Aspects
juridiques / The Legal Framework
PROJET DE CONSTITUTION (Décembre
2000)
Préambule I
De l'Etat et de la souveraineté I
Des devoirs I
Des partis politiques I
Du pouvoir exécutif I
Du pouvoir législatif I
Des rapports entre le pouvoir exécutif
et le pouvoir législatif I
Du pouvoir judiciaire I
De la Cour constitutionnelle I
De la Haute Cour de justice I
De la Cour des comptes et de discipline budgétaire
I Du conseil
économique et social I
Du conseil de la liberté de communication
I Du médiateur
de la République I
De la force publique I
Des collectivités locales I
Des traités et accords internationaux
I De la révision
de la Constitution I
Dispositions transitoires et finales
I
PREAMBULE
Au
lendemain de l'accession du Congo à la dignité d'Etat
souverain et indépendant, un tournant décisif venait
d'être pris notamment par la cristallisation de l'espérance
collective dans le devenir de la Nation.
Les
expériences, vécues par les différents régimes
politiques qui se sont succédés, ont conduit, par
la suite, les Congolais à faire le choix de la démocratie
pluraliste comme socle des valeurs devant orienter le développement
du pays, stimuler son épanouissement moral et matériel
e répondre à la demande collective d'un mieux-être
social.
Aussi,
soucieux d'uvrer à l'enrichissement du patrimoine
universel commun à toutes les sociétés démocratiques
de par le monde et en se fondant sur les valeurs intrinsèques
qui participent des particularités socioculturelles propres
à notre pays,
Nous,
Peuple Congolais,
Proclamons
notre ferme volonté de bâtir un Etat de droit et
une Nation fraternelle et solidaire,
Condamnons
le coup d'Etat comme moyen d'accession au pouvoir,
Adhérons
aux valeurs universelles de paix, de liberté, d'égalité,
de justice, de tolérance et de probité, comme références
cardinales de la nouvelle culture politique,
Réaffirmons
le caractère sacré de la vie humaine, le droit de
propriété et le droit à la différence,
Réaffirmons,
solennellement, notre droit permanent de souveraineté inaliénable
sur toutes nos richesses et nos ressources naturelles comme élément
fondamental de notre développement,
Déclarons
partie intégrante de la présente Constitution les
principes proclamés et garantis par la Charte des Nations
Unies de 1945, la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme de 1948, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples de 1981 et tous les textes internationaux pertinents
dûment ratifiés, relatifs aux droits humains, la
Charte de l'Unité Nationale et la Charte des Droits et
des Libertés adoptées par la Conférence Nationale
Souveraine le 29 mai 1991,
Ordonnons
et établissons, pour le Congo, la présente Constitution
qui énonce les principes fondamentaux de la République,
définit les droits et les devoirs des individus et fixe
les formes d'organisation et de fonctionnement de l'Etat.
TITRE
I :
DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
ARTICLE
1er : La République du Congo est un Etat souverain,
indivisible, laïc, social et démocratique.
Sa
capitale est Brazzaville.
ARTICLE
2 : Le principe de République est : Gouvernement du
peuple par le peuple et pour le peuple.
ARTICLE
3 : La souveraineté nationale appartient au peuple
qui l'exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants
élus ou voie de référendum.
L'exercice
de la souveraineté ne peut être l'uvre ni d'un
individu, ni d'une fraction du peuple.
ARTICLE
4 : Le suffrage est universel, libre, égal, direct
et secret.
ARTICLE
5 : L'emblème national est le drapeau tricolore vert,
jaune, rouge.
De
forme rectangulaire, il est composé de deux triangles de
couleur verte et rouge, séparés par une bande jaune
en diagonale, le vert étant du côté de la
hampe.
La
loi précise les dimensions, les tons des couleurs et les
autres détails du drapeau.
ARTICLE
6 : l'hymne national est " la Congolaise".
La
devise de la République est " Unité, Travail,
Progrès "
Le sceau de l'Etat et les armoiries de la République sont
déterminés par la loi.
La langue officielle est le Français.
Les
langues nationales véhiculaires sont le lingala et le kituba.
TITRE
II :
DES DROITS ET DES LIBERTES FONDAMENTAUX
ARTICLE
7 : La personne humaine est sacrée et a droit à
la vie. L'Etat a l'obligation absolue de la respecter et de la
protéger.
Chaque
citoyen a le droit au libre développement et au plein épanouissement
de sa personne dans le respect des droits d'autrui, de l'ordre
public, de la morale et des bonnes murs.
ARTICLE
8 : Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
Est
interdite toute discrimination fondée sur l'origine, la
situation sociale ou matérielle, l'appartenance raciale,
ethnique ou départementale, le sexe, l'instruction, la
langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence.
La
femme a les mêmes droits que l'homme. La loi garantie sa
promotion à toutes les fonctions politiques, électives
et administratives.
ARTICLE
9 : La liberté de la personne humaine est inviolable.
Nul
ne peut être arbitrairement accusé, arrêté
ou détenu.
Tout
acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant
sont interdits.
Tout
prévenu est présumé innocent jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été établie
à la suite d'une procédure lui garantissant les
droits de la défense.
ARTICLE
10 : Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité,
le crime de génocide sont punis dans les conditions déterminées
par la loi. Ils sont imprescriptibles.
Toute
propagande ou toute incitation à la haine ethnique, à
la violence ou à la guerre civile constitue un crime.
ARTICLE
11 : Tout citoyen a droit, en tout lieu, à la reconnaissance
de sa personnalité juridique.
ARTICLE
12 : Tout Congolais a droit à la citoyenneté
congolaise dans les conditions fixées par la loi. Il a
le droit changer de nationalité.
ARTICLE
13 :Tout individu, tout agent de l'Etat est délié
du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue
une atteinte grave et manifeste au respect des droits humains
et des libertés publiques.
ARTICLE
14 : Le domicile est inviolable.
Il
ne peut être ordonné de perquisition que dans les
formes et les conditions prévues par la loi.
ARTICLE
15 : Le droit d'asile est accordé aux ressortissants
étrangers dans les conditions déterminées
par la loi.
ARTICLE
16 : Tout citoyen a le droit de circuler librement sur le
territoire national.
Il
a le droit de sortir librement du territoire national, s'il ne
fait l'objet de poursuite judiciaire, et d'y revenir.
ARTICLE
17 : Le droit de propriété et de succession
sont garantis.
Nul
ne peut être privé de sa propriété
que par cause d'utilité publique, moyennant une juste et
préalable indemnité, dans les conditions prévues
par la loi.
ARTICLE
18 : La liberté de croyance et la liberté de
conscience sont inviolables.
L'usage
de la religion à des fins politiques est prohibé.
ARTICLE
19 : Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement
son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou tout autre
moyen de communication.
La
liberté de l'information et de la communication est garantie.
La
censure est prohibée.
L'accès
aux sources d'information est libre. Tout citoyen a le droit à
l'information et à la communication.
Les
activités relatives à ces domaines s'exercent dans
le respect de la loi.
ARTICLE
20 : Le secret des correspondances, des télécommunications
ou de toute autre forme de communication ne peut être violé,
sauf dans les cas prévus par la loi.
ARTICLE
21 : L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions
fixées par la loi, la liberté d'aller et de venir,
d'association, de réunion, de cortège et de manifestation.
ARTICLE
22 : Le droit à la culture et au respect de l'identité
culturelle de chaque citoyen est garanti.
L'exercice
de ce droit ne doit porter préjudice ni à autrui,
ni à l'unité nationale.
ARTICLE
23 : Le droit à l'éducation est garanti.
