Aspects
juridiques / The Legal Framework
CONSTITUTION DE
LA REPUBLIQUE DU GABON
Loi
n°3/91 du 26 mars 1991 portant Constitution de la République
gabonaise
I
Fundamental
principles and rights I
Republic and sovereignty I
Executive power
I
Du Président de la République
I Du
Gouvernement I
Legislative power I
Relations between legislative
and executive powers I
Judicial power
I De
l'autorité judiciaire I
De la cour judiciaire I
De la Cour administrative I
De la Cour des comptes I
De la Haute Cour de justice et des autres juridictions
d'exception I
Constitutional Court I
National council for communication
I Social
and economic council I
Local communities I
International treaties and agreements
I Cooperation
and association agreements I
Construction rewiew I
Loi
n°3/91 du 26 mars 1991 portant Constitution de la République
gabonaise modifiée par la Loi 01/94 du 18 mars 1994 portant
révision de la Constitution gabonaise.
L'Assemblée
nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République, chef de l'Etat, promulgue
la loi dont la teneur suit:
Préambule
Le
peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant
l'histoire, animé de la volonté d'assurer son indépendance
et son unité nationales, d'organiser la vie commune d'après
les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie
pluraliste, de la justice sociale et de la légalité
républicaine.
Affirme
solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales tels qu'ils résultent de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789, consacrés
par la Déclaration universelle des droits de l'homme de
1948, par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
de 1981 et par la Charte nationale des libertés de 1990
;
Proclame
solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes
et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel
et spirituel, au respect des libertés, des droits et des
devoirs du citoyen.
En
vertu de ces principes et de celui de la souveraineté des
peuples, il adopte la présente Constitution.
Prelimenary
Heading
Fundamental
principles and rights
ARTICLE
PREMIER
La
République gabonaise reconnaît et garantit les droits
inviolables et imprescriptibles de l'homme, qui lient obligatoirement
les pouvoirs publics.
Chaque
citoyen a droit au libre développement de sa personnalité
dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Nul
ne peut être humilié, maltraité ou torturé,
même lorsqu'il est en état d'arrestation ou d'emprisonnement.
-
La liberté de conscience, de pensée, d'opinion,
d'expression, de communication, la libre pratique de la religion
sont garanties à tous, sous réserve du respect de
l'ordre public.
-
La liberté d'aller et venir à l'intérieur
du territoire de la République gabonaise, d'en sortir et
d'y revenir est garantie à tous les citoyens gabonais sous
réserve du respect de l'ordre public.
-
Les droits de la défense, dans le cadre d'un procès,
sont garantis à tous ; la détention préventive
ne doit pas excéder le temps prévu par la loi.
-
Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques,
téléphoniques et télématiques est
inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction
à cette inviolabilité qu'en application de la loi,
pour des raisons d'ordre public et de sécurité de
l'Etat.
-
Les limites de l'usage de l'informatique pour sauvegarder l'homme,
l'intimité personnelle et familiale des personnes et le
plein exercice de leurs droits sont fixées par la loi.
-
Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d'obtenir
un emploi. Nul ne peut être lésé dans son
travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de
ses opinions.
-
L'Etat, selon les possibilités, garantit à tous,
notamment à l'enfant, à la mère, aux handicapés,
aux vieux travailleurs et aux personnes âgées, la
protection de la santé, la sécurité sociale,
un environnement personnel préservé, le repos et
les loisirs.
-
Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à
l'étranger bénéficie de la protection et
de l'assistance de l'Etat, dans les conditions fixées par
les lois nationales ou les accords internationaux.
-
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a
droit à la propriété. Nul ne peut être
privé de sa propriété, si ce n'est lorsque
la nécessité publique, légalement constatée,
l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnisation ; toutefois, les expropriations immobilières
engagées pour cause d'utilité publique, pour insuffisance
ou absence de mise en valeur, et visant les propriétés
immatriculées, sont régies par la loi.
-
Tout gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa
résidence en un lieu quelconque du territoire national
et d'y exercer toutes les activités, sous réserve
du respect de l'ordre public et de la loi.
-
Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné
de perquisition que par le juge ou par les autorités désignées
par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées
que dans les formes prescrites par celle-ci. Les mesures portant
atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant
ne peuvent être prises que pour parer aux dangers collectifs
ou protéger l'ordre public de menaces imminentes, notamment
pour lutter contre les risques d'épidémies ou pour
protéger des personnes en danger.
-
Le droit de former des associations, des partis ou des formations
politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements
d'intérêt social ainsi que des communautés
religieuses est garanti à tous dans les conditions fixées
par la loi ; les communautés religieuses règlent
et administrent leurs affaires d'une manière indépendante,
sous réserve de respecter les principes de la souveraineté
nationale, l'ordre public et de préserver l'intégrité
morale et mentale de l'individu.
Les
associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés,
établissements d'intérêt social ainsi que
les communautés religieuses dont les activités sont
contraires aux lois ou à la bonne entente des groupes ou
ensembles ethniques, peuvent être interdits selon les termes
de la loi.
Tout
acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même
que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte
à la sécurité intérieure ou extérieure
de l'Etat ou à l'intégrité de la République
sont punis par la loi.
-
La famille est la cellule de base naturelle de la société,
le mariage en est le support légitime. Ils sont placés
sous la protection particulière de l'Etat.
-
L'Etat a le devoir d'organiser un recensement général
de la population tous les dix ans.
-
Les soins donnés aux enfants et leur éducation constituent,
pour les parents, un droit naturel et un devoir qu'ils exercent
sous la surveillance et avec l'aide de l'Etat et des collectivités
publiques. Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation
scolaire, de décider de l'éducation morale et religieuse
de leurs enfants. Les enfants ont vis-à-vis de l'Etat,
les mêmes droits en ce qui concerne aussi bien l'assistance
que leur développement physique, intellectuel et moral.
-
La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre l'abandon
moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'Etat
et les collectivités publiques.
-
L'Etat garantit l'accès légal de l'enfant et de
l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle
et à la culture.
-
L'Etat a le devoir d'organiser l'enseignement public sur le principe
de la neutralité religieuse et, selon les possibilités,
sur la base de la gratuité.
La
collation des grades demeure la prérogative de l'Etat ;
toutefois, la liberté de l'enseignement est garantie à
tous. Toute personne peut ouvrir un établissement préscolaire,
primaire, secondaire, supérieur ou une université,
dans les conditions fixées par la loi.
La
loi fixe les conditions de participation de l'Etat et des collectivités
publiques aux charges financières des établissements
privés d'enseignement reconnus d'utilité publique.
Dans les établissements publics d'enseignement, l'instruction
religieuse peut être dispensée aux élèves
à la demande des parents, dans les conditions déterminées
par les règlements.
La
loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements
d'enseignement privé en tenant compte de leur spécificité.
-
La Nation proclame la solidarité et l'égalité
de tous devant les charges publiques ; chacun doit participer
en proportion de ses ressources au financement des dépenses
publiques.
La
Nation proclame, en outre, la solidarité de tous devant
les charges qui résultent des calamités naturelles
et nationales.
-
Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l'obligation
de protéger et de respecter la Constitution, les lois et
les règlements de la République.
-
La défense de la Nation et la sauvegarde de l'ordre public
sont assurées essentiellement par les forces de défense
et de sécurité nationales. En conséquence,
aucune personne, aucun groupement de personnes, ne peuvent se
constituer en milice privée ou groupements paramilitaire
; les forces de défense et de sécurité nationales
sont au service de l'Etat.
En
temps de paix, les forces armées gabonaises peuvent participer
aux travaux de développement économiques et social
de la Nation.
-
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Nul
ne peut être gardé à vue ou placé sous
mandat de dépôt s'il présente des garanties
suffisantes de représentation, sous réserve des
nécessités de sécurité et de procédure.
Tout
prévenu est présumé innocent jusqu'à
l'établissement de sa culpabilité à la suite
d'un procès régulier offrant des garanties indispensables
à sa défense.
Le
pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle,
assure le respect de ces principes, dans les délais fixés
par la loi.
