Aspects
juridiques / The Legal Framework
Loi n° 81 – 002 du 29 juin 1981
sur la nationalité zaïroise
( Cette loi constitue le Livre 1er de la loi n° 87 – 010 du
1er août 1987 portant Code de la Famille)
Exposés des motifs (extrait de l’exposé des motifs
)
La nationalité zaïroise était réglementée
jusqu’à ce jour par la loi n° 72 – 002 du 5 janvier
1972. Celle – ci est révisée sur la base de grandes
options arrêtées par le Comité Central
du Mouvement Populaire de la Révolution, à la
suite de l’épineuse question posée dans le discours
du Président – Fondateur du Mouvement Populaire de la
Révolution, Président de la république,
à l’ouverture de la session de cet organe le 26 mars
1981, de savoir "qui au Zaïre est Zaïrois et qui ne
l’est pas".
A cet effet, la présente loi précise davantage
des principes qui gouvernaient la loi précédente
et apporte des innovations de grande importance. Ces innovations
portent sur les principes suivants:
- la nationalité zaïroise est une et exclusive;
- la reconnaissance à la mère de transmettre également
la nationalité zaïroise par filiation;
- l’institution d’une petite et d’une grande naturalisation
et l’abandon de la procédure législative au profit
de la procédure administrative;
- la perte par option expresse de la qualité de Zaïrois
par la citoyenne qui épouse un étranger;
- le caractère strictement individuel de la demande de
la nationalité zaïroise, sauf dans le cas d’adjonction
des territoires prévue à l’article 109 alinéa
3 de la Constitution.
1. La nationalité zaïroise est une et exclusive
Ce principe est affirmé à l’article 11 de la Constitution.
Il n’est donc pas permis de détenir la nationalité
zaïroise concurremment
avec toute autre nationalité.
2. La transmission de la nationalité par la mère
Le "jus sanguinis", principe de transmission par filiation,
est l’option fondamentale pour l’acquisition de la nationalité.
Il faut noter que jusqu’alors ce principe n’a été
appliqué dans le système zaïrois qu’au profit
du père. C’est bien là l’héritage colonial
qui a privilégié la descendance patrilinéaire
sans tenir compte de coutumes matrilinéaires d’une grande
partie de la population zaïroise.
En introduisant le principe de la transmission de la nationalité
par la mère, la présente loi donne une dimension
nationale nouvelle à notre droit de la nationalité.
3. L’institution d’une petite et grande naturalisation
La distinction entre les deux modes de naturalisation se traduit
par la différence dans les conditions qu’il faut réunir
pour accéder à l’une ou l’autre naturalisation
et dans l’étendue des droits qui y sont attachés.
Ainsi, la petite naturalisation constitue une première
étape que doit franchir tout étranger qui sollicite
la nationalité zaïroise.
Les conditions d’accès à cette naturalisation
et les droits auxquels elle donne lieu reflètent le souci
de prouver l’allégeance du bénéficiaire
à la Nation Zaïroise.
La petite naturalisation peut également être considérée
comme une période probatoire pouvant conduire à
la grande naturalisation qui , elle, reconnaît au bénéficiaire
tous les droits à la seule exception d’exercer les fonctions
de chef de l’Etat.
Contrairement aux dispositions antérieures, l’acquisition
de la nationalité zaïroise par la naturalisation
zaïroise par la naturalisation relève désormais
de la compétence réglementaire.
Par cette procédure, le législateur a tenu à
restituer à l’Exécutif ses prérogatives
d’exécution des lois.
Le Président de la République statue désormais
par voie d’ordonnance pour accorder la petite et la grande naturalisation.
4.
La perte par option expresse de la qualité de Zaïrois
par la Citoyenne qui épouse un étranger.
La loi n° 72 – 002 du 5 janvier 1972, en posant le principe
de la perte de la nationalité zaïroise par l’effet
du mariage, sauf renonciation expresse par la Zaïroise
dans les six mois de son mariage ou à la date à
laquelle son mari a acquis volontairement la nationalité
étrangère, a créé une situation
malheureuse dans la chef de certaines Zaïroises,
souvent ignorantes de la loi.
