Aspects
juridiques / The Legal Framework
DES
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Du Territoire et de la Souveraineté de la République
Article 1:
La République Démocratique du Congo est, dans ses
frontières au 30 Juin 1960, un Etat de droit, souverain,
uni, indivisible, social, démocratique et laïque.
Son emblème est le drapeau bleu-ciel, frappé de
7 étoiles jaunes dont une plus grande au centre et 6 petites
de dimension identique placées longitudinalement du côté
de la hampe.
Sa devise est : Justice, Paix et Travail.
Ses armoiries se composent d'une tête de lion encadrée,
à gauche, d'une branche de palmier et d'une flèche
et, à droite, d'une pointe d'ivoire et d'une lance, le
tout reposant sur une pierre.
Son hymne national est le Debout Congolais.
Sa monnaie est le Franc Congolais.
Article 2:
La République Démocratique du Congo se compose de
: la Ville de Kinshasa et des provinces ci-après énumérées
: le Bandundu, le Bas-Congo, l'Equateur, le Katanga, le Kasaï
Occidental, le Kasaï Oriental, le Maniema, le Nord-Kivu,
la Province Orientale et le Sud-Kivu.
La Ville de Kinshasa et les provinces sont dotées de la
personnalité juridique et jouissent de l'autonomie dans
les limites fixées par la présente Constitution.
Elles sont dans leur intégralité unies par un lien
indestructible.
Les limites des provinces et celles de la Ville de Kinshasa sont
fixées dans une annexe à la présente Constitution
dont elle fait partie intégrante.
Article 3:
De nouvelles provinces peuvent être créées
par démembrement ou fusion dans le respect des conditions
fixées par la présente Constitution et par la loi.
Pour être érigée en province, l'entité
territoriale concernée doit disposer d'une superficie d'au
moins 50.000 Km², avoir une population d'au moins 800.000
habitants et être économiquement viable.
Il ne peut être formé de province nouvelle par le
démembrement de deux ou plusieurs provinces ou partie de
provinces que si le tiers au moins des membres composant l'Assemblée
provinciale ou les Assemblées provinciales intéressées
le demandent.
Il ne peut être formé de province nouvelle par la
fusion de deux ou de plusieurs provinces ou partie de provinces
que si les Assemblées provinciales intéressées
le demandent.
Dans tous les cas, il est procédé à la révision
de l'article 2 ci-dessus.
Le Président de la République, saisi de la requête
desdites Assemblées et après avis conforme du Congrès,
soumet à l'approbation des populations intéressées
consultées par voie de référendum, un projet
de révision rédigé conformément à
la requête dont il est saisi.
Si le référendum conclut à l'adoption du
projet de révision, le Président de la République
le promulgue dans le délai fixé par la Constitution.
Une loi organique détermine les modalités d'application
du présent article.
Article 4:
Le siège des institutions nationales est situé à
Kinshasa, Capitale de la République. Celle-ci peut être
transférée dans un autre lieu du pays si les circonstances
l'exigent et après consultation du Peuple par voie de référendum.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le Président
de la République peut décider le transfert du siège
des institutions en tout autre lieu du pays après avis
conforme du Parlement ou des Bureaux des deux Chambres si le Parlement
est dans l'impossibilité de se réunir.
Section
2 : De la Souveraineté
Article 5:
La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce
directement par la voie des élections ou du référendum
et indirectement par ses représentants.
Aucune fraction du Peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions
prévues par la présente Constitution.
Il est universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées
par la loi électorale, tous les Congolais de deux sexes,
âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs
droits civils et politiques.
Article 6:
La liberté de langue est garantie.
Les quatre langues nationales sont le Kikongo, le Lingala, le
Swahili et le Tshiluba. Sans préjudice des langues nationales,
les langues officielles sont le Français et l'Anglais.
Les autres langues nationales font partie du patrimoine culturel
congolais dont l'Etat assure la protection et la promotion. Une
loi fixe les modalités d'application de la présente
disposition.
Article 7:
L'Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur
le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts ainsi que sur
les espaces aérien et maritime congolais.
Les modalités de gestion du domaine de l'Etat visé
dans le précédent alinéa sont déterminées
par la loi.
Article 8:
Cinq dates sont célébrées chaque année
au titre de grandes fêtes nationales et patriotiques :
1) le 04 janvier, journée des Martyrs de l'indépendance
;
2) le 30 juin, date anniversaire de l'indépendance ;
3) le 17 janvier, journée du Héros National et de
ses compagnons d'infortune ;
4) le 16 février, journée des Martyrs de la Démocratie
;
5) le 17 mai, date anniversaire de la libération du Peuple
de la tyrannie.
La loi fixe d'autres dates à caractère national
et patriotique.
Chapitre
2e De la Nationalité
Article 9:
La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne
peut être détenue concurremment avec une autre.
La nationalité congolaise est soit d'origine, soit acquise
par naturalisation.
Article 10:
Est Congolais d'origine, à la date du 30 juin 1960, toute
personne dont un des ascendants est ou a été membre
d'une des tribus établies sur le territoire de la République
Démocratique du Congo, dans ses limites au 1er août
1885, telles que modifiées par les conventions subséquentes.
Article 11:
Aucun individu ne peut acquérir la nationalité congolaise
s'il n'en exprime expressément la volonté.
La loi détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition,
de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.
TITRE
II
DES
DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET
DES
DEVOIRS DU CITOYEN
Chapitre 1er
Des Droits Civils et Politiques
Article 12:
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des droits
politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exceptions établies
par la loi.
Article 13:
Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit
à une égale protection des lois.
Article 14:
Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation
et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière,
faire l'objet en République Démocratique du Congo,
d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte d'une loi
ou d'un acte du pouvoir exécutif, en raison de sa religion,
de son appartenance tribale ou ethnique, de son sexe, de son ascendance,
de son lieu de naissance, de sa résidence ou de ses opinions.
Toutefois, l'accès à certaines fonctions publiques
déterminées par la présente Constitution
et la loi est exclusivement réservé aux Congolais
d'origine de père et de mère.
Nul ne peut accéder à un mandat ou à une
fonction publics s'il a été mêlé aux
crimes politiques et économiques ayant émaillé
l'histoire du pays depuis son indépendance.
Article 15:
La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de
la respecter et de la protéger. Toute personne a droit
à la vie et à l'intégrité physique
ainsi qu'au libre développement de sa personnalité
dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui
et de bonnes murs.
Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition
analogue. Nul ne peut être astreint à un travail
forcé ou obligatoire, sauf dans les cas prévus par
la loi.
Nul ne peut être mis à mort si ce n'est dans les
cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
Article 16:
La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être
poursuivi, arrêté ni détenu qu'en vertu de
la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Nul ne peut être
inquiété, poursuivi ni pris en otage pour des faits
reprochés à autrui.
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission
qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment
où elle a été commise et au moment des poursuites.
Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
établie par un jugement définitif.
Article 17:
Toute personne arrêtée doit être informée
immédiatement ou au plus tard dans les 24 heures des motifs
de son arrestation et de toute accusation portée contre
elle et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être
immédiatement informée de ses droits.
La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement
en contact avec sa famille et son avocat. La garde à vue
ne pourra durer plus que le temps strictement nécessaire
pour réaliser les vérifications tendant à
l'éclaircissement des faits et, en tout cas, la personne
gardée devra être relâchée ou mise à
la disposition de l'autorité judiciaire dans le délai
maximum de 48 heures.
A l'expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement
procédé à l'examen médical de la personne
retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est
informée de cette faculté.
Toute personne arrêtée ne peut être maintenue
en détention préventive qu'en vertu d'une ordonnance
du juge compétent et pour la durée expressément
prévue par la loi.
Elle a le droit de recours contre les ordonnances rendues en matière
de détention préventive.
Tout prévenu ou détenu doit bénéficier
d'un traitement qui préserve sa dignité, sa santé
physique et mentale et qui aide à sa réinsertion
sociale.
Article 18:
Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention
dans les conditions contraires aux dispositions des articles 16
et 17 ci-dessus, a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal qui statue à bref délai sur la légalité
de son arrestation ou de sa détention et ordonne sa libération
si la détention est illégale. Elle a également
droit à une juste réparation du préjudice
qui lui a été causé ou à une indemnité
équitable.
Article 19:
Nul ne peut être distrait contre son gré du juge
que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement et dans un délai
légal par un juge compétent.
Le droit de la défense est organisé et garanti.
Toute personne a le droit de se défendre elle-même
ou de se faire assister d'un défenseur de son choix, et
ce, à tous les niveaux de la procédure pénale,
y compris l'instruction préjuridictionnelle.
La loi détermine les modalités d'exercice de ce
droit.
Article 20:
Les audiences des Cours et Tribunaux sont publiques, à
moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse
pour l'ordre public et les bonnes murs. Dans ce cas, le tribunal
ordonne le huis clos par un jugement écrit et motivé.
Article 21:
Tout jugement est prononcé en audience publique. Il est
écrit et motivé. Nulle peine ne peut être
prononcée ou appliquée si ce n'est en vertu d'une
loi. Nul ne peut être condamné pour des faits qui
ne constituent pas une infraction à la loi au moment où
ils ont été commis.
Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle
applicable au moment où l'infraction a été
commise.
Si la loi nouvelle punit une infraction d'une peine moindre que
celle que prévoyait la loi en vigueur au moment où
l'infraction a été commise, le juge applique la
peine la plus légère. La peine est individuelle.
Elle ne peut frapper que le délinquant. Une loi détermine
les causes de justification, d'excuse et de non imputabilité.
Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à
tous conformément à la loi.
Article 22:
Le pluralisme politique est reconnu et garanti en République
Démocratique du Congo. Le droit de créer un parti
politique ou un regroupement politique, d'y adhérer et
de le quitter est garanti dans les limites fixées par la
loi.
L'identification d'un parti ou d'un regroupement politique à
une race, à une ethnie, à un sexe, à une
religion, à une secte, à une langue ou à
une province, est prohibée.
Tout parti ou tout regroupement politique doit avoir un caractère
national. Il est tenu de concourir à la formation de la
conscience nationale, à l'éducation civique, à
l'expression de la volonté politique et au suffrage.
Toute inféodation des partis ou regroupements politiques
congolais, sous quelque forme que ce soit, aux intérêts
et aux partis étrangers, est proscrite.
La structure et le fonctionnement internes des partis et des regroupements
politiques doivent obéir à des principes démocratiques.
Une loi fixe les conditions d'agrément et de financement
des partis politiques.
Article 23:
Nul ne peut imposer un parti unique sur tout ou partie du territoire
national. L'institution du monopartisme constitue un crime imprescriptible
de haute trahison. Elle est punie par la loi.
Article 24:
L'opposition politique est reconnue en République Démocratique
du Congo. Elle est constituée de partis ou groupe de partis
qui proposent un projet de société d'alternance.
Elle fonctionne dans le respect des principes de l'ordre public
et des règles de la démocratie.
La loi fixe le statut de l'opposition.
Article 25:
Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester
sa religion ou ses convictions, seule ou en commun tant en public
qu'en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques,
l'accomplissement des rites et l'état de vie religieuse,
sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes murs
et de la laïcité de l'Etat.
Article 26:
Toute personne a droit à la liberté d'expression.
Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions et
ses sentiments, notamment par la parole, l'écrit et l'image,
sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes
murs.
Article 27:
La liberté de presse est garantie par l'Etat. Une loi en
fixe les modalités d'exercice.
Elle ne peut soumettre l'exercice de la liberté de presse
à des restrictions que pour assurer la sauvegarde de l'ordre
public, des bonnes murs ainsi que le respect des droits d'autrui.
Article 28:
Toute personne a droit à l'information. La liberté
d'information et d'émission par radio et la télévision
est garantie.
La radiodiffusion et la télévision organisées
par les pouvoirs publics sont des services publics. Leur statut,
établi par la loi, garantit dans leurs émissions
l'objectivité, l'impartialité et le pluralisme d'opinions.
Article 29:
La liberté de réunion pacifique est garantie. Toute
personne a le droit de participer à une réunion
et nul ne peut y être contraint.
Les réunions et les manifestations organisées sur
le domaine public peuvent être ubordonnées à
l'autorisation préalable.
La loi fixe les mesures d'application de la présente disposition.
Article 30:
Tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement
une pétition à l'autorité publique. La loi
détermine les modalités d'exercice de ce droit.
Article 31:
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué
de visites ou de perquisitions que dans les formes et conditions
prévues par la loi.
Article 32:
Aucun Congolais ne peut être expulsé du territoire
de la République.
Aucun Congolais ne peut être contraint, pour des raisons
politiques, ethniques ou autres ormes de discrimination, à
résider hors de son lieu de résidence habituelle
ou à l'exil.
Tout Congolais a le droit de circuler et de fixer librement sa
résidence sur tout le territoire de la République,
de le quitter et d'y revenir.
L'exercice de ce droit ne peut être limité qu'en
vertu de la loi. Tous les Congolais jouissent de mêmes droits
quel que soit le lieu où ils s'établissent sur le
territoire national.
Article 33:
Toute personne a droit au respect de sa vie privée, au
respect de sa correspondance, de télécommunication
ou de toute autre forme de communication. Ce droit ne peut être
limité que dans les cas définis par la loi.
Article 34:
Le droit d'asile est reconnu. Une loi en fixe les conditions d'exercice.
Il est interdit à toute personne jouissant régulièrement
du droit d'asile d'entreprendre une activité subversive
contre son pays d'origine ou contre tout autre pays, à
partir du territoire de la République Démocratique
du Congo.
Les réfugiés ne peuvent être remis à
l'autorité de l'Etat dans lequel ils sont persécutés
ni refoulés sur le territoire de celui-ci.
En aucun cas, une personne ne peut être acheminée
vers le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture,
des traitements ou des peines cruels, dégradants et inhumains.
Chapitre
2e Des Droits Economiques,
Sociaux et Culturels
Article 35:
Sans préjudice de l'article 7, l'Etat
garantit le droit à la propriété individuelle
ou collective acquise conformément à la loi et aux
coutumes ainsi que les investissements privés.
L'expropriation pour cause d'intérêt général
ou d'utilité publique ne peut intervenir qu'en vertu d'une
loi prévoyant le versement préalable d'une indemnité
équitable.
Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision
prise par une autorité judiciaire compétente.
Article 36:
L'exercice du commerce est garanti et la circulation des biens
est libre sur toute l'étendue de la République Démocratique
du Congo, dans les limites fixées par la loi.
Article 37:
Le travail est un droit et un devoir pour chaque Congolais.
L'Etat garantit le droit au travail, la protection contre le chômage
et une rémunération équitable et satisfaisante
assurant au travailleur ainsi qu'à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine, complétée
par tous les autres moyens de protection sociale.
Nul ne peut être lésé dans son travail en
raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses
croyances.
Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail
à la construction et à la prospérité
nationales.
La loi établit le statut des travailleurs et réglemente
les particularités propres au régime juridique des
ordres professionnels et l'exercice des professions exigeant un
diplôme.
Les structures internes et le fonctionnement des ordres professionnels
doivent être démocratiques.
Article 38:
Le droit syndical est reconnu en République Démocratique
du Congo.
Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats, des sociétés
ou d'autres associations ou de s'y affilier librement, pour promouvoir
leur bien-être et assurer la défense de leurs intérêts
sociaux, économiques et culturels dans les conditions fixées
par la loi.
Toutefois, les membres des forces armées, des forces de
maintien de l'ordre et des services de sécurité
ne peuvent fonder des syndicats ni s'y affilier.
Article 39:
Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre
de la loi. Celle-ci peut en interdire ou en limiter l'exercice
dans les domaines de défense nationale et de sécurité,
ou pour tous services ou activités publics d'intérêt
vital pour la communauté.
Article 40:
Toute personne a le droit de se marier avec le conjoint de son
choix, de sexe opposé, et de fonder une famille.
La famille, base naturelle de la communauté, doit être
organisée de manière que soient assurées
son unité et sa stabilité. Elle est placée
sous la protection particulière des pouvoirs publics.
Les soins et l'éducation à donner aux enfants constituent,
pour les parents, un droit naturel et un devoir qu'ils exercent
sous la surveillance et avec l'aide des pouvoirs publics. Les
enfants ont le devoir d'assister les parents.
Article 41:
Tout enfant a le droit de connaître les noms de ses père
et mère.
Tout enfant mineur a le droit de jouir de la protection de sa
famille, de la société et de l'Etat.
La prostitution, l'exploitation sexuelle des mineurs et l'inceste
sont strictement prohibés.
