REFERENDUM 2000: LE PROJET
DE CONSTITUTION
Source: Fraternité
Matin / Jeudi 20 juillet 2000 (pages 7-11)
Préambule
I Des libertés, des droits
et des devoirs I Des libertés
et des droits I Des devoirs
I De l'Etat et de la souveraineté
I Du Président de la République
et du Gouvernement I Du Parlement
I Des rapports entre le pouvoir
exécutif et le pouvoir législatif I Des
traités et accords internationaux I Du Conseil
constitutionnel I Du pouvoir
judiciaire I De la Haute
cour de justice I Du Conseil
économique et social I Le Médiateur
de la République I Des Collectivités
territoriales I De l'Association et de la Coopération
entre Etats I De la révision
I Des dispositions transitoires
et finales I
PREAMBULE
LE
PEUPLE DE COTE D'IVOIRE
Conscient de sa liberté et de son identité nationale, de sa
responsabilité devant l'histoire et l'humanité.
Conscient de sa diversité ethnique, culturelle et religieuse,
et désireux de bâtir une nation unie, solidaire et prospère;
Convaincu que l'union dans le respect de cette diversité assure
le progrès économique et le bien-être social;
Profondément attaché à la légalité constitutionnelle et aux
institutions démocratiques, à la dignité de la personne humaine,
aux valeurs culturelles et spirituelles;
Proclame son adhésion aux droits et libertés tels que définis
dans la Déclaration universelle des Droits de l'homme de 1948
et dans la Charte africaine des Droits de l'homme et des peuples
de 1981;
Exprime son attachement aux valeurs démocratiques reconnues
à tous les peuples libres, notamment:
- le respect et la protection des libertés fondamentales tant
individuelles que collectives,
- la séparation et l'équilibre des pouvoirs,
- la transparence dans la conduite des affaires publiques,
- S'engage à promouvoir l'intégration régionale et sous régionale,
en vue de la constitution de l'Unité Africaine,
- Se donnent librement et solennellement comme loi fondamentale
la présente Constitution adopté par Référendum.
TITRE
PREMIER
DES
LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS
Chapitre
premier Des libertés et des droits
Article
premier. L'Etat de Côte d'Ivoire reconnaît les libertés,
les droits et devoirs fondamentaux énoncés dans la présente
Constitution et s'engage à prendre des mesures législatives
ou réglementaires pour en assurer l'application effective.
Art.
2. La personne humaine est sacrée
Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi.
Ils jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la
vie, à la liberté, à l'épanouissement de leur personnalité et
au respect. de leur dignité.
Les droits de la personne humaine sont inviolables. Les autorités
publiques ont l'obligation d'en assurer le respect, la protection
et la promotion.
Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est
interdite.
Art.
3. Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, le travail
forcé, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants,
la torture physique ou morale, les violences physiques et les
mutilations et toutes les formes d'avilissement de l'être humain.
Art.
4. Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions
ne peuvent y être apportées que par la loi.
Art.
5. La famille constitue la cellule de base de la société.
L'Etat assure sa protection.
Art.
6. L'Etat assure la protection des enfants, des personnes
âgées et des personnes handicapées.
Art.
7. Tout être humain a droit au développement et au plein
épanouissement de sa personnalité dans ses dimensions matérielle,
intellectuelle et spirituelle.
L'Etat assure à tous les citoyens l'égal accès à la santé, à
l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle
et à l'emploi.
L'Etat a te devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs
nationales de civilisations ainsi que, les traditions culturelles
non contraires à la loi et aux bonnes mœurs.
Art.
8. L'Etat et les Collectivités publiques ont le devoir de
veiller au développement de la jeunesse. Ils créent les conditions
favorables à son éducation civique et morale et lui assurent
la protection contre l'exploitation et l'abandon moral.
Art.
9. La liberté de pensée et d'expression, notamment la liberté
de conscience, d'opinion religieuse ou philosophique sont garanties
à tous, sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui,
de la sécurité nationale et de l'ordre public.
Art.
10. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement
ses idées. Toute propagande ayant pour but ou pour effet de
faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou d'encourager
la haine raciale ou religieuse est interdite.
Art.
11. Les libertés de réunion et de manifestation sont garanties
par la loi.
Art.
12. Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Toute
personne persécutée en raison de ses convictions politiques,
religieuses, philosophiques, ou de son appartenance ethnique
peut bénéficier du droit d'asile sur le territoire de la République
de Côte d'Ivoire, sous la conduite du se conformer aux lois
de la République.
Art.
13. Les partis et groupements politiques se forment et exercent
leurs activités librement sous la condition de respecter les
lois de la République, les principes, dé la souveraineté nationale
et de la démocratie. Ils ont égaux en droits et soumis aux mêmes
obligations.
Sont interdits les partis ou groupements politiques créés sur
des bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques
ou raciales.
Art.
14. Les partis et groupements politiques concourent à la
formation de la volonté du peuple et à l'expression du suffrage.
Art.
15. Le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne doit
être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité
publique et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation.
Art.
16. Le droit de tout citoyen à la libre entreprise est garanti
dans les limites prévues par la loi.
Art.
17. Toute personne a le droit de choisir librement sa profession
ou son emploi. L'accès aux emplois public ou privé est égal
pour tous. Est prohibée, toute discrimination dans l'accès ou
l'exercice des emplois, fondée sur le sexe, les opinions politiques,
religieuses ou philosophiques.
Art.
18. Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus
aux travailleurs des secteurs public et privé qui les exercent
dans les limites déterminées par la loi.
Art.
19. Le droit à un environnement sain est reconnu à tous.
Art.
20. Toutes personne a droit à un libre et égal accès à la
justice.
Art.
21. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé
qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui
lui sont reprochés.
Art.
22. Nul ne peut être arbitrairement détenu. Tout prévenu
est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie
à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables
à la défense.
Chapitre
II Des devoirs
Art.
23. Toute personne vivant sur le territoire national est
tenue de respecter la Constitution, les lois, et les règlements
de la République.
Art.
24. la défense de la Nation et de l'intégrité du territoire
est un devoir pour tout Ivoirien. Elle est assurée exclusivement
par des forces de défense et de sécurité nationales dans les
conditions déterminées par la loi.
Art.
25. Les biens publics sont inviolables. Toute personne est
tenue de les respecter et de les protéger.
Art.
26. Tout Ivoirien investi d'un mandat public ou chargé d'un
emploi public ou d'une mission de service a le devoir de l'accomplir;
avec conscience, loyauté et probité.
Art.
27. Le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales,
conformément à la loi, s'impose à tous.
Art.
28. La protection de l'environnement et la promotion de
la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour
chaque personne physique ou morale.
TITRE
II
DE
L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Art.
29. L'Etat de Côte d'Ivoire est une République indépendante
et souveraine.
L'emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert,
en bandes verticales et d'égales dimensions.
L'hymne de la République est l'Abidjanaise.
La devise de la République est Union, Discipline, Travail. La
langue officielle est le français.
La loi fixe les conditions de promotion et de développement
des langues nationales.
Art.
30. La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible,
laïque, démocratique et sociale. Elle assure à tous l'égalité
devant la loi, sans distinction d'origine, de race, d'ethnie,
de sexe et de religion. Elle respecte toutes les croyances.
Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et
pour le peuple.
Art.
31. La souveraineté appartient au peuple. Aucune section
du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Art.
32. Le peuple exerce sa souveraineté par la voie du référendum
et par ses représentants élus. Les conditions de recours au
référendum et de désignation des représentants du peuple sont
déterminées par la présente Constitution et par une loi organique.
Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations
du référendum et de l'élection des représentants du peuple.
L'organisation et la supervision du référendum et des élections
sont assurées par une Commission indépendante dans les conditions
prévues par la loi.
Art.
33. Le suffrage est universel, libre, égal et secret.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous
les nationaux ivoiriens des deux sexes âgés d'au moins dix-huit
ans et jouissant de leurs droits civiques et politiques.
TITRE
III
DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT
Art.
34. Le Président de la République est le Chef de l'Etat.
Il incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution.
Il assure la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance
nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des engagements
internationaux.
Art.
35. Le Président de la République est élu pour cinq ans
au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois.
Le candidat à l'élection présidentielle doit être âgé de quarante
ans au moins et de soixante quinze au plus.
Il doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes
Ivoiriens d'origine.
Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne.
Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Il
doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue pendant
cinq années précédant la date des élections et avoir totalisé
dix ans de présence effective.
L'obligation de résidence indiquée au présent article ne s'applique
pas aux membres des représentations diplomatiques et consulaires,
aux personnes désignées par l'Etat pour occuper un poste ou
accomplir une mission à l'étranger, aux fonctionnaires
internationaux et aux exilés politiques. Le candidat à la Présidence
de la République doit présenter un état complet de bien-être
physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins
désignés par le Conseil constitutionnel sur une liste proposée
par le Conseil de l'Ordre des médecins. Ces trois médecins doivent
prêter serment devant le Conseil constitutionnel.
Il doit être de bonne moralité et d'une grande probité. Il doit
déclarer son patrimoine son patrimoine et en justifier l'origine.
Art.
36. L'élection du Président de la République est acquise
à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celles-ci
n'est pas obtenue, il est procédé à un second tour, quinze jours
après la proclamation des résultats du premier tour.
Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats ayant recueilli
le plus grand nombre de suffrages au premier tour. La convocation
des électeurs est faite par décret en Conseil des ministres.
Le premier tour du scrutin a lieu dans le courant du mois d'octobre
de la cinquième année du mandat du Président de la République.
Art.
37. Si, dans les sept jours précédant la date limite du
dépôt de présentation des candidatures, une des personnes ayant,
moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement
sa décision d'être candidate, décède ou se trouve empêché, le
conseil constitutionnel peut décider du report de l'élection.
Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve
empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats
arrivés en tête à l'issue du premier tour, le Conseil constitutionnel
décide de la reprise de l'ensemble des opérations électorales.
Art.
38. En cas d'événement ou de circonstances graves, notamment
d'atteinte à l'intégrité du territoire ou de catastrophes naturelles
rendant impossible le déroulement normal des élections ou la
proclamation des résultats, le président de la Commission chargée
des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel
aux fins de constatations de cette situation.
Le Conseil constitutionnel décide dans les vingt quatre heures
de l'arrêt ou de la poursuite des opérations électorales ou
de suspendre la proclamation des résultats. Le Président de
la République en informe la Nation par message. Il demeure en
fonction.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l'arrêt des
opérations électorales ou décide de la suspension de la proclamation
des résultats, la Commission chargée des élections établit et
lui communique quotidiennement un état de l'évolution de la
situation.
Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de
ces événements ou de ces circonstances graves, il fixe un nouveau
délai qui ne peut excéder trente jours
pour la proclamation des résultats et quatre vingt dix jours
pour la tenue des élections.
Art.
39. Les pouvoirs du Président de la République in, exercice
expirent à la date de prise de fonction du Président élu, laquelle
a lieu dès la prestation de serment. Dans les quarante-huit
heures de la proclamation définitive des résultats, le Président
de la République élu prête serment devant le Conseil constitutionnel
réuni en audience solennelle.
La formule du serment est:
"Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement
et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution,
de protéger les Droits et libertés des citoyens, de remplir
consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur
de la Nation.
Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la
rigueur des lois, si je trahis mon serment".
Art.
40. En cas de vacance de la Présidence de la République
par décès, démission, empêchement absolu, l'intérim du Président
de la République est assuré parle président de l'Assemblée nationale,
pou r une période de quarante-cinq jours à quatre-vingt-dix
jours au cours de laquelle il fait procéder à l'élection du
nouveau Président de la République.
L'empêchement absolu est constaté sans délai par le Conseil
constitutionnel saisi à cette fin par une requête du gouvernement,
approuvée à la majorité de ses membres. Les dispositions des
alinéas premier et 5 de l'article 38 s'appliquent en cas d'intérim.
Le Président de l'Assemblée nationale assurant l'intérim du
Président de la République ne peut faire usage des articles
41 alinéa 2 et 4, 43 et 124 de la Constitution.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement absolu du président
de l'Assemblée nationale, alors que survient la vacance de la
République, l'intérim du Président de la République est assuré,
dans les mêmes conditions, par le Premier vice-président de
l'Assemblée nationale.
Art.
41. Le Président de la République est détenteur exclusif
du pouvoir exécutif.
Il nomme le Premier ministre chef du gouvernement qui est responsable
devant lui. Il met fin à ses fonctions. Le Premier ministre
anime et coordonne l'action gouvernementale. Sur proposition
du Premier ministre, le Président de la République nomme les
autres membres du gouvernement et détermine leurs attributions.
Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
Art.
42. Le Président de la République a l'initiative des lois,
concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale. Il
assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent
la transmission qui lui est faite par le président de l'Assemblée
nationale.
Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence. Une loi non
promulguée par le Président de la République jusqu'à l'expiration
des délais prévus au présent article est déclarée exécutoire
par le Conseil constitutionnel saisi par le président de l'Assemblée
nationale, si elle est conforme à la Constitution.
Le Président de la République peut, avant l'expiration de ces
délais, demander à l'Assemblée nationale une seconde délibération
de la loi ou de certains de ses articles.
Cette seconde délibération ne peut être refusée.
Il peut également, dans les mêmes délais, demander et obtenir
de plein droit que cette délibération n'ait lieu que lors de
la session ordinaire suivant la session au cours de laquelle
le texte a été adopté en première lecture.
Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité
des deux tiers des membres présents de l'Assemblée nationale.
Art.
43. Le Président de la République, après consultation du
bureau de l'Assemblée nationale, peut soumettre au référendum
tout texte ou toute question qui lui paraît devoir exiger la
consultation directe du peuple. Lorsque le référendum a conclu
à l'adoption du texte, le Président de la République le
promulgue dans les délais prévus à l'article précédent.
Art.
44. Le Président de la République assure l'exécution des
lois et des décisions de justice. Il prend les règlements applicables
à l'ensemble du territoire de la République.
Art.
45. Le Président de la République accrédite les ambassadeurs
et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères,
les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances
étrangères sont accrédités auprès de lui.
Art
46. Le Président de la République es le chef de l'administration.
Il nomme aux emplois civils et militaires.
Art.
47. Le Président de la République est le chef suprême des
armées. Il préside le Conseil supérieur de la Défense.
Art.
48. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance
de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de
ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave
et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics constitutionnels est interrompu., le Président de la
République prend des mesures exceptionnelles exigées par ces
circonstances après consultation obligatoire du présidebt de
l'Assemblée nationale et celui du conseil constitutionnel.
Il informe la Nation par message.
L'assemblée nationale réunit se de plein droit.
Art.
49. Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Art.
50. Le Président de la République détermine et conduit
la politique de la Nation.
Art.
51. Le Président de la République préside le Conseil des
ministres. Le Conseil des ministres délibère obligatoirement:
- Des décisions déterminant la politique générale de l'Etat;
- Des projets de lois, d'ordonnances et des décrets réglementaires;
- Des nominations aux emplois supérieurs de l'Etat, dont la
liste est établie par la loi.
Art.
52. Les projets de loi, d'ordonnance et de décret réglementaire
peuvent être soumis au Conseil constitutionnel pour avis, avant
d'être examinés en Conseil des ministres.
Art.
53. Le Président de la République peut, par décret; déléguer
certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement. Le premier
ministre supplée le Président de la République lorsque celui-ci
est hors du territoire national. Dans ce cas, le Président de
la République peut, par décret lui déléguer la Présidence du
Conseil des ministres, sur un ordre du jour précis. Le Président
de la République peut déléguer, par décret, certains de ses
pouvoirs au Premier ministre ou au membre du gouvernement qui
assure l'intérim de celui-ci. Cette délégation de pouvoirs doit
être limitée dans le temps et porter sur une matière ou un objet
précis.
Art.
54. Les fonctions de Président de la République sont incompatibles
avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi
public, de toute activité professionnelle et de toute fonction
de dirigeant de parti politique.
Art.
55. Lors de son entrée en fonction et à la fin de celle-ci,
le Président de la République est tenu de produire une déclaration
authentique de son patrimoine devant la Cour des comptes.
Durant l'exercice de ses fonctions, le Président de la République
ne peut, par lui-même, ni par personne interposée rien acquérir
ou louer qui appartienne au domaine de l'Etat et des Collectivités
publiques, saut autorisation préalable de la Cour des Comptes
dans les conditions fixées par la loi.
Le Président de la République ne peut soumissionner aux marchés
de l'Etat et des Collectivités publiques.
Art.
56. Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles,
avec l'exercice de tout emploi et dé toute activité professionnelle.
Le parlementaire nommé membre du gouvernement ne peut siéger
à l'Assemblée nationale, pendant la durée de ses fonctions ministérielles.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article précédent s'appliquent
aux membres du gouvernement pendant la durée de leurs fonctions.
Art.
57. Le Président de la République communique avec l'Assemblée
nationale, soit directement, soit par messages qu'il fait lire
par le président de l'Assemblée nationale. Ces communications
ne donnent lieu à aucun débat.
TITRE
IV
DU
PARLEMENT
Art.
58. Le Parlement est constitué par une chambre unique dite
Assemblée nationale dont les membres portent le titre de député.
Les députés sont élus au suffrage universel direct.
Art.
59. La durée de la législature est de cinq ans.
Le mandat parlementaire est renouvelable. Les pouvoirs de l'Assemblée
nationale expirent à la fin de la deuxième session ordinaire
de la dernière année de son mandat.
Les élections ont lieu vingt jours au moins et cinquante jours
au plus avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale,
les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités,
et incompatibilités, les modalités de scrutin, les conditions
dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections
en cas de vacance de siège de députés
Art.
60. Le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité
des candidats, la régularité et la validité des élections des
députés à l'Assemblée nationale.
Art.
61. L'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt.
Art.
62. Chaque année, l'Assemblée nationale se réunit de plein
droit en deux sessions ordinaires. La première session s'ouvre
le dernier mercredi d'avril sa durée ne peut excéder trois mois.
La deuxième session commence le premier mercredi d'octobre et
prend fin le troisième vendredi de décembre.
Art.
63. L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire
par son président sur un ordre du jour déterminé, à la demande
du Président de la République ou à celle de la majorité absolue
des députés.
Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour
épuisé.
Art.
64. Le compte-rendu intégral de l'Assemblé nationale est
publié au Journal officiel des débats.
L'Assemblée nationale peut siéger en comité à huis clos à la
demande du Président de la République ou du tiers des députés.
Art.
65. Le président de l'Assemblée nationale est' élu pour
la durée de la législature.
Le Président de l'Assemblée nationale et le Premier vice-président
sont soumis aux mêmes conditions d'éligibilité que le Président
de la République.
Art.
66. Chaque député est le représentant de la nation entière.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois la délégation
de vote est permise lorsqu'un député est absent pour cause de
maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission à lui confiée
par le gouvernement ou l'Assemblée nationale ou pour remplir
ses obligations militaires ou pour tout autre motif justifié.
Nul ne peut recevoir, pour un scrutin, plus d'une délégation
de vote.
Art.
67. Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par
lui dans l'exercice de ses fonctions.
Art.
68. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions,
être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle
qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale sauf le cas
de flagrant délit.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêter qu'avec l'autorisation
du Bureau de l'Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant
délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.
La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée
nationale le requiert.
Art.
69. Les députés perçoivent une indemnité dont le montant
est fixé par la loi.
Art.
70. L'Assemblée nationale établit son règlement. Avant leur
entée en vigueur, le règlement et ses modifications ultérieures
sont soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur
conformité à la constitution.
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze jours.
TITRE
V
DES
RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF
Art.
71. L'Assemblée nationale détient le pouvoir législatif.
Elle vote seule la loi. La loi fixe les règles concernant:
- La citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques;
- La nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et les libéralités; - La procédure
selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie
avec les principes fondamentaux de la Constitution;
- La détermination des crimes et délits ainsi que des peines
qui leur sont applicables, par procédure pénale, l'amnistie;
- L'organisation des tribunaux judiciaires et administratifs
et la procédure devant ces interdictions;
- Le statut des magistrats, des officiers ministériels et des
auxiliaires de justice;
- Le Statut général de la Fonction publique;
- Le Statut du Corps préfectoral;
- Le Statut du Corps diplomatique;
- Le Statut du personnel des Collectivités locales;
- Le Statut de la Fonction militaire
- Le Statut des personnels de la police nationale;
- L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions
de toute nature;
- Le régime d'émission de la monnaie;
- Le régime électoral de l'Assemblée nationale et des Assemblées
locales;
- La création de catégories d'Etablissements publics;
- L'état de siège et l'état d'urgence La loi détermine les principes
fondamentaux:
- De l'organisation générale de l'administration;
- De l'Enseignement et de la Recherche scientifique;
- De l'organisation de la Défense nationale;
- Du régime de la propriété, des droits réels et des obligations
civiles et commerciales;
- Du droit du travail, du droit syndical et des Institutions
sociales;
- De l'aliénation et de la gestion du domaine de l'Etat;
- Du transfert d'entreprises du secteur public au secteur privé;
- De la mutualité et de l'épargne
- De la protection de l'environnement;
- De l'organisation de la production
- Du statut des partis politiques
- Du régime des transports et des télécommunications Les lois
de programme fixent les objectifs de l'action économique et
sociale de l'Etat. Sont des lois organiques celles qui ont pour
objet de régir les différentes institutions, structures et systèmes
prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution. Les lois
auxquelles la constitution confère le caractère de lois organiques
sont votées et modifiées dans les conditions suivantes: Le projet
ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote
de l'Assemblée nationale qu'à l'expiration d'un délai de quinze
jours après son dépôt. Le texte ne peut être adopté par l'Assemblée
nationale qu'à la majorité des 2/3 de ses membres. Les lois
organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration
par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Art.
72. Les matières autres que celles qui sont du domaine de
la loi relèvent du domaine réglementaire. Les textes de forme
législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée
en vigueur de la présente Constitution, peuvent être modifiés
par décret pris après avis du Conseil constitutionnel.
Art.
73. La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée
nationale.
Art.
74. L'Etat de siège est décrété en Conseil des ministres.
L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit si celle
n'en en session. La prorogation de l'état de siège au-delà de
quinze jours ne peut-être autorisée que par l'Assemblée nationale,
à la majorité simple des députés.
Art.
75. Le président de la République peut, pour l'exécution
de son programme, demander à l'Assemblée nationale l'autorisation
de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures
qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont
prises en conseil des ministres après avis éventuel du Conseil
constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication
mais, deviennent caduques si le projet de loi de ratification
n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date
fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné
au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent
plus être modifiées que par la loi dans leur dispositions qui
sont du domaine législatif.
Art.
76. Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine
de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée
par le président de l'Assemblée nationale.
En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, saisi par
le Président de la République ou par un quart au moins des députés,
statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
Art.
77. Les lois peuvent, avant leur promulgation, être déférées
au Conseil constitutionnel par le président de l'Assemblée nationale
ou part un dixième au moins des députés ou par les groupes parlementaires.
Les associations de défense des Droits de l'homme légalement
constituées peuvent également déférer au Conseil constitutionnel
les lois relatives aux libertés publiques.
Le Conseil constitutionnel statue dans une délai de quinze jours
à compter de sa saisine.
Art.
78. Les députés ont le droit d'amendement. Les propositions
et amendement déposés par les membres de l'Assemblée nationale
ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence
soit une diminution des ressources publiques, soit la création
ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient
accompagnés d'une proposition d'augmentation de recette ou d'économies
équivalentes.
Art.
79. L'assemblée nationale vote le projet de loi de Finances
dans les conditions déterminées par la loi.
Art.
80. L'assemblée nationale est saisi du projet de loi de
Finances dès l'ouverture de la session d'octobre.
Le projet de loi de Finances doit prévoir les recettes nécessaires
à la couverture intégrale des dépenses.
L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée dans un délai
de soixante-dix jours, le projet de loi peut être mis en vigueur
par ordonnance.
Le Président de la République saisit pour notification, l'Assemblée
nationale convoquée en session extraordinaire dans une délai
de quinze jours.
Si l'assemblée nationale n'a pas voté le budget à la fin de
cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement
par ordonnance.
Si le projet de loi de Finances n'a pu être déposé en temps
utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Président
de la République demande d'urgence à l'Assemblée nationale,
l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédente
par douzième provisoire.
Art.
81. L'Assemblée nationale règle les comptes de la nation
selon les modalités prévues par la loi de Finances.
Le projet de loi de règlement doit être déposé sur le bureau
de l'Assemblée nationale un an au plus tard après l'exécution
du budget.
Art.
82. Les moyens d'information de l'Assemblée nationale à
l'égard de l'action gouvernementale sont la question orale,
la question écrite, la commission d'enquête.
Pendant la durée d'une session ordinaire, une séance par mois
est réservée en priorité aux questions des députés et au réponses
du Président de la République.
Le Président de la République peut déléguer au chef du gouvernement
et aux ministres le pouvoir de répondre aux questions des députés.
En la circonstance, l'Assemblée nationale peut prendre une résolution
pour faire des recommandations au gouvernement.
Art.
83. Les membres du gouvernement ont accès aux commissions
de l'Assemblée nationale. Il sont entendus à la demande des
commissions. Ils peuvent se faire assister par des commissaires
du gouvernement.
TITRE
VI
DES
TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Art.
84. Le Président de la République négocie et ratifie les
traités et les accords internationaux.
Art.
85. Les traités de paix, le traités ou accords relatifs
à l'organisation internationale, ceux qui modifient des lois
internes de l'Etat ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une
loi.
Art.
86. Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président
de la République ou par le président de l'Assemblée nationale
ou par un quart au moins des députés, a déclaré qu'un engagement
international comporte une clause contraire à la Constitution,
l'autorisation de la ratifier ne peut intervenir qu'après la
révision de la Constitution.
Art.
87. Les traités ou accords internationaux régulièrement
ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure
à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord,
de son application par l'autre partie.
TITRE
VII
DU
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Art.
88. Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité
des lois. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs
publics.
Art.
89. Le Conseil constitutionnel se compose:
- D'un président;
- Des anciens Présidents de la République, sauf renonciation
expresse de leur part;
- De six conseillers dont trois désignés par le Président de
la République et trois par le Président de l'Assemblée nationale.
Le Conseil constitutionnel est renouvelé par moitié tous les
trois ans.
Art.
90. Le président du Conseil constitutionnel est nommé par
le Président de la République pour une durée de six ans non
renouvelables parmi les personnalités connues pour leur compétence
en matière juridique ou administrative.
Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Président
de la République en ces termes:
"Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à
l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans
le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations
et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne
prendre aucune position publique dans les domaines politique,
économique ou social, à ne donner aucune consultation à titre
privée sur les questions relevant de la compétence du Conseil
constitutionnel".
Art.
91. Les conseillers sot nommés pour une durée de six ans
non renouvelables par le Président de la République, parmi les
personnalités connues pour leur compétence en matière juridique
ou administrative.
Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant le
président du Conseil constitutionnel en ces termes:
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de
les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution,
à garder le secret des délibérations et des votes, même après
la cessation de mes fonctions".
Le premier Conseil constitutionnel comprendra:
- Trois conseillers dont deux désignés par le président de l'Assemblée
nationale, nommés pour trois ans par le Président de la République;
- Trois conseillers dont un désigné par le président de l'Assemblée
nationale, nommés pour six ans par le Président la République.
Art.
92. Les fonctions de membres du Conseil constitutionnel
sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique,
de tout emploi public ou électif et de toute activité professionnelle.
En cas de décès, démissions ou empêchement absolu pour quelque
cause que ce soit, le président et le conseillers sont remplacés
dans un délai de huit jours pour la durée des fonctions restant
à courir.
Art.
93. Aucun membre du Conseil consultatif ne peut, pendant
la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé
en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation
du Conseil.
Art.
94. Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des
opérations de référendum et en proclame les résultats.
Le Conseil statue sur:
- L'éligibilité des candidats aux élections présidentielles
et législatives;
- Les contestations relatives à l'élection du Président de la
République et des députés.
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs
des élections présidentielles.
Art.
95. Les engagements internationaux visés à l'articles 84
avant leur ratification, les lois organiques avant leur promulgation,
les règlements de l'Assemblée nationale avant leur mise en application,
doivent être déférés par le président de la République ou par
le président de l'Assemblée national en au Conseil constitutionnel
qui se prononce sur leur conformité" à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois avant leur promulgation, peuvent être
déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République,
tout groupe parlementaire ou 1/10e de membres de l'assemblée
nationale.
La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Art.
96. Tout plaideur peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité
d'une loi devant tout juridiction. Les conditions de saisine
du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi.
Art.
97. Les projets ou propositions de loi et les projets d'ordonnance
peuvent être soomis pour avis au Conseil constitutionnel.
Art.
98. Les décisions du Conseil consultatif ne sont susceptibles
d'aucun recours. Elles s'impose au pouvoirs publics, à toute
autorité administrative, juridictionnelle, militaire ou à toute
personne physique ou morale.
Art. 99. Une disposition déclarée contraire à la Constitution
ne peut être promulguée ou mise en application.
Art.
100. Une loi organique fixe les règles d'organisation et
de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure et
les délais qui lui sont impartis pour statuer.
TITRE
VIII
DU
POUVOIR JUDICIAIRE
Art.
101. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif
et du pouvoir législatif.
Art.
102. La justice est rendue sur toute l'étendue du territoire
national au nom du peuple par des juridictions suprêmes: Cour
de cassation. Conseil d'Etat. Cour des comptes et par des Cours
d'appel et des tribunaux.
Des lois organiques fixent la composition de l'organisation
et le fonctionnement de ces juridictions.
Art.
103. Les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs
fonctions qu'à l'autorité de la loi.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Art.
104. Le Président de la République est garant de l'indépendance
de la magistrature. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature.
Art.
105. Le Conseil supérieur rieur de b magistrature comprend:
- Le président de la Cour de cassation, vice-président de droit;
- Le président du Conseil d'Etat;
- Le président de la Cour des comptes;
- Le procureur général près de la Cour de cassation;
- Six personnalités extérieures à la magistrature dont
trois suppléants désignés en nombre égal par le Président de
la République et le Président de l'Assemblée nationale;
- Trois magistrats du siège dont deux titulaires et un suppléant
et trois magistrats du parquet dont deux titulaires et un suppléant
désignés par leurs pairs. Ces magistrats ne peuvent siéger que
lorsqu'ils sont concernés par les délibérations du Conseil.
Art.
106. Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit sur
convocation et sous la présidence du Président de la République
pour examiner toutes les questions relatives à l'indépendance
de la magistrature.
Sous la présidence de son vice-président, le Conseil supérieur
de la magistrature:
- Fait des propositions pour la nomination des magistrats des
juridictions suprêmes, des premiers présidents des Cours d'appel
et des présidents des tribunaux de première instance;
- Donne son avis, conforme à la nomination et à la promotion
des autres magistrats du sièges;
- Statue comme conseil de discipline des magistrats du siège
te du parquet.
Art.
107. Une loi organique détermine les conditions d'application
des dispositions relatives au Conseil supérieur de la magistrature.
TITRE
IX
DE
LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Art.
108. La Haute cour de justice est composée de députés que
l'Assemblée nationale élit en son sein, dès la première session
de la législature. Elle est présidée par le président de la
Cour de cassation.
Une loi organique détermine le nombre de ses membres, ses attributions
et les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie
devant elle.
Art.
109. Le Président de la République n'est responsable des
actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit
devant la Haute cour de justice qu'en cas de haute trahison.
Art.
110. La Haute cour de justice est compétente pour juger
les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés crimes
ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Art.
111. La mise en accusation du Président de la République
et des membres du gouvernement est votée au scrutin secret par
l'Assemblée nationale à la majorité des 2/3 pour le Président
de la République et à la majorité absolue pour les membres du
gouvernement.
Art.
112. La Haute Cour de justice est liée par la définition
des crimes et délits et par la détermination des peines résultant
des lois peine-les en vigueur à l'époque des faits compris dans
les poursuites.
TITRE
X
DU
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Art.
113. Le Conseil économique et social donne son avis sur
les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur
les propositions de loi qui lui sont soumis.
Les projets de loi de programme à caractère économique et social
lui sont soumis pour avis. Le Président de la République peut
consulter le conseil économique et social sur tout problème
de caractère économique et social.
Art.
114. La composition du Conseil économique et social et les
règles de son fonctionnement sont fixées par une loi organique.
TITRE
XI
LE
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
Art.
115. Il est institué un organe de médiation dénommé:
"Le Médiateur de la République".
Le Médiateur de la République est une autorité administrative
indépendante, investie d'une mission de service public. Il ne
reçoit d'instruction d'aucune autorité.
Art.
116. Le Médiateur de la République est nommé par le Président
de la République, pour un mandat de six ans non renouvelables
après avis du président de l'Assemblée nationale. Il peut être
mis fin à ses fonctions, avant l'expiration de ce délai, en
cas d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi
par le Président de la République.
Art.
117. Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions
ou des actes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Les fonctions de Médiateur de la République sont incompatibles
avec l'exercice de toute fonction politique, de tout autre emploi
public et de toute activité professionnelle.
Art.
118. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement
du Médiateur de la République sont fixés par une loi organique.
TITRE
XII
DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Art.
119. La loi détermine les principes fondamentaux de la libre
administration des Collectivités territoriales, de leurs compétences
et de leurs ressources.
Art.
120. Les Collectivités territoriales sont les régions et
les communes.
Art.
121. Les autres Collectivités territoriales sont créées
et supprimées par la loi.
TITRE
XIII
DE
L'ASSOCIATION ET DE LA COOPERATION ENTRE ETATS
Art.
122. La République de Côte d'Ivoire peut conclure des accords,
d'association avec d'autres, Etats, Elle accepte de créer avec
ces Etats des organisations intergouvernementales de gestion
commune, de coordination et de libre coopération.
Art.
123. Les organisations visées à l'article précédent peuvent
avoir notamment pour objet:
- L'harmonisation de la poli tique monétaire, économique et
financière;
- L'établissement d'unions douanières;
- La création de fonds de solidarité;
- L'harmonisation des plans de développement;
- L'harmonisation de la politique étrangère;
- La mise en commun de moyens propres à assurer la défense nationale;
- La coordination de organisation judiciaire;
- La coopération en matière de sécurité et de protection des
personnes et es biens;
- La coopération en matière d'enseignement supérieur et de recherche;
- La coopération en matière de santé;
- L'harmonisation des règles concernant le statut de la Fonction
publique et le droit du travail;
- La coordination des transports, des communications et des
télécommunications;
- La coopération en matière de protection de l'environnement
et de gestion des ressources naturelles.
TITRE
XIV
DE
LA REVISION
Art.
124. L'initiative de la révision de la Constitution appartient
concurremment au Président de la République et aux membres de
l'Assemblée nationale.
Art.
125. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition
de révision doit être voté par l'Assemblée nationale à la majorité
des 2/3 de ses membres effectivement en fonction.
Art.
126. La révision de la Constitution n'est définitive qu'après
avoir été approuvée par référendum à la majorité absolue des
suffrages exprimés.
Est obligatoirement soumis au référendum le projet ou la proposition
de révision ayant pour objet l'élection du Président de la République,
l'exercice du mandat présidentiel, la vacance de la présidence
et la procédure de révision de la présente Constitution.
Le projet ou la proposition de révision n'est pas présenté au
référendum dans toutes les autres matières lorsque le Président
de la République décide de la soumettre à l'Assemblée nationale.
Dans ce cas, le projet ou la proposition de révision n'est adopté
que s'il réunit la majorité des 4/5 des membres de l'Assemblée
nationale effectivement en fonction.
Le texte portant révision constitutionnelle, approuvé par référendum
ou par voie parlementaire, est promulgué par le Président de
la République.
Art.
127. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou
poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme république et la lacité de l'Etat ne peuvent faire
l'objet d'une révision.
TITRE
XV
DES
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art.
128. La présente Constitution entre en vigueur à compter
du jour de sa promulgation.
Art.
129. Le Président de la République élu entrera en fonction,
et l'Assemblée nationale se réunira dans un délai de six mois
à compter de cette promulgation.
Jusqu'à l'entrée en fonction du Président de la République élu,
le Président de la République en exercice et le gouvernement
de transition prennent les mesures, nécessaires au fonctionnement
des pouvoirs publics, à la vie de la nation à la protection
des personnes et des biens et à la sauvegarde des libertés.
Toutefois le Président de la République assumant la transition
ne peut en aucune façon et sous quelque forme que ce soit modifier
la Constitution, le code électoral, la loi relative aux partis
et groupements politiques et la loi fixant le régime des associations
et de la presse.
Art.
130. Jusqu'à la mise en place des autres institutions, les
institutions établies continuent, d'exercer leurs fonctions
et attributions conformément aux lois et règlements, en vigueur.
Art.
131. Pour les élections de l'an 2000, la Cour suprême exerce
les fonctions de contrôle et de vérification dévolues par la
présente Constitution au Conseil constitutionnel dans des conditions
fixées par la loi, et reçoit, en audience solennelle, le serment
du Président de la République.
Art.
132. Il est accordé l'immunité civile et pénale aux membres
du Comité national de salut public (CNSP) et à tous les auteurs
des événements ayant entraîné le changement de régime intervenu
le 24 décembre 1999.
Art.
133. La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire
reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en
ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.