La présente loi a l’avantage , par souci de protection
de la Citoyenne Zaïroise, de lui faire conserver sa nationalité,
sauf si elle y renonce expressément. En outre, aucun
délai ne lui est imparti.
5.
Le caractère strictement individuel de la demande
de la nationalité.
Le principe d’acquisition collective de la nationalité
zaïroise est rejeté. En dehors de l’hypothèse
de l’adjonction des territoires prévue à
l’article 109 alinéa 3 de la Constitution , la nationalité
zaïroise n’est conférée que sur base d’une
demande expresse et individuelle.
Tirant toutes les conséquences de ce principe,
la présente loi, outre qu’elle abroge la loi n° 72
– 002 du 5 janvier 1972, annule expressément l’article
15 de la dite loi qui accordait collectivement la nationalité
zaïroise à certains groupes d’étrangers établis
au Zaïre.
Loi
Le Conseil législatif a adopté,
Le Président – Fondateur du Mouvement Populaire de la
Révolution , Président de la République,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Section I Des règles générales
Article Ier: Il existe une nationalité zaïroise
en République du Zaïre.
La nationalité zaïroise est une et exclusive. Elle
ne peut être détenue concurremment avec une
autre nationalité.
Article 2: La nationalité zaïroise est reconnue,
s’acquiert ou se perd selon les dispositions de la présente
loi.
Article 3: Au sens de la présente loi, le mineur
est l’individu n’ayant pas encore atteint l’âge de la
majorité tel que fixé par la loi.
L’expression "enfant né au Zaïre" vise toute
naissance survenue sur le territoire de la république
du Zaïre ou à bord d’un aéronef ou d’un navire
zaïrois.
L’expression "enfant nouveau –né trouvé au Zaïre"
s’entend de tout enfant nouveau – né issu de parents
inconnus et trouvé sur le territoire de la République
du Zaïre ou à bord d’un aéronef ou d’un navire
zaïrois.
Section II De la nationalité
zaïroise d'origine
§
1 : Des Zaïrois par appartenance
Article 4: Est Zaïrois, aux termes de l’article 11
de la Constitution, à la date du 30 juin 1960, toute
personne dont un des ascendants est ou a été membre
d’une des tribus établies sur le territoire de la république
du Zaïre dans les limites du 1er août 1885, telles
que modifiées par les conventions subséquentes.
§
2 : Des Zaïrois par filiation
Article 5: Est Zaïrois:
- l’enfant dont le père est Zaïrois;
- l’enfant dont la mère est Zaïroise.
Article
6: La filiation ne produit d’effet en matière de
nationalité que si elle est établie conformément
à la législation zaïroise.
§
3 : Des Zaïrois par présomption de la loi
Article
7: Est Zaïrois, l’enfant nouveau – né trouvé
au Zaïre. Il est toutefois réputé n’avoir
jamais été Zaïrois si, au cours de sa minorité,
sa filiation est établie à l’égard d’un
étranger.
Article
8: L’enfant qui est Zaïrois en vertu des dispositions
de la présente section est réputé avoir
été Zaïrois dès sa naissance, même
si l’existence des conditions requises par la loi n’ a été
établie que postérieurement.
Toutefois, l’établissement de la qualité des Zaïrois
postérieurement à la naissance ne porte
pas atteinte à la validité des actes antérieurement
passés par l’intéressé ni aux droits antérieurement
acquis aux tiers sur la nationalité apparente de
l’enfant.
Section III De l'acquisition de la nationalité
zaïroise
§
1 : Des modes d’acquisition de la nationalité
Article 9: La nationalité zaïroise s’acquiert
par la naturalisation, l’option ou l’adoption.
Nonobstant, la disposition prévue à l’article
14 de la présente loi, la nationalité zaïroise
est accordée sur demande individuelle.
