CONSTITUTION
DE
LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE (1960)
Loi
nº 60-356 du 3 Novembre 1960 portant constitution de la republique
de Côte d'Ivoire
I Préambule I De l'Etat et de la Souveraineté I Du Président de la République et du Gouvernement
I De l'Assemblée nationale I Des rapports entre l'Assemblée Nationale et le Gouvernement
I Domaines respectifs de la loi et du règlement
I De l'élaboration des lois I Des traités et accords internationaux I De l'autorité judiciaire et de la Cour Suprême
I De l'Autorité judiciaire I De la Cour Suprême I Du Conseil Constitutionnel I De la Haute Cour de Justice I Du Conseil Economique et Social I Des collectivités territoriales I De l'association et de la coopération entre les Etats
I De la révision I Dispositions générales et dispositions transitoires
I
LOI Nº 60-356 DU 3 NOVEMBRE 1960 (1) PORTANT
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
(1)
Loi modifiée par les lois nºs :
- 63
- 1 du 11 janvier 1963;
- 75
- 365 du 31 Mai 1975;
- 75
- 747 du 22 octobre 1975;
- 80
- 1038 du 1er septembre 1980;
- 80
- 1232 du 26 novembre 1980;
- 85
- 1072 du 12 octobre 1985;
- 86
- 90 du 31 janvier 1986;
- 90
- 1529 du 6 novembre 1990;
- 94
- 438 du 16 août 1994;
- 95
- 492 du 26 juin 1995.
PREAMBULE
Le
peuple de Côte d'Ivoire proclame son attachement aux principes
de la Démocratie et des Droits de l' Homme, tels qu'ils ont été
définis par la Déclaration des droits de l' Homme et du Citoyen
de 1789, par la déclaration universelle de 1948, et tels qu'ils
sont garantis par la présente Constitution.
Il
affirme sa volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec
tous les peuples qui partagent son idéal de justice, de liberté,
d'égalité, de fraternité et de solidité humaine.
TITRE
I
DE
L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
ARTICLE
PREMIER
L'Etat de Côte d'Ivoire est une République indépendante et souveraine.
L'emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert
en bandes verticales.
L'hymne de la République est l'Abidjanaise.
La devise de la République est Union, Discipline, Travail.
La langue officielle est le français.
ARTICLE
2
La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque,
démocratique et sociale.
Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et
pour le peuple.
ARTICLE
3
La souveraineté appartient au peuple.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice.
ARTICLE
4 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants et par
la voie du référendum.
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations
de référendum et en proclame les résultats.
Les conditions du recours au référendum et de son contrôle sont
déterminées par la loi.
ARTICLE
5
Le suffrage est universel, égal et secret.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous
les nationaux ivoiriens majeurs, des deux sexes, jouissant de
leurs droits civils et politiques.
ARTICLE
6
La République assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction
d'origine, de race, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes
les croyances.
Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique,
toute manifestation de discrimination raciale sont punies par
la loi.
ARTICLE
7
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression
du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activité librement
sous la condition de respecter les principes de la souveraineté
nationale et de la démocratie, et les lois de la République.
TITRE
II
DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ET
DU GOUVERNEMENT
ARTICLE
8
Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Il incarne
l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il
assure la continuité de l'Etat. Il est la garant de l'indépendance
nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités
et accords internationaux.
ARTICLE
9 ( Loi nº 85 - 1072 du 12 octobre 1985 )
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage
universel direct. Il est rééligible.
ARTICLE
10 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
L'élection du Président de la République est acquise à la majorité
absolue au premier tour. Si celle-ci n'est pas obtenue, l'élection
est acquise à la majorité relative au second tour qui se déroule
quinze jours après la proclamation des résultats du premier
scrutin.
La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil
des Ministres.
Le premier tour du scrutin a lieu dans le courant du mois d'octobre
de la cinquième année de son mandat.
Les pouvoirs du Président de la République en exercice expirent
dès la proclamation des résultats définitifs de l'élection du
nouveau Président, lequel entre immédiatement en fonction.