Article 42:
Les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger la jeunesse
contre toute atteinte à sa santé, à son éducation
et à son développement moral. Les organisations
de jeunesse doivent avoir un rôle éducatif.
Les pouvoirs publics sont tenus de leur apporter leur soutien.
Article 43:
Nul ne peut être recruté dans les forces de l'ordre
et de la défense nationale, ni prendre part aux hostilités,
s'il n'a atteint l'âge d'au moins 18 ans révolus.
Article 44:
Tout Congolais a droit à l'éducation. Il y est pourvu
par l'enseignement national.
L'enseignement national comprend les écoles publiques et
les écoles privées agréées. La loi
en fixe les conditions de création et de fonctionnement.
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.
L'enseignement est obligatoire et gratuit jusqu'au niveau d'études
et à l'âge prévus par la loi.
Article 45:
L'enseignement est libre. Il est toutefois soumis à la
surveillance des pouvoirs publics, dans les conditions fixées
par la loi.
Toute personne a accès aux établissements d'enseignement
national sans discrimination de lieu d'origine, de race, de sexe,
d'opinions politiques ou philosophiques.
Les établissements d'enseignement national peuvent assurer
en collaboration avec les autorités religieuses intéressées,
à leurs élèves mineurs dont les parents le
demandent, une éducation conforme à leurs convictions
religieuses. Une loi précise les condition d'application
du présent alinéa.
Article 46:
Le droit à la culture, la liberté de création
intellectuelle et artistique, de la recherche scientifique et
technologique sont garantis au citoyen sous réserve du
respect de l'ordre public et de bonnes murs.
L'Etat tient compte, dans l'accomplissement de ses tâches,
de la diversité culturelle du pays.
Les droits d'auteur sont garantis par la loi. L'Etat protège
le patrimoine culturel national.
Article 47:
L'Etat garantit à tout citoyen la jouissance du meilleur
état de santé physique, mentale et sociale.
L'Etat a l'obligation d'assurer le bien-être sanitaire des
citoyens.
Une loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation
de la santé publique.
Article 48:
L'Etat a le devoir de garantir à chaque citoyen un niveau
de vie suffisant et un logement décent. Il veille à
la sécurité alimentaire des citoyens.
Article 49:
L'Etat a le devoir de veiller à l'élimination de
toute discrimination à l'égard de la femme et d'assurer
la protection de ses droits.
Article 50:
Les personnes âgées ou handicapées ont droit
à des mesures spécifiques de protection en rapport
avec leurs besoins physiques et moraux.
Article 51:
Le droit de créer des associations est garanti. L'Etat
encourage l'épanouissement du mouvement associatif.
Les pouvoirs publics collaborent avec les associations nationales
privées qui contribuent au développement social,
économique, intellectuel, culturel, moral et spirituel
de la nation et à l'éducation des masses.
Cette collaboration peut prendre la forme d'une assistance par
des subventions octroyées dans les conditions prévues
par la loi.
Chapitre
3e Des Droits Communautaires
Article 52:
Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité
tant sur le plan national que sur le plan international.
Aucune portion du territoire national ne peut être utilisée
comme base de départ d'activités subversives ou
terroristes dirigées contre tout autre Etat.
Article 53:
Tous les Congolais ont droit à un environnement sain et
propice à leur développement. L'Etat et les citoyens
ont le devoir d'assurer la protection de l'environnement.
Article 54:
Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun
de l'humanité.
Article 55:
L'Etat protège les droits et les intérêts
des Congolais qui se trouvent à l'étranger.
Article 56:
Sous réserve des accords de réciprocité,
tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire
national bénéficie des mêmes droits que les
Congolais.
Il jouit de la protection accordée aux personnes et à
leurs biens dans les conditions déterminées par
les traités et les lois. Il est tenu de se conformer aux
lois et règlements de la République.
Article 57:
Les droits des minorités nationales sont garantis conformément
à la loi.
Chapitre
4e Des garanties et de la suspension
des droits humains et des libertés fondamentales
Article 58:
Le respect des droits humains et des libertés fondamentales
consacrés dans la présente Constitution s'impose
à tous les citoyens, aux pouvoirs législatif, exécutif
et judiciaire de la République.
Il est créé en République Démocratique
du Congo, une Commission Nationale chargée de la protection
et de la promotion des droits humains et des libertés fondamentales.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission
Nationale des droits humains et des libertés fondamentales
sont fixés par une loi organique.
Article 59:
Les pouvoirs publics ont le devoir de promouvoir et d'assurer,
par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect
des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs
du citoyen contenus dans la présente Constitution.
Ils prennent les mesures requises pour en assurer la compréhension,
l'exercice et l'accomplissement effectifs.
Article 60:
En cas de guerre ou de troubles graves, menaçant la sécurité
intérieure de l'Etat, les pouvoirs publics sont autorisés
à prendre des mesures dérogeant à certaines
dispositions du présent titre dans les strictes limites
exigées pour le maintien ou le rétablissement de
la paix et de l'ordre publics.
Lorsque ces mesures portent atteinte aux droits de propriété,
les personnes lésées ont droit à une indemnisation
juste et équitable.
Article 61:
Lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence
est proclamé conformément à la présente
Constitution, il ne peut en aucun cas être dérogé
aux dispositions des articles 12 à 15, 43 et 46, alinéa
4.
Chapitre
5e Des Devoirs du Citoyen
Article 62:
Nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue
de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la
République. Les lois font l'objet d'une publication officielle.
Article 63:
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité
du territoire national.
Tout Congolais, toutes les autorités nationales, provinciales,
locales et traditionnelles, ont le devoir de sauvegarder l'unité
de la République et l'intégrité de son territoire,
sous peine de haute trahison.
La trahison, l'espionnage, le passage à l'ennemi, ainsi
que toutes les infractions commises au préjudice de la
sécurité de l'Etat, sont réprimés
avec toute la rigueur de la loi.
Article 64:
Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations
vis-à-vis de la collectivité nationale.
L'engagement du Congolais envers la patrie et l'obligation de
contribuer à sa défense constituent des devoirs
sacrés et permanents.
Article 65:
Tout Congolais a le devoir de respecter et de considérer
ses concitoyens sans discrimination aucune et d'entretenir avec
eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder
et de renforcer l'unité nationale, le respect et la tolérance
réciproques.
Il a en outre le devoir de préserver et de renforcer la
solidarité nationale, singulièrement lorsque celle-ci
est menacée.
Article 66:
Les Congolais sont égaux devant l'impôt. Tout Congolais
est tenu de participer aux charges publiques selon sa capacité
contributive.
Article 67:
Tout Congolais a le devoir de protéger la propriété
publique et les intérêts de la collectivité
nationale et de respecter la propriété d'autrui.
Il a le devoir de participer au développement de la santé
publique.
Article 68:
Avant d'entrer en fonction, tout mandataire public, fonctionnaire
et agent de carrière des services publics de l'Etat, agent
des établissements et entreprises publics, magistrat, militaire,
agent de l'ordre, de sécurité et tout celui qui
lui est assimilé a l'obligation de produire la déclaration
de son patrimoine mobilier et immobilier tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur de la République Démocratique
du Congo.
TITRE
IIIe
DE
LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LE POUVOIR CENTRAL ET LES
PROVINCES
Chapitre
1er Des principes fondamentaux
de la répartition des compétences
Article 69:
La répartition de compétences entre le pouvoir central
et les provinces est déterminée par la présente
Constitution.
Les matières sont soit de la compétence exclusive
du pouvoir central, soit de la compétence concurrente du
pouvoir central et des provinces, soit de la compétence
exclusive des provinces.
Article 70:
Le Parlement ne peut légiférer sur les matières
relevant de la compétence exclusive du pouvoir provincial.
Une Assemblée provinciale ne peut délibérer
sur les matières relevant de la compétence exclusive
du pouvoir central.
Article 71:
Dans le domaine de la compétence concurrente, les provinces
ont le droit de délibérer aussi longtemps et pour
autant que le pouvoir central ne fait pas usage de son propre
droit.
Le pouvoir central a le droit de statuer dans le cas où
une question ne peut être réglée efficacement
par les différentes provinces ou lorsque la solution d'une
question par une province est susceptible d'affecter les intérêts
d'autres provinces ou de l'Etat dans son ensemble, ou lorsque
la sauvegarde de l'unité juridique ou économique
de l'Etat l'exige.
Article 72:
Les matières non expressément énumérées
et réparties sont de la compétence résiduaire
du pouvoir central.
Toutefois, le Parlement peut, par une loi, habiliter une assemblée
provinciale à délibérer sur les matières
de la compétence résiduaire.
Si le Parlement met fin à la délégation de
pouvoir donnée à l'assemblée provinciale,
les dispositions des édits promulgués demeurent
en vigueur dans la province concernée jusqu'à ce
qu'une loi ait réglé ces matières.
Chapitre
2e Les matières de
la compétence exclusive du pouvoir central
Article
73:
Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution,
les matières suivantes sont de la compétence exclusive
du pouvoir central:
1) les affaires étrangères comprenant les relations
diplomatiques, les traités et les accords internationaux;
2) la coopération internationale;
3) la réglementation du commerce extérieur;
4) la nationalité, le statut et la police des étrangers;
5) l'extradition, l'immigration et l'émigration, les passeports
et les visas;
6) la sûreté extérieure;
7) la défense nationale;
8) la police nationale;
9) la fonction publique nationale;
10) les établissements et les entreprises publics à
caractère national;
11) les finances publiques de la République;
12) l'établissement des impôts sur les revenus, des
impôts sur les sociétés, des impôts
personnels et des impôts sur la fortune;
13) la dette publique de la République;
14) les emprunts extérieurs pour les besoins de la République
et des provinces;
15) les emprunts intérieurs pour les besoins de la République;
16) l'acquisition des biens pour les besoins de la République;
17) la monnaie, l'émission de la monnaie et son pouvoir
libératoire;
18) les poids et mesures ainsi que l'informatique;
19) les douanes et les droits d'importation et d'exportation;
20) le code de commerce, y compris les assurances, la constitution
et l'autorisation des sociétés;
21) la réglementation concernant les banques et les opérations
bancaires ainsi que les bourses;
22) le contrôle des changes;
23) la réglementation des postes et des télécommunications,
y compris les téléphones et les télégraphes,
fax, internet, messagerie électronique, radiophonie;
24) la propriété littéraire, artistique et
industrielle et les brevets;
25) la navigation maritime, fluviale et lacustre, les lignes aériennes,
les chemins de fer, les routes et autres voies de communication,
naturelles ou artificielles, qui relient deux ou plusieurs provinces
ou le territoire de la République à un territoire
étranger ou qu'une loi a déclaré d'intérêt
national bien qu'ils soient entièrement situés sur
le territoire d'une province;
26) le statut des universités et autres établissements
d'enseignement supérieur, scientifique, technique ou professionnel
;
27) l'établissement des normes d'enseignement applicables
sur l'ensemble du territoire de la République ;
28) le code pénal, le régime pénitentiaire,
le code de justice militaire, la législation sur l'organisation
et la compétence judiciaires, le statut des magistrats
ainsi que la procédure à suivre devant les cours
et tribunaux ;
29) la réglementation des professions juridiques et médicales;
30) la législation sur les arts et métiers ainsi
que sur diverses autres professions exigeant un diplôme
;
31) la législation médicale et sur l'art de guérir,
la législation sur la profession de pharmacien, sur le
commerce pharmaceutique, sur l'immigration et le transit, les
règlements sanitaires bilatéraux et internationaux,
la législation sur l'hygiène du travail, la coordination
technique des laboratoires médicaux ;
32) la législation du travail comprenant notamment les
lois régissant les relations entre employeurs et travailleurs,
la sécurité des travailleurs, les règles
relatives à la sécurité sociale et, en particulier,
les règles relatives aux assurances sociales, au chômage
et à l'inspection du travail;
33) la législation économique comprenant notamment
les lois relatives aux mines, minéraux et huiles minérales,
hydrocarbures, industrie, sources d'énergie et conservation
des ressources naturelles;
34) la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire,
la construction et l'exploitation d'installations à cet
effet, la protection contre les dangers occasionnés par
la libération de l'énergie nucléaire ou par
les radiations et l'élimination des substances radioactives;
35) La législation générale sur les régimes
agricoles et forestiers, sur la chasse et la pêche, sur
la conservation de la nature, sur la capture, sur l'élevage,
sur les denrées alimentaires d'origine animale et sur l'art
vétérinaire, l'élaboration des programmes
agricoles et forestiers d'intérêt national;
36) le patrimoine historique, les archives nationales, les monuments
publics et les parcs déclarés d'intérêt
national;
37) les services de météorologie et la coordination
technique des services de la géodésie, de la vulcanologie,
de la cartographie et de l'hydrographie;
38) l'élaboration et l'adoption du plan général
de développement économique et social.
Chapitre
3e Les matières de la
compétence concurrente du pouvoir central et des
provinces
Article
74:
Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution,
les matières suivantes sont de la compétence concurrente
du pouvoir central et des provinces:
1) la mise en uvre des mécanismes de promotion et de protection
des droits humains et des libertés fondamentales;
2) L'initiative de projet, programme et accord de coopération
économique, sociale, culturelle, scientifique et scolaire
internationale.
3) le droit civil et le droit coutumier;
4) les statistiques et les recensements;
5) la sûreté intérieure;
6) l'administration des maisons d'arrêt et de correction
ainsi que des prisons;
7) la vie culturelle et sportive;
8) la préservation de l'environnement, la promotion du
tourisme, l'édification et l'entretien des infrastructures
touristiques;
9) la médecine préventive notamment l'hygiène,
la salubrité publique et la protection maternelle et infantile;
10) l'établissement des impôts, y compris les droits
d'accises et de consommation à l'exclusion des impôts
visés à l'article 73 point 12;
11) l'exécution des mesures sur la police des étrangers;
12) la recherche scientifique et technologique ainsi que les institutions
de recherche scientifique;
13) les institutions médicales et philanthropiques;
14) les calamités naturelles;
15) le trafic routier, la circulation automobile, la construction
et l'entretien des routes à grande distance, la perception
et la répartition de péage pour l'utilisation des
routes publiques par les automobilistes, les chemins de fer autres
que ceux d'intérêt national.
Chapitre
4e Les matières de la
compétence exclusive des provinces
Article 75:
Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution,
les matières suivantes sont de la compétence exclusive
des provinces:
1) les institutions politiques et administratives provinciales
et locales;
2) la coopération interprovinciale;
3) la fonction publique provinciale et locale;
4) les finances publiques provinciales;
5) la dette publique provinciale;
6) les emprunts intérieurs pour les besoins des provinces;
7) l'octroi des concessions et de baux sur les terres, mines,
minéraux, hydrocarbures, ressources hydrauliques, forêts
et autres biens domaniaux, délivrance et conservation des
titres immobiliers;
8) l'organisation du petit commerce frontalier;
9) l'organisation et le fonctionnement des services publics, établissements
et entreprises publics provinciaux dans le respect de la législation
nationale;
10) les travaux et marchés publics d'intérêt
provincial et local;
11) l'acquisition des biens pour les besoins de la province;
12) l'enseignement pré-primaire, primaire, secondaire et
professionnel; l'alphabétisation obligatoire de tous les
citoyens;
13) l'établissement des peines d'amende ou de prison pour
assurer le respect des édits en conformité avec
la législation nationale;
14) les communications intérieures des provinces;
15) les taxes et les droits provinciaux et locaux;
16) le déplacement des travailleurs et la fixation des
salaires minima, conformément à la législation
nationale;
17) l'affectation du personnel médical conformément
au statut des agents de l'administration publique; l'élaboration
des programmes d'assainissement et de campagne de lutte contre
les maladies endémo-épidémiques conformément
au plan national ; l'organisation des services d'hygiène
et de prophylaxie provinciale; l'application et le contrôle
de la législation médicale et pharmaceutique nationale
ainsi que l'organisation des services de la médecine curative,
des services philanthropiques et missionnaires, des laboratoires
médicaux et des services pharmaceutiques; l'organisation
et la promotion des soins de santé primaires;
18) l'élaboration des programmes miniers, minéralogiques,
industriels, énergétiques d'intérêt
provincial et leur exécution conformément aux normes
générales du planning national ;
19) l'élaboration des programmes agricoles et forestiers
et leur exécution conformément aux normes du planning
national ; l'affectation du personnel agricole de cadre conformément
aux dispositions du statut général des agents de
l'administration publique ; l'application de la législation
nationale concernant l'agriculture, la forêt, la chasse,
et la pêche ainsi que la conservation de la nature et la
capture; l'organisation et le contrôle des campagnes agricoles,
la fixation des prix des produits agricoles;
20) le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs
d'intérêt provincial et local;
21) l'habitat urbain et rural, la voirie et les équipements
collectifs, provinciaux et locaux;
22) l'inspection des activités culturelles et sportives
provinciales et locales.