First
Heading
Republic
and sovereignty
ARTICLE
2
Le
Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Il affirme la séparation de l'Etat et des religions
et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du
respect de l'ordre public.
La
République gabonaise assure l'égalité de
tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de
race, de sexe, d'opinion ou de religion.
L'emblème
national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, à
trois bandes horizontales, d'égale dimension.
L'hymne
national est La Concorde.
La
devise de la République est : Union - Travail - Justice.
Le
sceau de la République est une maternité allaitant.
Son
principe est : "Gouvernement du peuple, par le peuple et pour
le peuple".
La
République gabonaise adopte le français comme langue
officielle de travail. En outre, elle oeuvre pour la protection
et la promotion des langues nationales.
La
capitale de la République est Libreville. Elle ne peut
être transférée qu'en vertu d'une loi référendaire.
La
fête nationale est célébrée le 17 août.
ARTICLE
3
La
souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce
directement, par le référendum ou par l'élection,
selon le principe de la démocratie pluraliste, et indirectement
par les institutions constitutionnelles.
Aucune
section du peuple, aucun groupe ni aucun individu ne peut s'attribuer
l'exercice de la souveraineté nationale.
ARTICLE
4
Le
suffrage est universel, égal et secret. Il peut être
direct ou indirect, dans les conditions prévues par la
Constitution ou par la loi.
Sont
électeurs, dans les conditions prévues par la loi,
tous les gabonais des deux sexes, âgés de dix-huit
ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Sont
éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution
et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, jouissant de
leurs droits civils et politiques.
ARTICLE
5
La
République gabonaise est organisée selon les principes
de la souveraineté nationale, de la séparation des
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et celui
de l'Etat de droit.
ARTICLE
6
Les
partis et les groupements politiques concourent à l'expression
du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement,
dans le cadre fixé par la loi, selon les principes du multipartisme.
Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la République.
ARTICLE
7
Tout
acte portant atteinte à la forme républicaine, à
l'unicité, à la laïcité de l'Etat, à
la souveraineté et à l'indépendance, constitue
un crime de haute trahison puni par la loi.
Second
Heading
Executive
power
I-
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ARTICLE
8
Le
Président de la République est le chef de l'Etat;
il veille au respect de la Constitution; il assure, par son arbitrage,
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que
la continuité de l'Etat.
Il
est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité
du territoire, du respect des accords et des traités.
Il
détermine, en concertation avec le gouvernement, la politique
de la Nation.
Il
est le détenteur suprême du pouvoir exécutif
qu'il partage avec le Premier Ministre.
ARTICLE
9
Le
Président de la République est élu pour cinq
ans au suffrage universel direct. Il est rééligible
une fois.
Le
Président de la République est élu à
la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci
n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé
à un second tour, le deuxième dimanche suivant la
proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle.
Seuls
peuvent se présenter au second tour les deux candidats
ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Au
second tour, l'élection est acquise à la majorité
absolue des suffrages exprimés.
ARTICLE
10
Si,
avant le premier tour, un des candidats décède ou
se trouve empêché, la Cour constitutionnelle prononce
le report de l'élection.
En
cas de décès ou d'empêchement de l'un des
deux candidats les plus favorisés au premier tour avant
les retraits éventuels, la Cour Constitutionnelle déclare
qu'il doit être procédé de nouveau à
l'ensemble des opérations électorales ; il en est
de même en cas de décès ou d'empêchement
de l'un des deux candidats restés en compétition
au second tour.
La
Cour constitutionnelle peut proroger les délais prévus
conformément à l'article 11 ci-après, sans
que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après
la date de la décision de la Cour constitutionnelle. Si
l'application des dispositions du présent alinéa
a pour effet de reporter l'élection à une date postérieure
à l'expiration du mandat du Président en exercice,
celui-ci demeure en fonction jusqu'à l'élection
de son successeur.
Sont
éligibles à la présidence de la République
tous les gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils
et politiques, âgés de quarante ans au moins et de
soixante-dix ans au plus. Toute personne ayant acquis la nationalité
gabonaises ne peut se présenter comme candidat à
la présidence de la République. Seule sa descendance
ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut
à partir de la quatrième génération.
Les
modalités d'application du présent article sont
fixées par une loi organique.
ARTICLE
11
Le
mandat du Président de la République débute
le jour de sa prestation de serment et prend fin à l'expiration
de la cinquième année suivant son élection.
L'élection
du Président de la République a lieu un mois au
moins et deux mois au plus avant l'expiration du mandat du Président
en exercice.
Celui-ci
ne peut écourter son mandat de quelque manière que
ce soit pour en solliciter un autre.
Si
le Président de la République en exercice se porte
candidat, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute.
Il ne peut, en outre, à partir de l'annonce officielle
de sa candidature jusqu'à l'élection, exercer son
pouvoir de légiférer par ordonnance. En cas de nécessité,
l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire.
ARTICLE
11a
La
prestation de serment marque le début du mandat présidentiel.
Elle ne peut avoir lieu avant la décision de la Cour constitutionnelle
relative au contentieux électoral dont elle serait saisie.
La décision de la Cour constitutionnelle intervient dans
un délai maximum d'un mois à compter du quinzième
jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection.
S'il
n'y a pas contentieux, le Président de la République
élu ou réélu prête serment à
l'expiration du mandat du Président en exercice.
S'il
y a contentieux, le Président de la République en
exercice demeure en fonction jusqu'à la décision
de la Cour constitutionnelle.
En
cas de décès ou d'empêchement définitif
du Président de la République en exercice non réélu
intervenant avant l'expiration du mandat de celui-ci, le Président
élu prête immédiatement serment s'il n'y a
pas contentieux. En cas de contentieux, l'intérim est assuré
conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.
Le
décès ou l'empêchement définitif du
Président élu ou réélu, intervenant
dans la période qui sépare la proclamation des résultats
de l'expiration du mandat du Président en exercice ou de
la décision de la Cour constitutionnelle en cas de contentieux,
entraîne la reprise de l'ensemble des opérations
électorales dans les conditions et délais prévus
à l'article 10 ci-dessus. Dans ce cas, une fois la vacance
constatée, les fonctions du Président de la République
sont assurées conformément aux dispositions de l'article
13 ci-dessous.
Pendant
la période qui sépare la proclamation des résultats
de l'élection présidentielle du début d'un
nouveau mandat présidentiel,
l'Assemblée nationale ne peut être dissoute, ni la
révision de la Constitution entamée ou achevée.
ARTICLE
12
Lors
de son entrée en fonction, le Président de la République
prête solennellement le serment ci-dessous, en présence
du Parlement, de la Cour constitutionnelle, la main gauche posée
sur la Constitution, la main droite levée devant le drapeau
national :
Je
jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais
en vue d'assurer son bien-être et de le préserver
de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution
et l'Etat de droit, de remplir consciencieusement les devoirs
de ma charge et d'être juste envers tous.
ARTICLE
13
En
cas de vacance de la présidence de la République,
pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement définitif
de son titulaire constatés par la Cour constitutionnelle
saisie par le gouvernement et statuant à la majorité
absolue de ses membres, ou à défaut, par les bureaux
des deux chambres du Parlement statuant ensemble à la majorité
de ses membres, les fonctions du Président de la République,
à l'exception de celles prévues aux articles 18,
19 et 116, alinéa 1er, sont provisoirement exercées
par le Président de l'Assemblée nationale ou, en
cas d'empêchement de celui-ci dûment constaté
par la Cour constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions
que ci-dessus, par le Président du Sénat ou, si
ce dernier à son tour est empêché, par le
premier vice-Président de l'Assemblée nationale.
L'autorité
qui assure l'intérim du Président de la République,
dans les conditions du présent article, ne peut se porter
candidat à l'élection présidentielle.
En
cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré
définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour
l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas
de force majeure constatée par la Cour constitutionnelle,
trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après
l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère
définitif de l'empêchement.
ARTICLE
14
Les
fonctions de Président de la République sont incompatibles
avec l'exercice de toute autre fonction publique et l'activité
privée à caractère lucratif.
ARTICLE
15
Le
Président de la République nomme le Premier Ministre.