La loi fixe les conditions d'éligibilité, de présentation des
candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et
de proclamation des résultats.
Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité de ces opérations.
ARTICLE
11 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
En cas de vacance de la Présidence de la République par décès,
démission ou empêchement absolu, les fonctions de Président
de la République sont dévolues de plein droit au Président de
l'Assemblée Nationale.
L'empêchement absolu est constaté par le Conseil constitutionnel
saisi à cette fin par le Président de l'Assemblée Nationale
ou par un tiers au moins des membres du Gouvernement.
Les fonctions du nouveau Président de la République cessent
à l'expiration du mandat présidentiel en cours.
ARTICLE
12 ( Loi nº 90 - 1529 du 6 novembre 1990 )
Le Président de la République est détenteur exclusif du pouvoir
exécutif.
Le Président de la République nomme le Premier Ministre, Chef
du Gouvernement, qui est responsable devant lui. Il met fin
à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission
du Gouvernement.
Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République
nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs
fonctions.
ARTICLE
13
Le Président de la République a l'initiative des lois, concurremment
avec les membres de l'Assemblée Nationale.
Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui
suivent la transmission qui lui en est faite par le Président
de l'Assemblée Nationale.
Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par
l'Assemblée Nationale.
Il peut, avant l'expiration de ces délais, demander à l'Assemblée
Nationale une seconde délibération de la loi ou de certains
de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.
Il peut également, dans les mêmes délais, demander et obtenir
de plein droit que cette seconde délibération n'ait lieu que
lors de la session ordinaire suivant la session au cours de
laquelle le texte a été adopté en première lecture.
Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité
des deux tiers des membres composant l'Assemblée Nationale.
ARTICLE
14
Le Président de la République, après accord du bureau de l'Assemblée
Nationale, peut soumettre au référendum tout texte qui lui paraît
devoir exiger la consultation directe du peuple.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président
de la République le promulgue dans les délais prévus à l'article
précédent.
ARTICLE
15
Le Président de la République assure l'exécution des lois et
des décisions de justice. Il prend les règlements applicables
à l'ensemble du territoire de la République.
ARTICLE
16
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et
les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères;
les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances
étrangères sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE
17
Le Président de la République est le Chef de l'Administration.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
ARTICLE
18
Le Président de la République est le Chef des Armées.
ARTICLE
19
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de
la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses
engagements internationaux sont menacés d'une manière grave
et immédiate, le Président de la République prend les mesures
exceptionnelles exigées par les circonstances après consultation
obligatoire du Président de l'Assemblée Nationale.
Il en informe la Nation.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit.
ARTICLE
20
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
ARTICLE
21
Le Président de la République détermine et conduit la politique
de la Nation.
ARTICLE
22
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Le Conseil des Ministres délibère obligatoirement:
- Des
décisions déterminant la politique générale de l'Etat;
- Des
projets de loi;
- Des
ordonnances et des décrets réglementaires;
- Des
nominations aux emplois supérieurs de l'Etat, dont la liste
est établie par la loi.
ARTICLE
23 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
Les projets de loi, d'ordonnancement et de décrets réglementaires
peuvent être examinés pour avis, avent d'être soumis au Conseil
constitutionnel.
ARTICLE
24 ( Loi nº 90 - 1529 du 6 novembre 1990 )
Le Président de la Réupublique peut déléguer certains de ses
pouvoirs au Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Le premier Ministre supplée le Président de la République lorsque
celui-ci est absent du territoire national.
ARTICLE
25 ( Loi nº 75 - 747 du 22 octobre 1975 )
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles
avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi
public et de toute activité professionnelle.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public
et de toute activité professionnelle. Le parlementaire nommé
membre du Gouvernement ne peut siéger pendant la durée de ses
fonctions ministérielles.
ARTICLE
26
Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale
soit directement, soit par des messages qu'il fait lire par
le Président de l'Assemblée Nationale et ses communications
ne donnent lieu à aucun débat.
TITRE
III
DE
L'ASSEMBLE NATIONALE
ARTICLE
27
Le Parlement est constitué par une Assemblée unique, dite Assemblée
Nationale, dont les membres portent le titre de Députés.
