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Fraternité Matin / Jeudi 20 juillet 2000 (pages 12-18)
Dispositions
générales communes
I De l'électorat I De l'éligibilité, de l'inéligibilité
et des incompatibilités I De l'élection I
Dispositions particulières à chaque
élection I De l'élection du président
de la République I De l'élection des députés
I De l'élection des conseillers
régionaux I De l'élection des conseillers
municipaux I De l'élection des conseillers
ruraux I Des dispositions transitoires et
finales I
Article premier. La présente loi détermine les
conditions d'exercice par le peuple de sa souveraineté en ce
qui concerne la désignation de ses représentants à la présidence
de la République, à l'Assemblée nationale, aux conseils régionaux,
aux conseils municipaux, aux conseils ruraux ainsi qu'aux assemblées
de toute autre collectivité territoriale.
Le suffrage est universel, libre, égal et secret.
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES COMMUNES
Chapitre
premier De l'électorat
Section
1 De la qualité d'électeur
Art.
3. Sont électeurs, les nationaux ivoiriens de deux sexes
et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne soit
par naturalisation soit par mariage, âgés de dix-huit ans
accomplis, inscrits sur une liste électorale, jouissant de
leurs droits civils et civiques et n'étant dans aucun des
cas d'incapacité prévus par la loi. Les personnes visées à
l'alinéa précédent, vivant à l'étranger et immatriculés dans
une représentation diplomatique ou consulaire, peuvent prendre
part à l'élection du président de la République selon les
modalités fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition
de la Commission chargée des élections.
Art.
4. Ne sont pas électeurs les individus frappés d'incapacité
ou d'indignité notamment:
- Les individus condamnés pour crime;
- Les individus condamnés à une peine d'emprisonnement sans
sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement
de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic
d'influence, attentat aux mœurs;
- Les faillis non réhabilités;
- Les individus en état de contumace;
- Les interdits;
- Les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit
de vote et, plus généralement, ceux pour lesquels les lois
ont édicté cette interdiction.
Art.
5. La qualité d'électeur est constatée par l'inscription
sur une liste électorale. Cette inscription est de droit.
Section
2 De la liste électorale
Art.
6. La liste électorale est un document administratif sur
lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Elle est permanente
et publique. La liste électorale est tenue à jour annuellement
par la Commission chargée des élections, pour tenir compte
des mutations intervenues dans le corps électoral.
Art.
7. La liste électorale contient des éléments d'identification
des électeurs, à savoir:
- Nom et prénoms;
- Sexe;
- Domicile;
- Nom et prénoms du père;
- Date et lieu de naissance;
- Nom et prénoms de la mère;
- Date et lieu de naissance;
Art.
8. Il est établi une liste électorale par commune, par
communauté rurale et par circonscription administrative, et
le cas échéant, par représentation diplomatique ou consulaire.
La liste électorale peut être scindée par secteur électoral,
quartier, village, campement, lieu ou bureau de vote selon
des modalités définies par décret en Conseil des ministres,
sur proposition de la Commission chargée des élections.
Art.
9. Peuvent être inscrits sur la liste électorale d'une
commune d'une communauté rurale, d'une circonscription administrative,
d'une représentation diplomatique ou consulaire déterminée,
les électeurs remplissant l'une des conditions ci-après:
- Avoir son domicile dans la commune dans la communauté rurale
ou dans la sous-préfecture. Les fonctionnaires civils et militaires
sont domiciliés au lieu de leur affectation;
- Avoir sa résidence depuis six mois au moins dans la commune,
dans la commune rurale ou dans la sous-préfecture, à la date
de clôture de la liste électorale; - Figurer pour la cinquième
fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes
de la circonscription électorale; - Etre immatriculé dans
la représentation diplomatique ou consulaire.
Art.
10. Nul ne peut être inscrit dans plus d'une circonscription
électorale, ni sur plusieurs listes électorales de la même
circonscription.
Art.
11. La période d'établissement de la liste électorale
ainsi que les modalités pratiques de son exécution sont fixées
par décret en Conseil des ministres sur proposition de la
Commission chargée des élections. - Dans tous les cas; la
liste électorale doit être publiée trois mois au plus tard
avant les élections, par voie d'affichage dans tous les lieux
de vote, afin de permettre sa consultation par les électeurs.
- Tout parti politique ou toute personne ayant fait acte de
candidature peut se faire délivrer une copie de la liste électorale
à ses frais. - Quinze jours avant le premier tour du scrutin,
les listes électorales sont définitivement arrêtées. Passé
ce délai aucune inscription ni radiation n'est possible.
Art.
12. Tout électeur inscrit sur la liste de la circonscription
électorale peut réclamer l'inscription d'un individu omis
ou la radiation d'un individu indûment inscrit. Ce même droit
peut être exercé par chacun des membres de la Commission chargée
des élections. Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir
pour objet que des inscriptions ou des radiations éventuelles
et doivent préciser le nom de chacun de ceux dont l'inscription
ou la radiation est réclamée. Les omissions et irrégularités
constatées par la Commission chargée des élections, en ce
qui concerne la mention des nom, prénoms, sexe, profession,
résidence ou domicile des électeurs, pourront faire l'objet
d'un recours devant les juridictions de première instances
sans frais, par simple déclaration au greffe du tribunal.
Les décisions rendues par ces juridictions ne sont susceptibles
d'un recours.
Art.
13. la reconstitution de la liste électorale peut-être
opérée par la Commission chargée des élections dans les cas
suivants: - Perte, vol, dégradation, destruction totale ou
partielle pour quelque cause que ce soit; - Modification du
ressort de la circonscription électorale soit par scission,
soit par fusion ou par extension.
Section
3. De la carte d'électeur
Art.
14. Il est délivré à tout électeur inscrit sur la liste
électorale une carte d'électeur. Les spécifications techniques
et les modalités d'établissement des cartes d'électeur sont
fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition
de la Commission chargée des élections. La carte d'électeur
est personnelle et non cessible. Elle ne doit comporter ni
rature, ni altération d'aucune sorte. Elle est valable pour
tous les scrutins pendant la durée des mandats en cours;
Art.
15. La distribution des cartes d'électeurs s'achève au
plus tard deux semaines avant le scrutin. Les cartes sont
délivrées aux intéressés sur présentation d'une pièce d'identité.
Art.
16. Les cartes non distribuées font retour à la Commission
chargée des élections pour être remises au bureau de vote
concerné où elles restent, le jour du scrutin à la disposition
de leurs titulaires. A la clôture de scrutin, les cartes non
retirées sont comptées et mises sous pli cacheté par le président
du bureau en présence de tous les membres du bureau de vote
et transmises, contre décharge à la Commission chargée des
élections. Les plis ainsi cachetés ne pourront être ouverts
que par la Commission chargée des élections lors de la plus
prochaine révision de la liste électorale.
Chapitre
II De l'éligibilité, de l'inéligibilité
et des incompatibilités
Section
1 De l'éligibilité
Art.
17. Tout électeur peur faire acte de candidature aux élections
organisées par la présente loi, sous réserve des conditions
particulières fixées pour chacune d'elles.
Section
2 De l'inéligibilité
Art.
18. Tout électeur, qui se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité
prévus dans les dispositions particulières relatives aux élections
organisées par la présente loi, ne peut faire acte de candidature.
Section
3 Des incompatibilités
Art.
19. Lorsque des personnes élues sont frappées par les
incompatibilités prévues par les dispositions de la présente
loi, il leur est fait obligation de choisir l'une ou l'autre
des deux fonctions selon les modalités prévues pour chaque
élection.
Chapitre
III De l'élection
Section
1 Des opérations préparatoires du scrutin
Art.
20. Le collège électoral est convoqué par décret en Conseil
des ministres sur proposition de la Commission chargée des
élections. La date de l'élection et les heures d'ouverture
et de clôture du scrutin sont fixés par le décret portant
convocation du collège électoral.
Art.
21. Il est crée dans chaque commune, communauté rurale,
circonscription administrative et dans certaines représentations
diplomatiques ou consulaires, des bureaux de vote. Chaque
bureau de vote comprend six cents électeurs au maximum. Aucun
domicile ou lieu privé ne peut abriter de bureau de vote.
Le nombre et les lieux de bureaux de vote sont fixés par décret
en Conseil des ministres, sur propositions de la Commission
chargée des élections.
Art.
22. L'Etat prend à sa charge le coût d'impression des
affiches, des enveloppes et des bulletins de vote, les frais
d'expédition de ces documents, ainsi que tous les frais relatifs
aux opérations de vote. Les spécifications techniques ainsi
que le nombre des affiches, enveloppes et bulletins de vote
sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition
de la Commission chargée des élections.
Art.
23. L'imprimerie nationale de Côte d'Ivoire est chargée
de l'impression des documents électoraux. Elle peut; sous
le contrôle de la Commission chargée des élections, confier
partie des actes d'impression desdits documents à des imprimeries
préalablement agréés par la Commission et inscrits sur une
liste. Les conditions d'établissement de cette liste sont
fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition
de la Commission chargée des élections.