TITRE
IVe
DE
L'ORGANISATION ET DE L'EXERCICE DU POUVOIR
Article 76:
Les pouvoirs d'Etat sont:
-
le pouvoir législatif;
-
le pouvoir exécutif;
-
le pouvoir judiciaire.
Ils
sont organisés suivant les principes de la séparation
organique et de la collaboration fonctionnelle au profit de tous
les citoyens, de l'intérêt général
et du bien commun.
Le pouvoir législatif est réparti entre le pouvoir
législatif national et le pouvoir législatif provincial.
Il en est de même du pouvoir exécutif. Le pouvoir
judiciaire est exclusivement national.
.
Article
77:
Tout congolais a le devoir sacré de faire échec
à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir
par la force ou l'exerce en violation des dispositions de la
Constitution.
Nul ne peut détourner les attributs du pouvoir et la
puissance publique à des fins personnelles pour la réalisation
d'intérêts partisans ou pour faciliter l'ingérence
d'une institution ou d'un service public dans le fonctionnement
d'une autre institution ou d'un autre service.
Article
78:
Les principales institutions de la République sont:
Chapitre
1er Du Pouvoir Exécutif
Central
.
Article
79:
Le pouvoir exécutif central est exercé par le
Président de la République assisté du Gouvernement
conformément à la Constitution.
Section
1 Du Président de la République
Article 80:
Le Président de la République est le Chef de l'Etat
et le Chef de l'Exécutif. Il représente la Nation.
Il est le symbole de l'unité nationale.
Il veille à l'indépendance nationale, à l'intégrité
du territoire et au respect de la Constitution, des traités
et accords internationaux.
Article 81:
Le Président de la République est élu au
suffrage universel direct et secret pour cinq ans. Il n'est rééligible
qu'une fois. L'élection a lieu au scrutin majoritaire à
deux tours.
Nul ne peut être éligible à la fonction de
Président de la République s'il ne remplit les conditions
ci-après:
-
posséder la nationalité congolaise d'origine
de père et de mère;
-
être
âgé d'au moins 40 ans;
-
jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;
-
n'avoir pas été mêlé aux crimes
politiques et économiques ayant émaillé
l'histoire du pays depuis son indépendance;
-
ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus
par la loi électorale;
-
produire la déclaration publique du patrimoine mobilier
et immobilier tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de la République Démocratique
du Congo.
D'autres
conditions d'éligibilité et les modalités
d'application du présent article sont fixées par
la loi.
Article 82:
Le scrutin pour l'élection du Président de la République
est ouvert, sur convocation du Congrès, trente jours au
moins et soixante jours au plus avant l'expiration du mandat du
Président de la République en exercice.
Il est organisé par la Commission Nationale des Elections.
Les candidatures sont déclarées par la Cour Constitutionnelle
saisie par les candidats quatre-vingt-dix jours au moins avant
l'expiration du mandat du Président de la République
en exercice.
Article
83:
Le Président de la République est élu à
la majorité absolue des suffrages exprimés. Si
cette majorité n'est obtenue par aucun candidat au premier
tour, un second tour est organisé par la Commission Nationale
des Elections trois semaines après.
Seuls peuvent se présenter, au second tour, les deux
candidats qui, après retrait, le cas échéant,
des candidats plus favorisés, ont recueilli le plus grand
nombre de suffrages exprimés au premier tour.
Article 84:
En cas de décès ou d'empêchement de l'un
de deux candidats les plus favorisés au premier tour
avant leur retrait, la Cour Constitutionnelle déclare
qu'il doit être procédé de nouveau à
l'ensemble des opérations électorales à
partir de la date fixée pour le nouveau premier tour
de scrutin par le Congrès.
Article 85:
Le Président de la République entre en fonction
dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats
de l'élection présidentielle.
Avant son entrée en fonction, le Président de
la République prête le serment ci-après:
" Moi .. élu Président de la République
Démocratique du Congo, je jure solennellement devant
Dieu, les Ancêtres et le Peuple congolais d'observer et
de défendrela Constitution et les lois de la République,
de maintenir son indépendance et l'intégrité
de son territoire et de sauvegarder l'unité nationale
".
Le serment est reçu par la Cour Constitutionnelle, en
présence des Chambres réunies en Congrès,
de la Haute Autorité Judiciaire, de la Cour de Cassation,
du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes.
Article 86:
Le Président de la République détermine
et conduit la politique de la Nation. Il assure l'exécution
des lois et exerce le pouvoir réglementaire. Il statue
par voie de décret.
Les décrets pris en exécution de la loi et dans
l'exercice du pouvoir réglementaire sont délibérés
en Conseil des Ministres et contresignés par le Premier
Ministre.
Article 87:
Le Président de la République communique avec
le Peuple ou le Parlement, soit directement, soit par des messages
qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il prononce, au moins une fois par an devant le Parlement réuni
en Congrès, un discours sur l'état de la Nation.
Article 88:
Le Président de la République, soit de sa propre
initiative, soit sur proposition conjointe de deux Chambres
du Parlement, ou à l'initiative du Peuple s'exprimant
par une pétition signée par au moins 500.000 citoyens,
peut soumettre au référendum tout projet de loi
portant sur une question d'intérêt national.
La loi fixe les modalités d'organisation du référendum.
Le Président de la République soumet le projet
de référendum à un contrôle préalable
de constitutionnalité. Lorsque le texte soumis au référendum
a été adopté, le Président de la
République le promulgue conformément à
la Constitution.
Article 89:
Le Président de la République nomme le Premier
Ministre au sein ou en dehors du Parlement et met fin à
ses fonctions de sa propre initiative ou à la demande
de la Chambre des Représentants.
Sur proposition du Premier Ministre, le Président de
la République nomme les autres membres du Gouvernement,
fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.
Les décrets pris dans ces cas sont contresignés
par le Premier Ministre.
Le Président de la République reçoit la
démission du Premier Ministre et des autres membres du
Gouvernement
Le Gouvernement est réputé démissionnaire
dès qu'il est mis fin aux fonctions du Premier Ministre.
Dans ce cas, il expédie les affaires courantes jusqu'à
la formation du nouveau Gouvernement.
Article 90:
Le Président de la République préside le
Conseil des Ministres. Il peut déléguer ce pouvoir
au Premier Ministre.
Article 91:
Le Président de la République investit par décret
les Gouverneurs de provinces.
Article 92:
Le Président de la République est le Commandant
Suprême des Forces de Défense Nationale. Il préside
le Conseil Supérieur de la Défense Nationale et
de Sécurité.
Article 93:
Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution,
le Président de la République nomme, par décret
délibéré en Conseil des Ministres et après
avis conforme du Sénat, aux emplois civils et militaires
de l'Etat spécifiés par la Constitution ou par
la loi organique. Il investit dans les cas prévus par
la Constitution.
Le Sénat est tenu d'émettre son avis conforme
dans le délai de 15 jours ouvrables à compter
de la date de réception des dossiers des personnes proposées.
Passé ce délai, l'avis favorable est acquis d'office.
Article 94:
Le Président de la République accrédite
les ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès
de puissances étrangères et des organisations
internationales, après avis conforme du Sénat.
Les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires étrangers
sont accrédités auprès de lui.
Article 95:
Le Président de la République a le droit de battre
monnaie et d'émettre du papier monnaie en exécution
de la loi.
Article 96:
Le Président de la République a le droit de faire
grâce après avis de la Haute Autorité Judiciaire.
A ce titre, il peut remettre, commuer et réduire les
peines.
Article 97:
Le Président de la République confère,
conformément à la loi, les grades dans les ordres
nationaux et les décorations de la République.
Article 98:
Le Président de la République n'est pénalement
responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions
qu'en cas de haute trahison, de violation intentionnelle de
la Constitution, de détournement, de concussion ou de
corruption et dans les autres cas expressément prévus
par la loi.
Le Président de la République ne peut être
poursuivi pour les infractions prévues à l'alinéa
précédent ni pour aucune infraction aux lois pénales
commises en dehors de ses fonctions que s'il a été
mis en accusation par le Congrès se prononçant
à la majorité des 2/3 de ses membres et au scrutin
secret.
Il est traduit devant la Haute Autorité Judiciaire. Toutefois,
en cas de violation intentionnelle de la Constitution, il est
traduit devant la Cour Constitutionnelle.
Lorsqu'il est condamné pour haute trahison ou pour violation
intentionnelle de la Constitution ou s'il est frappé
d'une condamnation qui entraîne, au terme de la loi électorale,
la privation du droit d'éligibilité, la Cour Constitutionnelle
prononce sa destitution.
Une loi définit les crimes de haute trahison et de violation
intentionnelle de la Constitution et détermine les peines
applicables.
Article 99:
Lorsque le pays est victime d'une agression armée, le
Président de la République déclare la guerre
et proclame l'état de siège, après avis
conforme du Parlement réuni en Congrès.
Il en informe la Nation par un message.
Lorsque la souveraineté de l'Etat, l'unité nationale
et l'intégrité du territoire sont menacées
ou que le fonctionnement régulier des institutions de
la République ou d'une province est interrompu, le Président
de la République proclame l'état d'urgence.
Sans préjudice de l'article 61 de la Constitution, il
prend alors les mesures urgentes, nécessaires pour faire
face à la situation.
Article 100:
Le Président de la République dépose la
déclaration de l'état de siège ou d'urgence
ainsi que les mesures qui sont normalement du domaine de la
loi ou qui dérogent à la Constitution, immédiatement
après leur signature sur les bureaux des Chambres en
vue de leur approbation par le Parlement. Si les Chambres ne
sont pas en session, il les convoque à cet effet.
Les mesures d'urgence sont, dès leur signature, soumises
à la Cour Constitutionnelle qui, toutes affaires cessantes,
déclare si elles dérogent ou non à la Constitution.
Avant la réunion des Chambres, la Cour Constitutionnelle
examine en outre, à la demande du bureau de l'une ou
de l'autre Chambre, si les mesures prises sont entachées
d'excès de pouvoir.
Elle déclare nulle et non avenue toute mesure entachée
d'excès de pouvoir.
Article 101:
La proclamation de l'état de siège ou d'urgence
et les mesures d'urgence qui sont du domaine de la loi cessent,
de plein droit, de produire leurs effets si les Chambres les
rejettent ou, en tout cas, ne les approuvent pas dans un délai
de 45 jours à compter de la date du dépôt
sur les bureaux des Chambres, si celles-ci sont en session ou
de la réunion des Chambres si celles-ci sont en vacances
au moment de la proclamation de l'état de siège
ou d'urgence.
Les mesures déclarées dérogatoires à
la Constitution par la Cour Constitutionnelle ne sont approuvées
qu'à la majorité de deux tiers de chaque Chambre
et le délai de 45 jours mentionné ci-dessus est,
dans ce cas, réduit à 15 jours.
L'état de siège ou d'urgence peut être proclamé
sur tout ou partie du territoire de la République pour
une durée de 45 jours au maximum. Il peut être
prorogé pour des périodes successives de 15 jours.
L'acte de prorogation et les mesures urgentes subséquentes
sont soumis aux conditions prévues aux articles, 100
et 101 alinéas 1er et 2ème ci-dessus.
Les Chambres peuvent, à tout moment, mettre fin par une
loi, à l'état de siège ou d'urgence.
Article 102:
Le mandat du Président de la République prend
fin par:
Une
loi détermine les modalités d'application de cette
disposition.
Article 103:
En cas de vacance au poste de Président de la République
pour une cause autre que l'expiration du mandat, ses fonctions
sont exercées provisoirement par le Président
du Sénat.
Le scrutin pour l'élection du nouveau Président
de la République est organisé par la Commission
Nationale des Elections à la date fixée par le
Congrès trente jours au moins et soixante jours au plus
après la déclaration par la Cour Constitutionnelle
de l'ouverture de la vacance ou du caractère définitif
de l'empêchement. Ce délai peut être prorogé
par le Congrès si la Cour Constitutionnelle constate
un cas de force majeure.
Le Président élu commence un nouveau mandat.
Section
2 : Du Gouvernement
Article 104:
Le Gouvernement applique, sous la coordination du Premier Ministre,
la politique définie par le Président de la République
conformément à la Constitution.
Il dispose, à cet effet, de l'Administration, des Forces
de l'ordre et des Services de sécurité.
L'organisation et le fonctionnement du Gouvernement sont fixés
par décret du Président de la République.
Article 105:
Le Gouvernement est composé du Premier Ministre, des
Ministres et, le cas échéant, des Vice-Ministres.
Avant d'entrer en fonction, les membres du gouvernement prêtent
devant le Président de la République le serment
suivant :
"Je jure d'observer la Constitution et les lois de la République
Démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement
les fonctions qui me sont confiées".
Ils produisent en outre la déclaration de leur patrimoine
mobilier et immobilier tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de la République Démocratique
du Congo.
Article 106:
Le Premier Ministre coordonne l'action du Gouvernement. A ce
titre, il veille notamment à l'exécution des actes
réglementaires et directives du Président de la
République ainsi que des décisions du Conseil
des Ministres.
Il tient le Président de République pleinement
informé de la conduite des affaires de l'Etat.
Article 107:
Les Ministres sont les Chefs de leurs Départements. Ils
appliquent, chacun, sous la coordination du Premier Ministre,
le programme fixé et les décisions prises par
le Président de la République. Ils veillent au
bon fonctionnement de l'Administration.
Article 108:
Le Premier Ministre et les Ministres statuent par voie d'arrêté.
Sans préjudice des dispositions des articles 130 et 131,
ils répondent de leurs actes devant le Président
de la République.
Article 109:
Les membres du Gouvernement ne sont pénalement responsables
des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions qu'en cas
de haute trahison, de violation intentionnelle de la Constitution,
de détournement, de concussion ou de corruption et dans
les autres cas expressément prévus par la loi.
Ils sont mis en accusation par le Président de la République
et traduits devant la Cour de Cassation.
En cas de haute trahison ou de violation intentionnelle de la
Constitution, les membres du Gouvernement sont mis en accusation
par le Président de la République et traduits
devant la Cour Constitutionnelle.
Lorsqu'ils sont frappés d'une condamnation qui entraîne,
au terme de la loi électorale, la privation de droit
d'éligibilité, les membres du Gouvernement sont
d'office destitués de leur fonction par la Cour Constitutionnelle.
Article 110:
Les fonctions des membres du Gouvernement prennent fin par:
-
décès ;
-
démission ;
-
destitution prononcée par la Cour Constitutionnelle
à la suite d'une haute trahison ou d'une
-
violation intentionnelle de la Constitution ou d'une condamnation
par la Cour de Cassation;
-
empêchement définitif ou incapacité
permanente ;
-
censure du Premier Ministre par la Chambre des Représentants
;
-
fin du mandat du Président de la République.
Une
loi détermine les modalités d'application de cette
disposition.
Chapitre
2e Du pouvoir législatif
Article 111:
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement
composé de deux Chambres : la Chambre des Représentants
et le Sénat, siégeant soit séparément,
soit réunis en Congrès.
Le Parlement élabore et vote les lois.
Il contrôle l'action du Gouvernement dans le cadre et
limites fixés par la Constitution.
Section 1 De la composition
des chambres et du fonctionnement du Parlement
Article 112: La Chambre des Représentants est composée
des Députés.
Les Députés représentent la Nation. Ils
sont élus au suffrage universel direct et secret à
raison d'un député par 150.000 habitants.
Chaque fraction de la population égale ou supérieure
à 75.000 habitants donne droit à un député
de plus. Toutefois, le nombre total des Députés
ne peut dépasser 350. Lorsque ce maximum est atteint,
le nombre des sièges à attribuer à chaque
circonscription électorale est fixé par la loi
en fonction des résultats du recensement décennal.
Article 113: Le Sénat comprend deux catégories
des membres
1) Les Sénateurs élus par les Assemblées
provinciales et l'assemblée de la ville de Kinshasa;
2) Les anciens Présidents de la République, Sénateurs
de droit.
Le
Sénateur de droit ne doit pas avoir été
mêlé aux crimes politiques et économiques
ayant émaillé l'histoire de la République
Démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance.
Les Sénateurs représentent chacun la province
à laquelle appartient l'Assemblée qui les a élus,
à raison de 10 sénateurs par province et pour
la Ville de Kinshasa.
Chaque million d'habitants par province et pour la Ville de
Kinshasa donne droit à un Sénateur de plus. Toutefois,
le nombre de Sénateurs ne peut dépasser 200.