L'enseignement
est placé sous l'autorité scientifique et pédagogique
de l'Etat.
L'égal
accès à l'enseignement, dispensé dans les
établissements publics, est gratuit.
La
scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de
seize ans.
Le
droit de créer des établissements privés
d'enseignement est garanti. Ceux-ci sont régis par la loi.
ARTICLE
24 : L'Etat reconnaît à tous les citoyens, le
droit au travail et s'efforce de créer les conditions qui
rendent effective la jouissance de ce droit.
ARTICLE
25 : A l'exception des agents de la force publique, les citoyens
congolais jouissent des libertés syndicales et du droit
de grève dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE
26 : Nul ne peut être astreint à un travail forcé,
sauf dans le cas d'une peine privative de liberté prononcée
par une juridiction légalement établie.
Nul
ne peut être réduit en esclavage.
ARTICLE
27 : Toute personne a le droit d'entreprendre dans les secteurs
de son choix, dans le respect de loi.
ARTICLE
28 : Toute personne a le droit au repos et aux loisirs, notamment
à une limitation de la durée de travail et à
des congés périodiques ainsi qu'à la rémunération
des jours fériés.
ARTICLE
29 : Tout citoyen a droit à la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute uvre
scientifique, littéraire ou artistique dont il est à
l'auteur.
La
mise sous séquestre, la saisie, la confiscation, l'interdiction
de tout ou partie de toute publication, de tout enseignement ou
d'autres moyens d'information ou de communication ne peuvent se
faire qu'en vertu d'une décision judiciaire.
ARTICLE
30 : L'Etat est garant de la santé publique.
Le
droit de créer des établissements socio-sanitaires
privés est garanti. Ceux-ci sont régis par la loi.
Les
personnes âgées et les handicapés ont droit
à des mesures spécifiques de protection en rapport
avec leurs besoins physiques ou moraux.
ARTICLE
31 : L'Etat à l'obligation d'assister la famille dans
sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles
reconnues par la communauté.
Les
droits de la mère et de l'enfant sont garantis.
ARTICLE
32 : Le mariage et la famille sont sous la protection de la
loi.
Tous
les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors
du mariage, ont, à l'égard de leurs parents, les
mêmes droits et devoirs. Ils jouissent de la même
protection aux termes de la loi.
Les
parents ont des obligations et des devoirs à l'égard
de leurs enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou
hors du mariage.
La
loi fixe les conditions juridiques du mariage et de la famille.
ARTICLE
33 : Tout enfant, sans discrimination de quelque forme que
ce soit, à droit, à la part de sa famille, de la
société et de l'Etat, aux mesures de protection
qu'exige sa condition.
ARTICLE
34 : L'Etat doit protéger les enfants et les adolescents
contre l'exploitation économique ou sociale.
Le
travail des enfants de moins de seize ans est interdit.
ARTICLE
35 : Tout citoyen a le droit à un environnement sain,
satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre.
L'Etat veille à la protection et à la conservation
de l'environnement.
ARTICLE
36 : Les conditions de stockage, de manipulation, d'incinération
des déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant
des usines et autres unités industrielles ou artisanales
installées sur le territoire national sont fixées
par la loi.
Toute
pollution ou destruction résultant d'une activité
économique donne le droit à indemnisation.
ARTICLE
37 : Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement,
le déversement dans les eaux continentales et les espaces
maritimes sous juridiction nationale, l'épandage dans l'espace
aérien des déchets toxiques, polluants ou radioactifs
ou tout autre produit dangereux en provenance de l'étranger
constituent un crime puni par la loi.
ARTICLE
38 : Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement
administratif ou tout autre fait qui a pour conséquence
directe ou indirecte de priver la Nation de tout ou partie de
ses propres moyens d'existence tirés de ses ressources
ou de ses richesses naturelles est considéré comme
crime de pillage et puni par la loi.
ARTICLE
39 : Les activités visées à l'article
précédent ainsi que leur tentative, quelles qu'en
soient les modalités, s'ils sont le fait d'une autorité
constituée, seront, selon les cas, punis comme crime de
haute trahison ou comme acte de forfaiture.
ARTICLE
40 : Tout citoyen congolais a le droit de présenter
des requêtes aux organes appropriés de l'Etat.
ARTICLE
41 : Tout citoyen qui subit un préjudice du fait de
l'administration, a le droit d'agir en justice, dans les formes
déterminées par la loi.
ARTICLE
42 : Les étrangers bénéficient, sur le
territoire de la République du Congo, des même droits
et libertés que les nationaux dans des conditions déterminées
par les traités et les lois, sous réserve de réciprocité.
TITRE
III
DES DEVOIRS
ARTICLE
43
: Tout citoyen a des devoirs envers la famille, la société,
l'Etat et les autres collectivités légalement reconnues.
ARTICLE
44 : Tout citoyen a le devoir de respecter ses semblables
sans discrimination, d'entretenir avec eux des relations qui permettent
de promouvoir et de renforcer la tolérance réciproque.
Il
est tenu de préserver les valeurs culturelles nationales
dans un esprit de dialogue et de concertation, de contribuer au
renforcement de la cohésion et de la solidarité
nationale.
ARTICLE
45 : Tout citoyen doit protéger la paix, l'indépendance
nationale, l'intégrité territoriale et contribuer
à la défense du pays.
La
trahison, l'espionnage au profit d'une puissance étrangère,
le passage à l'ennemi en temps de guerre, ainsi que toute
autre forme d'atteinte à la sûreté de l'Etat
sont réprimés par la loi.
ARTICLE
46 : Tout citoyen est tenu de travailler dans la mesure de
ses capacités et de ses possibilités.
ARTICLE
47 : Les biens publics sont sacrés et inaliénables.
Tout citoyen congolais doit les respecter scrupuleusement et les
protéger. La loi fixe les conditions d'aliénation
des biens publics dans l'intérêt général.
Tout
acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, d'enrichissement
illicite, de concussion, de détournement ou de dilapidation
des derniers publics est réprimé dans les conditions
prévues par la loi.
ARTICLE
48 : Tout citoyen, nommé ou élu à une
haute fonction publique, est tenu de déclarer son patrimoine
lors de sa prise de fonctions et à la cessation de celles-ci,
conformément à la loi.
L'inobservation
de cette obligation entraîne la déchéance
des fonctions dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE
49 : Tout citoyen, chargé d'une fonction publique ou
élu à une fonction publique, a le devoir de l'accomplir
avec conscience et sans discrimination.
ARTCLE
50 : Tout citoyen à le devoir de se conformer à
la constitution, aux lois et règlements de la République
et de s'acquitter de ses obligations envers l'Etat et la société.
TITRE
IV :
DES
PARTIS POLITIQUES
ARTICLE
51 :
Le parti politique est une association dotée de la personnalité
morale qui rassemble des citoyens autour d'un projet de société
démocratique dicté par le souci de réaliser
l'intérêt général.
ARTCLE
52 : Les partis politiques ont un caractère national
et sauraient s'identifier dans la forme, dans l'action ou, d'une
manière quelconque, à une ethnie, à un département,
à une religion ou à une secte.
ARTICLE
53 : Les partis politiques sont reconnus conformément
à la constitution et à la loi.
Pour
être reconnus, ils sont tenus notamment d'adhérer
aux principes fondamentaux suivants :
-
Le respect, la sauvegarde et la consolidation de l'unité
nationale ;
- La protection et la promotion des droits fondamentaux de la
personne humaine ;
- La promotion d'un Etat de droit fondé sur le respect
et la défense de la démocratie, des libertés
individuelles et collectives ;
- La défense de l'intégrité du territoire
et de la souveraineté nationale ;
- La proscription de l'intolérance, de l'ethnicisme, du
régionalisme, du recours à la violence sous toutes
les formes ;
- Le caractère laïc de l'Etat.