Section
2 De la présentation des candidatures
Art.
24. Toute candidature est assortie d'un cautionnement
qui doit être versé dans une caisse du Trésor public dans
les trois jours suivant le dépôt de candidature. Un récépissé
provisoire de la déclaration de candidature est déposé au
candidat ou remis au déposant. Le récépissé définitif est
délivré dans les huit jours après contrôle d'éligibilité et
sur présentation du reçu de versement du cautionnement. Le
cautionnement est restitué à tout candidat ou liste de candidats
ayant obtenu dix pour cent au moins des suffrages exprimés.
Dans le cas contraire, il reste acquis à l'Etat. Le cautionnement
est restitué à tout candidat ou liste de candidats ayant obtenu
dix pour cent au moins des suffrages exprimés. Dans le cas
contraire, il este acquis à l'Etat. Le cautionnement reste
également acquis à l'Etat si le candidat se retire après la
délivrance du récépissé définitif ou la publication de la
liste. Tout cautionnement non réclamé après un délai de douze
mois à compter de la date de versement, reste acquis à l'Etat.
En cas de décès d'une candidat, le cautionnement est restitué
à ses ayants droit.
Art.
25. Chaque candidat doit indiquer:
- La circonscription électorale retenue, le cas échéant;
- La couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer
sur le bulletin de vote;
- L'intitulé de la liste, s'il s'agit d'une liste des candidats
- La couleur du bulletin de vote doit obligatoirement être
différentes de celle des cartes électorales ainsi que de celle
choisie par les candidats.
Art.
26. L'utilisation combinée des trois couleurs du drapeau
national est proscrite. Est également proscrite, l'utilisation
des armoiries de la République ou de la Collectivité territoriale
concernée par l'élection, sous quelque forme que ce soit.
Plusieurs candidats ou liste de candidats d'une même circonscription
électorale ne peuvent avoir ni le même intitulé, ni le même
sigle ni le même symbole, ni la même couleur sur le bulletin
unique.
Art.
27. Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste de candidature.
Tout candidat qui se présente sur plus d'une liste de candidature
ou simultanément dans plus d'une circonscription est radié
d'office de ces listes sans préjudice des peines prévues par
les lois pour sanctionner les crimes et délits relatifs à
l'exercice des droits civiques.
Section
3 De la propagande électorale
Art.
28. Les dates d'ouverture et de clôture de la campagne
électorale sont fixées par décret en Conseil des ministres
sur proposition de la Commission chargée des élections.
Art.
29. Tous candidats ou liste de candidats retenus, disposent
d'une période réglementaire au cours de laquelle ils font
campagne.
Art.
30. Pendant la période de la campagne électorale, les
candidats retenus ont un égal accès aux organes officiels
de presse écrite, parlée et télévisée, selon les modalités
définies par décret en Conseil des ministres sur proposition
de la Commission chargée des élections. Cette égalité est
garantie par le Conseil national de la Communication audiovisuelle
(CNCA). L'utilisation des véhicules administratifs sur les
candidats et leur état-major à des fins de propagande électorale
est proscrite. Les autorités préfectorales, les militaires
et paramilitaires en activité doivent s'abstenir de prendre
part aux réunions politiques et aux campagnes électorales.
Art.
31. Il est interdit d'apposer des affiches, de signer,
d'envoyer ou de distribuer des bulletins de vote, circulaires
ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat ou liste
de candidats en dehors de la période réglementaire de campagne.
Art.
32. Sont interdites toutes réunions électorales et toute
propagande électorale par quelque mode que ce soit, en dehors
de la durée régimentaire de la période électorale. Tout contrevenant
aux dispositions de l'alinéa précédent sera passible des peines
de onze jours à deux mois de prison et d'une amende de 50
000 à 360 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Section
4 Des opérations de vote et de la
proclamation des résultats
Art.
33. Les opérations de vote ont toujours lieu un dimanche.
Elles ne durent qu'un jour, sauf cas de force majeure. Le
scrutin est ouvert et clos aux heures fixées par décret portant
convocation du collège électoral sur proposition de la Commission
chargée des élections. Aucun bureau de vote ne peut être ouvert
ou fermé avant l'heure légale. Les électeurs présents sur
les lieux de vote et en attente d'exercer leur droit de vote
après l'heure légale de clôture doivent voter. A cet effet
le président du bureau de vote fait ramasser leurs cartes
d'électeurs et les autorise à voter. Mention en est faite
au procès-verbal.
Art.
34. Nul ne peut être admis à voter s'il n'est pas inscrit
sur la liste électorale. Le vote par correspondance, par ordonnance
ou par procuration est interdit.
Art.
35. Chaque bureau de vote comprend un président, deux
représentants de chaque candidat ou liste de candidats et
deux secrétaires. Les membres du bureau de vote doivent être
inscrits sur la liste électorale de la circonscription. Le
président est désigné par la Commission chargée des élections.
L'organisation et le fonctionnement des bureaux de vote sont
fixés par décret en Conseil des ministres sur proposition
de la Commission chargée des élections.
Art.
36. Chaque bureau de vote dispose d'une urne et d'un ou
plusieurs isoloirs. L'urne doit être transparente au moins
sur un côté et présenter des garanties de sécurité et d'inviolabilité.
Elle est pourvue d'une ouverture unique. Cette ouverture est
destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin
de vote. Avant le début du scrutin, l'urne est vidée, fermée
et scellée par le président du bureau de vote en présence
des membres du bureau de vote, du ou des délégués de al Commission
chargée des élections le cas échéant, ainsi que des électeurs
et observateurs présents. Les isoloirs permettre le secret
du vote de chaque électeur. Ils doivent être placés de façon
à ne pas dissimuler au public les opérations de vote. Les
vérifications techniques des urnes et isoloirs sont fixées
par décret en Conseil des ministres, sur proposition de la
Commission chargée des élections.
Art.
37. Le vote a lieu au moyen d'un bulletin unique de vote
fourni par la Commission chargée des élections. Nul ne peut
être admis à voter s'il ne justifie pas de son identité. L'électeur,
après avoir vérifier son identité au moyen de sa carte d'électeur
et de sa carte nationale d'identité ou toute autre pièce en
tenant lieu, prend sur la table de décharge, lui-même, le
bulletin unique de vote, passe par l'isoloir pour faire son
choix et revient l'introduire dans l'urne. Tout électeur atteint
d'une infirmité certaine ou d'un handicap physique le mettant
dans l'impossibilité d'accomplir les opérations décrites ci-dessus
est autorisée à se faire assister de toute personne de son
choix. Le vote de l'électeur est constaté par la signature
de celui-ci, et par l'apposition de l'empreinte de son index
gauche sur la liste en marge de son nom à l'encre indélébile.
Art.
38. Tout candidat ou candidat tête de liste a libre accès
à tous les bureaux de vote. Il a le droit par lui-même, par
l'un des candidats de la liste ou par l'un des délégués, de
contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement
des bulletins et de décompte des voix dans les locaux où s'effectuent
ces opérations et d'exiger l'inscription au procès-verbal
de toutes observations, protestations ou contestations sur
lesdits opérations, soit avant, soit après, la proclamation
des résultats du scrutin.
Art.
39. Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture
du scrutin, dans le bureau de vote. Les opérations de vote
et de proclamation des résultats sont consignés dans les procès-verbaux
de dépouillement. Les procès-verbaux de dépouillement sont
rédigés en autant d'exemplaires que de besoin dans la salle
de vote et signés des membres du bureau. Ils comportent les
observations et réclamations éventuelles des représentants
des candidats et sont versés aux dossiers de vote à transmettre
aux Juridictions compétentes des élections. L'annonce des
résultats de chaque bureau de vote est faite par le président
devant les électeurs présents. Des dispositions particulières
à chaque élection règlent les modalités de recensement général
des votes et des proclamations des résultats définitifs.
Section
5 Du contentieux électoral
Art.
40. Le droit de contestation des opérations de vote est
reconnu à tout candidat selon les modalités prévues pour chaque
élection.
Art.
41. Toute infraction aux dispositions des articles 30
et 31 ci-dessus est passible d'une amende de 250 000 à 750
000 francs.
Art.
42. Les dispositions des articles 32 et 41 ci-dessus ne
font pas obstacle à l'application des peines prévues par les
lois pour sanctionner les crimes et délits relatifs à l'exercice
des droits civiques.
TITRE
II
DISPOSITIONS
PARTICULIERES A CHAQUE ELECTION
Chapitre
premier De l'élection du président
de la République
Section
1 Du mode de scrutin
Art.
43. Le président de la république est élu pour cinq ans
au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois.
Art.
44. L'élection du président de la République est acquise
à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci
n'est pas obtenue, il est procédé à un second tour, quinze
jours après la proclamation des résultats du premier tour.
Seuls se présentent les deux candidats ayant recueilli le
plus grand nombre de suffrages au premier tour. L'élection
du président de la République au second tour est acquise à
la majorité des suffrages exprimés.
Art.