A l’exception des cas prévus à l’article 114,
alinéa 3 de la Constitution, toute acquisition de la
nationalité zaïroise par un mode autre que ceux
prévus par le présent article est nulle de plein
droit.
I. Acquisition par l'effet de la naturalisation
Article 10: Il est institué une petite naturalisation
et une grande naturalisation accordée par le Président
du Mouvement Populaire de la Révolution, Président
de la République dans les conditions prévues par
la présente loi.
Article 11: Nul ne peut être naturalisé Zaïrois
s’il n’a au préalable renoncé à toute autre
nationalité.
A . De la petite naturalisation
Article 12: Pour acquérir la petite naturalisation,
il faut, sauf dispense accordée par le Président
du Mouvement Populaire de la Révolution, sur l’une ou
l’autre condition:
- être majeur;
- savoir parler une des langues zaïroises;
- avoir eu sa résidence habituelle au Zaïre d’une
manière ininterrompue pendant les quinze années
qui précèdent le dépôt de la demande;
- être de bonnes vie et mœurs;
- n’avoir pas été condamné pour une infraction
intentionnelle à une peine privative de liberté
supérieure à un an; les condamnations couvertes
par une mesure de réhabilitation ou d’amnistie ne sont
toutefois pas prises en considération;
- être reconnu sain d’esprit
- être reconnu d’après son état physique,
ne devoir être ni une charge pour l’état ni un
danger pour le public;
- ne s’être jamais livré au profit d’un Etat étranger
à des actes incompatibles avec la qualité des
Zaïrois ou préjudiciables aux intérêts
de la République.
- pendant les dix années précédant la demande
de naturalisation, avoir eu au Zaïre le centre de principaux
intérêts matériels;
- justifier des moyens de subsistances suffisants.
Article 13: Le naturalisé est soumis aux incapacités
suivantes:
- il ne peut être investi de fonctions ou des mandats
électifs;
- il ne peut accéder dans l’armée et dans la gendarmerie
nationale à un grade supérieur à celui
d’adjudant – chef;
- il ne peut être nommé à la fonction publique
à un grade supérieur à celui d’attaché
de bureau de 1re classe.
Article 14: L’enfant mineur non émancipé dont
le père ou la mère, si le père est décédé,
inconnu ou sans nationalité, a obtenu la nationalité
zaïroise par l ’effet de la naturalisation devient de plein
droit Zaïrois en même temps que son auteur, à
la condition que sa filiation soit établie conformément
à la législation Zaïroise. Toutefois, pendant
les six mois qui suivent sa majorité, il pourra renoncer
à la qualité de Zaïrois par une déclaration
faite dans la forme prévue à l’article 36 de la
présente loi à charge pour lui de prouver qu’il
possède une nationalité étrangère.
La déclaration prend effet au jour de son enregistrement.
B . De la grande naturalisation
Article 15: Pour acquérir la grande naturalisation,
il faut:
- Avoir obtenu la petite naturalisation quinze ans avant la
demande;
toutefois, le Président de la République peut
déroger à cette condition de durée probatoire
pour des cas spécifiques;
- Avoir rendu un service éminent à la nation zaïroise;
- obtenir l’avis conforme du Comité Central;
Article 16: La personne bénéficiaire de la
grande nationalisation est dispensée des incapacités
prévues au régime de la petite naturalisation,
sauf l’exercice de chef de l’a Etat.
Elle prête un serment de fidélité à
l’état Zaïrois devant le Président de la
République ou son délégué.
II. Acquisition par l’effet de l’option
Article 17: Peut acquérir la nationalité Zaïroise
par l’effet de l’option:
1. l’enfant né au Zaïre ou à l’étranger
des parents dont a eu la qualité des Zaïrois;
2. l’enfant adopté légalement par un Zaïrois;
3. l’enfant dont l’auteur adoptif ou l’un des auteurs adoptifs
a acquis ou recouvré volontairement la nationalité
Zaïroise.
Article 18: L’enfant mineur non émancipé dont
le père ou la mère si le père est décédé,
inconnu ou sans nationalité, a obtenu la nationalité
zaïroise par l’effet de la naturalisation, devient Zaïrois
par l’effet de l’option, acquiert de plein droit la qualité
de Zaïrois en même temps que son auteur.