Il
met fin à ses fonctions de sa propre initiative ou sur
la présentation par le Premier Ministre de la démission
du gouvernement, ou à la suite d'un vote de défiance
ou de l'adoption d'une motion de censure par l'Assemblée
nationale.
Sur
proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du
gouvernement et met fin à leurs fonctions.
ARTICLE
16
Le
Président de la République convoque et préside
le conseil des Ministres et en arrête l'ordre du jour. Il
y est suppléé, le cas échéant, par
le Premier Ministre sur une habilitation expresse et pour un ordre
du jour déterminé.
ARTICLE
17
Le
Président de la République promulgue les lois définitivement
adoptées dans les vingt-cinq jours qui suivent leur transmission
au gouvernement. Ce délai peut être réduit
à dix jours en cas d'urgence déclarée par
l'Assemblée nationale ou le gouvernement.
Le
Président de la République peut, pendant le délai
de promulgation, demander au Parlement une nouvelle délibération
de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération
ne peut être refusée. Le texte ainsi soumis à
une seconde délibération doit être adopté
à la majorité des deux tiers de ses membres, soit
sous sa forme initiale, soit après modification. Le Président
de la République le promulgue dans les délais fixés
ci-dessus.
A
défaut de promulgation de la loi par le Président
de la République dans les conditions et délais ci-dessus,
il doit déférer le texte à la Cour constitutionnelle.
En
cas de rejet du recours par la Cour constitutionnelle, le Président
de la République promulgue la loi dans les conditions et
délais prévus ci-dessus.
ARTICLE
18
Le
Président de la République, sur sa propre initiative,
ou sur proposition du gouvernement, ou sur proposition de l'Assemblée
nationale prise à la majorité absolue, peut, pendant
la durée des sessions, soumettre au référendum
tout projet de loi portant application des principes contenus
dans le préambule ou le titre préliminaire de la
Constitution en touchant directement ou indirectement au fonctionnement
des institutions.
Lorsque
le référendum a conclu à l'adoption du projet,
le Président de la République le promulgue conformément
à l'article 17 ci-dessus.
ARTICLE
19
Le
Président de la République peut, après consultation
du Premier Ministre et des Présidents des chambres du Parlement,
prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Toutefois,
le recours à cette prérogative, limitée à
deux fois au cours d'un même mandat présidentiel,
ne peut intervenir consécutivement dans les douze mois
qui suivent la première dissolution.
Les
élections générales ont lieu trente jours
au moins et quarante-cinq jours au plus après la publication
du décret portant dissolution.
L'Assemblée
nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi
qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en
dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires,
une session est ouverte de plein droit pour une durée de
quinze jours.
Si,
à l'issue de la seconde dissolution, une majorité
ne lui est pas favorable, le Président de la République
peut présenter sa démission.
Le
Président de l'Assemblée nationale saisit la Cour
constitutionnelle en vue de l'organisation de nouvelles élections
présidentielles.
Le
corps électoral est convoqué dans le délai
de trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après
la démission du Président de la République,
conformément à l'article 13.
ARTICLE
20
Le
Président de la république nomme, en Conseil des
Ministres, aux emplois supérieurs, civils et militaires
de l'Etat, en particulier les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires ainsi que les officiers supérieurs et généraux.
Une
loi organique définit le mode d'accession à ces
emplois.
ARTICLE
21
Le
Président de la République accrédite les
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès
des puissances étrangères et des organisations internationales.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers
sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE
22
Le
Président de la République est le chef suprême
des forces armées et de sécurité. Il préside
les conseils et comités supérieurs de la défense
nationale.
Il
y est suppléé, le cas échéant, par
le Premier Ministre sur une habilitation expresse et pour un ordre
du jour déterminé.
ARTICLE
23
Le
Président de la République a le droit de grâce.
ARTICLE
24
Le
Président de la République communique avec l'Assemblée
nationale par des messages qu'il fait lire par le Président
de cette institution. A sa demande, il peut être entendu
par le Parlement. Ces communications ne donnent lieu à
aucun débat.
Hors
session, l'Assemblée nationale est réunie spécialement
à cet effet.
ARTICLE
25
Le
Président de la République peut, lorsque les circonstances
l'exigent, après délibération du Conseil
des Ministres et consultation du bureau de l'Assemblée
nationale, proclamer par décret l'état d'urgence
ou l'état du siège, qui lui confèrent des
pouvoirs spéciaux, dans les conditions déterminées
par la loi.
ARTICLE
26
Lorsque
les institutions de la République, l'indépendance
ou les intérêts supérieurs de la Nation, l'intégrité
de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux
sont menacés d'une manière grave et immédiate
et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
constitutionnels est interrompu, le Président de la République
prend par ordonnance, pendant les intersessions, dans les moindres
délais, les mesures exigées par les circonstances
et après consultation officielle du Premier Ministre, du
Président de l'Assemblée nationale ainsi que de
la Cour constitutionnelle.
Il
en informe la Nation par un message.
Pendant
les sessions, ces mesures relèvent du domaine de la loi.
L'Assemblée
nationale ne peut être dissoute, ni la révision de
la Constitution entamée ou achevée.
ARTICLE
27
Les
actes du Président de la République autres que ceux
visés aux articles 15 alinéa premier, 17 alinéas
premier, deuxième et troisième, 18, 19, 23, 24,
78, 79, 98 et 116, doivent être contresignés par
le Premier Ministre et les Ministres chargés de leur exécution.
II
- DU GOUVERNEMENT
ARTICLE
28
Le
gouvernement conduit la politique de la Nation, sous l'autorité
du Président de la République et en concertation
avec lui.
Il
dispose, à cet effet, de l'administration et des forces
de défense et de sécurité.
Le
gouvernement est responsable devant le Président de la
République et l'Assemblée nationale, dans les conditions
et les procédures prévues par la présente
Constitution.
ARTICLE
28a
Après
sa nomination et délibération du conseil des Ministres,
le Premier Ministre présente devant l'Assemblée
nationale son programme de politique générale qui
donne lieu à un débat, suivi d'un vote de confiance.
ARTICLE
29
Le
Premier Ministre dirige l'action du gouvernement. Il assure l'exécution
des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 20
susmentionné, il exerce le pouvoir réglementaire
et nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat. Il supplée
le Président de la République dans les cas précités.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux autres
membres du gouvernement.
L'intérim
du Premier Ministre est assuré par un membre du gouvernement
désigné par un décret du Président
de la République selon l'ordre de nomination du décret
fixant la composition du gouvernement.
Le
Ministre assurant l'intérim du Premier Ministre est investi,
à titre temporaire, de la plénitude des pouvoirs
du Premier Ministre.
Les
actes du Premier Ministre sont contresignés par les membres
du gouvernement chargés de leur exécution.
ARTICLE
29a
Le
Premier Ministre peut, lorsque les circonstances l'exigent, après
délibération du conseil des Ministres et information
des Présidents des chambres du Parlement, proclamer par
arrêté l'état de mise en garde, dans les conditions
déterminées par la loi.
La
proclamation de l'état d'alerte, par arrêté
du Premier Ministre, a lieu après délibération
du conseil des Ministres et consultation du bureau de l'Assemblée
nationale.
La
prorogation de l'état de mise en garde ou de l'état
d'alerte au-delà de vingt et un jours est autorisée
par l'Assemblée nationale statuant à la majorité
absolue de ses membres.
ARTICLE
30
Les
projets de loi, d'ordonnances et de décrets réglementaires
sont délibérés, en Conseil des Ministres,
après avis de la Cour administrative.
ARTICLE
31
Le
gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres d'Etat,
des Ministres et des secrétaires d'Etat.
Le
Premier Ministre est le chef du gouvernement.
Les
membres du gouvernement sont choisis au sein du parlement et en
dehors de celui-ci. Ils doivent être âgés de
trente ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.
Un
membre du gouvernement est éligible à un mandat
national et à un mandat local.
ARTICLE
32
Les
fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice
d'un mandat parlementaire.
Une
loi organique fixe les traitements et avantages accordés
aux membres du gouvernement et énumère les autres
fonctions publiques et activités privées dont l'exercice
est incompatible avec leurs fonctions.
ARTICLE
33
Les
membres du gouvernement sont politiquement solidaires. Ils sont
pénalement responsables des crimes et délits commis
dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE
34
Les
fonctions du gouvernement cessent à l'issue de la prestations
de serment du Président de la République, et à
l'issue de la proclamation des résultats des élections
législatives par la Cour constitutionnelle.
En
cas de démission, le gouvernement assure l'expédition
des affaires courantes jusqu'à la constitution d'un nouveau
gouvernement.
Third
Heading
Legislative
power
ARTICLE
35
Le
pouvoir législatif est représenté par un
Parlement composé de deux chambres : l'Assemblée
nationale et le Sénat.
Les
membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député.
Ils sont élus pour une durée de cinq ans au suffrage
universel direct.
Les
membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils
sont élus pour une durée de six ans au suffrage
universel indirect. Il doivent être âgés de
quarante ans au moins. Le Sénat assure la représentation
des collectivités locales.
Les
chambres du Parlement se renouvellent intégralement au
terme de leur mandat.
Il
ne peut être procédé à aucun découpage
des circonscriptions électorales dans l'année précédant
l'échéance normale du renouvellement de chacune
des chambres.
ARTICLE
36
Le
Parlement vote la loi, consent l'impôt et contrôle
l'action du pouvoir exécutif dans les conditions prévues
par la présente Constitution.
ARTICLE
37
Une
loi organique fixe, pour chacune des chambres, le nombre des parlementaires,
leur indemnité, les modalités et les conditions
de leur élection ainsi que le régime des inéligibilités
et des incompatibilités.
Elle
fixe également les conditions dans lesquelles sont élues
les personnes appelées à assurer, en cas de vacance
du siège, le remplacement de la chambre concernée,
ainsi que le régime des inéligibilités et
des incompatibilités.
ARTICLE
38
Aucun
membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé à l'occasion
des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions.
Tout
membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions,
être poursuivi, recherché ou arrêté
en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police
qu'avec l'autorisation du bureau de la chambre intéressée
sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive.
La
détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est
suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf en cas de
levée de l'immunité parlementaire.
ARTICLE
39
Tout
mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres
du Parlement est personnel.
Le
règlement de chaque chambre autorise exceptionnellement
la délégation de vote. Nul ne peut recevoir délégation
de plus d'un mandat.
ARTICLE
40
Chaque
membre du Parlement se réunit de plein droit le premier
jour ouvrable suivant le quinzième jour après son
élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement
l'élection de son Président et de son bureau.
Les
Présidents et les autres membres des bureaux de l'Assemblée
nationale et du Sénat sont élus par leur pairs,
pour une durée respectivement de trente et de trente-six
mois renouvelable, au scrutin secret, conformément aux
dispositions du règlement de la chambre concernée.
A
tout moment, après leur entrée en fonction, la chambre
concernée peut relever le Président et les autres
membres du bureau de leur mandat à la suite d'un vote de
défiance, à la majorité absolue.
ARTICLE
41
Le
Parlement se réunit de plein droit au cours de deux sessions
ordinaires par an.
La
première session s'ouvre le troisième mardi de mars
et prend fin, au plus tard, la quatrième vendredi de juin.
La seconde session s'ouvre le premier mardi d'octobre et prend
fin, au plus tard, le troisième vendredi de décembre.
L'ouverture
de la session est reportée au lendemain si ce jour est
férié ou, le cas échéant le premier
jour ouvrable qui suit.
ARTICLE
42
Le
Parlement se réunit de plein droit pendant la durée
de l'état de siège et dans le cas prévu à
l'article 326 ci-dessus.
ARTICLE
43
Les
chambres du Parlement se réunissent en session extraordinaire,
sur convocation de leur Président, pour un ordre du jour
déterminé, à la demande, soit du Président
de la République sur proposition du Premier Ministre, soit
de la majorité absolue de leurs membres.
Les
sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret
du Président de la République.
Elles
ne peuvent excéder une durée de quinze jours.
ARTICLE
44
Les
séances du Parlement sont publiques. Un compte-rendu intégral
des débats est publié au Journal des débats.
Chacune
des deux chambres peut, sous le contrôle de son bureau,
faire diffuser par les médias d'Etat une retransmission
des débats, dans le respect du pluralisme et conformément
aux dispositions de son règlement.
Chacune
des deux chambres peut accueillir le Président de la République
ou un chef d'Etat ou de gouvernement étranger.
Chaque
chambre du Parlement peut siéger à huis clos, à
la demande , soit du Président de la république,
soit du Premier Ministre ou d'un cinquième de ses membres.
ARTICLE
45
Chaque
chambre du Parlement vote son règlement qui ne peut entrer
en vigueur qu'après avoir été reconnu conforme
à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Toute
modification ultérieure est également soumise à
cette dernière.
ARTICLE
46
Le
Parlement jouit de l'autonomie financière.
Fourth
Heading
Relations
between legislative and executive powers
ARTICLE
47
En
dehors des cas expressément prévus par la Constitution,
la loi fixe les règles concernant :
-
l'exercice des droits fondamentaux et devoirs des citoyens ;
-
les sujétions imposées aux gabonais et aux étrangers
en leur personne et en leur biens, en vue de l'utilité
publique et de la défense nationale notamment ;
-
l'organisation de l'état civil ;
-
la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite
;
-
les conditions de l'usage de l'informatique afin que soient sauvegardés
l'honneur, l'intimité personnelle et familiale des citoyens
ainsi que le plein exercice de leurs droits ;
-
le régime électoral de l'Assemblée nationale
et des assemblées locales
-
l'organisation judiciaire, la création de nouveaux ordres
de juridiction et le statut des magistrats ;
-
l'organisation des offices ministériels et publics, les
professions d'officiers ministériels ;
-
la détermination des crimes et délits ainsi que
les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale,
le régime pénitentiaire et l'amnistie ;
-
l'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état
d'alerte et l'état de siège ;
-
le régime des associations, des partis, des formations
politiques et des syndicats ;
-
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des
impositions de toute nature, le régime d'émission
de la monnaie ;
-
le statut général de la fonction publique et les
statuts particuliers ;
-
les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
d'entreprise du secteur public au secteur privé ;
-
la création ou la suppression des établissements
et services publics autonomes ;
-
l'organisation générale administrative et financière
;
-
la création, le fonctionnement et la libre gestion des
collectivités territoriales, leurs compétences,
leurs ressources et leurs assiettes d'impôts ;
-
les conditions de participation de l'Etat au capital de toutes
sociétés et de contrôle par celui-ci de la
gestion de ces sociétés ;
-
le régime domanial, foncier, forestier, minier et de l'habitat
;
-
la protection du patrimoine artistique, culturel et archéologique
;
-
la protection de la nature et de l'environnement ;
-
le régime de la propriété, des droits réels
et des obligations civiles et commerciales ;
-
les emprunts et engagements financiers de l'Etat ;
-
les programmes d'action économique et sociale ;
-
les conditions dans lesquelles sont présentées et
votées les lois de finances et réglés les
comptes de la Nation ;
-
les lois de finances déterminant les ressources et les
charges de l'Etat dans les conditions prévues par une loi
organique ;
-
les lois de programme fixant les objectifs de l'Etat en matière
économique, sociale, culturelle et de défense nationale
;
La
loi détermine, en outre, les principes fondamentaux :
-
de l'enseignement ;
-
de la santé ;
-
du droit du travail ;
-
du droit syndical, y compris les conditions d'exercice du droit
de grève ;
-
de la mutualité et de l'épargne ;
-
de l'organisation générale de la défense
nationale et de la sécurité publique.
Les
dispositions du présent article pourront être précisées
ou complétées par une loi organique.
ARTICLE
48
Toutes
les ressources et charges de l'Etat doivent, pour chaque exercice
financier, être évaluées et inscrites dans
le projet de loi de finances annuelle déposé par
le gouvernement à l'Assemblée nationale à
l'ouverture de la seconde session ordinaire et au plus tard le
trente octobre.