45. La convocation de sélecteurs est faite par décret
en Conseil des ministres sur proposition de la Commission
chargée des élections. Le premier tour du scrutin a lieu dans
le courant du mois d'octobre de al cinquième année du mandat
du président de la République.
Art.
46. Si, dans les sept jours précédant la date limite du
dépôt de présentation des candidatures, une des personnes
ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement
sa décision d'être candidat, décède ou se trouve empêchée,
le Conseil constitutionnel saisi par Commission chargée des
élections peut décider le report de l'élection. Si avant le
premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché,
le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deus candidats
arrivés en tête à l'issue du premier tour, le Conseil constitutionnel
saisi par la Commission chargée des élections décide de la
reprise de l'ensemble des opérations électorales.
Art.
47. En cas d'événements ou de circonstances graves, notamment
d'atteinte à l'intégrité du territoire, de catastrophes naturelles
rendant impossible le déroulement normal des élections ou
la proclamation des résultats, le président de la Commission
chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel
aux fins de constatation de cette situation. Le Conseil constitutionnel
décide dans les vingt quatre heures, d'arrêter ou de poursuivre
les opérations électorales ou de suspendre la proclamation
des résultats. Le Président de la République en informe la
nation par message. Il demeure en fonction. Dans le cas où
le Conseil constitutionnel ordonne l'arrêt des opérations
électorales ou la suspension de la proclamation des résultats,
la Commission chargée des élections établit et lui communique
quotidiennement un état de l'évolution de la situation. Lorsque
le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces événements
ou de ces circonstances graves, il fixe un nouveau délai qui
ne peut excéder trente jours pour la proclamation des résultats
et quatre vingt dix jours pour la tenue de l'élection.
Section
2 Des conditions d'éligibilité et
d'inéligibilité
Art.
48. Tout Ivoirien qui a la qualité d'électeur peut être
élu président de la République dans les conditions prévues
par la Constitution et sous les réserves énoncées ci-après.
Art.
49. Sont éligibles - Les personnes privées par décision
judiciaire de leur droit d'éligibilité; - Les personnes pourvues
d'un Conseil judiciaire.
Art.
50. Ne peuvent être acceptées pendant l'exercice de leurs
fonctions et pendant les six mis qui suivent la cessation
de celles-ci, de quelque manière que ce soit, les candidatures
à l'élection du président de la République, de: - Membre du
Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes; - Magistrat
- Agent comptable central et départemental. - Président et
directeur d'établissements ou d'entreprises à participation
financière publique; - Fonctionnaire; - Militaire et assimilés,
- Membres de la Commission chargée des élections.
Art.
51. Chaque candidat est tenu de produire une déclaration
de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée.
Art.
52. Les candidatures à l'élection du président de la République
sont reçues par le Commission chargée des élections qui les
transmet, dans les quarante huit heures, au Conseil constitutionnel.
Le délai de réception des candidatures expire trente jours
avant le scrutin.
Art.
53. La déclaration de candidature doit indiquer: - les
nom et prénoms du candidat; - la date et le lieu de sa naissance;
- Sa nationalité; - Sa filiation; - La nationalité de ses
père et mère; - Son domicile et sa profession; - Le ou les
partis politiques l'ayant investi, s'il y a lieu; - La couleur,
le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de
vote.
Art.
54. La déclaration de candidature est obligatoirement
et dûment légalisée; Un extrait d'acte de naissance ou de
jugement supplétif en tenant lieu; Un certificat de nationalité
Une déclaration sur l'honneur de non renonciation à la nationalité
ivoirienne; Un extrait du casier judiciaire; Un certificat
de résidence; Une attestation de régularité fiscale Ces pièces
doivent être établies depuis moins de trois mois La déclaration
doit en outre être accompagnée le cas échéant, d'une lettre
d'investiture du ou des partis ou groupements politiques qui
parrainent la candidature.
Art.
55. La cautionnement est fixé à vingt millions de francs.
Art.
56. Dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées
par le Conseil constitutionnel. Les candidats ou les partis
politiques les parrainant éventuellement, adressant au Conseil
constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les
soixante douze heures suivant la publication des candidatures.
Le Conseil constitutionnel établit la liste des candidats
après vérification de leur éligibilité. Il arrête et publie
la liste définitive des candidats quinze jours avant le premier
tour du scrutin.
Art.
57. Est rejeté toute candidature dont la composition du
dossier n'est pas conforme aux dispositions ci dessus.
Section
3 Du recensement des votes, de la
proclamation des résultats et du contentieux électoral
Art.
58. A la fin des opérations de vote, chaque président
de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement
des bulletins, en présence des représentants présents des
candidats et de la Commission chargée des élections. Le président
du bureau de vote proclame les résultats provisoires. Le président
du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement.
Ces procès-verbaux sont signés par les représentants des candidats
ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la
liste électorale de la circonscription concernée. Le président
de bureau de vote remet à chaque délégué de candidat présent,
un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de ce procès-verbal
est également remis au représentant de la Commission chargée
des élections. Chaque président de bureau de vote transmet
immédiatement quatre exemplaires du procès-verbal des opérations
électorales accompagnées des pièces qui doivent y être annexées,
à la Commission chargée des élections en vue d'un recensement
général des votes au niveau de la circonscription administrative.
Art.
59. La Commission chargée des élections procède au recensement
général des votes et à la proclamation provisoire des résultats
du scrutin en présence des représentants présents des candidats.
Trois exemplaires du procès-verbal accompagnés des pièces
justificatives sont transmis à la Commission chargée des élections.
Celle-ci procède aux opérations de collecte et à la proclamation
des résultats en présence des représentants des candidats.
La Commission chargée des élections communique au Conseil
constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagnés
des pièces justificatives dans les trois jours qui suivent
le scrutin.
Les autres exemplaires du procès-verbal restent respectivement
dans les archives de la Commission électorale de la circonscription
administrative, de la Commission nationale chargée des élections
et du ministère de l'intérieur.
Art.
60. Tout candidat à l'élection du Président de la République
peut présenter, par requête écrite adressée au président du
Conseil constitutionnel, une réclamation concernant la régularité
du scrutin ou de son dépouillement.
La requête doit être déposée dans les trois jours, qui suivent
la clôture du scrutin.
Art.
61. Le requérant doit annexer à sa requête les pièces
produites au soutien de ses moyens.
Le Conseil constitutionnel, après examen de la requête, statue
dans les sept jours de sa saisine. Toutefois, il peut, sans
instruction contradictoire préalable, rejeter les requêtes
irrecevables ou ne contenant que des griefs manifestement
sans influence sur l'élection contestée.
Art.
62. L'examen des réclamations éventuelles est effectué
par le Conseil constitutionnel dans les sept jours à compter
de la date de réception des procès-verbaux.
Art.
63. Le résultat définitif de l'élection du Président de
la République est proclamé, après examen des réclamations
éventuelles, par le Conseil constitutionnel et publié selon
la procédure d'urgence.
Art.
64. Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate
des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité
du scrutin et à en affecter le résultat d'ensemble, il prononce
l'annulation de l'élection.
La date du nouveau scrutin est fixée par décret en Conseil
des ministres sur proposition de la Commission chargée des
élections.
Le scrutin a lieu au plus tard quarante cinq jours à compter
de la date de la décision du Conseil constitutionnel.
Chapitre
II De l'élection des députés
Art.
65. Le nombre des députes est fixé. par la loi.
Art.
66. Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent à la
fin de la deuxième session ordinaire de da la dernière année
de son mandat.
Section
1 Du mode de scrutin
Art.
67. Les députés sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles.
Art.
68. Les circonscriptions électorales comptent chacune
un ou plusieurs sièges. Dans les circonscriptions électorales
comportant plusieurs sièges, les candidats fournissent des
complètes.
L'élection des députés à l'Assemblée nationale a lieu, dans
chaque circonscription électorale, au suffrage universel direct
et au scrutin majoritaire à un tour. Les députés sont élus
au scrutin de liste majoritaire bloquée à un tour sans vote
préférentiel ni panachage. En cas d'égalité de voix entre
les candidats ou liste de candidats arrivés en tête, il est
procédé à un nouveau scrutin pour les départager. Le scrutin
a lieu le dimanche qui suit la date de la proclamation des
résultats. En cas de nouvelle égalité, il est procédé à de
nouvelles élections dans les trente jours qui suivent le second
tour.
Art.
69. Le nombre et l'étendue des circonscriptions électorales
pour l'élection des députés sont fixés par décret en Conseil
des ministres sur proposition de la Commission chargée des
élections.
Section
2 De l'éligibilité et de l'inéligibilité
Art.
70. Tout Ivoirien qui a la qualité d'électeur peut se
présenter dans toute circonscription électorale de son choix
pour être élu à l'Assemblée nationale sous les réserves énoncées
aux articles suivants.
Art.
71. Le candidat à l'élection de député à l'Assemblée nationale
doit:
- être âgé de 25 ans au moins;
- n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne
- Il doit en outre avoir résidé de façon continue en Côte
d'Ivoire pendant les cinq années précédant la date des élections.