ARTICLE
28
L'Assemblée Nationale vote la loi et consent l'impôt.
ARTICLE
29 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel
direct.
La durée de la législature est de cinq ans.
Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale expirent à la fin de la
deuxième session ordinaire de la cinquième année de son mandat.
Les élections ont lieu vingt jours au moins et cinquante jours
au plus avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée Nationale.
La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale,
les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et
incompatibilités, les modalités de scrutin, les conditions dans
lesquelles il y a lieu
En cas de contestations, le Conseil constitutionnel statue sur
l'éligibilité des candidats.
ARTICLE
30 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
Le Conseil constitutionnel statue sur la validité de l'élection
des Députés à l'Assemblée Nationale.
ARTICLE
31
Chaque année, l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit
en deux sessions ordinaires.
La première session s'ouvre le dernier mercredi d'avril; sa
durée ne peut excéder trois mois.
La deuxième session commence le premier mercredi d'octobre et
prend fin le troisième vendredi de décembre.
ARTICLE
32
L'Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire
par le Président sur l'ordre du jour déterminé, à la demande
du Président de la République ou à celle de la majorité absolue
des Députés.
Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour
épuisé.
ARTICLE
33
Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée
de la législature.
ARTICLE
34
Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel.
A la demande du Président de la République ou du tiers du nombre
des Députés, l'Assemblée Nationale peut se former en comité
secret.
ARTICLE
35
Chaque Député est le représentant de la Nation entière.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des Députés est personnel. Toutefois, la délégation
de vote est permise lorsqu'un Député est absent pour cause de
maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission à lui confiés
par le Gouvernement ou l'Assemblée Nationale ou pour remplir
ses obligations militaires. Nul ne peut recevoir pour un scrutin,
plus d'une délégation de vote.
ARTICLE
36
Aucun Député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu
ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui
dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE
37
Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi
ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation
de l'Assemblée Nationale, sauf le cas de flagrant délit.
Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation
du bureau de l'Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant
délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.
La détention ou la poursuite d'un Député est suspendue si l'Assemblée
Nationale le requiert.
ARTICLE
38
Les Députés reçoivent une indemnité, dont le montant est fixé
par la loi.
ARTICLE
39
L'Assemblée Nationale établit son règlement.
TITRE
IV
DES
RAPPORTS ENTRE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LA GOUVERNEMENT
ARTICLE
40
Les membres du Gouvernement ont accès aux Commissions de l'Assemblée
Nationale. Ils sont entendus sur la demande des Commissions.
Ils peuvent se faire assister par les Commissaires du Gouvernement.
SECTION
I
DOMAINES
RESPECTIFS DE LA LOI ET DU REGLEMENT
ARTICLE
41
La loi fixe les règles concernant:
- La
citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques;
- La
nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et les libéralités;
- La
procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et
mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution;
- La
détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui
leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie;
- L'organisation
des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure
suivie devant ces juridictions, le statut des magistrats,
des officiers ministérielles et des auxiliaires de la justice;
- L'assiette,
le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toute nature;
- Le
régime d'émission de la monnaie;
- Le
régime électoral de l'Assemblée Nationale et des Assemblées
locales;
- La
création de catégories d'établissements publics;
- Le
statut général de la Fonction Publique;
- L'organisation
générale de l'Administration;
- L'état
de siège et l'état d'urgence.
La
loi détermine les principes fondamentaux:
- De
l'organisation de la Défense Nationale;
- De
l'Enseignement;
- Du
régime de la propriété, des droits réels et des obligations
civiles et commerciales;
- Du
droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales;
- De
l'aliénation et de la gestion du domaine de l'état;
- De
la mutualité et de l'épargne;
- De
l'organisation de la production;
- Du
régime des transports et des télécommunications.
Les
lois de Finances déterminent les ressources et les charges de
l'Etat.
Des lois de programmes fixent les objectifs de l'action économique
et sociale de l'Etat.
ARTICLE
42
La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée Nationale.