Article 114:
La durée d'une législature est de cinq ans. L'élection
de nouvelles Chambres a lieu soixante jours au moins et quatre-vingt-dix
jours au plus avant la fin de la législature.
Pour être éligible à la chambre des Députés,
il faut être Congolais, âgé de 25 ans révolus
et ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus
par la loi électorale.
Pour être éligible au Sénat, il faut être
Congolais, âgé de 35 ans révolus et ne pas
se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la
loi électorale.
Le candidat Député ou Sénateur ne doit
pas être mêlé aux crimes politiques et économiques
qui ont émaillé l'histoire du pays depuis l'indépendance.
La loi électorale fixe les modalités des opérations
électorales et les conditions dans lesquelles sont désignées
les personnes appelées, en cas de vacance de siège,
à remplacer les membres de l'une ou l'autre Chambre jusqu'au
renouvellement du Parlement.
Article 115:
Chaque Chambre valide les pouvoirs de ses membres. En cas de
contestation, la Cour Constitutionnelle statue conformément
à la loi en la matière.
Article 116:
Chaque Chambre élit son bureau pour la durée de
la législature. Toutefois, ce bureau peut être
renouvelé totalement ou partiellement à la demande
de deux tiers des membres, selon la procédure fixée
par le règlement intérieur.
Les Chambres ne se réunissent en Congrès que dans
les cas prévus par la Constitution ou par la loi organique.
Lorsqu'elles siègent en Congrès, le bureau est
celui de la Chambre des Représentants.
La présidence des séances du Congrès est
assurée à tour de rôle par le Président
du Sénat et par le Président de la Chambre des
Représentants.
Sauf dans les cas prévus par la Constitution, les deux
Chambres disposent des mêmes attributions.
Article 117:
Chaque Chambre adopte son règlement intérieur,
lequel fixe son organisation et son fonctionnement. Avant d'être
mis en application, le règlement intérieur est
communiqué par le Président de la Chambre intéressée
à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité
à la Constitution. Les dispositions déclarées
non conformes ne peuvent être mises en application.
Toute modification ultérieure du règlement est
soumise à la même procédure.
Article 118:
Les Chambres se réunissent de plein droit, en session
ordinaire, deux fois par an. La première session s'ouvre
le premier lundi de mars et prend fin le premier lundi du mois
de juin si l'ordre du jour n'est pas épuisé plus
tôt. La seconde session s'ouvre le premier lundi de septembre
et prend fin le premier lundi de décembre si l'ordre
du jour n'est pas épuisé plus tôt.
Les Chambres sont convoquées en session extraordinaire
par le Président de la République agissant de
sa propre initiative ou à la demande du quart des membres
de l'une ou l'autre Chambre, déposée après
concertation de leurs bureaux respectifs. Dans ce cas, l'acte
de convocation fixe l'ordre du jour de la session.
Les Chambres se réunissent de plein droit en session
extraordinaire le lendemain du jour où expirent les pouvoirs
des Chambres précédentes en vue de constituer
leurs bureaux respectifs.
Le Président de la République déclare la
clôture des sessions ordinaires, sur proposition des bureaux
des Chambres et celle des sessions extraordinaires, dès
que les Chambres ont épuisé l'ordre du jour.
Les sessions de l'une et de l'autre Chambre sont simultanées.
Toute réunion de l'une d'elles tenue hors du temps des
sessions est nulle de plein droit.
Article 119:
Les séances du Parlement sont publiques sauf si le huis
clos est décidé par le Congrès ou par chaque
Chambre, conformément au règlement intérieur.
Il est tenu un compte-rendu et un procès-verbal des séances
qui sont publiés dans les conditions déterminées
par le règlement intérieur des Chambres.
Le Président de chaque Chambre ou le Président
du Congrès, selon le cas, et le Premier Secrétaire-Rapporteur
du Bureau assurent, par leurs signatures, l'authenticité
des actes de la Chambre ou du Congrès.
Article 120:
Les membres du Parlement exercent leur mandat en toute indépendance.
Article 121:
Les membres du Gouvernement ont le droit et, s'ils en sont requis,
l'obligation d'assister aux séances des Chambres ou du
Congrès. Ils doivent être entendus chaque fois
qu'ils le demandent. Ils ne prennent pas part au vote.
Article 122:
Chacune des Chambres ou le Parlement réuni en Congrès
ne prend ses décisions que pour autant que la majorité
absolue de ses membres se trouve réunie. Sous réserve
des autres dispositions de la Constitution, toute résolution
ou toute décision est prise conformément au règlement
intérieur du Congrès ou de chacune des Chambres.
Les votes sont émis soit par appel nominal et à
haute voix, soit à main levée, soit par assis
et levé, soit par bulletin secret. Sur l'ensemble d'un
texte de loi, le vote intervient par appel nominal et à
haute voix.
Les votes peuvent également être émis par
un procédé technique donnant des garanties équivalentes.
Sous réserve des autres dispositions de la Constitution,
chaque Chambre peut décider le secret du vote pour l'adoption
d'une résolution déterminée. Toutefois,
en cas des délibérations portant sur les personnes,
le vote est au scrutin secret.
Article 123:
Le français, l'anglais et les quatre langues nationales
constituent les langues de travail du Parlement. Toutefois,
chacune des Chambres ou le Congrès peut admettre également
l'usage d'autres langues du patrimoine culturel national.
La loi détermine les modalités d'application de
cette disposition.
Section
2 De l'élaboration des
lois
Article 124:
Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution
notamment les articles 73 à 75, la loi fixe les règles
concernant:
-
les droits civiques, les obligations civiles et militaires
;
-
la nationalité, l'état et la capacité
des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions
et les libéralités;
-
la détermination des infractions qui entraînent
les peines d'une durée dépassant 5 mois, l'amnistie,
l'extradition et le régime pénitentiaire ;
-
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement
des impositions de toute nature, le régime d'émission
de la monnaie, sans préjudice des compétences
dévolues aux provinces;
-
le régime électoral ;
-
la création des catégories d'établissements
et entreprises publics;
-
la privatisation ;
-
l'organisation générale de la défense
nationale ;
-
l'enseignement, la recherche scientifique et technologique
et l'alphabétisation obligatoire ;
-
le régime de la propriété, des droits
et des obligations civiles et commerciales ;
-
le droit du travail, le droit syndical et la sécurité
sociale ;
-
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires
civils et aux militaires ;
-
le statut des agents de la fonction publique nationale ;
-
la mutualité et l'épargne ;
-
l'organisation de la production;
-
le régime des transports et des télécommunications
;
-
les conditions d'établissement des personnes ;
-
la condition des étrangers ;
-
l'organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire
; le statut des magistrats;
-
la protection de la faune et de la flore ;
-
l'environnement et le cadre de la vie ; l'aménagement
du territoire ;
-
la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et
historique ;
-
le régime général des forêts,
les terres arables et pastorales ;
-
le régime général des mines et hydrocarbures
;
-
le régime foncier ;
-
les finances publiques.
La
loi budgétaire détermine les recettes et les charges
de l'Etat. Le plan est approuvé par la loi.
Les dispositions du présent article pourront être
précisées et complétées par une
loi organique.
Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution,
les matières autres que celles qui sont du domaine de
la loi, ont un caractère réglementaire. Les textes
législatifs intervenus en ces matières peuvent
être modifiés par des décrets pris après
avis de la Cour Constitutionnelle.
Article 125:
L'initiative des lois appartient concurremment au Président
de la République et à chacun des membres du Parlement.
Toute proposition ou tout projet de loi est examiné successivement
dans les deux Chambres en vue de l'adoption d'un texte identique.
Dans chaque Chambre, toute proposition ou tout projet de loi
est d'abord examiné par la Commission compétente
qui le présente à l'assemblée avec un rapport
motivé. Il est ensuite discuté par l'Assemblée
qui statue à son sujet, article par article, et se prononce
sur son adoption par un vote final portant sur l'ensemble des
articles.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux Chambres,
une proposition ou un projet de loi n'a pu être adopté,
après deux lectures par chaque Chambre ou, si le Président
de la République en a déclaré l'urgence,
après une seule lecture par chacune d'entre elles, lePrésident
de la République a la faculté de provoquer la
réunion d'une commission mixte paritaire chargée
de proposer un seul texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte est soumis
par le Président de la République pour approbation
aux deux Chambres.
Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Président
de la République.
Si la Commission mixte ne parvient pas à adopter un texte
commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent,
le Président de la République, après une
nouvelle lecture par le Sénat et par la Chambre des Représentants
demande à cette dernière de statuer définitivement.
En ce cas, la Chambre des Représentants peut reprendre
soit le texte élaboré par la Commission mixte,
soit le dernier texte voté par elle, modifié,
le cas échéant, par un ou plusieurs amendements
adoptés par le Sénat.
Article 126:
Le Parlement vote le projet de loi budgétaire qui doit
être déposé par le gouvernement sur les
bureaux des Chambres au plus tard à l'ouverture de la
session de septembre. Il procède, conformément
aux dispositions de l'article 125 ci-dessus.
Tout amendement au projet de budget entraînant un accroissement
des dépenses doit prévoir les voies et moyens
conséquents, et tout amendement entraînant une
diminution des recettes qui aura pour effet de rompre l'équilibre
du budget doit prévoir une diminution des dépenses
correspondantes ou des recettes nouvelles.
Si le projet de loi budgétaire d'un exercice n'a pas
été déposé en temps utile pour être
adopté avant le début de cet exercice, le Gouvernement
demande au Parlement l'ouverture des crédits provisoires
nécessaires. Dans le cas où le Parlement ne se
prononce pas dans les quinze jours sur l'ouverture des crédits
provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces
crédits sont mises en vigueur par décret-loi du
Président de la République.
Si jusqu'à l'ouverture de la session de mars, le Gouvernement
n'a pas déposé son projet de budget, la Chambre
des Représentants demande au Président de la République
de le démettre.
Si, jusqu'à l'ouverture de la session de mars, le Parlement
n'a pas voté le projet de budget présenté
par le Gouvernement, soixante jours au moins auparavant, le
Président de la République met les dispositions
du projet en vigueur par décret-loi.
Article 127:
La loi électorale et les autres lois organiques sont
adoptées par chaque Chambre à la majorité
des deux tiers de ses membres. Elles sont modifiées dans
les mêmes conditions. Elles ne sont promulguées
qu'après avoir été soumises à la
Cour Constitutionnelle qui en vérifie, dans le délai
d'un mois, la conformité à la Constitution.
Article 128:
Si un projet ou une proposition de loi est déclaré
urgent par le Président de la République, il est
examiné et adopté toutes affaires cessantes dans
chacune des Chambres par la Commission compétente suivant
la procédure prévue par leur règlement
intérieur respectif.
Article 129:
Les lois sont promulguées par le Président de
la République dans les quinze jours de leur transmission
au Gouvernement par le Président de la Chambre dont le
vote a entraîné leur adoption.
Le Président de la République peut, après
avis du Conseil des Ministre, demander au Parlement une nouvelle
délibération de la loi ou de certaines de ses
dispositions. Cette nouvelle délibération ne peut
être refusée.
A défaut de promulgation de la loi par le Président
de la République dans le délai de quinze jours,
elle est publiée au Journal Officiel à la diligence
du Président de la Chambre dont le vote a entraîné
l'adoption définitive et sort ses effets.
Les lois sont revêtues du sceau de la République
et publiées au Journal Officiel, immédiatement
après leur promulgation. Une loi entre en vigueur trente
jours après sa publication au Journal Officiel, à
moins qu'elle en dispose autrement.
Section
3 Du contrôle parlementaire
Article 130:
Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution,
les moyens d'information et de contrôle du Parlement sur
le Gouvernement, les entreprises publiques et les services publics
de l'Etat sont:
-
la question orale ou écrite;
-
la question d'actualité ;
-
l'interpellation ;
-
la commission d'enquête ;
-
l'audition par les Commissions ;
-
la motion de censure.
Ce
contrôle s'exerce dans les conditions déterminées
par la Constitution, la loi et le règlement intérieur
du Congrès ou de chacune des Chambres.
Article 131:
La Chambre des Représentants ne recourt à la motion
de censure que si deux demandes motivées de démission
du Gouvernement adressées au Président de la République
à la suite de l'interpellation du même Premier
Ministre pendant la législature, sont demeurées
sans suite.
La censure n'est acquise qu'à la majorité absolue
des membres de la Chambre. Dans ce cas, le Premier Ministre
remet sa démission au Président de la République
qui pourvoit à la vacance ainsi créée.
Section
4 Des immunités et indemnités
parlementaires
Article 132:
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, arrêté,
détenu ou jugé en raison des opinions ou des votes
émis par lui dans l'exercice de son mandat.
Sauf cas de flagrant délit, aucun membre du Parlement
ne peut, pendant la durée d'une session, être poursuivi
ou arrêté sans l'autorisation de la Chambre dont
il fait partie.
La détention d'un membre du Parlement ou les poursuites
contre lui sont suspendues si la Chambre dont il fait partie
le requiert, sauf le cas de flagrant délit, ou s'il s'agit
des poursuites autorisées ou de l'exécution d'une
condamnation. Cette suspension ne peut dépasser la durée
de la session en cours.
En dehors des sessions, aucun membre du Parlement ne peut être
arrêté sans l'autorisation du Bureau de la Chambre
dont il fait partie, sauf dans le cas de flagrant délit,
ou s'il s'agit des poursuites autorisées ou de l'exécution
d'une condamnation.
Article 133:
Les Sénateurs et les Députés ont droit
à une indemnité équitable qui assure leur
indépendance. Cette indemnité est fixée
par la Commission paritaire spéciale.
Section
5 De la fin du mandat parlementaire
Article 134:
Le mandat parlementaire prend fin par :
Article 135:
Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution, tout Sénateur ou tout Député
qui quitte délibérément son parti ou son
groupe politique, durant la législature, est réputé
renoncer à son mandat parlementaire obtenu dans le cadre
dudit parti ou groupement politique.
Il doit être, dans ce cas, organisé une élection
partielle dans sa circonscription électorale dans un
délai de trente à soixante jours, en vue de pourvoir
au siège vacant. Le parlementaire concerné peut
se représenter à cette élection partielle.
Chapitre
3e Du Pouvoir judiciaire
Section 1
Des dispositions générales
Article 136:
Le pouvoir judiciaire émane du Peuple.
Il est indépendant des pouvoirs législatif et
exécutif.
Il est dévolu aux cours et tribunaux civils et militaires.
Il ne peut être exercé par les organes du pouvoir
législatif ou du pouvoir exécutif.
Il s'exerce dans le cadre de la Constitution et de la loi.
Il dispose d'un budget propre.
Les cours et tribunaux, les conseils de guerre et les conseils
de discipline des ordres professionnels sont institués
par ou en vertu de la Constitution.
Il ne peut être créé des tribunaux extraordinaires
ou d'exception sous quelque dénomination que ce soit.
Article 137:
Le pouvoir judiciaire protège la société
et les libertés. Il garantit à tous et à
chacun la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.
La justice est fondée sur les principes de la légalité
et de l'égalité. Elle est égale pour tous,
accessible à tous et s'exprime par le respect du droit.
La justice est rendue par des magistrats. Ceux-ci peuvent être
assistés par des assesseurs populaires dans les conditions
fixées par la loi.
Article 138:
Dans sa mission de dire le droit, le juge est indépendant.
Il n'est soumis dans l'exercice de ses fonctions qu'à
l'autorité de la loi.
Il est protégé contre toute forme de pressions,
d'interventions ou des manuvres de nature à nuire à
l'accomplissement de sa mission ou à son libre arbitre.
La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute
déviation du juge.
Article 139:
La justice est rendue au nom du Peuple congolais.
Les arrêts, les jugements, les ordonnances des juges des
cours et tribunaux civils et militaires et les sentences des
conseils de discipline des ordres professionnels sont exécutés
au nom du Président de la République.
Tous les organes de l'Etat sont tenus d'assurer, en tout temps
et en toutes circonstances, l'exécution des décisions
de justice.
Article 140:
Les cours et tribunaux civils et militaires appliquent la Constitution,
la loi et la coutume pour autant que celle-ci soit conforme
aux lois, à l'ordre public et aux bonnes murs.
Ils n'appliquent les actes réglementaires que pour autant
qu'ils soient conformes à la Constitution et aux lois.
Article 141:
La justice militaire est indépendante du commandement
militaire.
Le Conseil de guerre est indépendant de l'Auditorat militaire.