Cette restriction ne s'applique pas aux membres des représentations
diplomatiques et consulaires, aux personnes désignées par
l'Etat pour occuper un poste ou accomplir une mission à l'étranger,
aux fonctionnaires et aux exilés politiques.
Art.
72. Sont inéligibles:
- Les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis
moins de dix ans.
- Les présidents de Conseil et conseillers régionaux, les
maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, les présidents
de Conseil et conseillers ruraux démis d'office pour malversations,
même s'ils n'ont pas encore encouru de peine privative de
droits civiques sans préjudice des dispositions de la législation
relative à l'organisation des collectivités territoriales.
Art.
73. Les candidatures à l'élection de député à l'Assemblée
nationale des personnes désignées ci-dessous, lorsqu'elles
exercent leurs fonctions, ne peuvent être acceptées que si
elles sont accompagnées d'une demande de mise en disponibilité
pour une durée exceptionnelle égale à celle du mandat:
- Les membres du Conseil constitutionnel et des juridictions
suprêmes;
- Les magistrats;
- Les agents comptables centraux et départementaux;
- Les présidents et directeurs d'établissements ou d'entreprises
à participation financière publique;
- Les fonctionnaires;
- Les militaires et assimilés.
En cas de non-élection ou de non réélection au terme de leur
mandat, les personnes ci-dessus désignées réintègrent de plein
droit leur emploi d'origine.
Section
3 De la présentation des candidatures
Art.
74. Chaque candidat est tenu de produire une déclaration
de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée.
Art.
75. La déclaration de candidature à l'élection de député
à l'Assemblée nationale est déposée en double exemplaire auprès
de la Commission chargée des élections au plus tard trente
jours avant la date d'ouverture du scrutin.
Les candidatures sont examinées par la Commission chargée
des élections.
S'il apparaît qu'une candidature a été déposée par une personne
inéligible, la Commission sursoit à l'enregistrement de la
candidature avec notification dans les quarante huit heures
de la décision à l'intéressé. Celui-ci dispose d'un délai
de trois jours pour saisir le Conseil constitutionnel qui
statue dans les trois jours de la saisine.
Si le délai de notification n'est pas respecté, la candidature
doit être enregistrée.
Art.
76. La déclaration de candidature doit mentionner:
- les nom et prénoms du candidat;
- la date et le lieu de sa naissance;
- sa filiation;
- son domicile et sa profession.
La déclaration doit, en outre, indiquer l'ordre de présentation
des candidats, s'il s'agit d'une liste.
Art.
77. La déclaration de candidature est obligatoirement
accompagnée pour chaque candidat des pièces ci-après:
- Une déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment
légalisée;
- Un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif
en tenant lieu;
- Un certificat de nationalité;
- Une déclaration sur l'honneur de non renonciation à la nationalité
ivoirienne;
- Un extrait du casier judiciaire;
- Un certificat de résidence;
- Une attestation de régularité fiscale;
Ces pièces doivent être établies depuis moins de trois mois.
La déclaration doit en outre être accompagnée le cas échéant,
d'une lettre d'investiture du ou des Partis ou Groupements
politiques qui parrainent la candidature
Art.
78. Aucune liste de candidature à l'élection des députés
à l'Assemblée nationale ne peut être acceptée si elle ne comprend
un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir
dans la circonscription électorale considérée.
Art.
79. Le cautionnement est fixé à cent mille franc par candidat.
Art.
80. Les listes de candidatures sont transmises à la Commission
chargée des élections au plus tard trente jours avant la tenue
du scrutin. La Commission chargée des élections dispose d'un
délai de sept jours à compter de la date de dépôt pour arrêter
et publier la liste.
Art.
81. La Commission établit la liste des candidats après
vérification de leur éligibilité et au vu des déclarations
qui lui sont adressées.
Art.
82. Toute candidature dont la composition du dossier n'est
pas conforme aux dispositions ci-dessus est rejetée par la
Commission chargée des élections.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le candidat
ou le parti ou groupement politique qui a parrainé sa candidature
dans un délai de trois jours à compter de la date de notification
de la décision de rejet.
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois jours
à compter du jour de sa saisine.
Si le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé dans le
délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.
Art.
83. En cas de radiation d'un candidat en application de
l'article 27 ci-dessus, de constatation d'inéligibilité ou
de décès d'un candidat, il est procédé à un remplacement par
un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement
fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux
dispositions de la présente loi, à l'exclusion des délais
fixée aux alinéas 2 et 3 de l'article 24 ci-dessus.
Art.
84. En cas de décès d'un candidat au cours de la campagne
électorale ou pendant le déroulement du scrutin, il est sursis
de plein droit à l'élection dans la circonscription concernée.
Il est procédé à de nouvelles élections dans un délai d'un
mois à compter de la date initialement prévue pour la tenue
du scrutin.
Section
4 Du recensement des votes et de la
proclamation des résultats
Art.
85. A la fin des opérations de vote, chaque président
de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement
des bulletins, en présence des représentants présents des
candidats et de la Commission chargée des élections. Le président
du bureau de vote proclame les résultats provisoires. Le président
du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement.
Les procès-verbaux sont signés par les représentants des candidats
ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la
liste électorale de la circonscription concernée. Le président
de bureau de vote remet à chaque délégué de candidat présent,
un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de ce procès-verbal
est également remis au représentant de la Commission chargée
des élections. Chaque président de bureau de vote transmet
immédiatement cinq exemplaires du procès-verbal des opérations
électorales accompagnées des pièces qui doivent y être annexées,
à la Commission chargée des élections en vue d'un recensement
général des votes au niveau de la circonscription électorale.
Art.
86. La Commission chargée des élections procède au recensement
général des votes et à la proclamation provisoire des résultats
du scrutin au niveau de chaque circonscription administrative,
en présence des représentants présents des candidats. La Commission
chargée élections communique au Conseil constitutionnel un
exemplaire des procès-verbaux accompagnés des pièces justificatives
dans les trois jours qui suivent le scrutin. La Commission
chargée des élections, le ministère de l'Intérieur et le chef-lieu
de la circonscription administrative conservent chacun un
exemplaire des procès-verbaux.
La proclamation définitive des élections est faite par la
Commission chargée des élections.
Section
5 Des incompatibilités
Art.
87. Le mandat de député est incompatible avec la qualité
de membre du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes,
de membre du Conseil économique et social, de membre de Cabinet
ministériel et de membre de la Commission chargée des élections.
Art.
88. L'exercice des fonctions publiques non électives est
incompatible avec le mandat de député. Toute personne visée
à l'alinéa précédent, élue à l'Assemblée nationale est remplacée
dans ses fonctions et placée dans la position prévue à l'article
73 alinéa 1 de la présente loi, dans les huit jours qui suivent
le début de son mandat.
Art.
89. Les personnes visées à l'article 88 ci-dessus élues
à l'Assemblée nationale, peuvent être chargées par le Gouvernement
d'une mission temporaire pendant une durée n'excédant pas
six mois. Elles peuvent, pendant cette période cumuler l'exercice
de cette fonction avec leur mandat de député.
Art.
90. Sont incompatibles avec le mandat de député:
- Les fonctions de président et de membre de conseil d'administration
ainsi que celles de directeur général et de directeur général
adjoint de société d'Etat et de société à participation financière
publique;
- Les fonctions de directeur général, de directeur général
adjoint et de directeur des Etablissements publics nationaux.
Il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente
en qualité du Conseil auprès de ces sociétés ou établissements.
Art.
91. Sont également incompatibles avec le mandat de député,
les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil
d'administration, d'administrateur délégué, de directeur général,
de directeur général adjoint ou de gérant exercées dans:
- Les sociétés, entreprises, ou établissements jouissant sous
forme de garantie d'intérêts, de subventions ou sous une forme
équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une Collectivité
publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application
automatique d'une législation générale ou d'une réglementation
générale;
- Les sociétés ayant exclusivement un objet un objet financier
et faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit;
- Les sociétés entreprises dont l'activité consiste principalement
en l'exécution des travaux, la prestation de fournitures ou
de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat,
d'une Collectivité ou d'un Etablissement public national ou
d'un Etat étranger;
- Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constitué
par les participations de sociétés, entreprises ou établissements
visés ci-dessus.
Art.
92. Il est interdit à tout député d'accepter en cours
de mandat une fonction de membre de conseil d'administration
ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente
en qualité de conseil dans l'un des établissements, sociétés
ou entreprises visés à l'article précédent.
Art.
93. Nonobstant les dispositions des articles 90 et 91
ci-dessus, les députés membres d'un Conseil régional ou d'un
conseil municipal ou d'un conseil rural, peuvent être désignés
pour représenter la région, la commune ou la communauté rurale
dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition
que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire
distribuer des bénéfices et que les intéressées n'y occupent
pas de fonctions rémunérées.
Art.
94. Il est interdit à tout avocat inscrit au barreau lorsqu'il
est investit d'un mandat parlementaire, d'accomplir directement
ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur
ou d'un avocat stagiaire, sauf devant la Haute Cour de Justice,
tout acte de sa profession concernant des affaires à l'occasion
desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les
Juridictions répressives pour crimes ou délits contre chose
publique.
Art.
95. Il est interdit à tout député de faire ou de laisser
figurer son nom suivi de l'identification de sa qualité
dans toute publicité relative à une entreprise financière,
industrielle ou commerciale.
Sont punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amande
d'un million à cinq millions de francs ou l'une de ces deux
peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants
de sociétés ou d'établissement à objet commercial, industriel
ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un
député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite
dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se
proposent de fonder.
En cas de récidive les peines ci-dessus peuvent être portées
à un an d'emprisonnement et à dix millions de francs d'amande.
Art.
96. Le Député qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité
prévus aux articles 87 à 92 ci-dessus, peut avant tout avertissement,
se démettre volontairement de son mandat.
A défaut, le bureau de l'Assemblée nationale l'avise par lettre
recommandée en indiquant sommairement les motifs qui justifient
l'application de l'un des articles qui précèdent, que la question
de sa démission d'office sera portée à l'ordre du jour de
la première séance de l'Assemblé nationale qui suivra l'expiration
du délai de huitaine après son avertissement.
Avant la séance ainsi fixée, si l'intéressé ne fait parvenir
aucune opposition formulée par écrit adressé au Président
de l'Assemblée nationale, celui-ci donne acte de la démission
d'office, sans débat.
Dans le cas contraire, le mis en cause est admis à fournir
ses explications à huis clos, et l'Assemblée nationale se
prononce immédiatement ou, s'il y a lieu, après renvoi devant
une Commission spéciale.
Section
6 Du contentieux électoral
Art.
97. Le contentieux des élections à l'Assemblée nationale
rélève de la compétence du Conseil constitutionnel.
Art.
98. Le droit de contester une éligibilité appartient
à tout électeur dans le délai de huit jours à compter de la
date de publication de la candidature.
Art.
99. Le requérant doit annexer à sa requête les pièces
produites au soutien de ses moyens.
Le Conseil constitutionnel instruit l'affaire dont il est
saisi. Toutefois, il peut, sans instruction contradictoire
préalable, rejeter les requêtes irrecevables ou ne contenant
que des griefs qui, manifestement, sont sans influence sur
l'éligibilité contestée.
Si la requête est jugée recevable, avis en est donné au candidat
concerné qui dispose d'un délai de quarante-huit heures pour
prendre connaissance de la requête et des pièces jointes,
et produire ses observation écrites.
Art.
100. Le Conseil constitutionnel statue, par décision motivée,
dans les quinze jours de sa saisine.
Art.
101. Le droit de contester une élection dans une circonscription
électorale appartient à tout électeur, tout candidat, toute
liste de candidats ou au parti ou groupement politique ayant
parrainé ladite candidature dans le délai de cinq jours, à
compter de la date de proclamation des résultats.
Art.
102. Pendant toute la durée de la législature, l'élu dont
l'inéligibilité est établie, est déchu de son mandat par le
Conseil constitutionnel saisi à cet effet par le ou les candidats
de la même circonscription électorale.
Section
7 De la vacance d'un poste de député
Art.
103. En cas de vacance du siège de député par décès, démission
ou pour toute autre cause, des élections partielles ont lieu
dans les six mois qui suivent la vacance de la circonscription
électorale concernée, conformément au mode de scrutin fixé
par la présente loi.
Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres
sur proposition de la Commission chargée des élections, pour
une durée n'excédant pas six mois.
En cas de vacances d'un siège sur une liste, l'élection a
lieu exceptionnellement au scrutin uninominal.
Chapitre
III De l'élection des conseillers
régionaux
Art.
104. Le nombre des conseillers régionaux, par région,
est fixé par décret conformément à la loi portant organisation
des régions.
Section
1 Du mode du scrutin
Art.
105. La région forme une circonscription électorale unique.
Art.
106. Les conseillers régionaux sont élus pour cinq ans
sur des listes complètes. Ils sont rééligibles.
Les conseillers régionaux sont renouvelés à une date fixée
par décret en Conseil des ministres sur proposition de le
Commission chargée des élections. La date est publiées au
journal officiel, au moins deux mois avant les élections.
Toutefois, sur proposition de la Commission chargée des élections,
un décret peur abréger ou proroger le mandat d'un conseil
régional pour faire coïncider son renouvellement avec la date
des élections régionales.
Art.
107. Les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel
direct et au scrutin de liste proportionnel et majoritaire
à une tour sur des listes complètes sans vote préférentiel
ni panachage.
La liste qui recueille le plus de suffrage exprimés
obtient la moitié des sièges à pourvoir. L'autre moitié des
sièges est répartie entre toutes les listes, y compris la
liste majoritaire à la proportionnel et aux plus forts restes.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation
sur la liste.
Art.
108. En cas d'égalité des voix entre plusieurs listes
arrivées en tête, il est procédé à un nouveau tour de scrutin
pour toutes les listes, le deuxième dimanche qui suit la date
de proclamation des résultats.
Section
2 De l'éligibilité et de l'inéligibilité
Art.
109. Tout Ivoirien âgé de 25 ans révolus, qui a la qualité
d'électeur, peut se présenter aux élections régionales dans
toute circonscription électorale de son choix, pour être élu
conseiller régional sous les réserves énoncées aux articles
suivants.
Art.
138. Pour faire acte de candidature aux élections régionales,
l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale de la
circonscription choisie et résider effectivement dans la région
concernée. Toutefois, des électeurs ne résidant pas dans la
région peuvent être éligibles s'ils y ont des intérêts économiques
et sociaux certains. Le nombre des conseillers régionaux non
résidents ainsi élus ne peut être supérieur au tiers de l'effectif
du conseil.
Art.
139. Les conjoints, les frères et sœurs des ascendants
et des descendants au premier degré ne peuvent simultanément
être membres du même Conseil régional.
Art.
140. Sont inéligibles:
- Les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis
moins de dix ans;
- Les personnes secourues par un budget régional;
- Les présidents de Conseil et conseillers régionaux, les
maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, les présidents
de Conseil et conseillers ruraux démis d'office pour malversations,
même s'ils n'ont pas encouru de peine privative de droits
civiques sans préjudice des dispositions de la loi relative
à l'organisation des régions.
Art.
113. Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent
leurs fonctions:
- Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture
et chefs de Cabinet de préfet;
- Les magistrats,
- Les comptables des deniers régionaux. et les entrepreneurs
des services régionaux;
- Les agents salariés de la région, non compris ceux qui étant
fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante,
ne reçoivent une indemnité de la région qu'à raison des services
qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession;
- Les militaires et assimilés.
Art.
114. Tout conseiller régional qui pour une cause quelconque
survenue après son élection, se trouve dans l'un des Cas d'inéligibilité
est immédiatement démis de ses fonctions par l'autorité de
tutelle, sur proposition de la Commission chargée des élections.
La décision de l'autorité du tutelle est susceptible de recours
exercé par l'intéressé devant le Conseil d'Etat, dans les
quinze jours de la notification.
Le recours est suspensif.
Le Conseil d'Etat statue dans un délai de quinze jours à compter
de la date de sa saisine.
Section
3 De la présentation des candidatures
Art.
115. Aucune liste de candidature aux élections régionales
ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats
égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription
électorale considérée.
Toute liste de candidature doit comporter un nombre égal de
candidats ressortissant de chacun des départements de la région.
Ce nombre est fixé par décret en Conseil des ministres, sur
proposition de la Commission chargée des élections.
Art.
116. La déclaration de candidature à l'élection du Conseil
régional est déposée en double exemplaire auprès de la Commission
chargée des élections au plus tard trente jours avant la date
d'ouverture du scrutin.
Art.
117. La liste portant déclaration de candidature est obligatoirement
accompagnée pour chaque candidature:
- d'une déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment
légalisée;
- d'un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif
en tenant lieu;
- d'un certificat de nationalité;
- d'une déclaration sur l'honneur de non renonciation à la
nationalité ivoirienne;
- d'un extrait de casier judiciaire;
- d'un certificat de résidence; et
- d'une attestation de régularité fiscale.
Ces
pièces doivent avoir été établies depuis moins de trois mois.
La déclaration de candidature est accompagnée éventuellement
de la lettre d'investiture du ou des Partis ou Groupements
politiques qui parrainent la liste de ce candidat.
Art.
118. Le cautionnement est fixé à dix millions francs par
candidat.
Art.
119. En cas de radiation d'un candidat en application
de l'article 27 ci-dessus, de constatation d'inéligibilité
ou de décès d'un candidat il est procédé à son remplacement
par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement
fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise
aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion dos délais
fixés aux alinéas 2 et 3 de l'article 24 ci-dessus.
Art.
120. Les listes des candidatures sont transmises à la
Commission chargée des élections au plus tard trente jours
avant le début du scrutin.
La Commission chargée des élections dispose d'un délai de
sept jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier
la liste.
Art.
121. Toute liste dont la composition du dossier n'est
pas conforme aux dispositions des articles 115 et 117 ci-dessus,
est rejetée par la Commission chargée des élections.
