous les citoyens congolais ont le devoir de se conformer
à l'Acte Fondamental, aux lois et règlements de
la République, de s'acquitter de leurs contributions fiscales
et de remplir leurs obligations sociales.
Article
16: La République accorde le droit d'asile, sur son
territoire, aux ressortissants étrangers poursuivis en
raison de leurs actions en faveur de la démocratie, de
la lutte de libération nationale, de la liberté
du travail scientifique et culturel et pour la défense
des droits de l'homme et des peuples, conformément aux
lois et règlements en vigueur.
Article
17: la République garantit l'exercice des droits et
des libertés individuelles et collectives, notamment les
libertés de circulation, d'opinion, de réligion,
d'expression, d'association, de cortège et de manifestation.
Article
18: Les citoyens congolais jouissent du droit à la
culture, à l'éducation et au respect de leur identité
culturelle.
Toutes les communautés composant la Nation Congolaise,
jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues et leur
culture sans porter préjudice, ni à celle d'autrui,
ni à l'intérêt national.
Article
19: La République garantit le droit des minorités.
Article
20: Tous les citoyens congolais ont droit à l'information.
Les activités relatives à l'information et
à la communication s'exercent en toute indépendance
dans le respect de la loi.
Article
21: Chaque citoyen a droit à un environnement sain
que l'Etat a l'obligation de protéger. Le respect transit,
l'importation, le stockage, l'enfouissement, la distribution,
le déversement dans les eaux continentales et les espaces
maritimes sous juridiction nationale y compris la zone économique
exclusive, l'épandage dans l'espace aérien des déchets
toxiques, polluants ou radioactifs ou tout autre produit dangereux
constituent un crime puni par la loi. Tout accord relatif à
ces domaines est prohibé.
Article
22: Le travail est un droit et un devoir sacré. Tout
citoyen a le droit d'être rémunéré
suivant son travail et ses mérites. Toute discrimination,
fondée sur la race, le sexe, l'état physique, l'origine
régionale ou ethnique, est interdite.
Article
23: La femme a les mêmes droits que l'homme dans les
domaines de la vie politique et sociale. Pour un travail égal,
la femme a droit au même salaire que l'homme.
Article
24: L'Etat garantit les libertés syndicales. Tout travailleur
est libre d'adhérer au syndicat de son choix. Le droit
de grève s'exerce dans les conditions fixées par
la loi.
Article
25: Tout citoyen a droit à la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute œuvre scientifique,
littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article
26: Le mariage et la famille sont sous la protection de la
loi Le mariage légal ne .peut être contracté
que devant les organes compétents de l'Etat. La loi fixe
les conditions juridiques du mariage et de la famille.
Article
27: Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage
ou hors du mariage ont, à l'égard de leurs parents,
les mêmes droits et devoirs. Ils jouissent de la même
protection aux termes de la loi Les parents ont des obligations
et des devoirs à l'égard de leurs enfants qu'ils
soient nés dans le mariage ou hors du mariage.
Article
28: L'Etat est garant de la santé publique. Tout citoyen
a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien être et ceux de sa famille.
Article
29: Les citoyens congolais ont le droit d'introduire des requêtes
auprès des organes appropriés de l'Etat.
Article
30: Tout citoyen qui subit un préjudice du fait de
l'administration, a le droit d'ester en justice.
Article
31: Les citoyens chargés d'une fonction publique ou
élus à une fonction publique, ont le devoir de l'accomplir
avec conscience et sans discrimination.
Article
32: Les biens publics sont sacrés et inviolables. Les
citoyens doivent les respecter scrupuleusement et les protéger
La loi réprime. tout acte de sabotage. de corruption, de
concussion, de détournement ou de dilapidation des biens
publics.
Article
33: Les étrangers bénéficient, sur le
territoire de la République du Congo, des mêmes droits
et libertés que les citoyens congolais, dans les conditions
déterminées par les traités et les lois,
sous réserve de réciprocité.
TITRE
III
DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article
34: Le Président de la République est Chef de
l'Etat. Il incarne l'unité nationale et veille au respect
du présent Acte Fondamental et au fonctionnement régulier
des institutions publiques. Il assure la continuité de
l'Etat Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité
du territoire et du respect des traités et des accords
internationaux.
Article
35: Lors de son entrée en fonction, le Président
de la République prête le serment suivant devant
la Cour Suprême: "Devant la Nation et le peuple congolais
seul détenteur de la souveraineté, moi, Président
de la République, je jure solennellement:
- de respecter et de défendre la forme républicaine
de l'Etat;
- de remplir loyalement des hautes fonctions qui viennent de m'être
confiées;
- de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne
humaine et les libertés publiques, de protéger et
respecter le bien public, y compris les ressources et les richesses
naturelles;
- de garantir, promouvoir et consolider la paix;
- de rétablir, de renforcer et de préserver l'unité
nationale et l'intégrité du territoire, la souveraineté
et l'indépendance nationales".
Article
36: Le Président de la République est Président
du Conseil des ministres. Il est Chef du Gouvernement Il oriente
la politique générale de la Nation et en définit
les actions fondamentales.
Article
37: Le Président de la République nomme les
membres du Gouvernement et met fin à leur fonction.
Article
38: Le Président de la République exerce le
pouvoir exécutif. Il nomme aux hautes fonctions civiles
et militaires en Conseil de ministres. Il nomme aux hauts emplois
civils et militaires dans les conditions prévues par la
loi.
Article
39: Le Président de la République exerce le
pouvoir réglementaire.
Article
40: Le Président de la République accrédite
les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès
des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités
auprès de lui.
Article
41: Le Président de la République est chef suprême
des armées.
Article
42: Le Président de la République exerce le
droit de grâce.
Article
43: Le Président de la République communique
avec le Conseil National de Transition par des messages qu'il
fait lire et qui ne donne lieu à aucun débat.
Article
44: Le Président de la République légifère
par ordonnance en matière économique et financière
ainsi qu'en matière de défenses et de sécurité.
Article
45: Le Président de la République promulgue
les lois dans un délai de quinze jours après leur
adoption par le Conseil National de Transition.
Article
46: Les actes du Président de la République
autres que ceux relatifs à la nomination des membres du
Gouvernement, sont contresignés par les ministres chargés
de leur exécution.
Article
47: Le Président de la République convoque le
Conseil National de transition en session ordinaire et en session
extraordinaire.
TITRE
IV
DU
GOUVERNEMENT
Article
48: Le Gouvernement met en œuvre la politique générale
de la nation conformément aux orientations et aux options
définies par le Président de la République.
Il dispose de l'administration et de la force publique.
Article
49: Les membres du Gouvernement sont responsables devant le
Président de la République.
TITRE
V
DU
CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION
Article
50: Le Conseil National de Transition est l'organe législatif
de Transition. Il est constitué par une chambre composée
de soixante-quinze membres.
Les membres du conseil national de Transition sont élus
par le Forum National pour la Reconstruction du Congo.
Article
51: Le Bureau du Conseil National de Transition comprend:
- un Président;
- deux Vice-présidents;
- deux Secrétaires;
- deux Questeurs.
Article
52: Les membres du Conseil National de Transition portent
le titre de conseiller National.
Article
53: Le Conseil National de Transition a pour mission:
- de suivre et contrôler les décisions du forum National
pour la Reconstruction du Congo;
- d'exercer la fonction législative;
- de contrôler l'action du Gouvernement;
- d'examiner après un débat national, le projet
de Constitution à soumettre au référendum;
- de veiller à la défense et à la promotion
des Droits de l'Homme;
- d'exercer la fonction de Conseil Economique et social du gouvernement.
Article
54: Sont du domaine de la loi:
- la citoyenneté, les droits civiques et les garanties
fondamentales accordées aux citoyens dans l'exercice des
libertés publiques. les sujétions imposées
pour la défense nationale aux citoyens, en leur personne
ou en leurs biens;
- la nationalité, l'état et la capacité des
personnes, les régimes matrimoniaux, les successions
- la détermination des crimes, des délits et des
contraventions de cinquième classe ainsi que des peines
qui leur sont applicables, l'organisation de la justice et la
procédure suivie devant les juridictions et pour l'exécution
des décisions de justice, le statut de la magistrature
et le régime juridique du conseil supérieur de la
magistrature;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement
des impositions de toutes natures, les emprunts ci tes engagements
de l'Etat;
- le régime d'émission de la monnaie;
- le statut général de la fonction publique;
- le travail et le régime de sécurité sociale;
- la nationalisation et la dénationalisation;
- le plan de développement économique et social;
- l'environnement;
- le régime de propriété;
- la création des établissements publics.
La
loi détermine également les principes fondamentaux:
- de l'organisation de la défense nationale;
- de la gestion et de l'aliénation titi domaine de l'Etat
et des collectivités locales;
- de l'aménagement du territoire;
- de la mutualité et de l'épargne;
- du régime des transports et des télécommunications;
- de l'enseignement, de la santé, de la science et de la
technologie;
- de la culture, des arts et des sports.
Article
55: La loi détermine l'organisation de la force publique
qui comprend l'armée nationale, la police nationale, la
gendarmerie nationale.
Elle définit les statuts particuliers des personnels militaires,
de la police et de la gendarmerie.
Article
56: Les lois de finances déterminent les ressources
et les charges de l'Etat.
Article
57: La déclaration de guerre est autorisée par
le Conseil National de Transition.
Article
58: Les matières autres que celles qui sont du domaine
de la loi sont du domaine réglementaire.
Article
59: Le Conseil National de Transition se réunit en
session ordinaire ou en session extraordinaire sur convocation
du Président de la République.
Les séances du conseil National de Transition sont publiques
sauf si le huis-clos est prononcé.
Article
60: Les fonctions de Conseiller National sont gratuites. Toutefois
elles donnent droit au remboursement des frais de transport et
des indemnités de session dont le taux et les conditions
d'attribution sont fixées par la loi.
Article
61: Le Conseil National de Transition rédige et adopte
un règlement intérieur qui détermine son
fonctionnement et fixe la procédure législative.
Article
62: Le Président du Conseil National de Transition
ouvre et clôture les sessions ordinaires ou extraordinaires
du Conseil National de Transition.
Article
63: Les délibérations du Conseil National de
Transition sont publiées au Journal Officiel de la République.
Article
64: Le Conseiller National ne peut être ni poursuivi.
ni arrêté. ni traduit en justice pour les opinions
émises dans l'exercice de ses fonctions Il ne: peut l'être
en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation
du Conseil National de Transition sauf en cas de flagrant délit.
TITRE
VI
DES
RAPPORTS ENTRE LE CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION ET LE GOUVERNEMENT
Article
65: L'initiative des lois appartient concurremment au Conseil
National de Transition et au Gouvernement. Toute proposition de
loi, tendant à augmenter ou à diminuer les dépenses.
doit être assortie de propositions dégageant les
recettes titi les économies correspondantes
Article
66: Les projets et les propositions de loi. avant leur adoption
par le Conseil National de Transition doivent être soumis
à la Cour Suprême pour avis. Les propositions de
loi doivent être au préalable communiquées
au Gouvernement.
Ces projets et ces propositions de loi sont examinées par
la Cour Suprême selon la procédure d'urgence.
Article
67: Le Gouvernement est tenu de fournir au Conseil National
de Transition toutes les explications qui lui sont demandées
sur ses activités. Les moyens d'information et de contrôle
du Conseil National de Transition sur l'action gouvernementale
sont:
- l'interpellation des membres du Gouvernement;
- la question écrite;
- la question orale;
- l'audition des membres du Gouvernement en commissions.
Le règlement intérieur du Conseil National de Transition
fixe les conditions d'exercice de ces moyens.
Article
68: Pendant la période de transition, le Conseil National
de Transition ne peut être dissous et le Gouvernement ne
peut faire l'objet d'une motion de censure.
TITRE
VII
DE
LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article
69: Le Président de la République n'est responsable
des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas
de haute trahison. En ce cas, il est mis en accusation devant
la haute cour de justice par le Conseil national de Transition
statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article
70: La haute cour de justice est compétente pour juger
les membres du Conseil National de Transition et du Gouvernement
à raison des faits qualifiés crimes ou délits
commis dans l'exercice de leur fonction ainsi que pour juger leurs
complices en cas de complot contre la sûreté de l'Etat.
TITRE
VIII
DU
POUVOIR JUDICIAIRE
Article
71: Le pouvoir judiciaire est confié aux juridictions
nationales. Le Président de la République garantit
son indépendance à travers le conseil supérieur
de la magistrature.
Article
72: Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour
Suprême et les autres juridictions nationales créées
par la loi. La loi fixe l'organisation, la composition et le fonctionnement
de la Cour Suprême.
Article
73: Pendant la période de transition, la Cour Suprême.
assure le contrôle de la conformité des lois, des
traités et des accords internationaux au présent
Acte Fondamental.
Article
74: Il est institué un Conseil Supérieur de
la Magistrature présidé par le Président
de la République. La loi fixe les conditions de désignation
des membres du conseil supérieur dé la magistrature
ainsi que celles de son organisation, de sa composition et de
son fonctionnement.
Article
75: Les magistrats du siège et du parquet des cours
et tribunaux sont nommés par le Président de la
République sur proposition du conseil supérieur
de la magistrature.
TITRE
IX
DU
MEDIATEUR
Article
76: Pendant la période de transition, toute personne
physique ou morale qui estime à l'occasion d'une affaire
la concernant, qu'un organisme public n'a pas fonctionné
conformément à la mission de service public qui
lui est dévolu, peut par une requête individuelle,
saisir le médiateur de la République.
Article
77: Les conditions de saisine du médiateur de la République
sont déterminées par la loi.
TITRE
X
DE
L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
Article
78: La République du Congo est divisée en régions,
en communes, en arrondissements et en districts.
Article
79: Pendant la période de transition, les régions,
les communes, les arrondissements et 1es districts sont dirigés
par des administrateurs nommés par le Gouvernement de Transition.
TITRE
XI
DES
TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX
Article
80: Le Président de la République négocie.
signe et ratifie les traités. La ratification ne peut intervenir
qu'après autorisation du Conseil National de Transition
notamment en ce qui concerne les traités de paix, de dépense,
de commerce et ceux relatifs aux ressources naturelles.
Article
81: Les traités ou les accords régulièrement
ratifiés ont, dès leur publication, force de loi.
sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son
application par l'autre partie.
Article
82: Les traités et les accords internationaux, précédemment
conclus et régulièrement ratifiés, demeurent
en vigueur.
TITRE
XII
DISPOSITIONS
FINALES
Article
83: Les lois et règlements en vigueur restent applicables
en leurs dispositions non contraires au présent Acte Fondamental.
Article
84: Les institutions politiques de la période de transition
fonctionnent jusqu'à l'installation effective des organes
issus des éjections
Article
85: Le présent Acte Fondamental qui abroge la
Constitution du 15 Mars 1992, entre en vigueur dès sa signature
par le Président de la République, Chef de l'Etat.
Article
86: En attendant l'adoption par référendum et
la mise en application de la nouvelle Constitution, le présent
Acte Fondamental sera exécuté comme Constitution
de l'Etat.
Fait à Brazzaville, le 24 Octobre
1997
Le Président de la République,
Le Général d'Armée Denis SASSOU NGUESSO
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