Sauf dans les cas prescrits par la loi, les juridictions militaires
ne connaissent, en temps de paix, que des infractions commises
par les membres des Forces de l'Ordre et de la Défense
Nationale.
Le Président de la République peut, lorsque l'état
de siège ou d'urgence est proclamé, suspendre
dans tout ou partie de la République et pour la durée
qu'il fixe, l'action des juridictions de droit commun et y substituer
celle des juridictions militaires pour des infractions déterminées.
Les voies de recours tant ordinaires qu'extraordinaires sont
assurées et reconnues en tout temps aux justiciables
des juridictions militaires. Il en est de même des droits
de la défense.
Article 142:
Sans préjudice des missions confiées à
d'autres organes, le Ministère public a pour mission
de promouvoir l'action de la justice en défense de la
légalité, des droits des citoyens et de l'ordre
social protégé par la loi, d'office ou à
la requête des intéressés, et de rechercher
devant les cours et tribunaux la satisfaction de l'intérêt
général.
Il remplit sa mission par ses propres organes, conformément
aux principes de l'unité d'action, de la dépendance
hiérarchique, de la légalité et de l'impartialité.
La loi détermine les modalités d'application de
cette disposition.
Article 143:
La loi organique sur le pouvoir judiciaire détermine
la composition, l'organisation et la compétence de l'ensemble
des juridictions civiles et militaires de la République.
Section
2 De la Cour Constitutionnelle
Article 144:
La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat
en matière constitutionnelle.
Sans préjudice des autres attributions qui lui sont dévolues
par la Constitution et la loi, la Cour Constitutionnelle est
compétente pour connaître:
-
des recours en appréciation de la constitutionnalité
des lois, des actes ayant force de loi et des édits
;
-
des recours en interprétation de la Constitution
formés à l'occasion des conflits decompétence
portant sur l'étendue des pouvoirs attribués
et des obligations imposées par la Constitution aux
organes nationaux ou provinciaux ;
-
des pétitions relatives à la garantie des
droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés
publiques ;
-
des recours en appréciation de la constitutionnalité
des partis ou des regroupements politiques.
La
Cour Constitutionnelle veille à la régularité
des élections du Président de la République,des
Gouverneurs et Vice-Gouverneurs de province. Elle examine les
réclamations et, dans le cas de l'élection du
Président de la République, proclame les résultats
du scrutin.
Elle statue, en cas de contestation, sur la régularité
des élections des membres du Parlement et des Assemblées
provinciales ainsi que sur la décision du Parlement et
des Assemblées provinciales prononçant la déchéance
ou la démission d'office de leurs membres.
Elle veille à la régularité des opérations
de référendum et en proclame les résultats.
Article 145:
La Cour Constitutionnelle comprend les membres ci-après
:
-
2 membres désignés par le Président
de la République ;
-
1 membre par province désigné par le Sénat
;
-
2 membres désignés par la chambre des Représentants
;
-
3 membres désignés par la Haute Autorité
Judiciaire.
Le
mandat des membres de la Cour Constitutionnelle est de neuf
ans non renouvelable immédiatement. La Cour se renouvelle
par tiers tous les trois ans.
Pour
être nommé membre de la Cour Constitutionnelle,
il faut :
-
être
Congolais d'origine de père et de mère ;
-
être
âgé de 45 ans au minimum, justifier d'une formation
universitaire ou de niveau équivalent et avoir une
expérience de vie professionnelle d'au moins 15 ans
;
-
n'avoir pas été mêlé aux crimes
politiques et économiques ayant émaillé
l'histoire du pays depuis son indépendance.
La
Cour Constitutionnelle est composée à concurrence
d'au moins 2/3 des Juristes. Sans préjudice des dispositions
de l'alinéa 1er du présent article, les membres
de la Cour Constitutionnelle sont nommés et le cas échéant,
relevés de leur fonction par le Président de la
République, après avis conforme du Sénat.
La Cour Constitutionnelle élit son Premier Président
et ses Présidents parmi ses membres.
Article 146:
Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution,
les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles
avec tout autre mandat public, avec tout mandat politique, avec
les fonctions de membre du Gouvernement de la République,
d'un Gouvernement provincial, l'exercice des fonctions judiciaires
ou de toute autre activité professionnelle ou commerciale,
sauf l'enseignement ou la recherche scientifique ou technologique,
les activités agricoles, pastorales ou piscicoles. Les
autres cas d'incompatibilité sont prévues par
une loi organique.
Article 147:
Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour Constitutionnelle
prêtent, devant le Président de la République,
en présence des membres du Parlement, du Gouvernement,
de la Haute Autorité Judiciaire, de la Cour de cassation,
du Conseil d'Etat, du Conseil de guerre général
et de la Cour des comptes, le serment suivant :
" Je jure de remplir fidèlement et loyalement mes
fonctions, de les exercer en toute impartialité dans
le respect de la Constitution et des lois de la République,
de garder le secret des délibérations, de ne prendre
aucune position publique et de ne donner aucune consultation
sur les questions relevant de la compétence de la Cour
Constitutionnelle ".
Ils
produisent, en outre, une déclaration publique de leur
patrimoine mobilier et immobilier tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur de la République Démocratique
du Congo.
Article 148:
Sans préjudice des autres dispositions et procédures
édictées par la loi, la Cour Constitutionnelle
est saisie par:
-
le Président de la République ;
-
les Président des Chambres législatives ou
le quart des membres d'une Chambre ;
-
le Gouverneur de province ;
-
le Président d'une Assemblée provinciale ou
un quart des membres de celle-ci ;
-
toute juridiction saisie d'une exception d'inconstitutionnalité
;
-
une pétition signée par au moins cinq mille
(5.000) citoyens et introduite par au moins deux Avocats
ayant au moins quinze ans d'inscription au tableau d'un
barreau ;
-
l'organe habilité de la Commission nationale de promotion
et de protection des droitshumains et des libertés
fondamentales ;
-
l'organe habilité de l'instance dirigeante du parti
ou du regroupement politique légalement reconnu.
Article 149:
Tout acte déclaré non conforme à la Constitution
est abrogé de plein droit.
L'inconstitutionnalité d'une ou de plusieurs dispositions
d'un acte n'entraîne pas nécessairement l'abrogation
de tout l'acte.
Le pouvoir d'appréciation de la Cour Constitutionnelle
est souverain en cette matière.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles
d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à
toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.
Article 150:
Les autres règles d'organisation et de fonctionnement
de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure à
suivre devant elle sont fixées par une loi organique.
Section
3 De la Cour de Cassation
Article
151:
Sans préjudice des autres compétences qui lui
sont reconnues par la Constitution et la loi, la Cour de Cassation
connaît des règlements des conflits d'attributions
entre juridictions et des pourvois en cassation formés
contre les décisions rendues en dernier ressort par
les cours et tribunaux civils et militaires, la Cour des Comptes
ainsi que les juridictions disciplinaires des ordres professionnels
légalement organisés.
En cas de renvoi après cassation, la juridiction de
renvoi est tenue de se conformer à l'arrêt de
la Cour sur le point de droit jugé par cette dernière.
Article
152:
En matière répressive, la Cour de Cassation juge
en premier ressort :
-
les membres du Parlement ;
-
les membres du Gouvernement ;
-
les membres de la Cour Constitutionnelle ;
-
les membres du Conseil d'Etat et du parquet près
cette Cour ;
-
les membres de la Cour des Comptes et du parquet près
cette Cour ;
-
les membres de la Cour de Cassation et du parquet près
cette Cour ;
-
les Gouverneurs et Vice-Gouverneurs de province ;
-
les Présidents des Assemblées provinciales
;
-
les Premiers Présidents des Cours d'Appel et des
Cours administratives ainsi que les Procureurs généraux
près ces Cours.
Elle
connaît également de l'appel des arrêts rendus
au premier degré par les Cours d'appel.
Article 153:
La Cour de Cassation se compose d'un membre par province et
de six membres désignés par la Haute Autorité
Judiciaire et nommés par le Président de la République
conformément à la Constitution.
Pour être désigné et nommé membre
de la Cour de Cassation, il faut :
-
être
âgé de 40 ans au minimum ;
-
être
juriste aux compétences reconnues et justifier de
l'exercice de la fonction de magistrat, de la profession
d'avocat ou de professeur d'université en droit depuis
plus de quinze ans ;
Les
Magistrats de la Cour de Cassation sont nommés pour un
mandat de dix ans, renouvelable une seule fois.
Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour de Cassation
prêtent, devant le Président de la République
en présence des membres du Parlement, du Gouvernement,
de la Haute Autorité Judiciaire, de la Cour Constitutionnelle,
de la Cour de Cassation, du Conseil de guerre général
et de la Cour des comptes, le serment suivant :
"Je jure d'obéir à la Constitution et aux lois
de la République Démocratique du Congo, de garder
le secret des délibérations et de remplir fidèlement
et loyalement les fonctions qui me sont confiées".
Ils
produisent, en outre, une déclaration publique du patrimoine
mobilier et immobilier tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de la République Démocratique
du Congo.
Article 154:
Une loi organique fixe les règles d'organisation et de
fonctionnement de la Cour de Cassation ainsi que la procédure
à suivre devant elle.
Section
4 Du Conseil d'Etat et des autres juridictions
administratives
Article 155:
Les juridictions administratives sont instituées en vertu
de la Constitution. Elles sont indépendantes de celles
de l'Ordre judiciaire. Elles comprennent le Conseil d'Etat,
les Cours et Tribunaux administratifs.
Le Conseil d'Etat est la plus haute juridiction administrative
de la République.
Sans préjudice des autres compétences qui lui
sont reconnues par la présente Constitution ou par la
loi, le Conseil d'Etat connaît en premier et dernier ressort,
des recours en annulation pour violation de la loi ou des formes,
soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité,
pour excès ou détournement de pouvoir, formés
contre les actes, règlements et décisions des
autorités administratives nationales et des organismes
décentralisés placés sous leur tutelle.
Il connaît également de l'appel des décisions
rendues au premier degré par les Cours administratives
sur les recours formés pour violation de la loi ou des
formes soit substantielles, soit prescrites à peine de
nullité, pour excès ou détournement de
pouvoir contre les actes, règlements et décisions
des autorités administratives provinciales et des organismes
décentralisés placés sous leur tutelle.
La Cour administrative connaît au premier degré
des recours dirigés contre les actes, règlements
et décisions des autorités administratives provinciales
et en appel des recours contre les décisions rendues
par les tribunaux administratifs.
Le Tribunal administratif statue au premier degré sur
les recours dirigés contre les actes, règlements
et décisions des autorités administratives locales.
Article 156:
Le Conseil d'Etat comprend deux membres par province désignés
par son Assemblée et nommés par le Président
de la République après avis conforme du Sénat.
Pour être nommé membre du Conseil d'Etat, le candidat
doit :
-
être
congolais d'origine de père et de mère,
-
être
âgé de 45 ans au minimum,
-
justifier d'une formation universitaire ou de niveau équivalent
notamment en droit, en sciences politiques et administratives,
en sciences économiques, financières et commerciales
;
-
avoir une expérience de vie professionnelle d'au
moins quinze ans ;
-
n'avoir pas été mêlé aux crimes
économiques et politiques ayant émaillé
l'histoire du pays depuis son indépendance.
Les
membres du Conseil d'Etat sont nommés pour un mandat
de neuf ans, renouvelable une seule fois.
Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil d'Etat prêtent,
devant le Président de la République en présence
des membres du Parlement, du Gouvernement, de la Haute Autorité
Judiciaire, de la Cour Constitutionnelle, de la Cour de Cassation,
du Conseil de guerre général et de la Cour des
comptes, le serment suivant :
"Je jure d'obéir à la Constitution et aux lois
de la République Démocratique du Congo, de garder
le secret des délibérations et de remplir fidèlement
et loyalement les fonctions qui me sont confiées".
Ils
produisent, en outre, une déclaration publique du patrimoine
mobilier et immobilier tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de la République Démocratique
du Congo.
Une loi organique fixe les règles d'organisation et de
fonctionnement du Conseil d'Etat et des autres juridictions
administratives ainsi que la procédure à suivre.
Section
5 De la Cour des Comptes
Article 157:
Il est institué en République Démocratique
du Congo une Cour des Comptes placée sous la tutelle
du Parlement.
La Cour des Comptes dispose d'un pouvoir général
et permanent de contrôle de gestion des finances et des
biens publics.
Une loi organique détermine l'organisation, le fonctionnement
et les règles de procédure régissant la
Cour des Comptes.
Article 158:
Pour être nommé à la Cour des Comptes, le
candidat doit :
-
être
congolais d'origine de père et de mère ;
-
être
âgé de 35 ans au minimum ;
-
justifier d'une formation scientifique et technique de niveau
universitaire ou d'une formation
-
équivalente
reçue dans une institution ou une école supérieure
officielle ou privée agréée ou reconnue
notamment dans les domaines du droit, des sciences économiques,
financières, commerciales, fiscales ou comptables,
des sciences politiques, administratives, diplomatiques,
consulaires, sociales, etc
-
avoir une expérience professionnelle d'au moins dix
ans dans le secteur public, parapublic ou privé ;
-
n'avoir pas été mêlé aux crimes
politiques et économiques ayant émaillé
l'histoire du pays depuis l'indépendance.
Les
membres de la Cour des Comptes sont nommés par le Président
de la République sur proposition des Assemblées
provinciales, après avis conforme du Sénat pour
un mandat de neuf ans renouvelable une seule fois.
Article 159:
Les membres de la Cour des Comptes sont soumis aux incompatibilités
imposées aux membres du pouvoir judiciaire. Les membres
du siège jouissent des garanties d'indépendance
et d'inamovibilité reconnues aux juges de l'ordre judiciaire.
Article 160:
Le compte général de la République doit
être soumis chaque année au Parlement avec les
observations de la Cour des Comptes.
Les comptes des provinces et ceux des autres entités
décentralisées doivent également être
soumis chaque année aux assemblées provinciales
et aux organes délibérants locaux concernés
avec les observations de la Cour des Comptes.
Section
6 : De la Haute Autorité Judiciaire
Article 161:
La Haute Autorité Judiciaire est l'organe supérieur
de surveillance, de régulation et de contrôle du
pouvoir judiciaire.
Elle est le conseil du Gouvernement en matière d'administration
de la justice.
Elle propose la nomination, l'affectation et la promotion des
magistrats du siège des juridictions civiles et militaires,
conformément à la loi organique sur le statut
de ces derniers.
Elle est consultée en matière de grâce.
Article 162:
Elle est composée de deux membres élus par l'assemblée
provinciale dans chaque province et dans la ville de Kinshasa,
pour un mandat de sept ans, renouvelable une seule fois.
L'élection est organisée par la Commission Nationale
des Elections et validée par la Cour Constitutionnelle.
Pour être élu membre de la Haute Autorité
Judiciaire, il faut remplir les conditions minimales suivantes
:
-
Etre congolais d'origine de père et de mère
;
-
Etre âgé d'au moins quarante-cinq ans ;
-
Justifier d'une intégrité morale et d'une
probité intellectuelle avérées ;
-
Etre juriste professionnel, en l'occurrence Professeur de
Droit, Magistrat, Avocat ou Conseiller Juridique, justifiant
d'une compétence notoire et d'une expérience
professionnelle de vingt ans au minimum ;
-
N'avoir pas été mêlé aux crimes
politiques et économiques ayant émaillé
l'histoire du pays depuis son indépendance ;
Avant
d'entrer en fonction, les membres de la Haute Autorité
Judiciaire prêtent, devant le Président de la République
en présence des membres du Parlement, du Gouvernement,
de la Cour Constitutionnelle, de la Cour de cassation, du Conseil
de guerre général et de la Cour des comptes, le
serment suivant :
"je jure d'observer la Constitution et les lois de le République
Démocratique du Congo, de garder le secret des délibérations
et de remplir fidèlement et loyalement les fonctions
qui me sont confiées".
Ils
produisent la déclaration publique de leur patrimoine
mobilier et immobilier tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de la République Démocratique
du Congo.
D'autres conditions peuvent être prescrites par la loi.
Article 163:
La Haute Autorité Judiciaire est administrée par
un Bureau de six membres dont un Président, deux Vice-Présidents,
deux Secrétaires-Rapporteurs et un Questeur. Le Président
de la République en assume la présidence sauf
en matière pénale. Les autres membres du Bureau
sont élus en son sein conformément à son
règlement intérieur.
Article 164:
La Haute Autorité Judiciaire statue comme juridiction
disciplinaire :
-
en premier et dernier ressort de ses propres membres ;
-
en appel des: membres de la Cour Constitutionnelle
; membres du Conseil d'Etat et ceux du Parquet près
ce dernier ; membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet
près cette dernière ; magistrats de la Cour
de Cassation et ceux du Parquet près cette dernière
; magistrats du Conseil de guerre général
et ceux du Parquet près ce dernier ;
-
en annulation des: Magistrats des cours et tribunaux administratifs,
civils et militaires et ceux des Parquets y rattachés
autres que ceux visés à l'alinéa précédent.
Article 165:
La Haute Autorité Judiciaire statue comme juridiction
répressive :
-
en premier et dernier ressorts sur les poursuites contre
: le Président de la République ;
-
les membres de la Haute Autorité Judiciaire.
-
en appel sur les recours formés contre les arrêts
rendus au premier degré par la Cour de Cassation
en vertu de l'article 152 de la présente
Constitution.
-
en cassation sur les recours dirigés contre les décisions
rendues en appel par la Cour de Cassation.
Article 166:
L'initiative de mise en accusation et de poursuite des membres
de la Haute Autorité Judiciaire appartient concurremment
au Président de la République et au Sénat
se prononçant à la majorité de deux tiers
de ses membres.
Article 167:
Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement
de la Haute Autorité Judiciaire ainsi que les règles
de procédure à suivre devant elle.
TITRE
V
DES
INSTITUTIONS PROVINCIALES
.
Chapitre
1er Des dispositions générales
Article
168:
La province est subdivisée en villes et territoires.
La ville est subdivisée en communes et le territoire
en collectivités et cités. La collectivité
est subdivisée en groupements et le groupement en villages.
La commune, la cité et le village sont subdivisés
en quartiers et le quartier en rues ou avenues.
La ville, la commune, le territoire et la collectivité
jouissent de la personnalité juridique.
L'organisation et le fonctionnement ainsi que les attributions
des entités administratives et de leurs organes sont
fixés par la loi organique sur l'administration du territoire.
Article 169:
Les principales institutions provinciales sont :
l'Assemblée provinciale ;
le Gouvernement provincial.
Sans
préjudice des autres dispositions de la Constitution,
chaque province organise ses institutions et édicte sa
propre législation dans les matières relevant
de sa compétence et conformément à la loi
organique sur l'administration du territoire.
Article 170:
Les provinces et les autorités qui en dépendent
sont tenues au respect de la Constitution, des lois de la République
ainsi qu'aux actes pris par les autorités centrales conformément
à la Constitution.
Lorsque l'état de siège ou d'urgence a été
proclamé, le Président de la République
peut nommer sur proposition du Sénat un comité
présidé par un Haut commissaire de la République
qui est chargé de diriger la province.
Chapitre
2e De l'Assemblée provinciale
Article 171:
L'Assemblée provinciale est l'organe législatif
de la province. Elle légifère dans le domaine
des compétences réservées à la province
et contrôle le Gouvernement provincial ainsi que les services
publics provinciaux et locaux.
Article 172:
L'Assemblée provinciale se compose des membres élus
au suffrage universel direct et au scrutin secret dont le nombre
maximum est fixé comme suit :
-
30 membres pour les provinces de moins de deux millions
d'habitants ;
-
45 membres pour les provinces de deux à trois millions
d'habitants ;
-
60 membres pour les provinces de trois à cinq millions
d'habitants ;
-
75 membres pour les provinces de plus de cinq millions d'habitants.
Sans
préjudice des autres dispositions de la Constitution,
pour être éligible à l'Assemblée
provinciale, il faut être Congolais, âgé
de vingt-cinq ans au moins, domicilié ou résidant
dans la province depuis plus ou moins cinq ans et ne pas se
trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi
électorale.
La loi électorale fixe les modalités des opérations
électorales et les conditions dans lesquelles il est
pourvu aux vacances des sièges.
Article 173:
La durée de la législature est de cinq ans. L'élection
des membres de l'Assemblée provinciale a lieu trente
jours au moins et soixante jours au plus avant la fin de la
législature.
Article 174:
La première session de la législature est convoquée
par le Gouverneur en exercice dans les quinze jours qui suivent
la clôture du scrutin pour l'élection des membres
de l'Assemblée provinciale.
L'Assemblée provinciale procède à cette
session à la validation des pouvoirs de ses membres et
élit son bureau définitif conformément
à son règlement intérieur.
Le Bureau de l'Assemblée provinciale comprend un Président,
un Vice-Président, deux Secrétaires-Rapporteurs
et un Questeur. Il est élu pour une législature.
Toutefois, il peut être renouvelé totalement ou
partiellement à la demande du tiers des membres de l'Assemblée
provinciale selon la procédure fixée par son règlement
intérieur.
Article 175:
A la première session de la législature, l'Assemblée
provinciale, après avoir procédé aux opérations
de validation des pouvoirs, élit les Sénateurs
appelés à représenter la province au Sénat.
L'élection se fait conformément à la loi
électorale.
Article 176:
Chaque année, l'Assemblée provinciale se réunit
de plein droit en session ordinaire, le premier lundi de mars
et de septembre.
La durée de chaque session ordinaire est de quinze jours
au moins et de soixante jours au plus.
La clôture des sessions ordinaires est prononcée
sur proposition du Président de l'Assemblée provinciale,
par le Gouverneur de province.
L'Assemblée provinciale se réunit en session extraordinaire
sur convocation du Gouverneur de province ou du Président
de l'Assemblée pour un ordre du jour déterminé.
Le Président de l'Assemblée provinciale doit convoquer
celle-ci en session extraordinaire si un cinquième des
membres le demande. La session extraordinaire est close par
arrêté du Gouverneur de province dès que
l'ordre du jour est épuisé.
Toute réunion de l'Assemblée provinciale en dehors
des sessions ordinaires ou extraordinaires est nulle de plein
droit.
Article 177:
L'Assemblée provinciale se réunit au chef-lieu
de province à moins que pour cause d'événements
extraordinaires, elle ne soit obligée de siéger
dans une autre localité de la province.
Article 178:
Dans les limites de l'autonomie reconnue aux provinces par la
Constitution, les édits sont adoptés par l'Assemblée
provinciale.
L'initiative des édits appartient concurremment au Gouverneur
de province et à chacun des membres de l'Assemblée.
Le Gouverneur peut soumettre un édit avant sa promulgation
à la Cour Constitutionnelle pour un avis de constitutionnalité.
La Cour est tenue de se prononcer dans les trente jours.
Article 179:
L'Assemblée provinciale donne son avis sur toutes les
questions que lui soumettent le Président de la République
ainsi que les deux Chambres du Parlement.
Article 180:
Le Président de l'Assemblée provinciale et le
1er Secrétaire assurent par leur signature l'authenticité
des actes de l'Assemblée provinciale.
Article 181:
Les dispositions des articles 118 à 121, 125 à
130 sont applicables mutatis mutandis aux Assemblées
provinciales et à leurs membres.
L'initiative de la motion de censure contre le Gouverneur de
province appartient à la moitié au moins des membres
de l'Assemblée provinciale.
La motion de censure est adoptée à la majorité
absolue des membres de l'Assemblée.
La motion de censure ne peut être déposée
plus d'une fois au cours d'une même session provinciale.
Chapitre
3e Du Gouvernement provincial
Article 182:
Le Gouvernement provincial se compose du Gouverneur de province,
du Vice-Gouverneur et des membres dont le nombre ne peut être
supérieur à dix. Pour être désigné
membre d'un Gouvernement provincial, il faut remplir les conditions
d'éligibilité au Sénat.
Article 183:
Le Gouverneur de province est le chef de l'exécutif provincial.
Il représente le Président de la République
dans la province.
Article 184:
Le Gouverneur de province est élu pour cinq ans au suffrage
universel direct et secret de la province. Il n'est rééligible
qu'une seule fois. L'élection a lieu au scrutin majoritaire
à un tour.
Tout candidat Gouverneur de province doit être âgé
de trente-cinq ans au moins, posséder la nationalité
congolaise d'origine de père et de mère et ne
pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion prévus par
la loi électorale.
Le scrutin pour l'élection du Gouverneur de province
est ouvert sur convocation du Président de l'Assemblée
provinciale 30 jours au moins et 60 jours au plus avant l'expiration
du mandat du Gouverneur en exercice. Il est organisé
par la Commission Nationale des Elections. Les candidatures
sont déclarées par la Cour Constitutionnelle.
Si le Gouverneur de province n'est pas élu dans un délai
d'un mois à compter de l'ouverture du scrutin, le Président
de la République proclame l'état d'urgence pour
la province concernée. Celui-ci prend fin dès
que le Gouverneur est élu.
Pendant l'état d'urgence, la province est dirigée
par un comité présidé par un Haut-Commissaire
de la République nommé par le Président
de la République sur proposition du Sénat.
Article 185:
Avant d'entrer en fonction, le Gouverneur de province, en présence
du bureau de l'Assemblée provinciale, de la Cour Constitutionnelle,
devant le Président de la République ou son délégué,
prête le serment suivant :
"Je jure d'observer la Constitution de la République
Démocratique du Congo ainsi que les lois et les édits
; de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui
me sont confiées" .
Article 186:
Le Gouverneur de province dirige la politique de la province
en collaboration avec l'équipe gouvernementale qu'il
préside. Il coordonne les activités des membres
du Gouvernement provinciale et détermine leurs attributions.
Il tranche tout conflit d'attribution qui surgit entre les membres
du Gouvernement provincial.
Il élabore chaque année un projet de budget qu'il
soumet à l'Assemblée provinciale. Il promulgue
et publie les édits.
Il assure l'exécution des édits et fait les règlements
provinciaux de police et d'organisation interne de l'administration
provinciale.
Il statue par voie d'Ordonnance.
Il dispose des services provinciaux dans les conditions fixées
par les édits.
Il prend, en cas d'urgence dûment constaté et sous
forme d'Ordonnance, les mesures d'exécution qu'impose
à la province une loi ou un décret si deux rappels
successifs à l'Assemblée provinciale sont restés
sans suite.
Il assure l'exécution des actes législatifs et
réglementaires nationaux. Il supervise les services administratifs
nationaux qui existent dans la province et assure la coordination
entre les institutions nationales et provinciales.
Les actions de la province, en demandant ou en défendant,
sont exercées par le Gouverneur de province.
Il choisit les avocats chargés de représenter
la province devant les cours et tribunaux.
Le Gouverneur de province communique avec l'Assemblée
provinciale soit directement, soit par des messages qu'il fait
lire.
Il prononce au moins une fois par an devant l'Assemblée
un discours sur l'état de la province.
Article 187:
La durée du mandat du Gouverneur et du Vice-Gouverneur
de province correspond à une législature.
Le mandat du Gouverneur prend fin par : décès,
démission ; destitution, incapacité permanente
; empêchement définitif ; censure de l'Assemblée
provinciale ; expiration du mandat.
La loi organique sur l'administration du territoire détermine
les conditions d'application de cette disposition.
Article 188:
Pour être désigné Vice-Gouverneur de province,
le candidat doit remplir les mêmes conditions que le Gouverneur
de province.
Le Vice-Gouverneur de province est élu sur la même
liste que le Gouverneur de province.
Article 189:
Le Vice-Gouverneur de province assiste le Gouverneur de province
dans l'exercice de ses fonctions.
Il le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Vice-Gouverneur de province poursuit et achève le
mandat du Gouverneur de province dans tous les cas de cessation
définitive des fonctions de ce dernier autres que la
censure et l'expiration de la législature.
Le mandat du Vice-Gouverneur de province prend fin par décès,
démission, destitution, incapacité permanente,
empêchement définitif, expiration de la législature.
Article 190:
En cas de vacance au poste de Vice-Gouverneur de province, le
Président de la République pourvoit au remplacement
après consultation de la Cour Constitutionnelle et avis
conforme de l'Assemblée provinciale pour le reste du
mandat.
En cas de destitution, de décès, de démission,
d'incapacité permanente ou d'empêchement définitif
à la fois du Gouverneur et du Vice-Gouverneur de province,
le Président de la République nomme, sur proposition
de l'Assemblée provinciale, un comité présidé
par un Haut Commissaire de la République qui dirige la
province jusqu'à l'organisation de la nouvelle élection
au maximum dans les trois mois à dater de la déclaration
par la Cour Constitutionnelle de l'ouverture de la double vacance.
Article 191:
A l'exception du Vice-Gouverneur de province, les membres du
Gouvernement provincial sont nommés par le Gouverneur
de province au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale.
Ils n'entrent en fonction qu'après l'approbation de leur
nomination par l'Assemblée provinciale et la prestation
de serment devant le Gouverneur.
Si l'Assemblée provinciale refuse d'approuver la nomination
d'un ou de tous les membres nommés par le Gouverneur,
celui-ci doit composer une autre équipe à présenter
devant l'Assemblée provinciale ; le Gouvernement provincial
est approuvé à la majorité simple des membres
de l'Assemblée provinciale.
Les fonctions des membres du Gouvernement provincial prennent
fin par décès, démission acceptée
par le Gouverneur ou destitution prononcée conformément
à l'article 192, ou lorsque le mandat du Gouverneur prend
fin, pour quelque cause que ce soit.
Article 192:
Le Gouverneur, le Vice-Gouverneur de province et les autres
membres du Gouvernement provincial ne sont pénalement
responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions
qu'en cas de haute trahison, de violation intentionnelle de
la Constitution, de détournement, de corruption ou de
concussion.
Ils ne peuvent être poursuivis pour les infractions prévues
à l'alinéa précédent ni pour aucune
autre infraction aux lois pénales commises en dehors
de leurs fonctions que s'ils ont été mis en accusation
par le Président de la République ou par l'Assemblée
provinciale se prononçant à la majorité
de 2/3 de ses membres et au scrutin secret.
Les membres du Gouvernement provincial peuvent également
être mis en accusation par le Gouverneur de province.
Le Gouverneur, le Vice-Gouverneur de province et les autres
membres du Gouvernement provincial sont traduits devant la Cour
Constitutionnelle en cas de haute trahison ou de violation intentionnelle
de la Constitution.
Dans les autres cas, le Gouverneur et le Vice-Gouverneur de
province sont traduits devant la Cour de Cassation, tandis que
les autres membres du Gouvernement provincial sont traduits
devant la Cour d'Appel du ressort.
En cas de condamnation par la Cour Constitutionnelle ou s'il
est frappé d'une sanction qui entraîne au terme
de la loi électorale, la privation du droit d'être
élu, le Gouverneur de province ou le Vice-Gouverneur
sont destitués par le Président de la République.
Les autres membres du Gouvernement provincial sont, dans les
mêmes cas, destitués par le Gouverneur de province.
Article 193:
Pour résoudre ensemble leurs problèmes communs,
deux ou plusieurs provinces peuvent, d'un commun accord, créer
un cadre d'harmonisation et de coordination de leurs politiques
respectives et gérer en commun certains services dont
les attributions portent sur les matières relevant de
leurs compétences.
A cet effet, elles peuvent constituer un comité exécutif
interprovincial et un Conseil interprovincial d'harmonisation.
Article 194:
Les comités exécutifs et les conseils interprovinciaux
sont respectivement composés de délégués
des gouvernements et des assemblées des provinces concernées.
Le Conseil interprovincial donne des avis au comité exécutif
interprovincial. Si l'acte d'association des provinces en cause
le prévoit, il peut assurer le contrôle du comité
exécutif interprovincial dans les matières destinées
à être gérées en commun par les provinces
associées.
Chapitre
4e De la Conférence
des Gouverneurs de province
Article 195:
La Conférence des Gouverneurs de province a pour mission
d'harmoniser et de coordonner les politiques respectives de
la République et des provinces dans les matières,
soit de leurs compétences concurrentes, soit de leurs
compétences exclusives.
Elle peut émettre des avis et formuler des suggestions
sur la politique à mener et sur la législation
à édicter par la République.
Elle veille à l'équilibre de la représentation
des provinces dans la composition du personnel des services
nationaux et à une répartition équitable
des avantages économiques, sociaux et culturels par la
République.
Elle assure la tutelle de la Caisse nationale de péréquation.
Elle veille sur la gestion, par la République, des fonds
provenant des contributions des organisations internationales
et des Etats étrangers.
Article 196:
La Conférence des Gouverneurs de province est composée
du Président de la République, du Ministre ayant
les affaires intérieures dans ses attributions et des
Gouverneurs de province.
Elle est présidée par le Président de la
République.
Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation
de son Président.
Une loi organique en détermine les modalités d'organisation
et de fonctionnement.
Chapitre
5e De l'Autorité traditionnelle
Article 197:
L'Autorité traditionnelle est reconnue en République
Démocratique du Congo.