Le Conseil d'Etat peut être saisi par le candidat, le Parti
ou Groupement politique ayant parrainé la liste dans un délai
de trois jours à compter de la date de notification de la
décision de rejet du dossier.
Le Conseil d'Etat statue dans un délai de trois jours à compter
de sa saisine. Si le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé
dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.
Section
4 Du recensement des votes et de la
proclamation des résultats
Art.
122. A la fin des opérations de vote, chaque président
de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement
des bulletins, en présence des représentants présents des
candidats et de la Commission chargée des élections.
Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires.
Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de
dépouillement.. Les procès-verbaux sont signés par les représentants
des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits
sur la liste électorale de la circonscription concernée.
Chaque président de bureau; de vote, après proclamation des
résultats en présence des représentants présents des candidats
et de la Commission chargée des élections, remet à chaque
délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal.
Le président du bureau de vote transmet immédiatement quatre
exemplaires du procès-verbal des opérations électorales accompagnés
des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée
des élections en vue d'un recensement général des votes au
niveau de la circonscription électorale.
Art.
123. La Commission chargée des élections procède au recensement
général des votes et à la proclamation provisoire des résultats
du scrutin au niveau de la circonscription administrative,
en présence des représentants présents des candidats.
Elle proclame tes résultats définitifs du scrutin.
La Commission locale chargée des élections, le ministère de
l'intérieur et le chef-lieu de la circonscription administrative
conservent chacun, un exemplaire du procès-verbal. Un des
exemplaires du procès-verbal est communiqué au Conseil d'Etat.
Section
5 Des incompatibilités
Art.
124. Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils régionaux.
Tout membre d'un Conseil régional, pour être candidat à une
élection régionale dans une autre région, doit démissionner
au préalable de son mandat.
Art.
125. Les fonctions de Conseiller régional sont incompatibles
avec celles de:
- Conseiller municipal;
- Membre du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes;
- Magistrat;
- Inspecteur général d'Etat et inspecteur d'Etat;
- Préfet, sous-préfet, secrétaire général de préfecture et
chef de cabinet du préfet;
- Comptable des deniers régionaux et entrepreneurs des services
régionaux;
- Fonctionnaire ou autre agent de l'Etat chargé d'attributions
de tutelle des Collectivités décentralisées à quelque titre
et à quelque niveau que ce soit;
- Agents salariés de région, non compris ceux qui étant fonctionnaires
publics ou exerçant urne profession indépendante, ne reçoivent
une indemnité de la région qu'à raison des services qu'ils
lui rendent dans l'exercice de cette profession;
- Militaires et assimilés;
- Membre de la Commission chargée des élections.
La fonction de président de Conseil régional est incompatible
avec celle de membre du gouvernement. Tout membre du gouvernement
se trouvant dans cas d'incompatibilité est tenu de faire une
déclaration d'option dans un délai de quinze jours. Passé
ce délai, il est réputé avoir renoncé à ses fonction de président
de Conseil régional.
Art.
126. En cours de mandat, les élus régionaux nommés ou
engagés de l'une des fonctions déterminées à l'article ci-dessus
sont suspendus de plein droit de leur mandat durant la période
pendant laquelle ladite fonction est exercée.
Notification de la suspension leur est donnée immédiatement
par la Commission chargée des élections.
Section
6 Du contentieux électoral
Art.
127. Le contentieux des élections aux Conseils régionaux
relève de la compétence du Conseil d'Etat.
Art.
128. Tout électeur ou candidat de la circonscription électorale
concernée peut contester une inscription sur les listes de
candidatures au plus tard quinze jours avant le jour du scrutin.
Les réclamations sont adressées par écrit à la Commission
chargée des élections qui les transmet sans délai au Conseil
d'Etat. Lorsque la Commission chargée des élections constate
un cas d'inéligibilité, elle procède conformément aux dispositions
des articles 119, 120 et 121 de la présente loi.
Art.
129. Tout électeur, tout Candidat ou toute liste de candidat
peut contester la validité des opérations électorales de sa
région.
Les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal
ou être déposées auprès de la Commission chargée des élections,
dans les cinq jours à compter de la date de l'élection.
La Commission chargée des élections donne immédiatement connaissance
de la réclamation par voie administrative aux conseillers
dont l'élection est contestée.
Elle les informe qu'ils ont on quinze jours au maximum pour
présenter leur défense. Les dossiers de réclamation sont aussitôt
transmis au Conseil d'Etat par la Commission chargée des élections.
Art.
130. Le Conseil d'Etat statue dans le délai d'un mois
à compter de la date de sa saisine.
Art.
131. En cas d'annulation des opérations électorales, il
est procédé dans les trois mois à de nouvelles élections.
Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres.
Il ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons d'ordre
public.
Section
7 De la vacance de siège du Conseil
régional
Art.
132. La vacance de la moitié au moins des sièges d'un
Conseil régional par décès, démission ou pour toute autre
cause, est constatée immédiatement par l'autorité administrative
d'office, ou à la demande du président du Conseil régional
ou un tiers des conseillers régionaux. Il est procédé au renouvellement
intégral du Conseil régional dans les trois mois à compter
de cette constatation. Ce délai peut être prorogé par décret
en Conseil des ministre sur proposition de la Commission chargée
des élections. Cette prorogation ne peut excéder douze mois,
sauf pour des raisons d'ordre public.
Toutefois, il n'est pas pourvu aux vacances survenues dans
les dix-huit mois qui précèdent le renouvellement des Conseils
régionaux.
Chapitre IV
De l'élection des conseillers municipaux
Art.
133. Le nombre de conseillers municipaux par commune est
fixé conformément à la loi relative à l'organisation municipale.
Section
1 Du mode de scrutin
Art.
134. Les conseillers municipaux sont élus pour cinq ans
sur des listes complètes. Ils sont rééligibles.
Les conseils municipaux sont renouvelés à une date fixée par
décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission
chargée des élections. La date est publiée au Journal officiel
au moins deux mois avant les élections.
Toutefois, sur proposition de la Commission chargée des élections,
un décret peut abréger ou proroger le mandat d'un Conseil
municipal pour faire coïncider son renouvellement avec la
date des élections municipales.
Art.
135. Les conseillers municipaux sont élus, au suffrage
universel direct et au scrutin de liste proportionnel et majoritaire
à un tour sur des listes complètes sans vote préférentiel
ni panachage.
La liste qui recueille le plus de suffrages exprimés obtient
la moitié des sièges à pourvoir. L'autre moitié des sièges
est répartie entre toutes les listes y compris la liste majoritaire,
à la proportionnelle et aux plus forts restes.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre dé présentation
sur la liste.
Art.
136. En cas d'égalité des voix entre plusieurs listes
arrivées en tête, il est procédé à un nouveau tour de scrutin
pour toutes les listes, le deuxième dimanche qui suit la date
de proclamation des résultats.
Section
2 De l'éligibilité et de l'inéligibilité
Art.
137. Tout Ivoirien âgé de vingt-cinq ans révolus, qui
a la qualité d'électeur, peut se présenter aux élections municipales
dans toute circonscription électorale de son choix, pour être
élu conseiller municipal sous les réserves énoncées aux articles
suivants.
Art.
138. Pour faire acte de candidature aux élections municipales,
le candidat doit être inscrit sur la liste électorale de la
circonscription choisie et résider effectivement dans la commune
concernée. Toutefois, des électeurs ne résidant pas dans la
commune peuvent être éligibles s'ils y ont des intérêts économiques
et sociaux certains. Le nombre des conseillers municipaux
non résidents ainsi élus ne peut être supérieur au tiers de
l'effectif du conseil.
Art.
139. Les conjoints, les frères et sœurs, les ascendants
et les descendants au premier degré ne peuvent simultanément
être membres du même Conseil municipal.
Art.
140. Sont inéligibles:
- Les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis
moins de dix ans;
- Les personnes secourues par un budget communal;
- Les présidents de Conseil et conseillers régionaux, les
maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, les présidents
de Conseil et conseillers ruraux démis d'office pour malversations,
même s'ils n'ont pas encouru de peine privative de droits
civiques sans préjudice des dispositions de la loi relative
à l'organisation municipale.
Art.
141. Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent
leurs fonctions:
- Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture
et chefs de cabinet du préfet;
- Les magistrats;
- Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs
des services municipaux;
- Les agents salariés de la commune non compris ceux qui,
étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante,
ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services
qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession;
- Les fonctionnaires ou autre agents de l'Etat chargé d'attribution
de tutelle des collectivités décentralisées à quelque titre
et à quelque niveau que ce soit;
- Les militaires et assimilés.
Art.
142. Tout conseiller municipal qui, pour une cause quelconque
survenue après son élection, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité
est immédiatement démis de ses fonctions par l'autorité de
tutelle sur proposition de la Commission chargée des élections.
La décision de l'autorité de tutelle est susceptible de recours
par l'intéressé devant le Conseil d'Etat dans les sept jours
de la notification.
Ce recours est s suspensif.
Le Conseil d'Etat statue dans un délai de sept jour.
Section
3 De la présentation des candidatures
Art.
143. Toute déclaration de candidature aux élections municipales
est présentée sous la forme d'une liste comportant autant
de noms que de sièges de conseillers municipaux à pourvoir.
Art.
144. La déclaration de candidature aux élections municipales
est déposée en double exemplaire auprès de la Commission chargée
des élections au plus tard trente jours avant la date d'ouverture
de scrutin.
Art.
145. La liste portant déclaration de candidature doit
être accompagnée pour chaque candidat:
- D'une déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment
légalisée;
- D'un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif
en tenant lieu;
- D'un certificat de nationalité;
- D'un extrait de casier judiciaire;
- D'un certificat de résidence;
- D'une attestation de régularité fiscale.
Ces
pièces doivent avoir été établies depuis moins de trois mois.
La déclaration est accompagnée éventuellement de la lettre
d'investiture du ou des Partis ou Groupements politiques qui
parrainent la liste de candidatures.
Art.
146. Aucune liste de candidatures à l'élection au Conseil
municipal ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre
de candidats égal à. celui des conseillers municipaux prévu
pour la commune considérée.
Art.
147. Le cautionnement est fixé à dix mille francs par
candidat.
Art.
148. En cas de radiation d'un candidat en application
de l'article 27, de constatation d'inéligibilité ou de décès
d'un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau
candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l'objet
d'une déclaration complémentaire soumise aux dispositions
de la présente loi à l'exclusion des délais fixés aux alinéas
2 et 3 de l'article 24.
Art.
149. Les candidatures à l'élection des conseillers municipaux
sont reçues en double exemplaire par la Commission chargée
des élections au plus tard trente jours avant la tenue du
scrutin. La Commission chargée des élections dispose d'un
délai de sept jours à compter de la date de dépôt pour arrêter
et publier la liste des candidats.
Art.
150. Toute liste dont la composition du dossier n'est
pas conforme aux dispositions de l'article 145 ci-dessus est
rejetée par la Commission chargée des élections.
Le Conseil d'Etat peut être saisi par le candidat, le Parti
ou le Groupement politique qui a parrainé la candidature dans
un délai de trois jours à compter de la notification de la
décision de rejet. Le Conseil d'Etat statue dans un délai
de trois jours à compter de sa saisine Si le Conseil ne se
prononce pas dans le délai, la Candidature doit être enregistrée.
Lorsque la Commission chargée des élections déclare un candidat
inéligible, celui-ci dispose d'un délai de trois jours à compter
de la notification de l'inéligibilité pour saisir le Conseil
d'Etat qui statue dans les trois jours à compter de sa saisine.
Section
4 Du recensement des votes et de la
proclamation des résultats
Art.
151. A la fin des opérations de vote, chaque président
de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement
des bulletins en présence des représentants présents des candidats
et de la Commission chargée des élections.
Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires.
Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de
dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les représentants
des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits
sur la liste électorale de la circonscription concernée.
Chaque président de bureau de vote, après proclamation des
résultats en présence des représentants présents des candidats
et de la Commission chargée des élections, remet à chaque
délégué de candidat présent, un exemplaire du procès verbal.
Le président du bureau de vote transmet immédiatement quatre
exemplaires du procès-verbal des opérations électorales, accompagnés
des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée
des élections en vue d'un recensement général des votes au
niveau de la circonscription électorale.
Art.
152. La Commission chargée des élections procèdent au
recensement général des votes et à la proclamation provisoire
des résultats du scrutin au niveau de la circonscription administrative,
en présence des représentants présents des candidats.
Elle proclame les résultats définitifs du scrutin.
La Commission locale chargée des élections, le ministère de
l'Intérieur et le chef-lieu de la circonscription administrative
conservent chacun, un exemplaire du procès-verbal. Un des
exemplaires du procès-verbal est communiqué au Conseil d'Etat.
Section
5 Des incompatibilités
Art.
153. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.
Tout membre d'un Conseil municipal, pour être candidat à une
élection municipale dans une autre commune, doit démissionner
au préalable de son mandat.
Art.
154. Les fonction de conseiller municipal sont incompatibles
avec celles de:
- Conseiller régional et conseiller rural;
- Inspecteur général d'Etat et d'inspecteur d'Etat;
- Inspecteur général de ministère
- Membre du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes;
- Magistrat;
- Fonctionnaire ou autre agent de l'Etat chargé d'attributions
de tutelle des collectivités décentralisées à quelque titre
et à quelque niveau que ce soit:
- Militaire et assimilé;
- Membre de la Commission chargée des élection.
Art.
155. En cours de mandat, les élus municipaux nommés ou
engagés au titre de l'une des fonctions déterminées à l'article
140 ci-dessus sont suspendus de plein droit de leur mandat
durant la période pendent laquelle ladite fonction est exercée.
Notification de la suspension leur est donnée immédiatement
par l'Autorité de tutelle.
Section
6 Du contentieux électoral
Art.
156. Le contentieux des élections aux conseils municipaux
relève de la compétence du Conseil d'Etat.
Art.
157. Tout électeur ou candidat de la circonscription électorale
concernée peut contester une inscription sur les listes de
candidatures au plus tard quinze jours avant le jour du scrutin.
Les réclamations sont adressées par écrit à la Commission
chargée des élections.
Lorsque la Commission chargée des élections constate un cas
d'inéligibilité, elle procède conformément aux dispositions
des articles 148, 149 et 149 de la présente loi.
Art.
158. Le droit de contester une élection dans une circonscription
électorale appartient à tout candidat, toute liste de candidats
ou tout électeur de la circonscription dans le délai de cinq
jours francs, à compter de la date de proclamation des résultats.
Les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal
ou être déposées auprès de la Commission chargée des élections,
dans les cinq jours à compter de la date de l'élection.
La Commission chargée des élections donne immédiatement connaissance
de la réclamation par voie administrative aux conseillers
dont l'élection est contestée.
Elle les prévient qu'ils ont on quinze jours au maximum pour
présenter leur défense. Les dossiers de réclamation sont aussitôt
transmis au Conseil d'Etat par la Commission chargée des élections.
Art.
159. Le Conseil d'Etat statue dans un délai d'un mois
à compter de la date de sa saisine.
Art.
160. En cas d'annulation des opérations électorales, il
est procédé dans les trois mois à de nouvelles élections.
Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres
sur proposition de la Commission chargée des élections. Il
ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons d'ordre public.
Section
7 De la vacance de siège du Conseil
municipal
Art.
161. La vacance de la moitié au moins des sièges du Conseil
municipal par décès, démission ou toute autre cause, est constatée
immédiatement par l'autorité administrative ou à la demande
du tiers des conseillers municipaux. Il est procédé au renouvellement
intégral du Conseil municipal dans les trois mois, à compter
de la nomination de la délégation spéciale conformément à
la loi relative à l'organisation municipale.
Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres
sur proposition de la Commission chargée des élections. Cette
prorogation ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons
d'ordre public.
Toutefois, il n'est pas pourvu aux vacances survenues dans
les dix-huit mois qui précèdent le renouvellement des conseils
municipaux.
Chapitre
V De l'élection des conseillers ruraux
Art.
162. Le nombre des conseillers ruraux par communauté rurale
est déterminé par décret en Conseil des ministres conformément
à la loi relative aux communautés rurales.
Section
1 Du mode de scrutin
Art.
163. Chaque village, membre de la communauté rurale, constitue
une circonscription électorale.
Art.
164. Les conseillers ruraux sont élus pour un mandat de
cinq ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles. Les
conseils ruraux sont renouvelés à une date fixée par décret
en Conseil des ministres deux mois au moins avant les élections
sur proposition de la Commission chargée des élections.
Toutefois, un décret peut abroger ou proroger le mandat d'un
conseiller rural pour faire coïncider son renouvellement avec
la date des élections générales des conseillers ruraux.
Art.
165. Les membres du Conseil rural doivent, sauf cas particuliers
prévus par décret en Conseil des ministres, résider en permanence
dans la communauté rurale ou dans la sous-préfecture dont
relève la communauté rurale.
Le nombre de conseillers ruraux non résidents ne peut pas
excéder le tiers des membres du conseil.
Art.
166. Les conseillers sont élus au niveau de chaque village
membre de la communauté rurale, au suffrage universel direct,
au scrutin uninominal ou de liste majoritaire à un tour sans
vote préférentiel ni panachage.
En cas d'égalité des voix entre plusieurs candidats ou listes
en compétition arrivés en tête, il est procédé à un nouveau
tour de scrutin pour ces seuls candidats ou listes. Ce nouveau
tour de scrutin a lieu le dimanche qui suit la date de la
proclamation des résultats.
En cas de nouvelle égalité, il est procédé à de nouvelles
élections dans les trente jours. Il en est de même en cas
de dissolution du Conseil rural ou de démission de tous ses
membres.
Section
2 De l'éligibilité et de l'inéligibilité
Art.
167. Tout Ivoirien âgé de vingt-cinq ans qui a la qualité
d'électeur peut se présenter aux élections des conseillers
ruraux dans toute circonscription électorale de son choix
pour être élu sous les réserves énoncées aux articles suivants.
Art.
168. Pour faire acte de candidature aux élections de conseiller
rural, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale
de la circonscription choisie et résider à titre principal
dans la communauté rurale, sauf cas particuliers prévus par
décret en Conseil des ministres. Ces dispositions ne s'appliquent
qu'au tiers des conseillers ruraux prévus à l'article 165.
Art.
169. Sont inéligibles:
- Les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis
moins de dix ans;
- Les personnes secourues par le budget d'une communauté rurale;
- Les fonctionnaires publics chargés d'attributions de tutelle
des communautés t rurales à quelque titre et à quelque niveau
que ce soit;
- Les présidents de Conseil et conseillers régionaux; les
maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, les conseillers
ruraux démis d'office pour malversations, même s'ils n ont
pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice
des dispositions de la loi relative à l'organisation des collectivités
territoriales.
Art.
170. Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent
leurs fonctions:
- Les membres du Conseil constitutionnel et des juridictions
suprêmes;
- Les magistrats ainsi que les auxiliaires de justice;
- Les inspecteurs d'Etat;
- Les préfets. sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture
et chefs de cabinet de préfet
- Les comptables des deniers de la communauté rurale et les
entrepreneurs des services desdites communautés;
- Les agents salariés de la commune, non compris ceux qui,
étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante,
ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services
qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession;
- Les fonctionnaires ou autres agents de l'Etat chargés d'attribution
de tutelle des collectivités décentralisées à quelque titre
et à quelque niveau que ce soit:
- Les militaires et assimilés;
- Les agents et les salariés de la communauté rurale.
Art.
171. Les conjoints. les frères et sœurs, les ascendants
et les descendants au premier degré, ne peuvent être membres
du même Conseil rural.
Art.
172. Tout conseiller rural qui, pour une cause quelconque,
se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité
prévus par la loi, peut être à toute époque démis par l'autorité
de tutelle sur proposition de la Commission chargée des élections.
La décision de l'autorité de tutelle est susceptible de recours
par l'intéressé devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours
de sa notification. Ce recours est suspensif.
Section
3 De la présentation des candidatures
Art.
173. Toute déclaration de candidature aux élections d'un
Conseil rural doit comporter autant de noms que de sièges
à pourvoir au niveau village concerné. Chaque candidat est
tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de
sa signature légalisée.
Art.
174. La déclaration de candidature est déposée en double
exemplaire auprès de la Commission chargée des élections au
plus tard trente jours avant la date d'ouverture du scrutin.
Art.
175. La déclaration de candidature doit préciser:
- Les nom et prénoms du candidat;
- La date et le lieu de sa naissance;
- Sa filiation;
- Son domicile et sa profession;
- La circonscription électorale retenue;
- La couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin
unique de vote; cette couleur devant être obligatoirement
différente de celle des cartes électorales;
- L'ordre de présentation des candidats, s'il s'agit d'une
liste.
Art.
176. La déclaration de candidature est accompagnée pour
chaque candidat:
- D'un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif
en tenant lieu;
- D'un certificat de nationalité;
- D'un extrait de casier judiciaire;
- D'un certificat de résidence.
Ces pièces doivent avoir été établies depuis moins de trois
mois. La déclaration est accompagnée éventuellement de la
lettre d'investiture du ou des partis ou groupements politiques
qui parrainent la candidature.
Art.
177. Nul ne peut être candidat dans plus d'un village.
Tout postulant qui présente plus d'une candidature lors de
la constitution des conseils ruraux est radié d'office sans
préjudice des peines prévues par les lois pour sanctionner
les crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques.
Art.
178. En cas de radiation d'un candidat d'une liste en
application de l'article 27 ci-dessus, de constatation d'inéligibilité
ou de décès d'un candidat, il est procédé à son remplacement
par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement
fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux
dispositions de la présente loi, à l'exclusion des délais
fixés aux alinéas 2 et 3 de l'article 24 ci-dessus.
Art.
179. Le cautionnement est fixé à cinq mille francs par
candidat.
Art.
180. Les candidatures sont transmises à la Commission
chargée des élections trente jours avant le début du scrutin.
La Commission chargée des élections dispose d'un délai de
sept jours à compter de la date de dépôt, pour arrêter et
publier la liste des candidats.
Art.
181. Toute candidature dont la composition du dossier
n'est pas conforme aux dispositions de l'article 174 ci-dessus
est rejetée par la Commission chargée des élections.
Le Conseil d'Etat peut être saisi par le candidat dans un
délai de trois jours à compter de la date de notification
de la décision de rejet.
Le Conseil d'Etat statue dans un délai de trois jours à compter
de sa saisine. Si le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé
dans les délais susmentionnés, la candidature doit être enregistrée.
Lorsque la Commission chargée des élections déclare un candidat
inéligible, celui-ci dispose d'un délai de trois jours à compter
de la notification de l'inéligibilité pour saisir le Conseil
d'Etat qui statue dans les trois jours à compter de se saisine.
Section
4 Du recensement des votes et de la
proclamation des résultats
Art.
182. A la fin des opérations de vote, chaque président
de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement
des bulletins, en présence des représentants présents des
candidats et de la Commission chargée des élections.
Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires.
Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de
dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les représentants
des listes des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent
être inscrits sur la liste électorale de la circonscription
concernée.
Le président du bureau de vote remet à chaque délégué de candidat
présent, un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de
ce procès-verbal est également remis au représentant de la
Commission chargée des élections.
Chaque président de bureau de vote transmet immédiatement
un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales
accompagné des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission
chargée des élections, en vue d'un recensement général des
votes au niveau de la circonscription électorale.
Il est procédé à la proclamation provisoire des résultats
du scrutin par la Commission chargée des élections.
Un des procès-verbaux est communiqué au Conseil d'Etat.
Les autres restent dans les archives de la Commission chargée
des élections et de la sous-préfecture.
Section
5 Des incompatibilités
Art.
183. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils ruraux,
ni à la fois membre d'un Conseil municipal et d'un Conseil
rural, sous peine de radiation d'office, sans préjudice des
peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et
des délits relatifs à l'exercice des droits civiques. Tout
membre d'un Conseil rural, pour être candidat à une élection
d'une autre communauté rurale, doit démissionner au préalable
de son mandat.
Art.
184. Les fonctions de conseillers ruraux sont incompatibles
avec celles:
- Conseiller municipal;
- Inspecteur général d'Etat et inspecteur d'Etat;
- Membre du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes;
- Magistrat;
- Fonctionnaire ou autre agent de l'Etat chargé d'attributions
de tutelle de s communautés rurales à quelque titre et quelque
niveau que ce soit;
- Militaire et assimilé;
- Membre de la Commission chargée des élections.
Art.
185. En cours de mandat, les conseillers ruraux nommés
ou engagés au titre de l'une des fonctions déterminées à l'article
170 ci-dessus, sont suspendus de plein droit de leur mandat
durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée.
Notification de la suspension leur est donnée immédiatement
par la Commission chargée des élections.
Section
6 Du contentieux électoral
Art.
186. Le contentieux des élections aux conseils ruraux
relève de la compétence du Conseil d'Etat.
Art.
187. Tout électeur ou tout candidat d'une circonscription
électorale donnée peut contester une inscription de candidature
au plus tard quinze jours avant la date du scrutin.
Les réclamations sont adressées par écrit à la Commission
chargée des élections qui les transmet sans délai au Conseil
d'Etat.
Lorsque la Commission chargée des élections constate un cas
d'inéligibilité, il est procédé conformément aux dispositions
du présent Code.
Art.
188. Tout électeur ou candidat peut contester la validité
des opérations électorales de sa communauté rurale.
Les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal
ou être déposées auprès de la Commission chargée des élections,
dans. les cinq jours à compter de la date de l'élection.
La Commission chargée des élections donne immédiatement connaissance
de la. réclamation par voie administrative aux conseillers
dont l'élection est contestée Elle les informe qu'ils ont
quinze jours au maximum pour présenter leur défense Les dossiers
de réclama lions sont aussitôt transmis au Conseil d'Etat
par la Commission chargée des élections.
Art.
189. Le Conseil d'Etat statue dans un délai d'un mois
à compter de la date de la saisine.
Art.
190. En cas d'annulation des opérations électorales, il
est procédé dans les trois mois à de nouvelles élections.
Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres.
Il ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons d'ordre
public.
Section
7 De la vacance de siège d'un Conseil
rural
Art.
191. En cas de vacance de la moitié au moins des sièges
d'un Conseil rural par décès, démission des membres ou pour
toute autre cause, il est procédé dans les trois mois au renouvellement
intégral dudit conseil.
Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres.
Cette prorogation ne peut excéder douze mois sauf pour des
raisons d'ordre public.
Toutefois, il n'est pas pourvu aux vacances survenues dans
les dix-huit mois qui précèdent le renouvellement des Conseils
ruraux.
TITRE
III
DES
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art.
192. Pour les élections de l'an 2000, la liste électorale
sera publiée quinze jours au moins avant les élections.
Art.
193. Les modalités d'application de la présente loi seront
déterminées par décret.