Si,
au terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare
sans avoir voté le budget en équilibre, le gouvernement
est autorisé à reconduire par ordonnance le budget
précédent. Cette ordonnance peut néanmoins
prévoir, en cas de nécessité, toute réduction
de dépenses ou augmentation de recettes. A la demande du
Premier Ministre, le Parlement est convoqué dans les quinze
jours en session extraordinaire pour une nouvelle délibération.
Si le Parlement n'a pas voté le budget en équilibre
à la fin de cette session extraordinaire pour une nouvelle
délibération. Si le Parlement n'a pas voté
le budget en équilibre à la fin de cette session
extraordinaire, le budget est établi définitivement
par ordonnance prise en Conseil des Ministres et signée
par le Président de la République. être créées,
s'il s'agit d'impôts directs et des contributions ou taxes
assimilables, sont mises en recouvrement à compter du premier
janvier.
La
Cour des comptes assiste le Parlement et le gouvernement dans
le contrôle de l'exécution de la loi des finances.
Le projet de loi de règlement, établi par le gouvernement
accompagné de la déclaration générale
de conformité et du rapport général de la
Cour des comptes, doit être déposé au Parlement
au plus tard au début de la première session ordinaire
de la deuxième année qui suit l'exercice d'exécution
du budget concerné.
ARTICLE
49
La
déclaration de guerre par le Président de la République
est autorisée par l'Assemblée nationale à
la majorité des deux tiers de ses membres.
ARTICLE
50
La
prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de
siège au-delà de quinze jours est autorisée
par l'Assemblée nationale statuant à la majorité
absolue de ses membres.
ARTICLE
51
Les
matières autres que celles qui sont du domaine de la loi
ont un caractère réglementaire. Elles font l'objet
de décrets du Président de la République.
Ces
matières peuvent, pour l'application de ces décrets,
faire l'objet d'arrêtés pris par le Premier Ministre
ou, sur délégation du Premier Ministre, par les
Ministres responsables ou par les autres autorités administratives
habilitées à le faire.
ARTICLE
52
Le
gouvernement peut, en cas d'urgence, pour l'exécution de
son programme, demander au Parlement, l'autorisation de faire
prendre par ordonnances, pendant l'intersession parlementaire,
les mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les
ordonnances sont prises en conseil des Ministres, après
avis de la Chambre administrative et signées par le Président
de la République. Elles entrent en vigueur dès leur
publication.
Elles
doivent être ratifiées par le Parlement au cours
de sa prochaine session.
Le
Parlement a la possibilité de modifier les ordonnances
par voie d'amendements.
En
l'absence d'une loi de ratification, les ordonnances sont frappées
de caducité.
Les
ordonnances peuvent être modifiées par une autre
ordonnance ou par une loi.
ARTICLE
53
L'initiative
des lois appartient concurremment au gouvernement et au Parlement.
ARTICLE
54
Les
projets de loi sont délibérés en Conseil
des Ministres, après avis de la Cour administrative et
déposés sur le bureau de l'une des deux chambres
du parlement.
Au
nom du Premier Ministre, un membre du gouvernement est chargé,
le cas échéant, d'en d'exposer les motifs et de
soutenir la discussion devant les chambres du Parlement.
Le
projet ou la proposition d'un loi organique n'est soumis à
la délibération et au vote du Parlement qu'à
l'expiration d'un délai de quinze jours après son
dépôt.
Les
projets de loi de finances et les projets de révision de
la Constitution sont déposés en premier lieu à
l'Assemblée nationale. Les projets de loi afférents
aux collectivités locales sont présentés
en premier lieu devant le Sénat.
Toute
proposition de loi transmise au gouvernement par le Parlement
et qui n'a pas fait l'objet d'un examen dans un délai de
soixante jours est d'office mise en délibération
au sein du Parlement.
ARTICLE
55
Les
membres du Parlement ont le droit d'amendement. Les propositions
de loi et les amendements d'origine parlementaire sont irrecevables
lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une
diminution des recettes publiques, soit la création ou
l'aggravation d'une charge publique sans dégagement des
recettes correspondantes.
Les
amendements ne doivent pas être dépourvus de tout
lien avec le texte auquel ils se rapportent.
Si
le gouvernement le demande, la chambre saisie se prononce par
un vote unique sur tout ou partie du texte en discussion et en
ne retenant que les seuls amendements proposés ou acceptés
par le gouvernement.
ARTICLE
56
S'il
apparaît, au cours de la procédure législative,
qu'un texte ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, au
sens de l'article 47 susvisé, ou dépasse les limites
de l'habilitation législative accordée au gouvernement
en vertu de l'article 52, le Premier Ministre peut soulever l'irrecevabilité,
ainsi que le Président de la chambre intéressée,
à la demande du cinquième de ses membres.
En
cas de désaccord, la Cour constitutionnelle est saisie.
Celle-ci statue dans le délai de huit jours.
ARTICLE
57
L'ordre
du jour du Parlement comporte la discussion des projets de loi
déposés par le gouvernement et des propositions
de loi acceptées par lui.
Le
gouvernement est informé de l'ordre du jour des travaux
des chambres et de leurs commissions.
Le
Premier Ministre et les autres membres du gouvernement disposent
du droit d'accès et de parole aux chambres du Parlement
et à leurs commissions. Ils sont entendus à leur
demande ou à celle des instances parlementaires.
ARTICLE
58
L'urgence
du vote d'une loi peut être demandée soit par le
gouvernement, soit par les membres du Parlement, à la majorité
absolue.
S'agissant
de l'urgence sur les lois organiques, le délai de quinze
jours est ramené à huit jours.
ARTICLE
58a
Tout
projet ou proposition de loi est examiné successivement
dans les deux chambres du Parlement en vue de l'adoption d'un
texte identique.
Lorsque,
par suite d'un désaccord entre les deux chambres, un projet
ou une proposition de loi n'a pu être adopté après
une seule lecture par chacune des chambres, le Premier Ministre
a la faculté de provoquer la réunion d'une commission
mixte des deux chambres, chargée de proposer un texte sur
les dispositions demeurant en discussion.
Si
la Commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte
commun, le gouvernement saisit l'Assemblée nationale qui
statue définitivement.
Si
la Commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne devient
celui du Parlement que s'il est adopté séparément
par chacune des chambres.
La
procédure relative au budget est identique à celle
de la loi ordinaire, sous réserve des dispositions particulières
visées à l'article 48 ci-dessus.
ARTICLE
59
Les
projets et propositions de loi sont envoyés, pour examen,
dans les commissions compétentes de chaque chambre du Parlement
avant délibération en séance plénière.
Après
l'ouverture des débats publics, aucun amendement ne peut
être examiné s'il n'a été préalablement
soumis à la commission compétente.
ARTICLE
60
Les
lois organiques prévues par la présente Constitution
sont délibérées et votées selon la
procédure législative normale.
Les
lois organiques, avant leur promulgation, sont déférées
à la Cour constitutionnelle par le Premier Ministre.
ARTICLE
61
Les
moyens de contrôle du législatif sur l'exécutif
sont les suivants : les interpellations, les questions écrites
et orales, les commissions d'enquête et de contrôle,
la motion de censure exercée par l'Assemblée nationale
dans les conditions prévues à l'article 63 de la
présente Constitution.
Une
séance par semaine est réservée aux questions
des parlementaires et aux réponses des membres du gouvernement.
Les questions d'actualité peuvent faire l'objet d'interpellations
du gouvernement, même pendant les sessions extraordinaires
du Parlement.
L'exécutif
est tenu de fournir au Parlement tous les éléments
d'information qui lui sont demandés sur sa gestion et ses
activités.
ARTICLE
62
Une
loi organique détermine les conditions dans lesquelles
la question écrite peut être transformée en
une question orale avec débats, et les conditions d'organisation
et de fonctionnement des commissions d'enquête et de contrôle.
Une
séance par semaine est consacrée à l'examen
des questions orales relatives à l'actualité.
ARTICLE
63
Le
Premier Ministre, après délibération du Conseil
des Ministres, engage la responsabilité du gouvernement
devant l'Assemblée nationale en posant la question de confiance,
soit sur une déclaration de politique générale,
soit sur le vote d'un texte de loi.