ARTICLE
43
L'Etat de siège est décrété en Conseil des Ministres. L'Assemblée
nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est en session.
La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze jours ne
peut être autorisée que par l'Assemblée Nationale.
ARTICLE
44 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
Les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi,
ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement
à l'entrée en vigueur de la présente Constitution, peuvent êtres
modifiés par décret pris après avis du Conseil constitutionnel.
ARTICLE
45 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
Le président de la République, peut, pour l'exécution de son
programme, demander à l'Assemblée Nationale, par loi, l'autorisation
de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures
qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil de Ministres après avis
éventuel du Conseil constitutionnel. Elles entrent en vigueur
dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de
loi de ratification n'est pas déposédevant l'Assemblée Nationale
avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent
article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que
par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.
ARTICLE
46 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de
la loi sont irrecevables.
L'irrecevabilité est proclamée par le Président de l'Assemblée
Nationale.
En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, saisi par
le Président de la République ou par un quart au moins des Députés,
statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
Les décrets réglementaires peuvent, le cas échéant, être déférés
au Conseil constitutionnel par le Président de l'Assemblée Nationale
ou par un quart au mois des Députés.
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze jours
à compter de la saisine.
SECTION
II
DE
L'ELABORATION DES LOIS
ARTICLE
47
Les propositions et amendements déposés par les Députés ne sont
pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence,
soit une diminution des ressources publiques, soit la création
ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient
accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou
d'économies équivalentes.
ARTICLE
48
La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté
par la Commission.
Celle-ci, à la demande du Gouvernement, doit porter à la connaissance
de l'Assemblée Nationale, les points sur lesquels il y a désaccord
avec le Gouvernement.
ARTICLE
49
Les Députés ont le droit d'amendement.
ARTICLE
50
L'Assemblée Nationale vote le projet de loi de Finances dans
les conditions déterminées par la loi.
ARTICLE
51
L'Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de Finances
dès l'ouverture de la session d'octobre. Le projet de loi de
Finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture
intégrale des dépense.
L'Assemblée Nationale vote le budget en équilibre.
Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée dans les soixante
dix jours du dépôt du projet, les dispositions de ce projet
peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Le Gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée Nationale
convoquée en session extraordinaire, dans un délai de quinze
jours.
Si l'Assemblée Nationale n'a pas voté le budget à la fin de
cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement
par ordonnance.
Si le projet de loi de Finances n'a pu être déposé en temps
utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Président
de la République demande d'urgence à l'Assemblée Nationale l'autorisation
de reprendre le budget de l'année précédente par douzième provisoire.
ARTICLE
52
L'Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation selon les
modalités prévues par la loi de Finances.
TITRE
V
DES
TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX
ARTICLE
53
Le Président de la République négocie et ratifie les traités
et les accords internationaux.
ARTICLE
54
Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à l'organisation
internationale, ceux qui modifient les lois internes de l'Etat
ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi.
ARTICLE
55 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la
République ou par le Président de l'Assemblée Nationale, a déclaré
qu'un engagement international comporte une clause contraire
à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir
qu'après la révision de la Constitution.
ARTICLE
56
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par
l'autre partie.
TITRE
VI
DE
L'AUTORITE JUDICIAIRE ET DE LA COUR DE SUPREME
SECTION
I
DE
L'AUTORITE JUDICIAIRE
ARTICLE
57 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
La justice est rendue sur l'étendue du territoire de l'Etat au
nom du peuple.
Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions,
qu'à l'autorité de la loi.
Le Président de la République est garant de l'indépendance des
juges.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la Magistrature.
ARTICLE
58 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
La loi détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement
du Conseil supérieur de la Magistrature.
ARTICLE
59 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
Les magistrats du siège sont nommés par le Président de la République
sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.
ARTICLE
60 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Tout présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties
indispensables à sa défense.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle,
assure le respect de ce principe dans les conditions prévues
par la loi.
SECTION
II
DE
LA COUR SUPREME
ARTICLE
61 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
La Cour Suprême comprends trois Chambres: