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Aspects juridiques  /  The Legal Framework


REFERENDUM 2000: PROJET DE CODE ELECTORAL
Source: Fraternité Matin / Jeudi 20 juillet 2000 (pages 12-18)

Dispositions générales communes  I De l'électorat  I De l'éligibilité, de l'inéligibilité et des incompatibilités  I De l'élection  I Dispositions particulières à chaque élection  I De l'élection du président de la République  I De l'élection des députés  I De l'élection des conseillers régionaux  I De l'élection des conseillers municipaux  I De l'élection des conseillers ruraux  I Des dispositions transitoires et finales I



Article premier.  La présente loi détermine les conditions d'exercice par le peuple de sa souveraineté en ce qui concerne la désignation de ses représentants à la présidence de la République, à l'Assemblée nationale, aux conseils régionaux, aux conseils municipaux, aux conseils ruraux ainsi qu'aux assemblées de toute autre collectivité territoriale. 
Le suffrage est universel, libre, égal et secret. 

TITRE PREMIER  
DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES 

Chapitre premier     De l'électorat  

Section 1     De la qualité d'électeur  

Art. 3. Sont électeurs, les nationaux ivoiriens de deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne soit par naturalisation soit par mariage, âgés de dix-huit ans accomplis, inscrits sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi. Les personnes visées à l'alinéa précédent, vivant à l'étranger et immatriculés dans une représentation diplomatique ou consulaire, peuvent prendre part à l'élection du président de la République selon les modalités fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. 

Art. 4. Ne sont pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité notamment: 
- Les individus condamnés pour crime; 
- Les individus condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence, attentat aux mœurs; 
- Les faillis non réhabilités; 
- Les individus en état de contumace; 
- Les interdits; 
- Les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et, plus généralement, ceux pour lesquels les lois ont édicté cette interdiction. 

Art. 5. La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur une liste électorale. Cette inscription est de droit. 

Section 2     De la liste électorale  

Art. 6. La liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Elle est permanente et publique. La liste électorale est tenue à jour annuellement par la Commission chargée des élections, pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. 

Art. 7. La liste électorale contient des éléments d'identification des électeurs, à savoir: 
- Nom et prénoms; 
- Sexe; 
- Domicile; 
- Nom et prénoms du père; 
- Date et lieu de naissance; 
- Nom et prénoms de la mère; 
- Date et lieu de naissance; 

Art. 8. Il est établi une liste électorale par commune, par communauté rurale et par circonscription administrative, et le cas échéant, par représentation diplomatique ou consulaire. La liste électorale peut être scindée par secteur électoral, quartier, village, campement, lieu ou bureau de vote selon des modalités définies par décret en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections. 

Art. 9. Peuvent être inscrits sur la liste électorale d'une commune d'une communauté rurale, d'une circonscription administrative, d'une représentation diplomatique ou consulaire déterminée, les électeurs remplissant l'une des conditions ci-après: 
- Avoir son domicile dans la commune dans la communauté rurale ou dans la sous-préfecture. Les fonctionnaires civils et militaires sont domiciliés au lieu de leur affectation; 
- Avoir sa résidence depuis six mois au moins dans la commune, dans la commune rurale ou dans la sous-préfecture, à la date de clôture de la liste électorale; - Figurer pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes de la circonscription électorale; - Etre immatriculé dans la représentation diplomatique ou consulaire. 

Art. 10. Nul ne peut être inscrit dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plusieurs listes électorales de la même circonscription. 

Art. 11. La période d'établissement de la liste électorale ainsi que les modalités pratiques de son exécution sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. - Dans tous les cas; la liste électorale doit être publiée trois mois au plus tard avant les élections, par voie d'affichage dans tous les lieux de vote, afin de permettre sa consultation par les électeurs. - Tout parti politique ou toute personne ayant fait acte de candidature peut se faire délivrer une copie de la liste électorale à ses frais. - Quinze jours avant le premier tour du scrutin, les listes électorales sont définitivement arrêtées. Passé ce délai aucune inscription ni radiation n'est possible. 

Art. 12. Tout électeur inscrit sur la liste de la circonscription électorale peut réclamer l'inscription d'un individu omis ou la radiation d'un individu indûment inscrit. Ce même droit peut être exercé par chacun des membres de la Commission chargée des élections. Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou des radiations éventuelles et doivent préciser le nom de chacun de ceux dont l'inscription ou la radiation est réclamée. Les omissions et irrégularités constatées par la Commission chargée des élections, en ce qui concerne la mention des nom, prénoms, sexe, profession, résidence ou domicile des électeurs, pourront faire l'objet d'un recours devant les juridictions de première instances sans frais, par simple déclaration au greffe du tribunal. Les décisions rendues par ces juridictions ne sont susceptibles d'un recours. 

Art. 13. la reconstitution de la liste électorale peut-être opérée par la Commission chargée des élections dans les cas suivants: - Perte, vol, dégradation, destruction totale ou partielle pour quelque cause que ce soit; - Modification du ressort de la circonscription électorale soit par scission, soit par fusion ou par extension. 

Section 3. De la carte d'électeur  

Art. 14. Il est délivré à tout électeur inscrit sur la liste électorale une carte d'électeur. Les spécifications techniques et les modalités d'établissement des cartes d'électeur sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. La carte d'électeur est personnelle et non cessible. Elle ne doit comporter ni rature, ni altération d'aucune sorte. Elle est valable pour tous les scrutins pendant la durée des mandats en cours; 

Art. 15. La distribution des cartes d'électeurs s'achève au plus tard deux semaines avant le scrutin. Les cartes sont délivrées aux intéressés sur présentation d'une pièce d'identité. 

Art. 16. Les cartes non distribuées font retour à la Commission chargée des élections pour être remises au bureau de vote concerné où elles restent, le jour du scrutin à la disposition de leurs titulaires. A la clôture de scrutin, les cartes non retirées sont comptées et mises sous pli cacheté par le président du bureau en présence de tous les membres du bureau de vote et transmises, contre décharge à la Commission chargée des élections. Les plis ainsi cachetés ne pourront être ouverts que par la Commission chargée des élections lors de la plus prochaine révision de la liste électorale.

Chapitre II     De l'éligibilité, de l'inéligibilité et des incompatibilités  

Section 1     De l'éligibilité  

Art. 17. Tout électeur peur faire acte de candidature aux élections organisées par la présente loi, sous réserve des conditions particulières fixées pour chacune d'elles. 

Section 2    De l'inéligibilité  

Art. 18. Tout électeur, qui se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus dans les dispositions particulières relatives aux élections organisées par la présente loi, ne peut faire acte de candidature. 

Section 3    Des incompatibilités  

Art. 19. Lorsque des personnes élues sont frappées par les incompatibilités prévues par les dispositions de la présente loi, il leur est fait obligation de choisir l'une ou l'autre des deux fonctions selon les modalités prévues pour chaque élection.

Chapitre III    De l'élection  

Section 1    Des opérations préparatoires du scrutin  

Art. 20. Le collège électoral est convoqué par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. La date de l'élection et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixés par le décret portant convocation du collège électoral. 

Art. 21. Il est crée dans chaque commune, communauté rurale, circonscription administrative et dans certaines représentations diplomatiques ou consulaires, des bureaux de vote. Chaque bureau de vote comprend six cents électeurs au maximum. Aucun domicile ou lieu privé ne peut abriter de bureau de vote. Le nombre et les lieux de bureaux de vote sont fixés par décret en Conseil des ministres, sur propositions de la Commission chargée des élections. 

Art. 22. L'Etat prend à sa charge le coût d'impression des affiches, des enveloppes et des bulletins de vote, les frais d'expédition de ces documents, ainsi que tous les frais relatifs aux opérations de vote. Les spécifications techniques ainsi que le nombre des affiches, enveloppes et bulletins de vote sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. 

Art. 23. L'imprimerie nationale de Côte d'Ivoire est chargée de l'impression des documents électoraux. Elle peut; sous le contrôle de la Commission chargée des élections, confier partie des actes d'impression desdits documents à des imprimeries préalablement agréés par la Commission et inscrits sur une liste. Les conditions d'établissement de cette liste sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. 

Section 2     De la présentation des candidatures  

Art. 24. Toute candidature est assortie d'un cautionnement qui doit être versé dans une caisse du Trésor public dans les trois jours suivant le dépôt de candidature. Un récépissé provisoire de la déclaration de candidature est déposé au candidat ou remis au déposant. Le récépissé définitif est délivré dans les huit jours après contrôle d'éligibilité et sur présentation du reçu de versement du cautionnement. Le cautionnement est restitué à tout candidat ou liste de candidats ayant obtenu dix pour cent au moins des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il reste acquis à l'Etat. Le cautionnement est restitué à tout candidat ou liste de candidats ayant obtenu dix pour cent au moins des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il este acquis à l'Etat. Le cautionnement reste également acquis à l'Etat si le candidat se retire après la délivrance du récépissé définitif ou la publication de la liste. Tout cautionnement non réclamé après un délai de douze mois à compter de la date de versement, reste acquis à l'Etat. En cas de décès d'une candidat, le cautionnement est restitué à ses ayants droit. 

Art. 25. Chaque candidat doit indiquer: 
- La circonscription électorale retenue, le cas échéant; 
- La couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer sur le bulletin de vote; 
- L'intitulé de la liste, s'il s'agit d'une liste des candidats 
- La couleur du bulletin de vote doit obligatoirement être différentes de celle des cartes électorales ainsi que de celle choisie par les candidats. 

Art. 26. L'utilisation combinée des trois couleurs du drapeau national est proscrite. Est également proscrite, l'utilisation des armoiries de la République ou de la Collectivité territoriale concernée par l'élection, sous quelque forme que ce soit. Plusieurs candidats ou liste de candidats d'une même circonscription électorale ne peuvent avoir ni le même intitulé, ni le même sigle ni le même symbole, ni la même couleur sur le bulletin unique. 

Art. 27. Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste de candidature. Tout candidat qui se présente sur plus d'une liste de candidature ou simultanément dans plus d'une circonscription est radié d'office de ces listes sans préjudice des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques. 

Section 3     De la propagande électorale  

Art. 28. Les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. 

Art. 29. Tous candidats ou liste de candidats retenus, disposent d'une période réglementaire au cours de laquelle ils font campagne. 

Art. 30. Pendant la période de la campagne électorale, les candidats retenus ont un égal accès aux organes officiels de presse écrite, parlée et télévisée, selon les modalités définies par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Cette égalité est garantie par le Conseil national de la Communication audiovisuelle (CNCA). L'utilisation des véhicules administratifs sur les candidats et leur état-major à des fins de propagande électorale est proscrite. Les autorités préfectorales, les militaires et paramilitaires en activité doivent s'abstenir de prendre part aux réunions politiques et aux campagnes électorales. 

Art. 31. Il est interdit d'apposer des affiches, de signer, d'envoyer ou de distribuer des bulletins de vote, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat ou liste de candidats en dehors de la période réglementaire de campagne. 

Art. 32. Sont interdites toutes réunions électorales et toute propagande électorale par quelque mode que ce soit, en dehors de la durée régimentaire de la période électorale. Tout contrevenant aux dispositions de l'alinéa précédent sera passible des peines de onze jours à deux mois de prison et d'une amende de 50 000 à 360 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Section 4     Des opérations de vote et de la proclamation des résultats 

Art. 33. Les opérations de vote ont toujours lieu un dimanche. Elles ne durent qu'un jour, sauf cas de force majeure. Le scrutin est ouvert et clos aux heures fixées par décret portant convocation du collège électoral sur proposition de la Commission chargée des élections. Aucun bureau de vote ne peut être ouvert ou fermé avant l'heure légale. Les électeurs présents sur les lieux de vote et en attente d'exercer leur droit de vote après l'heure légale de clôture doivent voter. A cet effet le président du bureau de vote fait ramasser leurs cartes d'électeurs et les autorise à voter. Mention en est faite au procès-verbal. 

Art. 34. Nul ne peut être admis à voter s'il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Le vote par correspondance, par ordonnance ou par procuration est interdit. 

Art. 35. Chaque bureau de vote comprend un président, deux représentants de chaque candidat ou liste de candidats et deux secrétaires. Les membres du bureau de vote doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription. Le président est désigné par la Commission chargée des élections. L'organisation et le fonctionnement des bureaux de vote sont fixés par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. 

Art. 36. Chaque bureau de vote dispose d'une urne et d'un ou plusieurs isoloirs. L'urne doit être transparente au moins sur un côté et présenter des garanties de sécurité et d'inviolabilité. Elle est pourvue d'une ouverture unique. Cette ouverture est destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Avant le début du scrutin, l'urne est vidée, fermée et scellée par le président du bureau de vote en présence des membres du bureau de vote, du ou des délégués de al Commission chargée des élections le cas échéant, ainsi que des électeurs et observateurs présents. Les isoloirs permettre le secret du vote de chaque électeur. Ils doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations de vote. Les vérifications techniques des urnes et isoloirs sont fixées par décret en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections. 

Art. 37. Le vote a lieu au moyen d'un bulletin unique de vote fourni par la Commission chargée des élections. Nul ne peut être admis à voter s'il ne justifie pas de son identité. L'électeur, après avoir vérifier son identité au moyen de sa carte d'électeur et de sa carte nationale d'identité ou toute autre pièce en tenant lieu, prend sur la table de décharge, lui-même, le bulletin unique de vote, passe par l'isoloir pour faire son choix et revient l'introduire dans l'urne. Tout électeur atteint d'une infirmité certaine ou d'un handicap physique le mettant dans l'impossibilité d'accomplir les opérations décrites ci-dessus est autorisée à se faire assister de toute personne de son choix. Le vote de l'électeur est constaté par la signature de celui-ci, et par l'apposition de l'empreinte de son index gauche sur la liste en marge de son nom à l'encre indélébile. 

Art. 38. Tout candidat ou candidat tête de liste a libre accès à tous les bureaux de vote. Il a le droit par lui-même, par l'un des candidats de la liste ou par l'un des délégués, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans les locaux où s'effectuent ces opérations et d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdits opérations, soit avant, soit après, la proclamation des résultats du scrutin. 

Art. 39. Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, dans le bureau de vote. Les opérations de vote et de proclamation des résultats sont consignés dans les procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux de dépouillement sont rédigés en autant d'exemplaires que de besoin dans la salle de vote et signés des membres du bureau. Ils comportent les observations et réclamations éventuelles des représentants des candidats et sont versés aux dossiers de vote à transmettre aux Juridictions compétentes des élections. L'annonce des résultats de chaque bureau de vote est faite par le président devant les électeurs présents. Des dispositions particulières à chaque élection règlent les modalités de recensement général des votes et des proclamations des résultats définitifs. 

Section 5     Du contentieux électoral  

Art. 40. Le droit de contestation des opérations de vote est reconnu à tout candidat selon les modalités prévues pour chaque élection. 

Art. 41. Toute infraction aux dispositions des articles 30 et 31 ci-dessus est passible d'une amende de 250 000 à 750 000 francs. 

Art. 42. Les dispositions des articles 32 et 41 ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques.

TITRE II  
DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE ELECTION

Chapitre premier     De l'élection du président de la République  

Section 1     Du mode de scrutin  

Art. 43. Le président de la république est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. 

Art. 44. L'élection du président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue, il est procédé à un second tour, quinze jours après la proclamation des résultats du premier tour. Seuls se présentent les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. L'élection du président de la République au second tour est acquise à la majorité des suffrages exprimés. 

Art. 45. La convocation de sélecteurs est faite par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Le premier tour du scrutin a lieu dans le courant du mois d'octobre de al cinquième année du mandat du président de la République. 

Art. 46. Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt de présentation des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidat, décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel saisi par Commission chargée des élections peut décider le report de l'élection. Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deus candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour, le Conseil constitutionnel saisi par la Commission chargée des élections décide de la reprise de l'ensemble des opérations électorales. 

Art. 47. En cas d'événements ou de circonstances graves, notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire, de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le président de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de cette situation. Le Conseil constitutionnel décide dans les vingt quatre heures, d'arrêter ou de poursuivre les opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats. Le Président de la République en informe la nation par message. Il demeure en fonction. Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l'arrêt des opérations électorales ou la suspension de la proclamation des résultats, la Commission chargée des élections établit et lui communique quotidiennement un état de l'évolution de la situation. Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, il fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trente jours pour la proclamation des résultats et quatre vingt dix jours pour la tenue de l'élection. 

Section 2     Des conditions d'éligibilité et d'inéligibilité  

Art. 48. Tout Ivoirien qui a la qualité d'électeur peut être élu président de la République dans les conditions prévues par la Constitution et sous les réserves énoncées ci-après. 

Art. 49. Sont éligibles - Les personnes privées par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité; - Les personnes pourvues d'un Conseil judiciaire. 

Art. 50. Ne peuvent être acceptées pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mis qui suivent la cessation de celles-ci, de quelque manière que ce soit, les candidatures à l'élection du président de la République, de: - Membre du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes; - Magistrat - Agent comptable central et départemental. - Président et directeur d'établissements ou d'entreprises à participation financière publique; - Fonctionnaire; - Militaire et assimilés, - Membres de la Commission chargée des élections. 

Art. 51. Chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée. 

Art. 52. Les candidatures à l'élection du président de la République sont reçues par le Commission chargée des élections qui les transmet, dans les quarante huit heures, au Conseil constitutionnel. Le délai de réception des candidatures expire trente jours avant le scrutin. 

Art. 53. La déclaration de candidature doit indiquer: - les nom et prénoms du candidat; - la date et le lieu de sa naissance; - Sa nationalité; - Sa filiation; - La nationalité de ses père et mère; - Son domicile et sa profession; - Le ou les partis politiques l'ayant investi, s'il y a lieu; - La couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote. 

Art. 54. La déclaration de candidature est obligatoirement et dûment légalisée; Un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu; Un certificat de nationalité Une déclaration sur l'honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne; Un extrait du casier judiciaire; Un certificat de résidence; Une attestation de régularité fiscale Ces pièces doivent être établies depuis moins de trois mois La déclaration doit en outre être accompagnée le cas échéant, d'une lettre d'investiture du ou des partis ou groupements politiques qui parrainent la candidature. 

Art. 55. La cautionnement est fixé à vingt millions de francs. 

Art. 56. Dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel. Les candidats ou les partis politiques les parrainant éventuellement, adressant au Conseil constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les soixante douze heures suivant la publication des candidatures. Le Conseil constitutionnel établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité. Il arrête et publie la liste définitive des candidats quinze jours avant le premier tour du scrutin. 

Art. 57. Est rejeté toute candidature dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions ci dessus. 

Section 3     Du recensement des votes, de la proclamation des résultats et du contentieux électoral  

Art. 58. A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections. Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires. Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Ces procès-verbaux sont signés par les représentants des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée. Le président de bureau de vote remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de ce procès-verbal est également remis au représentant de la Commission chargée des élections. Chaque président de bureau de vote transmet immédiatement quatre exemplaires du procès-verbal des opérations électorales accompagnées des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections en vue d'un recensement général des votes au niveau de la circonscription administrative. 

Art. 59. La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin en présence des représentants présents des candidats. Trois exemplaires du procès-verbal accompagnés des pièces justificatives sont transmis à la Commission chargée des élections. Celle-ci procède aux opérations de collecte et à la proclamation des résultats en présence des représentants des candidats. 
La Commission chargée des élections communique au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagnés des pièces justificatives dans les trois jours qui suivent le scrutin. 
Les autres exemplaires du procès-verbal restent respectivement dans les archives de la Commission électorale de la circonscription administrative, de la Commission nationale chargée des élections et du ministère de l'intérieur. 

Art. 60. Tout candidat à l'élection du Président de la République peut présenter, par requête écrite adressée au président du Conseil constitutionnel, une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement. 
La requête doit être déposée dans les trois jours, qui suivent la clôture du scrutin. 

Art. 61. Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens. 
Le Conseil constitutionnel, après examen de la requête, statue dans les sept jours de sa saisine. Toutefois, il peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs manifestement sans influence sur l'élection contestée. 

Art. 62. L'examen des réclamations éventuelles est effectué par le Conseil constitutionnel dans les sept jours à compter de la date de réception des procès-verbaux. 

Art. 63. Le résultat définitif de l'élection du Président de la République est proclamé, après examen des réclamations éventuelles, par le Conseil constitutionnel et publié selon la procédure d'urgence. 

Art. 64. Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d'ensemble, il prononce l'annulation de l'élection. 
La date du nouveau scrutin est fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. 
Le scrutin a lieu au plus tard quarante cinq jours à compter de la date de la décision du Conseil constitutionnel.

Chapitre II     De l'élection des députés 

Art. 65. Le nombre des députes est fixé. par la loi. 

Art. 66. Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent à la fin de la deuxième session ordinaire de da la dernière année de son mandat. 

Section 1     Du mode de scrutin 

Art. 67. Les députés sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles. 

Art. 68. Les circonscriptions électorales comptent chacune un ou plusieurs sièges. Dans les circonscriptions électorales comportant plusieurs sièges, les candidats fournissent des complètes. 
L'élection des députés à l'Assemblée nationale a lieu, dans chaque circonscription électorale, au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à un tour. Les députés sont élus au scrutin de liste majoritaire bloquée à un tour sans vote préférentiel ni panachage. En cas d'égalité de voix entre les candidats ou liste de candidats arrivés en tête, il est procédé à un nouveau scrutin pour les départager. Le scrutin a lieu le dimanche qui suit la date de la proclamation des résultats. En cas de nouvelle égalité, il est procédé à de nouvelles élections dans les trente jours qui suivent le second tour. 

Art. 69. Le nombre et l'étendue des circonscriptions électorales pour l'élection des députés sont fixés par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. 

Section 2     De l'éligibilité et de l'inéligibilité 

Art. 70. Tout Ivoirien qui a la qualité d'électeur peut se présenter dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu à l'Assemblée nationale sous les réserves énoncées aux articles suivants. 

Art. 71. Le candidat à l'élection de député à l'Assemblée nationale doit: 
- être âgé de 25 ans au moins; 
- n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne 
- Il doit en outre avoir résidé de façon continue en Côte d'Ivoire pendant les cinq années précédant la date des élections. Cette restriction ne s'applique pas aux membres des représentations diplomatiques et consulaires, aux personnes désignées par l'Etat pour occuper un poste ou accomplir une mission à l'étranger, aux fonctionnaires et aux exilés politiques. 

Art. 72. Sont inéligibles: 
- Les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix ans. 
- Les présidents de Conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, les présidents de Conseil et conseillers ruraux démis d'office pour malversations, même s'ils n'ont pas encore encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la législation relative à l'organisation des collectivités territoriales. 

Art. 73. Les candidatures à l'élection de député à l'Assemblée nationale des personnes désignées ci-dessous, lorsqu'elles exercent leurs fonctions, ne peuvent être acceptées que si elles sont accompagnées d'une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnelle égale à celle du mandat: 
- Les membres du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes; 
- Les magistrats; 
- Les agents comptables centraux et départementaux; 
- Les présidents et directeurs d'établissements ou d'entreprises à participation financière publique; 
- Les fonctionnaires; 
- Les militaires et assimilés. 
En cas de non-élection ou de non réélection au terme de leur mandat, les personnes ci-dessus désignées réintègrent de plein droit leur emploi d'origine. 

Section 3     De la présentation des candidatures 

Art. 74. Chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée. 

Art. 75. La déclaration de candidature à l'élection de député à l'Assemblée nationale est déposée en double exemplaire auprès de la Commission chargée des élections au plus tard trente jours avant la date d'ouverture du scrutin. 
Les candidatures sont examinées par la Commission chargée des élections. 
S'il apparaît qu'une candidature a été déposée par une personne inéligible, la Commission sursoit à l'enregistrement de la candidature avec notification dans les quarante huit heures de la décision à l'intéressé. Celui-ci dispose d'un délai de trois jours pour saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans les trois jours de la saisine. 
Si le délai de notification n'est pas respecté, la candidature doit être enregistrée. 

Art. 76. La déclaration de candidature doit mentionner: 
- les nom et prénoms du candidat; 
- la date et le lieu de sa naissance; 
- sa filiation; 
- son domicile et sa profession. 
La déclaration doit, en outre, indiquer l'ordre de présentation des candidats, s'il s'agit d'une liste. 

Art. 77. La déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée pour chaque candidat des pièces ci-après: 
- Une déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment légalisée; 
- Un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu; 
- Un certificat de nationalité; 
- Une déclaration sur l'honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne; 
- Un extrait du casier judiciaire; 
- Un certificat de résidence; 
- Une attestation de régularité fiscale; 
Ces pièces doivent être établies depuis moins de trois mois. 
La déclaration doit en outre être accompagnée le cas échéant, d'une lettre d'investiture du ou des Partis ou Groupements politiques qui parrainent la candidature 

Art. 78. Aucune liste de candidature à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale considérée. 

Art. 79. Le cautionnement est fixé à cent mille franc par candidat. 

Art. 80. Les listes de candidatures sont transmises à la Commission chargée des élections au plus tard trente jours avant la tenue du scrutin. La Commission chargée des élections dispose d'un délai de sept jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste. 

Art. 81. La Commission établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité et au vu des déclarations qui lui sont adressées. 

Art. 82. Toute candidature dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions ci-dessus est rejetée par la Commission chargée des élections. 
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le candidat ou le parti ou groupement politique qui a parrainé sa candidature dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la décision de rejet. 
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois jours à compter du jour de sa saisine. 
Si le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée. 

Art. 83. En cas de radiation d'un candidat en application de l'article 27 ci-dessus, de constatation d'inéligibilité ou de décès d'un candidat, il est procédé à un remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion des délais fixée aux alinéas 2 et 3 de l'article 24 ci-dessus. 

Art. 84. En cas de décès d'un candidat au cours de la campagne électorale ou pendant le déroulement du scrutin, il est sursis de plein droit à l'élection dans la circonscription concernée. 
Il est procédé à de nouvelles élections dans un délai d'un mois à compter de la date initialement prévue pour la tenue du scrutin. 

Section 4     Du recensement des votes et de la proclamation des résultats 

Art. 85. A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections. Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires. Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée. Le président de bureau de vote remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de ce procès-verbal est également remis au représentant de la Commission chargée des élections. Chaque président de bureau de vote transmet immédiatement cinq exemplaires du procès-verbal des opérations électorales accompagnées des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections en vue d'un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale. 

Art. 86. La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin au niveau de chaque circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats. La Commission chargée élections communique au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagnés des pièces justificatives dans les trois jours qui suivent le scrutin. La Commission chargée des élections, le ministère de l'Intérieur et le chef-lieu de la circonscription administrative conservent chacun un exemplaire des procès-verbaux. 
La proclamation définitive des élections est faite par la Commission chargée des élections. 

Section 5     Des incompatibilités 

Art. 87. Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes, de membre du Conseil économique et social, de membre de Cabinet ministériel et de membre de la Commission chargée des élections. 

Art. 88. L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député. Toute personne visée à l'alinéa précédent, élue à l'Assemblée nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à l'article 73 alinéa 1 de la présente loi, dans les huit jours qui suivent le début de son mandat. 

Art. 89. Les personnes visées à l'article 88 ci-dessus élues à l'Assemblée nationale, peuvent être chargées par le Gouvernement d'une mission temporaire pendant une durée n'excédant pas six mois. Elles peuvent, pendant cette période cumuler l'exercice de cette fonction avec leur mandat de député. 

Art. 90. Sont incompatibles avec le mandat de député: 
- Les fonctions de président et de membre de conseil d'administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint de société d'Etat et de société à participation financière publique; 
- Les fonctions de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur des Etablissements publics nationaux. 
Il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité du Conseil auprès de ces sociétés ou établissements. 

Art. 91. Sont également incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, d'administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou de gérant exercées dans: 
- Les sociétés, entreprises, ou établissements jouissant sous forme de garantie d'intérêts, de subventions ou sous une forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une Collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale; 
- Les sociétés ayant exclusivement un objet un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit; 
- Les sociétés entreprises dont l'activité consiste principalement en l'exécution des travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une Collectivité ou d'un Etablissement public national ou d'un Etat étranger; 
- Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constitué par les participations de sociétés, entreprises ou établissements visés ci-dessus. 

Art. 92. Il est interdit à tout député d'accepter en cours de mandat une fonction de membre de conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article précédent. 

Art. 93. Nonobstant les dispositions des articles 90 et 91 ci-dessus, les députés membres d'un Conseil régional ou d'un conseil municipal ou d'un conseil rural, peuvent être désignés pour représenter la région, la commune ou la communauté rurale dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire distribuer des bénéfices et que les intéressées n'y occupent pas de fonctions rémunérées. 

Art. 94. Il est interdit à tout avocat inscrit au barreau lorsqu'il est investit d'un mandat parlementaire, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un avocat stagiaire, sauf devant la Haute Cour de Justice, tout acte de sa profession concernant des affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les Juridictions répressives pour crimes ou délits contre chose publique. 

Art. 95. Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'identification de sa qualité  dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. 
Sont punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amande d'un million à cinq millions de francs ou l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissement à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. 
En cas de récidive les peines ci-dessus peuvent être portées à un an d'emprisonnement et à dix millions de francs d'amande. 

Art. 96. Le Député qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus aux articles 87 à 92 ci-dessus, peut avant tout avertissement, se démettre volontairement de son mandat. 
A défaut, le bureau de l'Assemblée nationale l'avise par lettre recommandée en indiquant sommairement les motifs qui justifient l'application de l'un des articles qui précèdent, que la question de sa démission d'office sera portée à l'ordre du jour de la première séance de l'Assemblé nationale qui suivra l'expiration du délai de huitaine après son avertissement. 
Avant la séance ainsi fixée, si l'intéressé ne fait parvenir aucune opposition formulée par écrit adressé au Président de l'Assemblée nationale, celui-ci donne acte de la démission d'office, sans débat. 
Dans le cas contraire, le mis en cause est admis à fournir ses explications à huis clos, et l'Assemblée nationale se prononce immédiatement ou, s'il y a lieu, après renvoi devant une Commission spéciale. 

Section 6     Du contentieux électoral 

Art. 97. Le contentieux des élections à l'Assemblée nationale rélève de la compétence du Conseil constitutionnel. 

Art. 98. Le droit de contester une éligibilité  appartient à tout électeur dans le délai de huit jours à compter de la date de publication de la candidature. 

Art. 99. Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens. 
Le Conseil constitutionnel instruit l'affaire dont il est saisi. Toutefois, il peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement, sont sans influence sur l'éligibilité contestée. 
Si la requête est jugée recevable, avis en est donné au candidat concerné qui dispose d'un délai de quarante-huit heures pour prendre connaissance de la requête et des pièces jointes, et produire ses observation écrites. 

Art. 100. Le Conseil constitutionnel statue, par décision motivée, dans les quinze jours de sa saisine. 

Art. 101. Le droit de contester une élection dans une circonscription électorale appartient à tout électeur, tout candidat, toute liste de candidats ou au parti ou groupement politique ayant parrainé ladite candidature dans le délai de cinq jours, à compter de la date de proclamation des résultats. 

Art. 102. Pendant toute la durée de la législature, l'élu dont l'inéligibilité est établie, est déchu de son mandat par le Conseil constitutionnel saisi à cet effet par le ou les candidats de la même circonscription électorale. 

Section 7     De la vacance d'un poste de député 

Art. 103. En cas de vacance du siège de député par décès, démission ou pour toute autre cause, des élections partielles ont lieu dans les six mois qui suivent la vacance de la circonscription électorale concernée, conformément au mode de scrutin fixé par la présente loi. 
Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections, pour une durée n'excédant pas six mois. 
En cas de vacances d'un siège sur une liste, l'élection a lieu exceptionnellement au scrutin uninominal.

Chapitre III     De l'élection des conseillers régionaux 

Art. 104. Le nombre des conseillers régionaux, par région, est fixé par décret conformément à la loi portant organisation des régions. 

Section 1     Du mode du scrutin 

Art. 105. La région forme une circonscription électorale unique. 

Art. 106. Les conseillers régionaux sont élus pour cinq ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles. 
Les conseillers régionaux sont renouvelés à une date fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de le Commission chargée des élections. La date est publiées au journal officiel, au moins deux mois avant les élections. Toutefois, sur proposition de la Commission chargée des élections, un décret peur abréger ou proroger le mandat d'un conseil régional pour faire coïncider son renouvellement avec la date des élections régionales. 

Art. 107. Les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct et au scrutin de liste proportionnel  et majoritaire à une tour sur des listes complètes sans vote préférentiel ni panachage. 
La liste  qui recueille le plus de suffrage exprimés obtient la moitié des sièges à pourvoir. L'autre moitié des sièges est répartie entre toutes les listes, y compris la liste majoritaire à la proportionnel et aux plus forts restes. 
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur la liste. 

Art. 108. En cas d'égalité des voix entre plusieurs listes arrivées en tête, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour toutes les listes, le deuxième dimanche qui suit la date de proclamation des résultats. 

Section 2     De l'éligibilité et de l'inéligibilité 

Art. 109. Tout Ivoirien âgé de 25 ans révolus, qui a la qualité d'électeur, peut se présenter aux élections régionales dans toute circonscription électorale de son choix, pour être élu conseiller régional sous les réserves énoncées aux articles suivants. 

Art. 138. Pour faire acte de candidature aux élections régionales, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider effectivement dans la région concernée. Toutefois, des électeurs ne résidant pas dans la région peuvent être éligibles s'ils y ont des intérêts économiques et sociaux certains. Le nombre des conseillers régionaux non résidents ainsi élus ne peut être supérieur au tiers de l'effectif du conseil. 

Art. 139. Les conjoints, les frères et sœurs des ascendants et des descendants au premier degré ne peuvent simultanément être membres du même Conseil régional. 

Art. 140. Sont inéligibles: 
- Les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix ans; 
- Les personnes secourues par un budget régional; 
- Les présidents de Conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, les présidents de Conseil et conseillers ruraux démis d'office pour malversations, même s'ils n'ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi relative à l'organisation des régions. 

Art. 113. Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions: 
- Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chefs de Cabinet de préfet; 
- Les magistrats, 
- Les comptables des deniers régionaux. et les entrepreneurs des services régionaux; 
- Les agents salariés de la région, non compris ceux qui étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la région qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession; 
- Les militaires et assimilés. 

Art. 114. Tout conseiller régional qui pour une cause quelconque survenue après son élection, se trouve dans l'un des Cas d'inéligibilité est immédiatement démis de ses fonctions par l'autorité de tutelle, sur proposition de la Commission chargée des élections. 
La décision de l'autorité du tutelle est susceptible de recours exercé par l'intéressé devant le Conseil d'Etat, dans les quinze jours de la notification. 
Le recours est suspensif. 
Le Conseil d'Etat statue dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa saisine. 

Section 3     De la présentation des candidatures 

Art. 115. Aucune liste de candidature aux élections régionales ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale considérée. 
Toute liste de candidature doit comporter un nombre égal de candidats ressortissant de chacun des départements de la région. Ce nombre est fixé par décret en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections. 

Art. 116. La déclaration de candidature à l'élection du Conseil régional est déposée en double exemplaire auprès de la Commission chargée des élections au plus tard trente jours avant la date d'ouverture du scrutin. 

Art. 117. La liste portant déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée pour chaque candidature: 
- d'une déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment légalisée; 
- d'un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu; 
- d'un certificat de nationalité; 
- d'une déclaration sur l'honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne; 
- d'un extrait de casier judiciaire; 
- d'un certificat de résidence; et 
- d'une attestation de régularité fiscale. 

Ces pièces doivent avoir été établies depuis moins de trois mois. 
La déclaration de candidature est accompagnée éventuellement de la lettre d'investiture du ou des Partis ou Groupements politiques qui parrainent la liste de ce candidat. 

Art. 118. Le cautionnement est fixé à dix millions francs par candidat. 

Art. 119. En cas de radiation d'un candidat en application de l'article 27 ci-dessus, de constatation d'inéligibilité ou de décès d'un candidat il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l'objet d'une déclaration complémentaire  soumise aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion dos délais fixés aux alinéas 2 et 3 de l'article 24 ci-dessus. 

Art. 120. Les listes des candidatures sont transmises à la Commission chargée des élections au plus tard trente jours avant le début du scrutin. 
La Commission chargée des élections dispose d'un délai de sept jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste. 

Art. 121. Toute liste dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions des articles 115 et 117 ci-dessus, est rejetée par la Commission chargée des élections. 
Le Conseil d'Etat peut être saisi par le candidat, le Parti ou Groupement politique ayant parrainé la liste dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la décision de rejet du dossier. 
Le Conseil d'Etat statue dans un délai de trois jours à compter de sa saisine. Si le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée. 

Section 4     Du recensement des votes et de la proclamation des résultats 

Art. 122. A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections. 
Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires. 
Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement.. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée. 
Chaque président de bureau; de vote, après proclamation des résultats en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections, remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal. 
Le président du bureau de vote transmet immédiatement quatre exemplaires du procès-verbal des opérations électorales accompagnés des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections en vue d'un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale. 

Art. 123. La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats. 
Elle proclame tes résultats définitifs du scrutin. 
La Commission locale chargée des élections, le ministère de l'intérieur et le chef-lieu de la circonscription administrative conservent chacun, un exemplaire du procès-verbal. Un des exemplaires du procès-verbal est communiqué au Conseil d'Etat. 

Section 5     Des incompatibilités 

Art. 124. Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils régionaux. 
Tout membre d'un Conseil régional, pour être candidat à une élection régionale dans une autre région, doit démissionner au préalable de son mandat. 

Art. 125. Les fonctions de Conseiller régional sont incompatibles avec celles de: 
- Conseiller municipal; 
- Membre du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes; 
- Magistrat; 
- Inspecteur général d'Etat et inspecteur d'Etat; 
- Préfet, sous-préfet, secrétaire général de préfecture et chef de cabinet du préfet; 
- Comptable des deniers régionaux et entrepreneurs des services régionaux; 
- Fonctionnaire ou autre agent de l'Etat chargé d'attributions de tutelle des Collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit; 
- Agents salariés de région, non compris ceux qui étant fonctionnaires publics ou exerçant urne profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la région qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession; 
- Militaires et assimilés; 
- Membre de la Commission chargée des élections. 
La fonction de président de Conseil régional est incompatible avec celle de membre du gouvernement. Tout membre du gouvernement se trouvant dans cas d'incompatibilité est tenu de faire une déclaration d'option dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à ses fonction de président de Conseil régional. 

Art. 126. En cours de mandat, les élus régionaux nommés ou engagés de l'une des fonctions déterminées à l'article ci-dessus sont suspendus de plein droit de leur mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée. 
Notification de la suspension leur est donnée immédiatement par la Commission chargée des élections. 

Section 6     Du contentieux électoral 

Art. 127. Le contentieux des élections aux Conseils régionaux relève de la compétence du Conseil d'Etat. 

Art. 128. Tout électeur ou candidat de la circonscription électorale concernée peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard quinze jours avant le jour du scrutin. 
Les réclamations sont adressées par écrit à la Commission chargée des élections qui les transmet sans délai au Conseil d'Etat. Lorsque la Commission chargée des élections constate un cas d'inéligibilité, elle procède conformément aux dispositions des articles 119, 120 et 121 de la présente loi. 

Art. 129. Tout électeur, tout Candidat ou toute liste de candidat peut contester la validité des opérations électorales de sa région. 
Les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal ou être déposées auprès de la Commission chargée des élections, dans les cinq jours à compter de la date de l'élection. 
La Commission chargée des élections donne immédiatement connaissance de la réclamation par voie administrative aux conseillers dont l'élection est contestée. 
Elle les informe qu'ils ont on quinze jours au maximum pour présenter leur défense. Les dossiers de réclamation sont aussitôt transmis au Conseil d'Etat par la Commission chargée des élections. 

Art. 130. Le Conseil d'Etat statue dans le délai d'un mois à compter de la date de sa saisine. 

Art. 131. En cas d'annulation des opérations électorales, il est procédé dans les trois mois à de nouvelles élections. 
Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres. Il ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons d'ordre public. 

Section 7     De la vacance de siège du Conseil régional 

Art. 132. La vacance de la moitié au moins des sièges d'un Conseil régional par décès, démission ou pour toute autre cause, est constatée immédiatement par l'autorité administrative d'office, ou à la demande du président du Conseil régional ou un tiers des conseillers régionaux. Il est procédé au renouvellement intégral du Conseil régional dans les trois mois à compter de cette constatation. Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministre sur proposition de la Commission chargée des élections. Cette prorogation ne peut excéder douze mois, sauf pour des raisons d'ordre public. 
Toutefois, il n'est pas pourvu aux vacances survenues dans les dix-huit mois qui précèdent le renouvellement des Conseils régionaux.
Chapitre IV     De l'élection des conseillers municipaux 

Art. 133. Le nombre de conseillers municipaux par commune est fixé conformément à la loi relative à l'organisation municipale. 

Section 1     Du mode de scrutin 

Art. 134. Les conseillers municipaux sont élus pour cinq ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles. 
Les conseils municipaux sont renouvelés à une date fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. La date est publiée au Journal officiel au moins deux mois avant les élections. 
Toutefois, sur proposition de la Commission chargée des élections, un décret peut abréger ou proroger le mandat d'un Conseil municipal pour faire coïncider son renouvellement avec la date des élections municipales. 

Art. 135. Les conseillers municipaux sont élus, au suffrage universel direct et au scrutin de liste proportionnel et majoritaire à un tour sur des listes complètes sans vote préférentiel ni panachage. 
La liste qui recueille le plus de suffrages exprimés obtient la moitié des sièges à pourvoir. L'autre moitié des sièges est répartie entre toutes les listes y compris la liste majoritaire, à la proportionnelle et aux plus forts restes. 
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre dé présentation sur la liste. 

Art. 136. En cas d'égalité des voix entre plusieurs listes arrivées en tête, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour toutes les listes, le deuxième dimanche qui suit la date de proclamation des résultats. 

Section 2     De l'éligibilité et de l'inéligibilité 

Art. 137. Tout Ivoirien âgé de vingt-cinq ans révolus, qui a la qualité d'électeur, peut se présenter aux élections municipales dans toute circonscription électorale de son choix, pour être élu conseiller municipal sous les réserves énoncées aux articles suivants. 

Art. 138. Pour faire acte de candidature aux élections municipales, le candidat doit être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider effectivement dans la commune concernée. Toutefois, des électeurs ne résidant pas dans la commune peuvent être éligibles s'ils y ont des intérêts économiques et sociaux certains. Le nombre des conseillers municipaux non résidents ainsi élus ne peut être supérieur au tiers de l'effectif du conseil. 

Art. 139. Les conjoints, les frères et sœurs, les ascendants et les descendants au premier degré ne peuvent simultanément être membres du même Conseil municipal. 

Art. 140. Sont inéligibles: 
- Les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix ans; 
- Les personnes secourues par un budget communal; 
- Les présidents de Conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, les présidents de Conseil et conseillers ruraux démis d'office pour malversations, même s'ils n'ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi relative à l'organisation municipale. 

Art. 141. Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent  leurs fonctions: 
- Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chefs de cabinet du préfet; 
- Les magistrats; 
- Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs des services municipaux; 
- Les agents salariés de la commune non compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession; 
- Les fonctionnaires ou autre agents de l'Etat chargé d'attribution de tutelle des collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit; 
- Les militaires et assimilés. 

Art. 142. Tout conseiller municipal qui, pour une cause quelconque survenue après son élection, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité est immédiatement démis de ses fonctions par l'autorité de tutelle sur proposition de la Commission chargée des élections. 
La décision de l'autorité de tutelle est susceptible de recours par l'intéressé devant le Conseil d'Etat dans les sept jours de la notification. 
Ce recours est s suspensif. 
Le Conseil d'Etat statue dans un délai de sept jour. 

Section 3     De la présentation des candidatures 

Art. 143. Toute déclaration de candidature aux élections municipales est présentée sous la forme d'une liste comportant autant de noms que de sièges de conseillers municipaux à pourvoir. 

Art. 144. La déclaration de candidature aux élections municipales est déposée en double exemplaire auprès de la Commission chargée des élections au plus tard trente jours avant la date d'ouverture de scrutin. 

Art. 145. La liste portant déclaration de candidature doit être accompagnée pour chaque candidat: 
- D'une déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment légalisée; 
- D'un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu; 
- D'un certificat de nationalité; 
- D'un extrait de casier judiciaire; 
- D'un  certificat  de résidence; 
- D'une attestation de régularité fiscale. 

Ces pièces doivent avoir été établies depuis moins de trois mois. 
La déclaration est accompagnée éventuellement de la lettre d'investiture du ou des Partis ou Groupements politiques qui parrainent la liste de candidatures. 

Art. 146. Aucune liste de candidatures à l'élection au Conseil municipal ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à. celui des conseillers municipaux prévu pour la commune considérée. 

Art. 147. Le cautionnement est fixé à dix mille francs par candidat. 

Art. 148. En cas de radiation d'un candidat en application de l'article 27, de constatation d'inéligibilité ou de décès d'un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux dispositions de la présente loi à l'exclusion des délais fixés aux alinéas 2 et 3 de l'article 24. 

Art. 149. Les candidatures à l'élection des conseillers municipaux sont reçues en double exemplaire par la Commission chargée des élections au plus tard trente jours avant la tenue du scrutin. La Commission chargée des élections dispose d'un délai de sept jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste des candidats. 

Art. 150. Toute liste dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions de l'article 145 ci-dessus est rejetée par la Commission chargée des élections. 
Le Conseil d'Etat peut être saisi par le candidat, le Parti ou le Groupement politique qui a parrainé la candidature dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision de rejet. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de trois jours à compter de sa saisine Si le Conseil ne se prononce pas dans le délai, la Candidature doit être enregistrée. Lorsque la Commission chargée des élections déclare un candidat inéligible, celui-ci dispose d'un délai de trois jours à compter de la notification de l'inéligibilité pour saisir le Conseil d'Etat qui statue dans les trois jours à compter de sa saisine. 

Section 4     Du recensement des votes et de la proclamation des résultats 

Art. 151. A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections. 
Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires. 
Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée. 
Chaque président de bureau de vote, après proclamation des résultats en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections, remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès verbal. 
Le président du bureau de vote transmet immédiatement quatre exemplaires du procès-verbal des opérations électorales, accompagnés des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections en vue d'un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale. 

Art. 152. La Commission chargée des élections procèdent au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats. 
Elle proclame les résultats définitifs du scrutin. 
La Commission locale chargée des élections, le ministère de l'Intérieur et le chef-lieu de la circonscription administrative conservent chacun, un exemplaire du procès-verbal. Un des exemplaires du procès-verbal est communiqué au Conseil d'Etat. 

Section 5     Des incompatibilités 

Art. 153. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. 
Tout membre d'un Conseil municipal, pour être candidat à une élection municipale dans une autre commune, doit démissionner au préalable de son mandat. 

Art. 154. Les fonction de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de: 
- Conseiller régional et conseiller rural; 
- Inspecteur général d'Etat et d'inspecteur d'Etat; 
- Inspecteur général de ministère 
- Membre du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes; 
- Magistrat; 
- Fonctionnaire ou autre agent de l'Etat chargé d'attributions de tutelle des collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit: 
- Militaire et assimilé; 
- Membre de la Commission chargée des élection. 

Art. 155. En cours de mandat, les élus municipaux nommés ou engagés au titre de l'une des fonctions déterminées à l'article 140 ci-dessus sont suspendus de plein droit de leur mandat durant la période pendent laquelle ladite fonction est exercée. Notification de la suspension leur est donnée immédiatement par l'Autorité de tutelle. 

Section 6     Du contentieux électoral 

Art. 156. Le contentieux des élections aux conseils municipaux relève de la compétence du Conseil d'Etat. 

Art. 157. Tout électeur ou candidat de la circonscription électorale concernée peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard quinze jours avant le jour du scrutin. 
Les réclamations sont adressées par écrit à la Commission chargée des élections. 
Lorsque la Commission chargée des élections constate un cas d'inéligibilité, elle procède conformément aux dispositions des articles 148, 149 et 149 de la présente loi. 

Art. 158. Le droit de contester une élection dans une circonscription électorale appartient à tout candidat, toute liste de candidats  ou tout électeur de la circonscription dans le délai de cinq jours francs, à compter de la date de proclamation des résultats. 
Les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal ou être déposées auprès de la Commission chargée des élections, dans les cinq jours à compter de la date de l'élection. 
La Commission chargée des élections donne immédiatement connaissance de la réclamation par voie administrative aux conseillers dont l'élection est contestée. 
Elle les prévient qu'ils ont on quinze jours au maximum pour présenter leur défense. Les dossiers de réclamation sont aussitôt transmis au Conseil d'Etat par la Commission chargée des élections. 

Art. 159. Le Conseil d'Etat statue dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine. 

Art. 160. En cas d'annulation des opérations électorales, il est procédé dans les trois mois à de nouvelles élections. 
Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Il ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons d'ordre public. 

Section 7     De la vacance de siège du Conseil municipal 

Art. 161. La vacance de la moitié au moins des sièges du Conseil municipal par décès, démission ou toute autre cause, est constatée immédiatement par l'autorité administrative ou à la demande du tiers des conseillers municipaux. Il est procédé au renouvellement intégral du Conseil municipal dans les trois mois, à compter de la nomination de la délégation spéciale conformément à la loi relative à l'organisation municipale. 
Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Cette prorogation ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons d'ordre public. 
Toutefois, il n'est pas pourvu aux vacances survenues dans les dix-huit mois qui précèdent le renouvellement des conseils municipaux.

Chapitre V     De l'élection des conseillers ruraux 

Art. 162. Le nombre des conseillers ruraux par communauté rurale est déterminé par décret en Conseil des ministres conformément à la loi relative aux communautés rurales. 

Section 1     Du mode de scrutin 

Art. 163. Chaque village, membre de la communauté rurale, constitue une circonscription électorale. 

Art. 164. Les conseillers ruraux sont élus pour un mandat de cinq ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles. Les conseils ruraux sont renouvelés à une date fixée par décret en Conseil des ministres deux mois au moins avant les élections sur proposition de la Commission chargée des élections. 
Toutefois, un décret peut abroger ou proroger le mandat d'un conseiller rural pour faire coïncider son renouvellement avec la date des élections générales des conseillers ruraux. 

Art. 165. Les membres du Conseil rural doivent, sauf cas particuliers prévus par décret en Conseil des ministres, résider en permanence dans la communauté rurale ou dans la sous-préfecture dont relève la communauté rurale. 
Le nombre de conseillers ruraux non résidents ne peut pas excéder le tiers des membres du conseil. 

Art. 166. Les conseillers sont élus au niveau de chaque village membre de la communauté rurale, au suffrage universel direct, au scrutin uninominal ou de liste majoritaire à un tour sans vote préférentiel ni panachage. 
En cas d'égalité des voix entre plusieurs candidats ou listes en compétition arrivés en tête, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour ces seuls candidats ou listes. Ce nouveau tour de scrutin a lieu le dimanche qui suit la date de la proclamation des résultats. 
En cas de nouvelle égalité, il est procédé à de nouvelles élections dans les trente jours. Il en est de même en cas de dissolution du Conseil rural ou de démission de tous ses membres. 

Section 2     De l'éligibilité et de l'inéligibilité 

Art. 167. Tout Ivoirien âgé de vingt-cinq ans qui a la qualité d'électeur peut se présenter aux élections des conseillers ruraux dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu sous les réserves énoncées aux articles suivants. 

Art. 168. Pour faire acte de candidature aux élections de conseiller rural, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider à titre principal dans la communauté rurale, sauf cas particuliers prévus par décret en Conseil des ministres. Ces dispositions ne s'appliquent qu'au tiers des conseillers ruraux prévus à l'article 165. 

Art. 169. Sont inéligibles: 
- Les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix ans; 
- Les personnes secourues par le budget d'une communauté rurale; 
- Les fonctionnaires publics chargés d'attributions de tutelle des communautés t rurales à quelque titre et à quelque niveau que ce soit; 
- Les présidents de Conseil et conseillers régionaux; les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, les conseillers ruraux démis d'office pour malversations, même s'ils n ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi relative à l'organisation des collectivités territoriales. 

Art. 170. Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions: 
- Les membres du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes; 
- Les magistrats ainsi que les auxiliaires de justice; 
- Les inspecteurs d'Etat; 
- Les préfets. sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chefs de cabinet de préfet 
- Les comptables des deniers de la communauté rurale et les entrepreneurs des services desdites communautés; 
- Les agents salariés de la commune, non compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession; 
- Les fonctionnaires ou autres agents de l'Etat chargés d'attribution de tutelle des collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit: 
- Les militaires et assimilés; 
- Les agents et les salariés de la communauté rurale. 

Art. 171. Les conjoints. les frères et sœurs, les ascendants et les descendants au premier degré, ne peuvent être membres du même Conseil rural. 

Art. 172. Tout conseiller rural qui, pour une cause quelconque, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi, peut être à toute époque démis par l'autorité de tutelle sur proposition de la Commission chargée des élections. 
La décision de l'autorité de tutelle est susceptible de recours par l'intéressé devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de sa notification. Ce recours est suspensif. 

Section 3     De la présentation des candidatures 

Art. 173. Toute déclaration de candidature aux élections d'un Conseil rural doit comporter autant de noms que de sièges à pourvoir au niveau village concerné. Chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature légalisée. 

Art. 174. La déclaration de candidature est déposée en double exemplaire auprès de la Commission chargée des élections au plus tard trente jours avant la date d'ouverture du scrutin. 

Art. 175. La déclaration de candidature doit préciser: 
- Les nom et prénoms du candidat; 
- La date et le lieu de sa naissance; 
- Sa filiation; 
- Son domicile et sa profession; 
- La circonscription électorale retenue; 
- La couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote; cette couleur devant être obligatoirement différente de celle des cartes électorales; 
- L'ordre de présentation des candidats, s'il s'agit d'une liste. 

Art. 176. La déclaration de candidature est accompagnée pour chaque candidat: 
- D'un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu; 
- D'un certificat de nationalité; 
- D'un extrait de casier judiciaire; 
- D'un certificat de résidence. 
Ces pièces doivent avoir été établies depuis moins de trois mois. La déclaration est accompagnée éventuellement de la lettre d'investiture du ou des partis ou groupements politiques qui parrainent la candidature. 

Art. 177. Nul ne peut être candidat dans plus d'un village. 
Tout postulant qui présente plus d'une candidature lors de la constitution des conseils ruraux est radié d'office sans préjudice des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques. 

Art. 178. En cas de radiation d'un candidat d'une liste en application de l'article 27 ci-dessus, de constatation d'inéligibilité ou de décès d'un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion des délais fixés aux alinéas 2 et 3 de l'article 24 ci-dessus. 

Art. 179. Le cautionnement est fixé à cinq mille francs par candidat. 

Art. 180. Les candidatures sont transmises à la Commission chargée des élections trente jours avant le début du scrutin. La Commission chargée des élections dispose d'un délai de sept jours à compter de la date de dépôt, pour arrêter et publier la liste des candidats. 

Art. 181. Toute candidature dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions de l'article 174 ci-dessus est rejetée par la Commission chargée des élections. 
Le Conseil d'Etat peut être saisi par le candidat dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la décision de rejet. 
Le Conseil d'Etat statue dans un délai de trois jours à compter de sa saisine. Si le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé dans les délais susmentionnés, la candidature doit être enregistrée. 
Lorsque la Commission chargée des élections déclare un candidat inéligible, celui-ci dispose d'un délai de trois jours à compter de la notification de l'inéligibilité pour saisir le Conseil d'Etat qui statue dans les trois jours à compter de se saisine. 

Section 4     Du recensement des votes et de la proclamation des résultats 

Art. 182. A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections. 
Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires. 
Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des listes des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée. 
Le président du bureau de vote remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de ce procès-verbal est également remis au représentant de la Commission chargée des élections. 
Chaque président de bureau de vote transmet immédiatement un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales accompagné des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections, en vue d'un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale. 
Il est procédé à la proclamation provisoire des résultats du scrutin par la Commission chargée des élections. 
Un des procès-verbaux est communiqué au Conseil d'Etat. 
Les autres restent dans les archives de la Commission chargée des élections et de la sous-préfecture. 

Section 5     Des incompatibilités 

Art. 183. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils ruraux, ni à la fois membre d'un Conseil municipal et d'un Conseil rural, sous peine de radiation d'office, sans préjudice des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et des délits relatifs à l'exercice des droits civiques. Tout membre d'un Conseil rural, pour être candidat à une élection d'une autre communauté rurale, doit démissionner au préalable de son mandat. 

Art. 184. Les fonctions de conseillers ruraux sont incompatibles avec celles: 
- Conseiller municipal; 
- Inspecteur général d'Etat et inspecteur d'Etat; 
- Membre du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes; 
- Magistrat; 
- Fonctionnaire ou autre agent de l'Etat chargé d'attributions de tutelle de s communautés rurales à quelque titre et quelque niveau que ce soit; 
- Militaire et assimilé; 
- Membre de la Commission chargée des élections. 

Art. 185. En cours de mandat, les conseillers ruraux nommés ou engagés au titre de l'une des fonctions déterminées à l'article 170 ci-dessus, sont suspendus de plein droit de leur mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée. Notification de la suspension leur est donnée immédiatement par la Commission chargée des élections. 

Section 6     Du contentieux électoral 

Art. 186. Le contentieux des élections aux conseils ruraux relève de la compétence du Conseil d'Etat. 

Art. 187. Tout électeur ou tout candidat d'une circonscription électorale donnée peut contester une inscription de candidature au plus tard quinze jours avant la date du scrutin. 
Les réclamations sont adressées par écrit à la Commission chargée des élections qui les transmet sans délai au Conseil d'Etat. 
Lorsque la Commission chargée des élections constate un cas d'inéligibilité, il est procédé conformément aux dispositions du présent Code. 

Art. 188. Tout électeur ou candidat peut contester la validité des opérations électorales de sa communauté rurale. 
Les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal ou être déposées auprès de la Commission chargée des élections, dans. les cinq jours à compter de la date de l'élection. 
La Commission chargée des élections donne immédiatement connaissance de la. réclamation par voie administrative aux conseillers dont l'élection est contestée Elle les informe qu'ils ont quinze jours au maximum pour présenter leur défense Les dossiers de réclama lions sont aussitôt transmis au Conseil d'Etat par la Commission chargée des élections. 

Art. 189. Le Conseil d'Etat statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. 

Art. 190. En cas d'annulation des opérations électorales, il est procédé dans les trois mois à de nouvelles élections. 
Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres. Il ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons d'ordre public. 

Section 7     De la vacance de siège d'un Conseil rural 

Art. 191. En cas de vacance de la moitié au moins des sièges d'un Conseil rural par décès, démission des membres ou pour toute autre cause, il est procédé dans les trois mois au renouvellement intégral dudit conseil. 
Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres. Cette prorogation ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons d'ordre public. 
Toutefois, il n'est pas pourvu aux vacances survenues dans les dix-huit mois qui précèdent le renouvellement des Conseils ruraux.

TITRE III  
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 192. Pour les élections de l'an 2000, la liste électorale sera publiée quinze jours au moins avant les élections. 

Art. 193. Les modalités d'application de la présente loi seront déterminées par décret.

 
 
 
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