Sont
passibles de dissolution les partis politiques qui, dans leur
fonctionnement, ne se conforment pas au principes énoncés
ci-dessous.
ARTICLE
54 : L'Etat assure le financement des partis politiques.
La loi détermine les conditions et les modalités
de financements des partis politiques.
ARTICLE
55 : Il est interdit aux partis politiques de recevoir des
financements de l'étranger.
Est
également interdite toute forme de concours de nature à
porter atteinte à l'indépendance et à la
souveraineté nationale.
TITRE
V :
DU POUVOIR EXECUTIF
ARTICLE
56 :
Le président de la République est chef de l'Etat.
Il incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la
Constitution et au fonctionnement régulier des institutions
publiques. Il protège les arts et les lettres.
Le
Président de la République est le détenteur
du pouvoir exécutif. Il est le chef du Gouvernement. Il
dispose du pouvoir réglementaire et assure l'exécution
des lois.
Le
Président de la République est garant de la continuité
de l'Etat, de l'indépendance nationale, de l'intégrité
du territoire et du respect des traités et des accords
internationaux.
ARTICLE
57 : Le Président de la République est élu
pour sept ans au suffrage universel direct. Il est rééligible
une fois.
ARTICLE
58 : Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président
de la République :
-
S'il n'est de nationalité congolaise d'origine ;
- S'il est établit qu'il jouit d'une double nationalité
;
- S'il ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
- S'il n'est de bonne moralité ;
- S'il n'atteste d'une expérience professionnelle de quinze
ans au moins ;
- S'il n'est âgé de quarante ans au moins et soixante
dix ans au plus à la date de dépôt de sa candidature
;
- S'il ne réside de façon ininterrompue sur le territoire
de la République du Congo au moment du dépôt
de sa candidature depuis vingt quatre mois ; l'obligation de résidence,
indiqué au présent article, ne s'applique pas aux
membres des représentants diplomatiques ou consulaires,
aux personnes désignées par l'Etat pour occuper
un poste ou accomplir une mission à l'étranger et
aux fonctionnaires internationaux.
- S'il ne jouit d'un état de bien être physique,
intellectuel et moral durement constaté par un collège
de trois médecins assermentés, désignés
par la Cour constitutionnelle
ARTICLE
59 : Le Président de la République est élu
à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si
celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est
procédé, vingt et un jours après, à
un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats
ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Est
déclaré élu, au second tour, le candidat
ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.
ARTICLE
60 : Les candidats à l'élection présidentielle,
ayant obtenu au moins quinze pour cent des suffrages exprimés,
bénéficient d'une protection et des avantages fixés
par la loi.
ARTICLE
61 : La convocation des électeurs est faite par décret
en Conseil des ministres.
ARTICLE
62 : Le premier tour du scrutin de l'élection du Président
de la République à lieu trente jours au moins et
quarante jours au plus avant la date d'expiration du mandat du
Président de la République en exercice.
ARTICLE
63 : Si avant le premier tour, un des candidats décède
ou se trouve définitivement empêché, la Cour
constitutionnelle prononce le report de l'élection.
En
cas de décès ou d'empêchement définitif
de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier
tour, la Cour constitutionnelle déclare qu'il soit procédé
de nouveau à l'ensemble des opérations électorales
; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement
définitif de l'un des deux candidats restés en présence
en vue du second tour.
Dans
les cas visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la Cour
constitutionnelle saisie, soit parle Président de la République,
soit par le Président de l'une ou de l'autre chambre du
Parlement, soit par tout intéressé, peut proroger
les délais prévus à l'article 62 sans que
le scrutin puisse avoir lieu plus de quatre vingt dix jours à
compter de la date de la décision de la Cour constitutionnelle.
Si l'application des dispositions du présent alinéa
a eu pour effet de reporter l'élection présidentielle,
le Président de la République en exercice demeure
en fonction jusqu'à la prestation de serment de son successeur.
ARTICLE
64 : La loi fixe les conditions et la procédure d'éligibilité,
de présentation des candidatures, de déroulement
du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats
de l'élection du Président de la République.
Elle
prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections
soient libres, transparentes et régulières.
ARTICLES
65 : Si aucune contestation n'a été soulevée
dans le délai de cinq jours et si la Cour constitutionnelle
estime que l'élection n'est entachée d'aucune irrégularité
de nature à entraîner l'annulation du scrutin, elle
proclame l'élection du Président de la République
dans les quinze jours suivant sa saisine.
En
cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue dans le
délai de quinze jours à compter de sa saisine.
ARTICLE
66 : En cas d'annulation de l'élection par la Cour
constitutionnelle, de nouvelles élections sont organisées
dans les délais de quarante cinq à quatre vingt
dix jours. Dans ce cas, le Président de la République
en exercice reste en fonction jusqu'à la prestation de
serment du nouveau Président de la République élu.
ARTICLE
67 : En cas de décès ou d'empêchement
définitif du Président de la République élu
avant son entrée en fonction, il est procédé
à de nouvelles élections dans les délais
de quarante cinq à quatre vingt dix jours.
Le
Président de la République en exercice reste en
fonction jusqu'à la prestation de serment du nouveau Président
de la République élu.
ARTICLE
68 : Le mandat du Président de la République
débute le jour de sa prestation de serment et prend fin
à l'expiration de la septième année suivant
la date de son entrée en fonction.
La
prestation de serment du nouveau Président de la République
intervient vingt jours au plus tard après la proclamation
des résultats de l'élection par la Cour constitutionnelle.
ARTICLE
69 : Lors de son entrée en fonction, le Président
de la République prête le serment suivant :
"Devant
la Nation et le Peuple Congolais seul détenteur de la souveraineté
; MOI (nom de l'élu), Président de la République,
je jure solennellement :
- de respecter et de défendre la Constitution et la forme
républicaine de l'Etat ;
- de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation et
le Peuple m'ont confiées ;
- de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne
humaine et les libertés publiques ;
- de protéger et respecter le bien public ;
- de consacrer l'intégralité des ressources naturelles
au développement de la nation ;
- de garantir la paix et la justice à tous ;
- de préserver l'unité nationale et l'intégrité
du territoire, la souveraineté et l'indépendance
nationales."
Le
serment est reçu par la Cour constitutionnelle en présence
de l'Assemblée Nationale, du Sénat et de la Cour
suprême.
ARTICLE
70 : En cas de vacance de la Présidence de la République
par décès, démission ou toute autre cause
d'empêchement définitif, les fonctions de Président
de la République, à l'exception de celles mentionnées
aux articles 74, 84 et 86 sont provisoirement exercées
par le président du Sénat.
La
vacance est constatée et déclarée par la
Cour constitutionnelle, saisie par le président de l'Assemblée
Nationale.
ARTICLE
71 : La durée maximum de l'intérim est de quatre-vingt-dix
jours.
Le
scrutin pour l'élection du Président de la République
a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour
constitutionnelle, quarante vingt cinq jours au moins et quatre
vingt dix jours au plus, après l'ouverture de la vacance.
Pendant
l'intérim, le Président du Sénat assurant
les fonctions de Président de la République, ne
peut, ni démettre les ministres, ni exercé le droit
de grâce, ni procéder à la révision
de la Constitution.
Le
Président du Sénat, assurant l'intérim du
Président de la République, ne peut être candidat
à l'élection présidentielle.
ARTICLE
72 : Les fonctions de Président de la République
sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif,
de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute activité
professionnelle.
Le
mandat de Président de la République est également
incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti
politique.
ARTICLE
73 : Durant leurs fonctions, le Président de la République
et les ministres ne peuvent par eux-mêmes ou par intermédiaire,
rien acheter, ni rien prendre en bail qui appartienne au domaine
de l'Etat.
Ils
ne peuvent prendre part au marchés publics et aux adjudications
pour les administrations ou les institutions dans lesquelles l'Etat
a des intérêts.
Ils
perçoivent un traitement dont le montant est déterminé
en Conseil des ministres.
Le
Président de la République occupe une résidence
officielle.
ARTICLE
74 : Le Président de la République nomme les
ministres qui ne sont responsables que devant lui. Il met fin
à leurs fonctions.
Il
fixe, par décret, les attributions de chaque ministre.
Il
peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
un ministre.
ARTICLE
75 : Les fonctions de ministre sont incompatibles avec l'exercice
de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou
militaire, et de toute activité professionnelle à
l'exception des activités agricoles, culturelles et d'enseignement.
Elles
sont également incompatibles avec la qualité de
membre d'un organe d'une collectivité locale, d'un conseil
d'administration ou d'un comité de direction d'une entreprise
publique.
ARTICLE
76 : Chaque ministre est justiciable devant la Haute Cour
de justice des crimes et délits commis par lui dans l'exercice
de ses fonctions.
ARTICLE
77 : Le Président de la république nomme aux
hautes fonctions civiles et militaires en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires. La loi détermine
les fonctions et les emplois auxquels il est pourvu en Conseil
des ministres.
Il
nomme les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès
des puissances étrangères et des organisations internationales.
Les
ambassadeurs et les employés extraordinaires étrangers
sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE
78 : Le Président de la République est le chef
suprême des armées. Il préside les conseils
et les comités de défense.
ARTCLE
79 : Le Président de la République est le Président
du Conseil supérieur de la magistrature.
ARTICLE
80 : Le Président de la République exerce le
droit de grâce.
ARTICLE
81 : Le Président de la République préside
le Conseil des ministres.
Le
Conseil des ministres délibère sur :
- Les projets de lois ;
- Les projets d'ordonnances et de décrets réglementaires.
ARTICLE
82 : Les actes du Président de la République,
autres que ceux prévus aux articles 74, 84 et 86, sont
contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
ARTICLE
83 : Le Président de la République a l'initiative
des lois, concurremment avec les membres du Parlement.
Il
assure la promulgation des lois dans les vingt jours qui suivent
la transmission qui lui en est faite par le Parlement.
Ce
délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence
signalée par le Parlement.
Il
peut, avant l'expiration de ces délais, demander au Parlement
une seconde délibération de la loi ou de certains
de ses articles. Cette seconde délibération ne peut
être refusée.
Si
le Parlement est en fin de session, cette seconde délibération
a lieu, d'office lors de la session suivante.
Le
vote, pour cette seconde délibération, est acquis
à la majorité des deux tiers des membres composant
l'Assemblée Nationale et le Sénat réunis
en Congrès. Si, après ce dernier vote, le président
de la République refuse de promulguer la loi, la Cour constitutionnelle,
saisie par le Président de la république ou par
le Président de l'une ou de l'autre chambre du Parlement,
procède à un contrôle de conformité
de la loi. Si la Cour constitutionnelle déclare la loi
conforme à la constitution, le Président de la République
promulgue la loi.
ARTICLE
84 : Lorsque les institutions de la République, l'indépendance
de la Nation, l'intégrité du territoire national
ou l'exécution des engagements internationaux sont menacés
de manière grave et imminente et que le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics est menacé ou interrompu,
le Président de la république, après consultation
des Présidents des deux chambres du Parlement et du Président
de la Cour constitutionnelle, prend les mesures exceptionnelles
exigées par les circonstances.
Il
en informe la Nation par un message.
Le
Parlement fixe le délai au terme duquel le Président
de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles.
ARTICLE
85 : Le Président de la République adresse,
une fois par an, un message au Parlement réuni en congrès
sur l'état de la Nation.
Il
peut, à tout moment, adresser des messages à l'Assemblée
Nationale ou au Sénat. Ces messages ne donnent lieu à
aucun débat.
ARTICLE
86 : Le Président de la République peut, après
consultation des Présidents des deux chambres du Parlement,
soumettre au référendum tout projet de loi portant
sur l'organisation des pouvoirs publics, les libertés et
les droits fondamentaux, l'action économique et sociale
de l'Etat ou tendant à autoriser la ratification d'un traité.
Avant
de soumettre le projet au référendum, le Président
de la République recueille l'avis de la Cour constitutionnelle
sur sa conformité à la Constitution.
En cas de non conformité à la Constitution, il ne
peut être procédé au référendum.
La
Cour constitutionnelle veille à la régularité
des opérations de référendum.
Lorsque
le référendum a conclu à l'adoption du projet,
la loi est promulguée dans les conditions prévues
à l'article 83 alinéa 2.
ARTICLE 87 : La responsabilité personnelle du Président
de la République ne peut être engagée qu'en
cas de haute trahison.
Il
y a haute trahison lorsque, en violation de la Constitution ou
de la loi, le président de la République commet,
délibérément, un acte, contraire aux intérêts
supérieurs de la Nation, qui compromet gravement l'unité
nationale, la paix sociale, la justice sociale, le développement
du pays ou porte gravement atteinte aux droits humains, à
l'intégrité du territoire, à l'indépendance
ou à la souveraineté nationale.
Le
Président de la République ne peut être mis
en accusation que par le Parlement réuni en congrès
statuant par un vote au scrutin secret à la majorité
des deux tiers de ses membres.
ARTICLE
88 : Les anciens Présidents de la République,
à l'exception de ceux condamnés pour forfaiture,
haute trahison, crimes économiques, crimes de guerre, de
génocide ou de tout autre crime contre l'humanité,
bénéficient des avantages et d'une protection dans
les conditions déterminées par la loi.
TITRE
VI :
DU
POUVOIR LEGISLATIF
ARTICLE
89 : Le parlement est composé de deux chambres : l'Assemblée
Nationale et le Sénat.
Le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle
l'exécutif.
ARTICLE
90 : Les membres de l'Assemblée Nationale portent le
titre de député. Ils sont élus au suffrage
universel direct. Chaque député est le représentant
de la Nation toute entière et tout mandat impératif
est nul.
Les
membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils
sont élus au suffrage indirect par les conseils des collectivités
locales. Ils représentent les collectivités territoriales
de la République. Le Sénat exerce, outre sa fonction
législative, celle de modérateur et de conseil de
la Nation.
ARTICLE
91 : Les fonctions de député et de sénateur
donnent droit au remboursement des frais de transport et au paiement
des indemnités de session dont le taux et les conditions
d'attribution sont fixés par la loi.
ARTICLE
92 : La durée du mandat des députés est
de cinq ans. Ils sont rééligibles.
La durée du mandat des sénateurs est de six ans.
Le Sénat est renouvelable tous les deux ans par tiers.
Le premier tiers, à renouveler, est désigné
par tirage au sort.
Les
mandats de député et de sénateur peuvent
être prolongés par la cour constitutionnellement
en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant
le déroulement normal des élections. La Cour constitutionnelle
est saisie par le président de la République.
ARTICLE
93 : Les mandats des députés et des sénateurs
commencent le deuxième mardi suivant leur élection.
Chaque chambre du parlement se réunit de plein droit. Si
cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues
pour les sessions ordinaires, une session extraordinaire est ouverte
de plein droit pour une durée de quinze jours.
Le
mandat des députés prend fin à l'entrée
en fonction de la nouvelle Assemblée. Les élections
ont lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant
l'expiration du mandat des députés.
ARTICLE
94 : La loi détermine :
- Les circonscriptions électorales ;
- Le nombre de sièges et leur répartition par circonscription
;
- Le mode de scrutin ;
- Les conditions d'organisation des nouvelles élections
en cas de vacance de siège, ainsi que le régime
des inéligibilités ;
- Le statue des députés et des sénateurs.
ARTICLE
95 : Les fonctions de député et de sénateur
sont incompatibles avec toute autre fonction à caractère
public. Les autres incompatibilités sont établies
la loi.
ARTICLE
96 : Les candidats aux élections législatives
ou sénatoriales doivent :
- être de nationalité congolaise ;
- être âgés de vingt-cinq ans au moins, pour
les députés, et de quarante-cinq ans au moins, pour
les sénateurs ;
- résider sur le territoire national au moment de la présentation
des listes de candidatures ;
- jouir de tous leurs droits civils pour crimes ou délits.
ARTICLE
97 : Les candidats aux élections législatives
ou sénatoriales sont présentés par les partis
politiques ou par des groupements associatifs.
Ils peuvent aussi se présenter comme candidats indépendants.
ARTICLE
98 : Les députés et les sénateurs perdent
leurs mandats s'ils font l'objet d'une condamnation à une
peine d'emprisonnement pour crimes ou délits.
Un
député ou un sénateur élu, présenté
par un parti politique ou un groupement associatif qui démissionne
de son parti ou de son groupement associatif en cour de législature,
perd sa qualité de député ou de sénateur.
Dans ce cas, il est procédé à des élections
partielles.
Toutes
inéligibilités à la date des élections
connue ultérieurement, de même que les incompatibilités
et les incapacités prévues par la loi entraînent
la perte du mandat de député ou de sénateur.
ARTICLE
99 : La Cour constitutionnelle statue sur la recevabilité
des candidatures et sur la validité de l'élection
des sénateurs.
ARTICLE
100 : Il ne peut être procédé à
une élection partielle de député dans le
dernier tiers de la législature.
ARTICLE
101 : Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi,
ni recherché, détenu ou jugé à l'occasion
des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice
de ses fonctions.
Aucun
député, aucun sénateur, ne peut, pendant
la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté
sans l'autorisation de la chambre à laquelle il appartient,
sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées
ou de condamnation définitive.
Aucun
député, aucun sénateur, ne peut, ne peut,
hors session, être poursuivi ou arrêté sans
l'autorisation du bureau de la chambre à laquelle il appartient,
sauf cas flagrant délit, de poursuites autorisées
ou de condamnation définitive.
ARTICLE
102 : Le droit de vote des députés et des sénateurs
est personnel.
Les règlements intérieurs de l'Assemblée
Nationale et du Sénat peuvent autoriser, exceptionnellement,
la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut
recevoir délégation de plus d'un mandat.
ARTICLE
103 : Le Parlement se réunit de plein droit en trois
sessions ordinaire par an.
La première session s'ouvre le 2 mars, la deuxième
le 2 juillet, la troisième le 15 octobre.
Chaque session a une durée de quarante cinq jours, au plus.
Si le 2 mars, le 2 juillet ou le 15 octobre est un jour férié,
l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui
suit.
ARTICLE
104 : L'ordre du jour de chaque session est fixé par
la conférence des Présidents.
ARTICLE
105 : Chaque chambre du Parlement est convoquée en
session extraordinaire par son Président sur un ordre du
jour déterminé, à la demande du Président
de la République ou de la majorité absolue de ses
membres. La clôture intervient dès que la chambre
a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été
convoquée et, au plus tard, quinze jour à compter
de la date du début de sa réunion.
ARTICLE
106 : L'Assemblée Nationale et le Sénat sont
dirigés par un bureau qui comprend :
- Un Président ;
- Deux vice-Présidents :
- Deux secrétaires ;
- Deux questeurs.
ARTICLE
107 : Chaque chambre du Parlement adopte un règlement
intérieur qui détermine son fonctionnement et fixe
la procédure législative.
Le Président de l'Assemblée Nationale ouvre et clôture
les sessions ordinaires ou extraordinaires de l'Assemblée
Nationale.
Le
Président du Sénat ouvre et clôture les sessions
ordinaires ou extraordinaires du Sénat.
ARTICLE
108 : Les séances des deux chambres du Parlement sont
publiques. Le compte rendu intégral des débats est
publié au journal des débats. Toutefois , l'Assemblée
Nationale ou le Sénat peut siéger à huis
clos à la demande du Président de la République,
du Président de chaque chambre ou d'un tiers de ses membres
.
ARTICLE 109 : En cas de vacance de la Présidence
de l'Assemblée Nationale ou du Sénat par décès,
démission ou toute autre cause, la chambre concernée
élit un nouveau Président dans les quinze jours
qui suivent la vacance si elle est en session ; dans le cas contraire,
elle se réunit de plein droit dans les conditions fixés
par le règlement intérieur.
En cas de nécessité, il est pourvu au remplacement
des autres membres du bureau conformément aux dispositions
du règlement intérieur de chaque chambre.
ARTICLE
110 : Le Parlement a l'initiative législative et vote
seul la loi.
Il consent l'impôt, vote le budget de l'État et contrôle
l'exécution. Il est saisi du projet de loi de finances
dès l'ouverture de la session d'octobre.
Il
a l'initiative des référendums, concurremment avec
le Président de la République.
ARTICLE
111 : Sont du domaine de la loi :
- la citoyenneté, les droits civiques et les garanties
fondamentales accordées aux citoyens dans l'exercice des
libertés publiques, les sujétions imposées,
dans l'intérêt de la défense nationale et
la sécurité publique, aux citoyens, en leur personne
ou en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des
personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et
les libéralités ;
- la détermination des crimes, des délits et des
contraventions ainsi que des peines qui leur sont applicables,
l'organisation de la justice et la procédure suivie devant
les juridictions et pour l'exécution des décisions
de justice, le statut de la magistrature et le régime juridique
du conseil supérieur de la magistrature, des offices ministériels
et des professions libérales ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement
des impositions de toute nature, les emprunts et les engagements
financiers de l'Etat ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création des catégories des établissements
publics ;
- le régime des consultations référendaires
;
- les découpages électoraux ;
- l'amnistie ;
- le statut général de la fonction publique ;
- l'organisation administrative du territoire ;
- la libre administration des collectivités locales, leurs
compétences et leurs ressources;
- l'aménagement du territoire ;
- le droit du travail, le droit syndical et les régimes
de sécurité sociale ;
- les nationalisations, les dénationalisations d'entreprises
et les transferts de propriété d'entreprises du
secteur public au secteur privé.
- le plan de développement économique et social
;
- l'environnement et la conservation des sources naturelles ;
- le régime de la propriété, des droit réels
et des obligations civiles et commerciales ;
- le régime des partis politiques ;
- l'approbation des traités et des accords internationaux
;
- l'organisation de la défense nationale ;
- la gestion et l'aliénation du domaine de l'état
;
- la mutualité, l'épargne et le crédit ;
- le régime des transports, des communications et de l'information
;
- le régime pénitentiaire.
La
loi détermine également les principes fondamentaux
:
-de l'enseignement ;
- de la santé ;
- de la science et de la technologie ;
- de la culture, des arts et des sports ;
- de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et
des eaux et forêts.
ARTICLE
112 : Les lois de finances déterminent les recettes
et les dépenses de L'État. Les lois de règlement
contrôlent l'exécution des lois de finances sous
réserve de l'apurement ultérieur des comptes de
la Nation par la cour des comptes et de discipline budgétaire.
Les
lois de programme fixent les objectifs de l' action économique
et sociale de l'État, de l'organisation de la production
et de la défense nationale.
ARTICLE
113 : Les matières autres que celles qui sont du domaine
de la loi, sont du domaine du règlement.
TITRE
VII :
DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF
ARTICLE
114 : Le Président de la République ne peut
dissoudre l'Assemblée Nationale. L'Assemblée Nationale
ne peut démettre le Président de la République.
ARTICLE
115 : Le Président de chaque chambre du Parlement informe
le Président de la République de l'ordre du jour
des sessions.
ARTICLE
116 : L'ordre du jour de chaque chambre comporte la discussion
des projets et des propositions de lois dans l'ordre de leur dépôt
sur le bureau de la chambre saisie.
Toutefois,
les projets et les propositions de lois dont l'urgence est reconnue
peuvent être examinés.
ARTICLE
117 : Les ministres ont accès aux séances du
Parlement. Ils sont entendus à la demande d'un député
ou d'un sénateur, d'une commission ou à leur demande.
Ils peuvent se faire assister par des experts.
ARTICLE
118 : L'initiative des lois appartient concurremment au Président
de la République et aux membres du Parlement.
Les
projets de lois délibérés en conseil des
ministres, après avis de la cour suprême, sont déposés
sur le bureau de l'une ou l'autre chambre.
Les propositions de lois dont la rédaction est arrêtée
par le Parlement sont, avant délibération et vote,
communiquées pour information au Président de la
République.
ARTICLE
119 : Les propositions et les amendements, déposés
par les députés ou les sénateurs, ne sont
pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence,
soit une diminution des ressources publiques, soit la création
ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils
ne soient accompagnés d'une proposition de recettes ou
d'économies équivalentes.
ARTICLE
120 : Les projets, les propositions et les amendements, qui
ne sont pas du domaine de la loi, sont irrecevables. L'irrecevabilité
est prononcée par le Président de la chambre intéressé,
après délibération du bureau.
En
cas de contestation, la Cour constitutionnelle saisie par le Président
de la République ou par le Président de la chambre
intéressée, statue dans un délai de huit
jours.
ARTICLE
121 : La discussion des projets de lois porte, devant la première
chambre saisie, sur le texte présenté par le Président
de la République. Une chambre, saisie d'un texte voté
par l'autre chambre, délibère sur le texte qui est
transmis.
ARTICLE
122 : Les projets et les propositions de lois sont envoyés
à l'une des commissions permanentes dont le nombre est
déterminé par le règlement intérieur
de chaque chambre.
Les projets et les propositions de lois peuvent, à la demande
du Président de la République ou de la chambre qui
en est saisie, être envoyés, pour examen, à
des commissions spécialement désignées à
cet effet.
ARTICLE
123 : Le Président de la République et les membres
du Parlement ont le droit d'amendement.
ARTICLE
124 : Tout projet ou toute proposition de loi est examiné,
successivement, par les deux chambre en vue de l'adoption d'un
texte identique.
Lorsque,
par la suite d'un désaccord entre les deux chambres, un
projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté
après une lecture par chaque chambre, le Président
de la République a la faculté de provoquer la réunion
d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion.
Le
texte, élaboré par le commission mixte paritaire,
peut être soumis par le Président de la République
pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n'est recevable,
sauf accord du Président de la République.
Si
la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption
d'un texte commun, le Président de la République
peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée
Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée
Nationale de statuer définitivement.
En
ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte
élaboré par la commission mixte paritaire, soit
le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant
par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
ARTICLE
125 : Les lois auxquelles la Constitution confère le
caractère de lois organiques, hormis la loi des finances,
sont votées et dans les conditions suivantes :
- le projet ou proposition de loi n'est soumis à la délibération
et au vote de la première chambre saisie qu'à l'expiration
d'un délai de quinze jours après son dépôt
;
- la procédure de l'article 124 est applicable. Toutefois,
faute d'accord entre les deux chambres, le texte ne peut être
adopté par l'Assemblée Nationale en dernière
lecture qu'à la majorité absolue de ses membres
;
- les lois organiques ne peuvent être promulguées
qu'après déclaration par la Cour constitutionnelle
de leur conformité à la constitution.
ARTICLE
126 : Le Parlement est saisi du projet de loi de finances
au plus tard une semaine avant l'ouverture de la session d'octobre.
Le
projet de loi des finances doit prévoir les recettes nécessaires
à la couverture intégrale des dépenses.
ARTICLE
127 : Si le parlement n'a pas voté le budget à
la fin de la session d'octobre, le Président de la République
demande une session extraordinaire dont la durée ne peut
excéder quinze jours. Passé ce délai, le
budget est établi, définitivement, par ordonnance
après avis de la Cour constitutionnelle.
ARTICLE
128 : Une loi organique règle le mode de présentation
du budget.
Le Parlement règle les comptes de la Nation. Il est assisté
à cet effet par la Cour des comptes et de discipline budgétaire.
ARTICLE
129 : Le projet de loi de règlement est déposés
et distribué, au plus tard, à la l'année
qui suit l'année d'exécution du budget.
ARTICLE
130 : La déclaration de guerre est autorisée
par le parlement réuni en congrès. Lorsque, à
la suite de circonstances exceptionnelles, le Parlement ne peut
siéger utilement, la décision de déclaration
de guerre est prise en conseil des ministres par le Président
de la République. Il en informe immédiatement la
Nation.
ARTICLE
131 : Lorsqu'il apparaît un péril imminent, résultant
d'atteintes graves à l'ordre public ou en cas d'évènements
présentant, par leur nature et leur gravité, le
caractère de calamité publique ou de désastre
national, le Président de la République peut décréter,
en conseil des ministres, l'état d'urgence sur tout ou
partie du territoire national.
Lorsqu'il
apparaît un péril imminent, résultant soit
d'une menace étrangère caractérisée,
soit d'une insurrection à main armée, soit de faits
graves survenus lors de l'état d'urgence, le Président
de la République peut décréter en conseil
des ministres, l'état de siège.
Dans
les deux cas, le Président de la République informe
la Nation par un message . Le parlement se réunit de plein
droit en congrès. S'il n'est pas en session pour apprécier
la légalité de la décision du Président
de la République. La prorogation de l'état d'urgence
ou de l'état de siège, au delà de quinze
jours, ne peut être autorisée que par le parlement
réuni en congrès.
Lorsque,
à la suite de circonstances exceptionnelles, le parlement
ne peut siéger utilement pour apprécier la légalité
de la décision du Président de la République
ou pour proroger l'état d'urgence ou l'état de siège,
après avis de la Cour constitutionnelle, le Président
de la République peut décider du maintien de l'état
d'urgence ou de l'état de siège. Il en informe la
Nation par un message.
ARTICLE
132 : Le Président de la république peut, pour
exécuter son programme, demander au Parlement de voter
une loi l'autorisant à prendre par ordonnance, pendant
un délai limité, des mesures qui sont normalement
du domaine de la loi .Cette autorisation est accordée à
la majorité simple des membres du Parlement.
La
demande doit indiquer la matière dans laquelle le Président
de la République souhaite prendre des ordonnances.
Les
ordonnances sont prises en Conseil des ministres, après
avis de la cour suprême. Elles entrent en vigueur dès
leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi
de ratification n'est pas déposé au Parlement avant
la date fixée par la loi d'habilitation.
Lorsque,
pour des raisons non fondées, la demande d'habilitation
est rejetée, le Président de la République
peut légiférer par ordonnance, après avis
de la cour suprême.
A
l'expiration du délai mentionné au premier alinéa
du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être
modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont
du domaine législatif.
TITRE
VIII:
DU POUVOIR JUDICIAIRE
ARTICLE
133 : La justice est rendue sur le territoire national au
nom du peuple congolais.
ARTICLE
134 : Il est institué un pouvoir judiciaire exercé
par la Cour suprême et les autres juridictions nationales.
Le pouvoir judiciaire statue sur les litiges nés de l'application
de la loi et du règlement.
ARTICLE
135 : Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertés
fondamentaux, assure le respect de ce principe dans les conditions
fixées par la loi.
ARTICLE
136 : La Cour suprême et les autres juridictions nationales
sont créées par une loi organique qui fixe leur
organisation, leur composition et leur fonctionnement.
ARTICLE
137 : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir
exécutif et du pouvoir législatif.
Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions,
qu'à l'autorité de la loi.
ARTICLE
138 : Le pouvoir judiciaire ne peut empiéter, ni sur
les attributions du pouvoir exécutif, ni sur celles du
pouvoir législatif.
Le
pouvoir exécutif ne peut, ni statuer sur les différends,
ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution
d'une décision de justice.
Le
pouvoir législatif ne peut, ni statuer sur les différends,
ni modifier une décision de justice.
Toute
loi dont le but est de fournir la solution d'un procès
en cours est nulle et de nul effet.
ARTICLE
139 : Il est institué un Conseil supérieur de
la magistrature présidé par le Président
de la République.
ARTICLE
140 : Le Président de la République garantit
l'indépendance du pouvoir judiciaire à travers le
Conseil supérieur de la magistrature.
Le
Conseil supérieur de la magistrature statue comme Conseil
de discipline et comme organe de gestion de la carrière
des magistrats.
ARTICLE
141 :Les membres de la Cour suprême et les magistrats
des autre juridictions nationales sont nommés par le Président
de la République, sur proposition du Conseil supérieur
de la magistrature.
Les
magistrats de siège sont inamovibles.
ARTICLE
142 : La loi fixe le statut particulier du corps unique des
magistrats
ARTICLE
143 : La loi organique fixe l'organisation, la composition
st le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.
TITRE
IX
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
ARTICLE
144 :
Il est institué une Cour constitutionnelle .
La Cour constitutionnelle comprend neuf membres dont le mandat
de neuf ans est renouvelable. Elle se renouvelle par tiers tous
les trois ans.
Cinq
membres de la Cour constitutionnelle sont nommés par le
Président de la République à raison d'un
membre sur proposition des Présidents de chaque chambre
du parlement et deux membres sur proposition du bureau de la Cour
suprême parmi les membres de cette juridiction.
Le président de la Cour constitutionnelle est nommé
par le Président de la République parmi ses membres.
Il a voix prépondérante en cas de partage égal
des voix.
ARTICLE
145 : Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle
sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Parlement
ou de la Cour suprême.
Les personnalités condamnées pour forfaiture, haute
trahison, parjure, crime économique, crime de guerre, de
génocide ou tout autre crime contre l'humanité,
ne peuvent être membres de la Cour constitutionnelle.
Les
autres incompatibilités sont fixées par la loi.
ARTICLE
146 : La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle
de la constitutionnalité des lois, des traités et
des accords internationaux.
Elle
veille à la régularité de l'élection
du Président de la République. Elle examine les
réclamations et proclame les résultats du scrutin.
ARTICLE
147 : La Cour constitutionnelle statue en cas de contestation
sur la régularité des élections législatives,
sénatoriales et locales.
Elle
veille à la régularité des opérations
de référendum et en proclame les résultats.
ARTICLE
148 : La Cour constitutionnelle est saisie par le Président
d la République, le Président de l'Assemblée
Nationale, le Président du Sénat ou par un tiers
des membres de chaque chambre du Parlement.
La
Cour constitutionnelle est saisie, pour avis de conformité,
avant la promulgation des lois organiques ou la mise en application
du règlement intérieur de chaque chambre du Parlement.
Dans
ce cas, la Cour constitutionnelle statue dans le délai
d'un mois.
Toutefois,
à la demande expresse du requérant, ce délai
peut être ramené à dix jours, s'il y a urgence.
La
saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de
promulgation de la loi ou la mise en application du règlement
intérieur.
ARTICLE
149 : Tout particulier peut, soit directement, soit par la
procédure de l'exception d'inconstitutionnalité
invoquée devant une juridiction dans une affaire qui le
concerne, saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité
des lois.
En
cas d'exception d'inconstitutionnalité, la juridiction
saisie sursoit à statuer et impartit au requérant
un délai d'un mois à partir de la signification
de la décision.
ARTICLE
150 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle
ne peut être ni promulguée ni mise en application.
Les
décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles
d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à
toutes les autorités administratives, juridictionnelles
aux particuliers.
ARTICLE
151 : Une loi organique détermine les règles
d'organisation, de composition et de fonctionnement de la Cour
constitutionnelle, la procédure à suivre et notamment
les délais de la saisine.
TITRE
X
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
ARTICLE
152 : Il est institué une Haute Cour de justice. Elle
est composée de députés et de sénateurs
élus en nombre égal par leurs pairs de membres de
la Cour suprême également élus par leurs pairs.
La
Haute Cour de justice est présidée par le Premier
Président de la Cour suprême.
ARTICLE
153 : La Haute Cour de justice est compétente pour
juger le Président de la République en cas de haute
trahison.
Le Président de la République est mis en accusation
dans les conditions fixées à l'alinéa 3 de
l'article 87.
ARTICLE
154 : Les membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat,
les ministres et les membres de la Cour suprême sont justifiables
devant la Haute Cour de justice pour des actes qualifiés
crimes ou délits commis dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de leurs fonctions . Il ne peuvent être mis
en accusation que par le Parlement réuni en congrès
statuant par un vote au scrutin secret à la majorité
des deux tiers.
ARTICLE
155 : Les co-auteurs et les complices des personnes visées
aux articles 153 et 154 sont régalement justiciables devant
la Haute Cour de justice sans qu'il soit nécessaire que
l'acte de mise en accusation les concernant émane du Parlement.
La
Haute Cour de justice est liée par la définition
des crimes et des délits et par le principe de la légalité
des délits et des peines tels qu'ils résultent des
lois pénales en vigueur au moment où les faits ont
été commis.
ARTICLE
156 : Une loi organique détermine l'organisation, la
composition et le fonctionnement de la Haute Cour de justice.
TITRE
XI:
DE LA COUR DES COMPTES ET DE DISCIPLINE BUDGETAIRE
ARTICLE
157 : Il est institué une Cour des comptes et de discipline
budgétaire.
Elles est composée de magistrats et de hauts fonctionnaires
ayant les compétences requises en matière financière
et comptable.
Les
membres de la Cour des comptes et de discipline budgétaire
prêtent serment devant le Parlement réuni en congrès
lors de leur entrée en fonction.
Ils
sont nommés par le Président de l République.
ARTICLE
158 : La Cour des comptes et de discipline budgétaire
est un organe juridictionnel qui relève de la chambre financière
de la Cour suprême en matière de cassation.
Elle
est chargée d'examiner les irrégularités
budgétaires et financières dont se rendent coupables
les comptables publics y compris les comptables de fait.
ARTICLE
159 : La Cour des comptes et de discipline budgétaire
rend des arrêts de quitus de décharge ou de débet.
ARTICLE
160 : La Cour des comptes et de discipline budgétaire,
outre sa fonction juridictionnelle, a un rôle consultatif
destiné à l'information des autorités politiques
ou administratives appelées à prononcer des sanctions
ou à envisager des réformes éventuelles.
ARTICLE
161 : Une loi organique fixe l'organisation, la composition
et le fonctionnement de la Cour des comptes et de discipline budgétaire.
TITRE
XII :
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
ARTICLE
162 : Il est institué un Conseil économique
et social.
ARTICLE
163 : Le Conseil économique et social est, auprès
des pouvoir publics, une assemblée consultative.
Il
peut, de sa propre initiative, se saisir de tout problème
à caractère économique ou social intéressant
la République du Congo.
Il
peut en outre être saisi par le Président de la République,
le Président de l'Assemblée Nationale ou le Président
du sénat.
Le
Conseil économique et social peut, également, être
consulté sur les projets des traités ou des accords
internationaux, les projets ou les propositions de lois ainsi
que sur les projets de décrets en raison de leur caractère
économique et social.
Le
Conseil économique et social est saisi de tout projet de
loi, de programme et de plan de développement à
caractère économique ou social, à l'exception
du budget de l'Etat.
ARTICLE
164 : La fonction de membre du Conseil économique et
social est incompatible avec celle de parlementaire, de ministre,
de membre de la Cour constitutionnelle, de préfet, de maire,
de sous-préfet et de conseiller local.
ARTICLE
165 : Une loi organique fixe l'organisation, la composition,
les règles de fonctionnement et de désignation des
membres de Conseil économique et social.
TITRE
XIII :
DU CONSEIL DE LA LIBERTE DE COMMUNICATION
ARTICLE
166 : Il est créé un Conseil de la liberté
de communication.
Le Conseil de la liberté de communication est chargé
de veiller au bon exercice de la liberté de l'information
et de la communication.
Il
donne également les avis techniques et formule des recommandations
sur les questions touchant au domaine de l'information et de la
communication.
ARTICLE
167 : Une loi organique détermine les missions, l'organisation,
la composition et le fonctionnement du Conseil de la liberté
de communication.
TITRE
XIV :
DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
ARTICLE
168
: Il est institué un médiateur de la République.
ARTICLE
169 : Toute personne, physique ou morale, qui estime à
l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme public
n'a pas fonctionné conformément à la mission
de service public qui est dévolue peut, par une requête
individuelle, saisir le médiateur de la République.
ARTICLE
170 : La loi fixe les conditions d'organisation, de nomination
et de saisine du médiateur de la République.
TITRE
XV :
DE LA FORCE PUBLIQUE
ARTICLE
171 : La force publique est composée de la police nationale,
de la gendarmerie nationale et des force armées Congolaises.
ARTICLE
172 : La force publique est apolitique. Elle est soumise aux
lois et règlements de la République. Elle est instituée
dans l'intérêt général. Nul ne doit
l'utiliser à des fins personnelles.
La
force publique est subordonnée à l'autorité
civile. Elle n'agit que dans le cadre des lois et règlements.
Les conditions de sa mise en uvre sont fixées par
la loi.
ARTICLE
173 : La loi fixe les missions, détermine l'organisation
et le fonctionnement ainsi que les statuts spéciaux des
personnels de police, de gendarmerie et des forces armées
Congolaises.
ARTICLE
174 : La création des milices est un crime puni par
la loi.
TITRE
XVI :
DES COLLECTIVITES LOCALES
ARTICLE
175 : Les collectivités locales de la république
du Congo sont le département et la commune.
Les
autres collectivités locales sont créées
par la loi.
ARTICLE
176 : Les collectivités locales s'administrent librement
par des conseils élus et dans les conditions prévues
par la loi, notamment en ce qui concerne leurs compétences
et leurs ressources.
ARTICCLE
177 : Toute imputation des dépenses de souveraineté
de l'Etat sur les budgets des collectivités décentralisées
est interdite.
ARTICLE
178 : Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles
l'Etat exerce sa tutelle sur les collectivités décentralisées.
TITRE
XVII :
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
ARTICLE
179 : Le Président de la République négocie,
signe et ratifie les traités et les accords internationaux.
La
ratification ne peut intervenir qu'après autorisation du
Parlement, notamment en ce qui concerne les traités de
paix, les traités de défense, les traités
de commerce, les traités relatifs aux ressources naturelles
ou les accords relatifs à l'organisation internationale,
ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les
dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs
à l'état des personnes, ceux qui comportent cession,
échange ou adjonction du territoire.
ARTICLE
180 : La loi détermine les accords dispensés
de la procédure de ratification.
Le Président de la République et le Parlement sont
informés de toute négociation tendant à la
conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
ARTICLE
181 : Nulle cession, échange ou adjonction du territoire
n'est valable sans le consentement du peuple Congolais appelé
à se prononcer par voie de référendum.
ARTICLE
182 : A l'exception du Président de la République
et du ministre des affaires étrangères, tout représentant
de l'Etat doit, pour l'adoption ou l'authentification d'un engagement
international, produire des pleins pouvoirs.
ARTICLE
183 : La République du Congo peut conclure des accords
d'association avec d'autres Etats.
Elle
accepte de créer, avec ces Etats, des organismes inter-gouvernementaux
de gestion commune, de coordination, de libre coopération
et d'intégration.
ARTICLE
184 : Si la Cour constitutionnelle a déclaré
qu'un engagement international comporte une clause contraire à
la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver
ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
ARTICLE
185 : Les traités ou les accords, régulièrement
ratifiés ou approuvés, ont, dès leur publication,
une autorité supérieure à celle des lois
sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son
application par l'autre partie.
TITRE
XVIII :
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
ARTICLE
186 : L'initiative de la révision de la Constitution
appartient, concurremment, au Président de la République
et aux membres du Parlement.
Aucune
procédure de révision ne peut être engagée
ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité
du territoire.
La
forme républicaine, le caractère laïc de l'Etat,
le nombre de mandats du Président de la République
ainsi que les droits énoncés aux titres I et II
ne peuvent faire l'objet de révision.
ARTICLE
187 : Lorsqu'il émane du Président de la République,
le projet de révision est soumis directement de la Cour
constitutionnelle.
Lorsqu'il
émane du Parlement, le projet de révision doit être
voté par les deux tiers des membres des deux chambres du
Parlement réuni en Congrès, après avis de
conformité de la Cour constitutionnelle.
Dans
les deux cas, la révision n'est définitive qu'une
fois approuvée par référendum.
ARTICLE
188 : Une loi organique fixe les conditions de révision
de la Constitution.
TITRE
XIX :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE
189 : Les lois, les ordonnances et les règlements actuellement
en vigueur, lorsqu'il ne sont pas contraires à la présente
Constitution, demeurent applicables tant qu'ils ne sont pas expressément
modifiés ou abrogés.
ARTICLE
190 : Les institutions politique de la période de transition
fonctionnent jusqu'à l'installation effective des organes
issus des élections générales.
L'installation
effective de toutes les institutions prévues par la présente
Constitution a lieu, au maximum, douze mois après son approbation
par voie référendaire.
ARTICLE
191 : La fin de transition est constatée par décision
de la Cour suprême, siégeant en matière constitutionnelle
sur saisine du Président de la République.
Cette
décision est annoncée par le Président de
la République, dans un message à la Nation dans
les soixante douze heures qui suivent.
ARTICLE
192 : La présente Constitution qui abroge l'Acte
Fondamental du 24 octobre 1997, est soumise à l'approbation
du Peuple par voie de référendum. Elle sera publiée
au Journal Officiel après son adoption et entre en vigueur
dès la fin de la période de transition, conformément
à l'article 191. |