Le
débat sur la question de confiance ne peut intervenir que
trois jours francs après qu'elle ait été
posée. La confiance ne peut être refusée qu'à
la majorité absolue des membres composant l'Assemblée
nationale.
ARTICLE
64
L'Assemblée
nationale met en cause la responsabilité du gouvernement
par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable
que si elle est signée par au moins un quart des membres
de l'Assemblée nationale.
Le
vote de la motion de censure ne peut avoir lieu que trois jours
francs après son dépôt. La motion de censure
ne peut être adoptée qu'à la majorité
absolue des membres de l'Assemblée nationale.
En
cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent
en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf
dans le cas prévu à l'article 65 ci-dessous.
ARTICLE
65
Lorsque
l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou refuse
sa confiance au Premier Ministre, celui-ci doit remettre immédiatement
sa démission au Président de la République.
La
démission du Premier Ministre est alors nommé dans
les conditions prévues à l'article 15.
ARTICLE
66
La
clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de
droit retardée pour permettre, le cas échéant,
l'application des dispositions des articles 25, 26 et 50 ci-dessus.
Fifth
Heading
Judicial
power
I
- DE L'AUTORITE JUDICIAIRE
ARTICLE
67
La
justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour constitutionnelle,
la Cour judiciaire, la Cour administrative, la Cour des comptes,
les cours d'appel, les tribunaux, la Haute cour de justice et
les autres juridictions d'exception.
ARTICLE
68
La
justice est une autorité indépendante du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif.
Les
juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à
l'autorité de la loi.
ARTICLE
69
Le
Président de la République est le garant de l'indépendance
du pouvoir judiciaire, dans le respect des dispositions de la
présente Constitution, notamment dans son article 36. Il
est assisté du Conseil supérieur de la Magistrature
et des présidents des Cours judiciaires, administratives
et des comptes.
ARTICLE
70
Le
Conseil supérieur de la magistrature veille à la
bonne administration de la justice et statue de ce fait sur les
nominations, les affectations, les avancements et la discipline
des magistrats.
ARTICLE
71
Le
Conseil supérieur de la magistrature est présidé
par le Président de la République assisté
du Ministre chargé de la justice, vice-président.
Le
pouvoir législatif est représenté au sein
du Conseil supérieur de la magistrature par trois députés
et deux sénateurs choisis par le Président de chaque
chambre du Parlement dans des groupes parlementaires différents,
et ayant voix consultative.
Le
Ministre chargé des Finances assiste au Conseil supérieur
de la magistrature avec voix consultative.
ARTICLE
72
La
composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur
de la magistrature sont fixés par une loi organique.
II
- DE LA COUR JUDICIAIRE
ARTICLE
73
La
Cour judiciaire est la plus haute juridiction en matière
civile, commerciale, sociale et pénale. Elle est divisée
en chambres civile, commerciale, sociale et pénale.
Chaque
chambre délibère séparément selon
son chef de compétence.
La
Cour judiciaire peut siéger toute chambre réunie
dans les conditions prévues par la loi.
Les
arrêts sont revêtus de l'autorité absolue de
la chose jugée.
ARTICLE
73a
Une
loi organique fixe l'organisation, la composition, la compétence
et le fonctionnement de la Cour judiciaire ainsi que des cours
d'appels et des tribunaux de première instance compétents
en matière civile, commerciale, sociale et pénale.
III
- DE LA COUR ADMINISTRATIVE
ARTICLE
74
La
Cour administrative est la plus haute juridiction de l'Etat en
matière administrative.
ARTICLE
75
Outre
ses compétences juridictionnelles, la Cour administrative
est consultée dans les conditions fixées par la
loi organique visée à l'article 75b ci-dessous,
et d'autres lois.
ARTICLE
75a
Les
arrêts de la Cour administrative sont revêtus de l'autorité
absolue de la chose jugée.
ARTICLE
75b
Une
loi organique fixe l'organisation, la composition, la compétence
et le fonctionnement de la Cour administrative.
IV
- DE LA COUR DES COMPTES
ARTICLE
76
La
Cour des comptes est chargée du contrôle des finances
publiques. A cet effet :
-
elle assure le contrôle de l'exécution des lois de
finances et en informe le Parlement et le Gouvernement ;
-
elle vérifie la régularité des recettes et
des dépenses décrites dans les comptabilités
publiques et s'assure, à partir de ces dernières,
du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés
par les services de l'Etat ou par les autres personnes morales
de droit public ;
-
Elle assure la vérification des comptes et de la gestion
des entreprises publiques et organismes à participations
financières publiques ;
-
elle juge les comptes des comptables publics ;
-
Elle déclare et apure les gestions de fait ;
-
elle sanctionne les fautes de gestion commises à l'égard
de l'Etat, des collectivités locales et des organismes
soumis à son contrôle.
ARTICLE
77
Une
loi organique fixe l'organisation, la composition, les autres
compétences et le fonctionnement de la cour des comptes
ainsi que les règles de procédure suivie devant
elle.
V
- DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
ET
DES AUTRES JURIDICTIONS D'EXCEPTION
ARTICLE
78
La
Haute cour de justice est une juridiction d'exception non permanente.
Elle
juge le Président de la République en cas de violation
du serment ou de haute trahison.
Le
Président de la République est mis en accusation
par la Parlement, statuant à la majorité des deux
tiers d ses membres au scrutin public.
Pendant
l'intersession, le décret de convocation du Parlement sera
exceptionnellement pris par le Premier Ministre.
Les
présidents et vice-présidents de corps constitués,
les membres du gouvernement et les membres de la cour constitutionnelle
sont pénalement responsables devant la haute cour de justice
des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés
de crimes ou délits au moment où ils ont été
commis, ainsi que leurs complices et coauteurs en cas d'atteinte
à la sûreté de l'Etat.
Dans
ce cas, la haute cour de justice est saisie, soit par le Président
de la République, soit par les Présidents des chambres
du Parlement, soit par le Procureur général près
de la cour judiciaire agissant d'office ou sur saisine de toutes
personnes intéressées.
ARTICLE
79
La
haute cour de justice est liée, à l'exception du
jugement du Président de la République, par la définition
des crimes et délits ainsi que par la détermination
des peines telles qu'elles résultent des lois pénales
en vigueur au moment où les faits ont été
commis.
ARTICLE
80
La
haute cour de justice est composée de treize membres dont
sept magistrats professionnels désignés par le conseil
supérieur de la magistrature et six membres élus
par le Parlement en son sein, au prorata des effectifs des groupes
parlementaires.
Le
Président et le Vice-président de la haute cour
de justice sont élus parmi les magistrats visés
à l'alinéa premier par l'ensemble des membres de
cette institution.
ARTICLE
81
Les
règles de fonctionnement de la haute cour de justice, la
procédure applicable devant elle et la définition
des crimes reprochés au Président de la République
sont fixés par une loi organique.
DES
AUTRES JURIDICTIONS D'EXCEPTION
ARTICLE
82
Les
autres juridictions d'exception sont également des instances
non permanentes, créées par la loi.
Sixth
Heading
Constitutional
court
ARTICLE
83
La
cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat
en matière constitutionnelle. Elle juge de la constitutionnalité
des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne
humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur
du fonctionnement des institutions et de l'activité des
pouvoirs publics.
ARTICLE
84
La
cour constitutionnelle statue obligatoirement sur :
-
la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant
leur promulgation, des actes réglementaires sensés
porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine
et aux libertés publiques;
-
les règlements intérieurs de l'Assemblée
Nationale, du conseil national de la communication et du conseil
économique et social, avant leur mise en application, quant
à leur conformité à la constitution;
-
Les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat ;
-
La régularité de toutes les élections politiques
et des opérations de référendum dont elle
proclame les résultats.
La
cour constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur
la validité d'une élection, par tout électeur,
tous candidat, tout parti politique ou le délégué
du gouvernement, dans les conditions prévues par une loi
organique.
ARTICLE
85
Les
lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à
la cour constitutionnelle avant leur promulgation.
Les
autres catégories de lois ainsi que les actes réglementaires
peuvent être déférés à la cour
constitutionnelle, soit par le Président de la République,
soit par le Premier Ministre, soit par les Présidents des
chambres du Parlement ou un dixième des membres de chaque
chambre, soit par les Présidents des cours judiciaire,
administrative et des comptes, soit par tous citoyens ou toute
personne morale lésée par la loi ou l'acte querellé.
La
cour constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire,
dont les modalités sont fixées par la loi organique,
dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande
du gouvernement et en cas d'urgence, ce délai est ramené
à huit jours. Le recours suspend le délai de promulgation
de la loi ou l'application de l'acte.
Une
disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut
être promulguée ou appliquée.
ARTICLE
86
Tout
justiciable peut, à l'occasion d'un procès devant
un tribunal ordinaire, soulever une exception d'inconstitutionnalité
à l'encontre d'une loi ou d'un acte qui méconnaîtrait
ses droits fondamentaux.
Le
juge du siège apprécie le bien-fondé de ladite
exception et, dans l'affirmative, saisie la cour constitutionnelle
par voie d'exception préjudicielle.
La
cour constitutionnelle statue dans le délai d'un mois.
Si elle déclare la loi incriminée contraire à
la Constitution, cette loi cesse de produire ses effets à
compter de la décision.
Le
Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre
d'une procédure de renvoi les conséquences découlant
de la décision de non-conformité à la Constitution
rendue par la cour.
ARTICLE
87
Les
engagements internationaux prévus aux articles 113 à
115 ci-après, doivent être différés
avant leurs ratifications, à la cour constitutionnelle,
soit par le Président de la République, soit par
le Premier Ministre, soit par le président de l'Assemblée
nationale ou par un dixième des députés.
La
cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un
mois, si ses engagements comportent une clause contraire à
la Constitution. Toutefois, à la demande du gouvernement,
s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit
jours.
ARTICLE
88
En
dehors des autres compétences prévues par la loi
et la Constitution, la cour constitutionnelle dispose du pouvoir
d'interpréter la Constitution, à la demande du Président
de la République, soit par le Premier Ministre, soit par
le président de l'Assemblée nationale ou par un
dixième des députés.
ARTICLE
89
La
Cour constitutionnelle comprend neuf (9) membres qui portent le
titre de Conseillers.
La
durée du mandat des conseillers est de cinq (5) ans renouvelable
une seule fois.
Les
neuf (9) membres de la Cour constitutionnelle sont désignés
comme suit :
-
trois nommés par le Président de la République
dont deux juristes parmi lesquels un magistrat ;
-
trois nommés par le Président de l'Assemblée
nationale dont deux juristes parmi lesquels un magistrat ;
-
trois nommés par le Président du Sénat dont
deux juristes parmi lesquels un magistrat.
Le
magistrat obligatoirement nommé par chacune des autorités
visées à l'alinéa précédent
est choisi sur une liste d'aptitude établie par les trois
cours judiciaire, administrative et des comptes et les magistrats
de l'administration centrale de la justice, de grade équivalent.
Les
Conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs
de droit, les avocats et les magistrats ayant au moins quarante
ans d'âge et quinze ans d'expérience professionnelle,
ainsi que les personnalités qualifiées ayant honoré
le service de l'Etat et âgées d'au moins quarante
ans.
Le
Président de la Cour constitutionnelle est élu par
ses pairs.
En
cas d'empêchement temporaire, son intérim est assuré
par le Conseiller le plus âgé.
En
cas de décès ou de démission d'un membre,
le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination
concernée achève le mandat commencé.
Les
anciens Présidents de la République sont membres
d'honneur de la Cour constitutionnelle avec voix consultative.
ARTICLE
90
Les
fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles
avec toute autre fonction publique et avec toute activité
professionnelle privée, sous réserve des exceptions
prévues par la loi organique.
Les
membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment au
cours d'une cérémonie solennelle présidée
par le Président de la République, devant le Parlement
et les trois Cours judiciaire, administrative et des comptes réunis.
Ils
prêtent le serment suivant, la main gauche posée
sur la Constitution et la main droite levée devant le drapeau
national :
"Je
jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans
le strict respect de ses obligations de neutralité et de
réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat."
ARTICLE
91
La
Cour constitutionnelle adresse chaque année un rapport
d'activité au Président de la République
et aux présidents des chambres du Parlement. Elle peut,
à cette occasion, appeler l'attention des pouvoirs publics
sur la portée de ses décisions en matière
législative et réglementaire.
ARTICLE
92
Les
décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles
d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à
toutes les autorités administratives et juridictionnelles
et à toutes les personnes physiques et morales.
ARTICLE
93
Les
règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle,
ainsi que la procédure suivie devant elle, sont déterminées
par une loi organique.
Seventh
Heading
National
council for communication
ARTICLE
94
La
communication audiovisuelle et écrite est libre en République
gabonaise, sous réserve du respect de l'ordre public, de
la liberté et de la dignité des citoyens.
ARTICLE
95
Il
est institué à cet effet un Conseil national de
la communication, chargé de veiller:
-
au respect de l'expression de la démocratie et de la liberté
de la presse sur toute l'étendue du territoire ;
-
à l'accès des citoyens à une communication
libre ;
-
au traitement équitable de tous les partis et associations
politiques ;
-
au respect des règles concernant les conditions de production,
de programmation et de diffusion des émissions relatives
aux campagnes électorales ;
-
au contrôle des programmes et de la réglementation
en vigueur, en matière de communication, ainsi que des
règles d'exploitation ;
-
au respect des statuts des professionnels de la communication
;
-
à l'harmonisation des programmes entre les chaînes
publiques de radio et de télévision ;
-
à la politique de production des œuvres audiovisuelles
et cinématographiques ;
-
à la promotion et au développement des techniques
de communication et de la formation du personnel ;
-
au respect des quotas des programmes gabonais diffusés
sur les chaînes de radio et de télévision
publiques et privées ;
-
au contrôle du contenu et des modalités de programmation
des émissions de publicité diffusées par
les chaînes de radio et de télévision publiques
et privées ;
-
au contrôle des cahiers des charges des entreprises publiques
et privées ;
-
à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la
programmation des émissions diffusées par les entreprises
publiques et privées de la communication audiovisuelle
;
-
à la défense et à l'illustration de la culture
gabonaise.
ARTICLE
96
En
cas de violation de la loi par les parties intéressées,
le Conseil national de la communication peut leur adresser des
observations publiques et faire appliquer les sanctions appropriées.
ARTICLE
97
Tout
conflit opposant le Conseil national de la communication à
un autre organisme public sera tranché, à la diligence
de l'une des parties, par la Cour constitutionnelle.
ARTICLE
98
Le
Conseil national de la communication comprend neuf membres désignés
comme suit :
-
trois par le Président de la République, dont un
spécialiste de la communication ;
-
trois par le Parlement, dont un spécialiste de la communication,
à raison de deux par le Président de l'Assemblée
nationale et d'un par le Président du Sénat ;
-
et trois élus par les professionnels de la communication
audiovisuelle et de la presse écrite.
ARTICLE
99
Les
membres du Conseil national de la Communication doivent avoir
des compétences en matière de communication, d'administration
publique, de sciences, de droit, de culture et d'arts, avoir une
expérience professionnelle d'au moins quinze ans et d'être
âgés d'au moins quarante ans.
ARTICLE
100
La
durée du mandat des membres du Conseil national de la Communication
est de cinq ans, renouvelable une fois.
En
cas de décès ou de démission d'un membre,
le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination
concernée achève le mandat commencé.
ARTICLE
101
Le
Président du Conseil national de la communication est élu
par ses pairs.
En
cas de vacance temporaire, le membre le plus âgé
assure l'intérim.
ARTICLE
102
Une
loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement du Conseil
national de la communication, ainsi que le régime des incompatibilités.
Eighth
Heading
Social
and economic council
ARTICLE
103
Le
Conseil économique et social, sous réserve des dispositions
des articles 8 alinéa 3, 28 alinéa premier et 53
ci-dessus, a compétence sur tous les aspects de développement
économique, social et culturel :
-
l'orientation générale de l'économie du pays
;
-
la politique financière et budgétaire ;
-
la politique des matières premières ;
-
la politique sociale et culturelle ;
-
la politique de l'environnement.
ARTICLE
104
Le
Conseil économique et social participe à toute commission
d'intérêt national à caractère économique
et social.
Il
collecte et rédige, avec la participation des différentes
entités qui le composent, à l'attention du Président
de la République, du gouvernement et du Parlement, le recueil
annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la
société civile avec des orientations et des propositions.
ARTICLE
105
Le
Conseil économique et social est chargé de donner
son avis sur les questions à caractère économique,
social ou culturel portées à son examen par le Président
de la République, le gouvernement, le Parlement ou tout
autre institution publique.
Il
est obligatoirement consulté sur tout projet de plan ou
tout projet de programme à caractère économique,
social ou culturel, ainsi que sur toutes dispositions législatives
à caractère fiscal, économique, social ou
culturel. Il peut être, au préalable, associé
à leur élaboration.
Le
Conseil économique et social est saisi, au nom du gouvernement,
par le Premier Ministre des demandes d'avis ou d'études.
ARTICLE
106
Le
Conseil économique et social peut également procéder
à l'analyse de tout problème de développement
économique et social. Il soumet ses conclusions au Président
de la République, au gouvernement et à l'Assemblée
Nationale.
ARTICLE
107
Le
Conseil économique et social peut désigner l'un
de ses membres, à la demande du Président de la
République, du gouvernement ou de l'Assemblée nationale,
pour exposer devant ces organes l'avis du Conseil sur les projets
ou propositions qui lui ont été soumis.
Le
gouvernement et le Parlement ont l'obligation, quand ils sont
saisis, de donner une suite aux avis et rapports formulés
par le Conseil économique et social dans un délai
maximum de trois mois pour le gouvernement et avant la fin de
la session en cours pour le Parlement.
Le
Conseil économique et social reçoit une ampliation
des lis, ordonnances et décrets, dès leur promulgation.
Il suit l'exécution des décisions du gouvernement
relatives à l'organisation économique et social.
ARTICLE
108
Sont
membres du Conseil économique et social :
-
les représentants des syndicats, des associations ou groupements
socioprofessionnels, élus par leurs associations ou groupements
d'origine ;
-
les cadres supérieurs de l'Etat dans le domaine économique
et social ;
-
les représentants des collectivités locales désignés
par leurs pairs ;
La
durée du mandat des membres du Conseil économique
et social est de quatre ans renouvelable.
En
cas de décès ou de démission d'un membre,
le nouveau membre représentant le secteur concerné
achève le mandat commencé.
ARTICLE
109
Le
Conseil économique et social se réunit chaque année
de plein droit en deux session ordinaires de quinze jours chacune.
La première session s'ouvre le troisième mardi de
février et la seconde, le premier mardi de septembre.
L'ouverture
de chaque session est reportée au lendemain si le jour
prévu est non ouvrable.
Les
séances du Conseil économique et social sont publiques.
ARTICLE
110
Le
Président et le vice-président du Conseil économique
et social sont élus au sein du Conseil par leurs pairs
lors de la séance d'ouverture de la première session
pour un mandat de quatre ans renouvelable.
Aucun
membre du Conseil économique et social ne peut être
poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises
par lui lors des séances du Conseil.
ARTICLE
111
L'organisation
interne, les règles de fonctionnement et de désignation
des membres du Conseil économique et social sont fixées
par une loi organique.
Nineth
Heading
Local
communities
ARTICLE
112
Les
collectivités locales de la République sont créées
par la loi. Elles ne peuvent être modifiées ou supprimées
qu'après avis des conseils intéressés et
dans les conditions fixées par la loi.
Elles
s'administrent librement par des conseils élus dans les
conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne
leurs compétences et leurs ressources.
ARTICLE
112a
Des
consultations locales, portant sur des problèmes spécifiques
ne relevant pas du domaine de la loi, peuvent être organisées
à l'initiative soit des conseils élus, soit des
citoyens intéressés, dans les conditions fixées
par la loi.
ARTICLE
112b
Les
conflits de compétence, entre les collectivités
locales d'une part, ou entre une collectivité locale et
l'Etat d'autre part, sont portés devant les juridictions
administratives, à la diligence des autorités responsables
ou du représentant de l'Etat.
Le
représentant de l'Etat veille au respect des intérêts
nationaux.
Une
loi organique précise les modalités d'application
du présent titre.
Tenth
Heading
International
treaties and agreements
ARTICLE
113
Le
Président de la République négocie les traités
et les accords internationaux et les ratifie après le vote
d'une loi d'autorisation par le Parlement et la vérification
de leur constitutionnalité par la Cour constitutionnelle.
Le
Président de la République et les présidents
des chambres du Parlement sont informés de toute négociation
tendant à la conclusion d'un accord international non soumis
à ratification.
ARTICLE
114
Les
traités de paix, les traités de commerce, les traités
relatifs à l'organisation internationale, les traités
qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions
de nature législative, ceux qui sont relatifs à
l'état des personnes ne peuvent être approuvés
et ratifiés qu'en vertu d'une loi.
Aucun
amendement n'est recevable à cette occasion. Les traités
ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement
ratifiés et publiés.
Nulle
cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est
valable sans consultation préalable du peuple gabonais
par voie de référendum.
Eleventh
Heading
Cooperation
and association agreements
ARTICLE
115
La
République gabonaise conclut souverainement les accords
de coopération ou d'association avec d'autres Etats. Elle
accepte de créer avec eux des organismes internationaux
de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
Twelvth
Heading
Construction
rewiew
ARTICLE
116
L'initiative
de la révision appartient concurremment au Président
de la République, le Conseil des Ministres entendu et aux
membres du Parlement.
Toute
proposition de révision doit être déposée
au bureau de l'Assemblée nationale par au moins un tiers
des députés.
Tout
projet ou toute proposition de révision est soumis, pour
avis, à la Cour constitutionnelle.
La
révision est acquise soit par voie de référendum,
soit par voie parlementaire.
L'examen
de tout projet ou de toute proposition de révision de la
Constitution par voie parlementaire exige la réunion d'au
moins deux tiers des membres du Parlement.
En
ce cas, une majorité qualifiée des deux tiers des
suffrages est requise.
La
révision de la Constitution ne peut être entamée
ou achevée, en cas d'intérim de la présidence
de la République, de recours aux pouvoirs de crise de l'article
26 ci-dessus, ou d'atteinte à l'intégrité
du territoire, ainsi que pendant la période qui sépare
la proclamation des résultats de l'élection présidentielle
du début d'un nouveau mandat présidentiel.
ARTICLE
117
La
forme républicaine de l'Etat, ainsi que le caractère
pluraliste de la démocratie, sont intangibles et ne peuvent
faire l'objet d'aucune révision.
ARTICLE
118
Le
Sénat sera mis en place au terme normal du mandat en cours
de l'Assemblée Nationale.
En
vue de la mise en place du Sénat et du renouvellement de
l'Assemblée Nationale visés à l'alinéa
précédent, le découpage des circonscriptions
électorales sera effectué.
La
Cour suprême et chacune de ses chambres restent en place
et gardent leurs compétences jusqu'à la mise en
place des cours judiciaire, administrative et des comptes, dans
un délai de six mois à compter de la promulgation
de la présente loi.
Le
renouvellement de la Cour constitutionnelle, du Conseil national
de la communication et du Conseil économique et social
interviendra au terme normal de leur mandat en cours au moment
de la promulgation de la présente loi.
ARTICLE
119
La
présente Constitution adoptée par l'Assemblée
nationale abroge celle du 28 mai 1990.
ARTICLE
120
La
présente Constitution sera publiée au Journal officiel
et exécutée comme loi de la République.
Fait
à Libreville, le 26 mars 1991
Par
le Président de la République, Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO
Le
Premier Ministre, chef du Gouvernement
Casimir Oyé Mba
Le
Ministre de la Justice, garde des Sceaux
Michel Anchouey
modifié
par la Loi 01/94 faite à Libreville, le 18 mars 1994
Par
le Président de la République, Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO
Le
Premier Ministre, chef du Gouvernement
Casimir Oyé Mba
Le
Ministre de la Justice, garde des Sceaux
Dr Serge Mba Bekale
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