Elle est dévolue conformément à la coutume
locale, pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à
la Constitution, à la loi, à l'ordre public, aux
droits humains et aux libertés fondamentales ainsi qu'aux
bonnes vie et murs.
Tout chef traditionnel désireux d'exercer un mandat public
électif doit se soumettre à l'élection.
Un édit provincial règle la matière.
TITRE
VIe
DES
RELATIONS EXTERIEURES
Article 198:
La République Démocratique du Congo obéit,
en matière de relations internationales, aux principes
de l'indépendance nationale, de l'égalité,
du respect de la souveraineté et de l'intégrité
territoriale des Etats, du respect mutuel et de la réciprocité
dans les relations entre les Etats, du droit des peuples à
l'autodétermination et à la libre disposition
de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, de la
non-ingérence dans les affaires intérieures des
Etats, du règlement pacifique des différends internationaux,
de la coopération avec les autres peuples pour l'émancipation
et le progrès de l'humanité, de la coopération
mutuellement avantageuse.
Article 199:
Le Président de la République négocie et
ratifie les traités et les accords internationaux au
nom de la République Démocratique du Congo.
Le Parlement est tenu informé de la conclusion des traités
et accords internationaux non soumis à ratification.
Article 200:
Les traités ou accords internationaux ci-après
ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en
vertu d'une loi :
-
les traités de paix et les accords relatifs au règlement
des différends internationaux ;
-
les traités de commerce ;
-
les traités et accords relatifs aux organisations
internationales ainsi que ceux conclus dans le cadre de
ces organisations internationales ;
-
les traités ou accords qui entraînent la modification
d'une loi ;
-
les traités relatifs à l'état des personnes
;
-
les traités qui engagent les finances de l'Etat.
Les traités ou accords internationaux qui comportent
cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent
être ratifiés ou approuvés que moyennant
accord des populations intéressées consultées
par la voie du référendum et révision conséquente
de la Constitution.
Lorsqu'un traité ou accord international concerne les
intérêts d'une province, l'Assemblée de
la province intéressée doit être consultée
avant qu'il ne soit conclu.
Les accords ou traités internationaux régulièrement
ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication,
une autorité supérieure à celle des lois,
sous réserve, pour chaque accord ou traité, de
son application par l'autre partie.
Article 201:
Le Président de la République peut, avant la conclusion
d'un accord ou d'un traité international, le soumettre
à la Cour Constitutionnelle pour un contrôle de
conformité à la Constitution.
Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président
de l'une ou l'autre Chambre, par le ¼ du Sénat
ou le 1/5 des membres de la Chambre des Représentants,
par un Gouverneur de province ou par le Président d'une
Assemblée provinciale, déclare qu'un engagement
international comporte une clause contraire à la Constitution,
l'autorisation de le ratifier ou de l'approbation ne peut intervenir
qu'après la révision de la Constitution.
Article 202:
La République Démocratique du Congo peut conclure
des traités et accords d'association comportant abandon
partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité
africaine.
TITRE
VIIe
DE
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE
Article 203:
L'Administration publique est neutre et impartiale. Nul ne peut
la détourner à des fins personnelles ou partisanes.
Elle comprend la Fonction publique ainsi que tous les organismes
et services assimilés. La loi fixe les principes de base
régissant la Fonction publique nationale, provinciale
et locale.
Article 204:
Les lois qui organisent les différents services publics
de l'Etat fixent les droits et obligations des administrés
ainsi que les modalités de leur exercice.
TITRE
VIIIe
DE
L'ECONOMIE ET DES FINANCES PUBLIQUES
Chapitre 1er
Des dispositions générales
Article 205:
La République Démocratique du Congo, s'appuie
sur une organisation économique et sociale reposant sur
les principes directeurs suivants :
-
la primauté de l'homme considéré comme
centre de préoccupation et de l'action des pouvoirs
publics tant nationaux, provinciaux que locaux, dans le
cadre d'une économie de solidarité au service
de l'homme ;
-
la subordination à l'intérêt général
de toute la richesse du pays sous ses différentes
formes;
-
la garantie à tous les citoyens de la sécurité
et de la justice sociale, fondée sur la solidarité
et la cohésion nationales ;
-
la coexistence de différentes formes de propriété
des moyens de production : le secteur public, le secteur
privé, le secteur coopératif et social.
-
l'appropriation par l'Etat des moyens de production dans
les secteurs stratégiques ;
-
la protection de la propriété privée
;
-
la promotion de l'initiative privée.
Article 206:
L'Etat assume le rôle de moteur, de promoteur et d'arbitre
dans le domaine économique et social.
A cet effet, il lui incombe essentiellement les tâches
ci-après :
-
restituer et garantir au Peuple congolais la maîtrise
de la production, de la distribution et de la consommation
de ses richesses du sol et du sous-sol ;
-
promouvoir le bien-être social et économique,
ainsi que la qualité de la vie de la population,
particulièrement ceux des couches les plus défavorisées
;
-
assurer la pleine utilisation des forces productives, en
veillant particulièrement au fonctionnement efficace
du secteur public ;
-
assurer une justice distributive des richesses et du revenu
national ;
-
orienter le développement économique et social
en vue d'obtenir une croissance forte, équilibrée
et soutenable de tous les secteurs de l'activité
économique et dans toutes les provinces, afin d'éliminer
progressivement les disparités économiques
et sociales existantes entre les villes et les campagnes
;
-
réprimer les abus de pouvoir économique et
toutes les pratiques qui portent atteinte à l'intérêt
général ;
-
assurer une concurrence loyale entre les entreprises ;
-
développer des relations et des accords de coopération
économique équitable avec tous les pays, tout
en sauvegardant l'indépendance nationale ainsi que
les intérêts du Peuple congolais;
-
assurer la participation des organisations représentatives
des travailleurs et des employeurs à la définition
et à l'exécution des principales mesures économiques
et sociales;
-
définir une politique scientifique et technologique
favorable au développement du pays ;
-
mettre en uvre une politique nationale de l'énergie
qui préserve les ressources naturelles et l'équilibre
écologique en encourageant dans ce domaine la coopération
internationale.
Chapitre 2e
Des Finances Publiques
Article 207:
Le Franc Congolais est l'unité monétaire de la
République Démocratique du Congo. Il a cours légal
et pouvoir libératoire sur toute l'étendue du
territoire national.
Article 208:
Les Finances de l'Etat, celles des provinces et des autres entités
décentralisées sont distinctes.
Article 209:
La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour
chaque citoyen résidant sur le territoire national ou
à l'étranger.
Il ne peut être établi d'impôt, d'exemption
ou d'allégement fiscaux qu'en vertu d'une loi.
Article 210:
La circulation des biens et des services entre les provinces
ou les autres entités décentralisées est
exempte de toute imposition émanant des provinces ou
de ces entités.
Article 211:
Les biens, les bénéfices ou revenus d'activités
industrielles ou commerciales des provinces et des autres entités
décentralisées ne peuvent être assujettis
par l'Etat à aucun impôt ni ceux de l'Etat par
les provinces ou les autres entités décentralisées.
Article 212:
Le Parlement établit les droits de douane, les impôts
sur les fortunes, les impôts sur le chiffre d'affaires
ainsi que les impôts cédulaires sur les revenus
autres que ceux des petites entreprises.
Ces impôts sont recouvrés par les autorités
fiscales centrales. Leur produit est réparti à
raison de 60% à l'Etat et 40% pour les provinces et les
autres entités décentralisées.
Une loi détermine les critères qualitatifs et
quantitatifs de la petite entreprise.
Article 213:
Les contributions réelles, les impôts sur le chiffre
d'affaires et les impôts cédulaires sur les revenus
des petites entreprises, de même que les droits de consommation
sur les produits locaux et les taxes sur les biens et services
à caractère local sont établis par les
Assemblées provinciales et les autres organes délibérants
des autres entités décentralisées.
Ils sont recouvrés par l'administration fiscale des provinces
et entités décentralisées.
Article 214:
Les recettes administratives, les produits de la parafiscalité
et les amendes judiciaires, établis par une loi nationale,
reviennent pour 60% à l'Etat et 40% aux provinces et
autres entités décentralisées et sont recouvrées
par l'administration fiscale nationale. Une loi fixe les modalités
pratiques de rétrocession.
Article 215:
L'exercice budgétaire de l'Etat, des provinces et des
autres entités décentralisées commence
le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année.
Le compte général de l'Etat est arrêté
par une loi au plus tard le 31 mars de l'exercice qui suit ;
ceux des provinces par un édit et par une décision
des organes délibérants pour les autres entités
décentralisées dans les mêmes conditions
de délai.
Toutes les recettes et les dépenses de la République
doivent être inscrites au budget de l'Etat.
Article 216:
Les budgets de l'Etat, des provinces et ceux des autres entités
décentralisées doivent être élaborés
de façon à sauvegarder les équilibres fondamentaux.
Chaque entité décentralisée assure elle-même
l'équilibre de son budget ordinaire.
Cependant, dans des cas exceptionnels et pour raison de solidarité
nationale dûment justifiée, le Parlement, peut
par une loi, accorder des subventions à une entité
décentralisée en vue d'équilibrer son budget
ordinaire.
Le dépassement des crédits et des dépenses
extraordinaires des provinces et des autres entités décentralisées
doit être approuvé par les Assemblées provinciales
et par les organes délibérants des autres entités
décentralisées.
Cette approbation ne peut être donnée qu'en cas
de nécessité impérieuse.
Article 217:
L'Etat ne peut emprunter, ni garantir le principal ou les intérêts
d'un emprunt, ni exécuter des travaux sur des ressources
extraordinaires qu'en vertu d'une loi.
Les provinces et les autres entités décentralisées
ne peuvent contracter un emprunt que si un édit ou une
décision de leurs organes compétents respectifs
les y autorise.
Article 218:
Sauf cas de force majeure ou des situations exceptionnelles
devant être définies par une loi financière,
les budgets de l'Etat, des provinces et ceux des autres entités
décentralisées doivent prévoir des crédits
nécessaires pour assurer le service de leurs emprunts.
Chapitre
3e De la Caisse Nationale de
Péréquation
Article 219:
Il est institué en République Démocratique
du Congo, une caisse de péréquation économique
et financière, dénommée Caisse Nationale
de Péréquation, en sigle, C.N.P. Elle a pour objet
de :
promouvoir dans le cadre d'une politique économique nationale
autocentrée, un développement économique
harmonieux et équilibré ;
financer, sur l'ensemble du territoire national, les projets
et les programmes d'investissement public en vue d'assurer la
solidarité nationale et de corriger des déséquilibres
de développement entre les provinces, entre les entités
décentralisées et au sein de celles-ci ;
corriger les inégalités dues au déséquilibre
des capacités financières entre les provinces,
d'une part, et les autres entités décentralisées,
d'autre part.
Une loi organique en fixe l'organisation et le fonctionnement.
Article 220:
La Caisse Nationale de Péréquation est financée
par le trésor public à concurrence de 10% des
recettes fiscales et douanières revenant chaque année
à l'Etat et de 5% des recettes fiscales propres perçues
chaque année par les provinces et leurs entités
décentralisées respectives.
Chapitre
4e De la Banque Centrale du
Congo
Article 221:
La Banque Centrale de la République Démocratique
du Congo est l'Institut d'émission de la République.
Elle joue le rôle de Banquier et de Caissier de l'Etat
ainsi que celui de Conseiller du Gouvernement en matière
économique, financière et monétaire.
Elle a notamment pour mission d'assurer :
-
la sauvegarde et la stabilité du franc congolais
;
-
la garde et la gestion des fonds publics, des réserves
d'or et des devises étrangères de l'Etat;
-
le contrôle de l'ensemble de l'activité bancaire
de la République et la protection de l'épargne
du public ;
-
la promotion de l'expansion économique ;
-
le maintien de l'équilibre de la balance des paiements
et la stabilité de change avec l'étranger.
L'action
de la Banque Centrale s'inscrit dans le cadre de la politique
économique du Gouvernement.
Article 222:
La Banque Centrale jouit de l'autonomie de gestion. Elle est
placée sous la tutelle du Ministre ayant les finances
dans ses attributions.
Article 223:
Le Conseil d'Administration de la Banque Centrale a les pouvoirs
les plus étendus pour poser tous les actes d'administration
et de disposition en rapport avec sa mission.
Sans préjudice des autres dispositions des Statuts de
la Banque, son Conseil d'Administration est composé du
Gouverneur, du Vice - Gouverneur, d'un représentant du
Gouvernement et d'un membre par province.
Chaque Assemblée provinciale se prononçant à
la majorité absolue de ses membres, propose au Sénat
trois candidats au maximum.
Le Sénat adopte à la majorité des deux
tiers la liste des membres qu'il propose à la nomination
au Président de la République.
Les membres du Conseil d'Administration de la Banque Centrale
sont nommés par le Président de la République,
après avis conforme du Sénat, pour un mandat de
six ans renouvelable une seule fois.
Ils sont relevés de leurs fonctions par le Président
de la République après consultation du Sénat.
Le Gouvernement propose au Chef de l'Etat, le nom de son représentant
au Conseil d'Administration de la Banque Centrale.
Ce représentant est nommé ès-qualités,
parmi les fonctionnaires des Ministères ayant dans leurs
attributions les finances et le budget.
Article 224:
Pour être nommé membre du Conseil d'Administration
de la Banque Centrale, le candidat doit :
-
être
congolais d'origine de père et de mère ;
-
être
âgé de 40 ans minimum ;
-
justifier d'une formation scientifique et technique de niveau
universitaire ou équivalent reçu dans un institut
ou dans une école supérieure officielle ou
privée agrée ;
-
posséder une expérience professionnelle positive
d'au moins quinze ans dans le secteur public, parapublic
ou privé, particulièrement dans le secteur
bancaire et financier, fiscal, des affaires, etc..
-
n'avoir pas été mêlé aux crimes
politiques et économiques ayant émaillé
l'histoire du pays depuis son indépendance ;
-
faire la déclaration de son patrimoine immobilier
et mobilier tant au pays qu'à l'étranger ;
-
ne pas se trouver dans un cas d'exclusion prévus
par la loi pour l'accès au mandat public.
Article 225:
La gestion quotidienne de la Banque Centrale est assurée
par un comité de gestion comprenant le Gouverneur et
le Vice-Gouverneur, cinq Directeurs coiffant les principales
fonctions de la Banque et un délégué du
personnel.
Article 226:
Sur proposition du Gouvernement, le Gouverneur et le Vice-Gouverneur
de la Banque Centrale sont, après avis conforme du Sénat,
nommés par le Président de la République,
par décret délibéré en Conseil des
Ministres.
Article 227:
Le Gouverneur de la Banque Centrale est entendu par les Chambres
du Parlement chaque fois que de besoin.
Article 228:
Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de
la Banque Centrale ainsi que le régime de l'émission
de la monnaie.
Chapitre
5e De la Commission Paritaire
Spéciale
Article 229:
Il est institué une Commission Paritaire Spéciale
chargée de fixer les montants des indemnités et
des traitements du Président de la République,
des membres du Parlement, du Gouvernement, ceux des Assemblées
provinciales ; des Gouverneurs et Vice-Gouverneurs de province
; des organes délibérants et des exécutifs
des autres entités décentralisées ; des
magistrats et des membres de la Cour Constitutionnelle, du Conseil
d'Etat, de la Cour des Comptes ainsi que des mandataires publics.
La Commission paritaire spéciale comprend :
-
un délégué de la Présidence
de la République ;
-
huit délégués du Parlement ;
-
huit délégués du Gouvernement ;
-
deux délégués de la Haute Autorité
Judiciaire.
Une
loi organique fixe son organisation et son fonctionnement.
TITRE IXe
DES
ORGANES AUXILIAIRES ET TECHNIQUES
Chapitre
1er Du Conseil Supérieur
de la Communication et de l'Audiovisuel
Article 230:
La communication audiovisuelle et écrite est libre en
République Démocratique du Congo ; sous réserve
du respect de la Constitution, de la loi, de l'ordre public,
de bonnes murs, de la liberté et de la dignité
du citoyen.
Il est institué à cet effet d'un Conseil Supérieur
de la Communication et de l'Audiovisuel en sigle CSCA.
Il est chargé de veiller notamment : au respect de :
l'expression de la Démocratie ; la liberté de
la presse sur toute l'étendue du territoire de la République;
la déontologie et de l'éthique en matière
journalistique ; règles concernant les conditions de
productions, de programmation et de diffusion des émissions
relatives aux campagnes électorales ; statut des professionnels
de la communication ; à l'accès libre et équitable
aux médias publics pour toutes les tendances socio-politiques
; au contrôle des programmes et de la réglementation
en vigueur en matière de communication ainsi que des
règles d'exploitation ; à la politique de production
des uvres audiovisuelles et cinématographiques ; à
la promotion et au développement des techniques de communication
et à la formation du personnel ; au contrôle du
contenu et des modalités de programmation des émissions
de publicité diffusées par les chaînes des
radios et des télévisions publiques et privées
; à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans
la programmation des émissions diffusées par les
entreprises publiques et privées de la communication
audiovisuelle ; à la défense et à la promotion
de la culture congolaise.
Article 231:
Le Conseil Supérieur de la Communication et de l'Audiovisuel
comprend 15 membres désignés comme suit :
-
2 membres par le Président de la République
;
-
-
2 membres par la Chambre des Représentants ;
-
2 membres par la Haute Autorité Judiciaire ;
-
3 membres élus par les professionnels de la communication
audiovisuelle et de la presse écrite;
-
4 membres désignés par la Conférence
des Gouverneurs.
Les
2/3 du CSCA sont constitués des spécialistes en
communication et audiovisuel.
Article 232:
Pour être membre du Conseil Supérieur de la Communication
et de l'Audiovisuel, le candidat doit être âgé
de 35 ans au moins, avoir une expérience professionnelle
d'au moins 10 ans et posséder une compétence éprouvée.
Article
233:
La durée du mandat des membres du Conseil Supérieur
de la Communication et de l'Audiovisuel est de 5 ans renouvelable
une fois.
Article
234:
Le Président et le Vice-Président du Conseil Supérieur
de la Communication et de l'Audiovisuel sont élus par
leurs pairs.
Le Président du Conseil Supérieur de la Communication
et de l'Audiovisuel fait rapport de ses activités au
Parlement.
Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement du
Conseil Supérieur de la Communication et de l'Audiovisuel
ainsi que le régime des incompatibilités.
Chapitre
2e Du Conseil Supérieur pour la
Science, la Recherche et la Technologie
Article 235:
Il est institué en République Démocratique
du Congo un organe consultatif dénommé : " Conseil
Supérieur pour la Science, la Recherche et la Technologie"
placée sous la tutelle du Ministère ayant la recherche
scientifique dans ses attributions.
Article 236:
Le Conseil est chargé :
-
de l'orientation des activités pour le développement
de la science et de la technologie dans le pays ;
-
de l'évaluation des programmes des recherches scientifiques
liées aux besoins de développement du pays
exprimés par le Gouvernement ;
-
de mettre à la disposition du Gouvernement un inventaire
scientifique et technologique fiable de la République
Démocratique du Congo ;
-
d'aider le Gouvernement dans l'élaboration des directives
à donner aux universités et instituts supérieurs
en matière de formation scientifique, de constitution
d'une base scientifique et technologique pour le développement
du pays.
Il fait régulièrement rapport de ses activités
au Gouvernement et aux provinces et leur soumet des recommandations
sur les voies et moyens susceptibles de mobiliser la créativité
de l'intelligence nationale et d'assurer le progrès de
la Nation dans différentes activités.
Il peut être investi par le gouvernement et les provinces
de missions spécifiques pour lesquelles il peut recourir
à l'expertise extérieure.
Il est saisi de tout projet de loi et de programmes dans les
différents domaines de la science et de la technologie.
Article 237:
Le Conseil Supérieur pour la Science, la Technologie
et la Recherche est composé de personnalités choisies
en fonction de leurs compétences scientifiques et technologiques
ou en raison de l'expérience acquise dans les domaines
concourant au développement de la recherche, à
la diffusion des connaissances scientifiques et technologiques,
; à la maîtrise des technologies et à la
coopération internationale dans ces domaines.
Une loi organique fixe les règles d'organisation, et
de fonctionnement du Conseil.
Chapitre
3e De la Commission Nationale
des Elections
Article 238 :
Il est institué une Commission Nationale des Elections
chargée de l'organisation et du déroulement des
opérations électorales sur toute l'étendue
du territoire national.
Une loi organique détermine sa composition, son organisation
et son fonctionnement.
Chapitre
4e Des Ordres de Mérite
et de l'Honorariat
Article 239 :
Il est institué en République Démocratique
du Congo des Ordres de Mérite et un régime d'Honorariat.
Sont admises aux Ordres de Mérite, les personnalités
tant nationales qu'étrangères ayant rendu des
services éminents à la Nation. Sont admises au
régime d'Honorariat des personnalités publiques
nationales ayant fait preuve de mérite particulier dans
l'accomplissement de leur mandat ou dans l'exercice de leurs
fonctions.
Une loi fixe les règles de leur organisation et de leur
fonctionnement ainsi que les avantages auxquels ils donnent
droit.
Article 240:
L'Etat garantit le respect des symboles de la lutte du peuple
congolais pour son indépendance, sa souveraineté,
sa liberté et son développement, ainsi que la
mémoire du Héros National, de ses compagnons
d'infortune, des Martyrs de l'Indépendance, des Martyrs
de la Démocratie et des Martyrs de la Tyrannie.
Il garantit la dignité des ayant-droits du Héros
National et de ses compagnons d'infortune et de tous les éminents
Martyrs de l'Indépendance, de la Démocratie
et de la Libération.
Chapitre
5e Du Service National
Article 241:
Il est créé en République Démocratique
du Congo un Service National, S.N. en sigle, doté de
la personnalité juridique.
Article 242:
Le Service National (S.N.) est un organisme public spécialisé
et paramilitaire, qui a pour mission de mobiliser, d'encadrer
et d'éduquer la jeunesse congolaise à l'accomplissement
des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction
et du développement du pays.
Article 243:
Le Service National a spécialement pour rôle de
:
-
accueillir des jeunes gens et des jeunes filles désuvrés
avec ou sans qualification pour leur donner une éducation
civique et patriotique, les initier aux travaux de production
agricole et leur donner la professionnalisation qui leur
manque en arts et métiers, et de les suivre à
la fin de la période de formation ;
-
organiser le service civique à durée déterminée
pour les finalistes du secondaire et ceux des Instituts
Supérieurs et des Universités qui ne l'ont
pas encore accompli ;
-
s'occuper de l'encadrement des militaires retraités
et des fonctionnaires en fin de carrière en vue de
leur implantation dans les pôles de développement
intégré et de leur participation à
la production, à la reconstruction et au développement.
Une
loi organique fixe les règles de son organisation et
de son fonctionnement.
Chapitre
6e Des autres Organes
Techniques et Commissions Consultatives
Article 244:
Le Gouvernement de la République peut se doter d'autres
organes techniques et commissions consultatives pour une meilleure
gestion de l'Etat.
Des lois organiques déterminent l'organisation, le fonctionnement
et la compétence de chacun de ces organes et commissions
susvisés.
TITRE
Xe
DES
FORCES DE L'ORDRE, DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE SECURITE
Chapitre
1er Des dispositions
générales
Article
245:
Les Forces de l'Ordre, de la Défense Nationale et de
Sécurité sont apolitiques. Elles sont soumises
aux lois et règlements de la République. Instituées
dans l'intérêt général, nul ne peut
les utiliser à des fins particulières ou personnelles.
Elles sont subordonnées au pouvoir civil et elles n'agissent
que dans le cadre des lois et règlements.
Le recrutement dans le cadre des Forces de l'ordre, de la Défense
nationale et de Sécurité tient compte de l'équilibre
entre les provinces.
Les conditions de leur mise en uvre sont fixées par la
loi.
Section
1 De la Police Nationale
Article 246:
La Police Nationale Congolaise est une force civile à
caractère paramilitaire. Son action s'exerce sur l'ensemble
du territoire national, dans le respect de la Constitution et
des lois de la République.
Article 247:
La Police Nationale a pour mission notamment de :
-
assurer le respect des lois et règlements et des
actes des autorités administratives et judiciaires;
-
veiller à la sécurité et à la
protection des personnes, des biens ainsi que du patrimoine
public;
-
veiller à la tranquillité et à la salubrité
publiques ;
-
assurer le maintien de l'ordre ;
-
veiller à la sécurité intérieure
de l'Etat.
Article 248:
La loi détermine son organisation et son fonctionnement
ainsi que les conditions de recrutement de ses membres.
Section
2 De la Défense Nationale
Article 249:
La défense militaire du territoire national est assurée
par une Armée Nationale. Elle a pour mission de défendre
l'intégrité du territoire national contre toutes
formes d'agression extérieure ; et de participer au développement
économique, social et culturel dans des conditions fixées
par les lois et les règlements.
Le recrutement dans les forces de défense tient compte
des critères objectifs liés à la fois à
l'aptitude physique, à une instruction suffisante, à
une moralité éprouvée et à l'équilibre
de toutes les provinces.
Une loi fixe les modalités de recrutement et d'avancement
en grade, l'organisation, les règles de discipline, les
conditions de service ainsi que les droits et les obligations
des militaires.
Nul ne peut organiser des formations militaires, paramilitaires
ou des milices privées ni entretenir une jeunesse armée
ou subversive.
Article 250:
Le service militaire est obligatoire. Il peut être remplacé
par un service civique. Seuls les Congolais sont admis à
faire leur service obligatoire dans l'Armée. Une loi
détermine les modalités d'application de la présente
disposition.
Article 251:
L'établissement des bases étrangères sur
le territoire de la République est prohibée.
La loi fixe les conditions de stationnement et de transit des
troupes étrangères sur le territoire de la République.
L'Armée Nationale ne peut être appelée à
opérer à l'extérieur du pays que dans les
conditions fixées par la loi.
Chapitre
2e Du Conseil Supérieur
de la Défense Nationale et de Sécurité
Article 252:
Il est créé en République Démocratique
du Congo, un Conseil Supérieur de la Défense Nationale
et de Sécurité, placé sous la haute autorité
du Président de la République qui le préside.
Article 253:
Le Conseil Supérieur de la Défense Nationale et
de Sécurité est composé de:
-
Président de la République ;
-
Présidents des Chambres ;
-
-
Ministres ayant dans leurs attributions, la Défense
Nationale, l'Intérieur, la Justice et les Affaires
Etrangères;
-
Procureur Général près la Cour de Cassation
;
-
Chef d'Etat Major Général de l'Armée
;
-
Inspecteur Général de la Police Nationale
;
-
Administrateur Général des Services de Sécurité
;
-
Directeur Général des Migrations.
Toutefois,
il peut être élargi à d'autres organes chaque
fois que l'intérêt supérieur de la Nation
et les besoins l'exigent.
Article 254:
Le Conseil Supérieur de la Défense Nationale et
de Sécurité a pour mission de :
-
assister le Président de la République et
les instances compétentes dans la définition
et la conduite de la politique générale de
la défense et la sécurité de la République
;
-
donner des avis sur toute question intéressant la
défense et la sécurité de la République,
notamment la déclaration de guerre, l'état
de siège ou d'urgence ;
-
délibérer sur : l'engagement des troupes des
Forces de la Défense Nationale dans un conflit armé
à l'extérieur des frontières du territoire
national ; la participation de la République Démocratique
du Congo à des pactes militaires ; la conclusion
des accords de défense et de coopération militaire.
Article 255:
Le Conseil Supérieur de la Défense Nationale et
de Sécurité se réunit sur convocation du
Président de la République ou à la demande
du Parlement.
Une loi organique fixe les modalités de sa mise en uvre
et de son fonctionnement.
TITRE
XIe
DES
INCOMPATIBILITES
Article
256:
La fonction de Président de la République est
incompatible avec tout mandat électif et toute fonction
publique ou privée, rémunérée ou
gratuite.
Les dispositions de l'alinéa précédent
ne visent pas les fonctions que le Président de la République
peut être appelé à exercer dans le cadre
des organisations et des institutions internationales.
Article 257:
Nul ne peut être en même temps membre du Gouvernement
central et membre du Gouvernement provincial.
Les fonctions de membre du Gouvernement central ou d'un Gouvernement
provincial sont incompatibles avec tout mandat public électif
et avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée
rémunérée.
Article 258:
Aucun membre du Gouvernement central ou d'un gouvernement provincial
ne peut exercer le commerce.
Une loi détermine les autres activités professionnelles
incompatibles avec les fonctions des membres du Gouvernement
central ou d'un gouvernement provincial.
Nul ne peut être à la fois membre de la Chambre
des Représentants, du Sénat et d'une Assemblée
provinciale.
Article 259:
Sans préjudice des autres dispositions prévues
par la Constitution, le mandat de membre du Parlement ou d'une
Assemblée provinciale est incompatible avec tout mandat
public, la qualité de membre de l'Armée Nationale,
ou de la Police Nationale, d'agent de carrière des services
publics de l'Etat, des organismes d'économie mixte, d'établissements
et entreprises publics, avec les fonctions de magistrat, de
membre de la Haute Autorité Judiciaire, de membre de
la Cour Constitutionnelle, du Conseil d'Etat ou de la Cour des
Comptes.
Article
260:
Ne sont pas prises en considération, les fonctions
que les membres du Gouvernement central ou d'un exécutif
provincial ou d'une Assemblée Provinciale, les magistrats
des Cours et Tribunaux, les membres de la Haute Autorité
Judiciaire, de la Cour Constitutionnelle, du Conseil d'Etat
ou de la Cour des Comptes peuvent être appelés
à exercer dans le cadre des Organisations ou Institutions
internationales. Une loi organique peut prévoir d'autres
cas d'incompatibilités.
TITRE
XIIe
DE
LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Article
261:
L'initiative de la révision de la Constitution appartient
concurremment :
-
au Président de la République, agissant de
son chef, ou saisi par la Conférence des Gouverneurs
ou par le Peuple s'exprimant par une pétition signée
par au moins 1/20 du corps électoral introduite en
son nom par deux Avocats comptant au moins dix ans d'inscription
au tableau du Barreau et dûment constatée par
la Cour Constitutionnelle ;
-
à
chacune des Chambres du Parlement s'exprimant par une résolution
adoptée à la majorité absolue de ses
membres et au ¼ des Assemblées provinciales.
Article 262:
La
Constitution est révisée par une loi constitutionnelle
votée par chacune des Chambres du Parlement à
la majorité des 2/3 de ses membres.
Article 263:
Le texte de révision est en outre, approuvé par
référendum à la majorité absolue
de suffrages exprimés, s'il tend à modifier des
dispositions ayant trait :
-
à
l'intégrité et à la souveraineté
de la République ;
-
à
la nationalité congolaise ;
-
aux droits humains et libertés fondamentales ;
-
à
la répartition des compétences entre l'Etat
et les Provinces ;
-
à
l'ordre institutionnel de la République ;
-
aux lois auxquelles la Constitution confère le caractère
des lois organiques ;
-
à
la durée des mandats politiques.
Article 264:
La forme républicaine et la laïcité de l'Etat
ne peuvent faire l'objet d'aucune procédure de révision.
La présente disposition ne peut être modifiée.
TITRE
XIIIe
DES
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre
1er Des dispositions
transitoires
Article
265:
Pour autant qu'ils ne soient contraires aux dispositions de
la présente Constitution, les textes législatifs
et réglementaires existant à la date d'entrée
en vigueur de la présente Constitution restent maintenus
jusqu'à leur abrogation.
Article 266:
Les traités et accords internationaux régulièrement
conclus et ratifiés restent en vigueur.
Article 267:
Les Institutions tant nationales que provinciales et locales
existantes à la date d'entrée en vigueur de la
présente Constitution exercent leurs attributions conformément
au décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997
tel que modifié et complété à ce
jour jusqu'à la mise en place effective de celles prévues
par la présente Constitution.
Article 268:
Le Président de la République en exercice au moment
de l'adoption de la présente Constitution demeure en
fonction jusqu'à la prestation de serment du Président
de la République élu.
Article 269:
L'Assemblée législative exercera la plénitude
du pouvoir législatif et les attributions dévolues
au Sénat et à la Chambre des Représentants
jusqu'à la mise en place du Parlement.
Article 270:
En attendant la mise en place de la Haute Autorité Judiciaire,
de la Cour Constitutionnelle, de la Cour de Cassation, du Conseil
d'Etat et des autres juridictions administratives prévues
par la présente Constitution, la Cour Suprême de
Justice ainsi que les Cours et Tribunaux existants exercent
le pouvoir judiciaire.
Chapitre
2e Des dispositions finales
Article 271:
Sans préjudice des dispositions de l'article 267 de la
Constitution, le Décret-loi constitutionnel n°003
du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice
du pouvoir en République Démocratique du Congo
tel que modifié et complété à ce
jour est abrogé.
Article 272:
La présente Constitution entre en vigueur à la
date de sa promulgation.
Fait
à Kinshasa, le .......................
Le Président de la République Laurent-Désiré
KABILA
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