Toutefois, pendant les six mois qui suivront sa majorité,
il pourra renoncer à la nationalité zaïroise
par une déclaration faite dans la forme prévue
à l’article 36 de la présente loi, à la
condition d’établir qu’il possède une nationalité
étrangère.
La déclaration de renonciation prend effet au jour de
son enregistrement.
Article 19: L’étrangère, épouse d’un
Zaïrois ou celle dont le mari a acquis la nationalité
peut, si elle renonce à toute autre nationalité,
devenir Zaïroise en faisant une déclaration dans
les douze mois qui suivent la date de son mariage ou à
celle à laquelle son mari a acquis la nationalité
Zaïroise.
La déclaration est faite conformément aux dispositions
de l’article 36 de la présente loi, elle n’a d’effet
qu’au jour de son enregistrement.
Article 20: L’option n’est recevable que si l’impétrant:
- réside au Zaïre depuis au moins cinq ans;
- est de même de parler une des langues zaïroises;
- renonce au préalable à toute autre nationalité;
Article 21: La déclaration d’option doit être
faite dans les six mois suivant la majorité et dans la
forme prévue à l’article 36 de la présente
loi. Elle prend effet au jour de son enregistrement.
Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution,
Président de la République, peut dans la condition
déterminée à l’article 32 s’opposer
à l’acquisition par l’étranger de la nationalité
Zaïroise par voie d’option notamment pour indignité,
incapacité physique ou mentale.
Article 22: L’étranger devenu Zaïrois par l’effet
de l’option est soumis aux incapacités suivantes:
- il ne peut être investi de fonctions politiques;
- il ne peut faire partie des forces armées Zaïroises
et de la Gendarmerie nationale.
Des lois particulières peuvent exclure de l’exercice
de telles fonctions, les personnes devenues Zaïroises par
voie de l’option. Le Président du Mouvement Populaire
de la Révolution, Président de la République,
peut relever ces personnes de l’incapacité prévue
au secundo du présent article.
III. Acquisition par l’effet de l’adoption
Article 23: L’enfant mineur légalement adopté
par un Zaïrois ou celui dont l’auteur adoptif est
devenu Zaïrois acquiert de plein droit la nationalité
de l’adoptant.
Toutefois, pendant les six mois qui suivent sa majorité,
il pourra renoncer à sa qualité de Zaïrois
conformément aux dispositions de la présente loi
à condition d’établir qu’il a acquis une nationalité
étrangère.
§ 2 : Des effets de l’acquisition de la nationalité
Article
24: Celui qui a acquis la nationalité Zaïroise
jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous
les droits attachés à la qualité de Zaïrois,
sous réserve des incapacités prévues par
la présente loi ou par des lois particulières.
Article 25: Celui à qui la nationalité zaïroise
a été reconnue par l’effet de la filiation ou
par suite de la présomption de la loi, est censé
voir toujours eu cette qualité dès l’origine.
(Les sections V, VI, VII, VIII relatives aux procédures,
à la preuve de la nationalité, à l’autorité
compétente pour délivrer les certificats de nationalité
et aux dispositions fiscales ne sont pas reprises ici).
Section IX Des dispositions particulières
Article 54: Tout étranger ayant acquis la nationalité
zaïroise est tenu de porter un nom zaïrois ou du moins
un nom puisé dans le patrimoine culturel zaïrois.
Article 55:
Toute disposition antérieure contraire à l’article
9 de la présente loi est nulle et de nul effet.
Section X Des dispositions abrogatoires
et finales
Article 56: La présente loi abroge la loi n°
72 – 002 du 5 janvier 1972 et sort ses effets à la date
de sa promulgation.
Fait
à Kinshasa, le 29 juin 1981 Mobutu
Sese Seko Kuku Ngbendu wa za Banga Général
de Corps d’Armée
Loi n° 72 – 002 du 5 janvier
1972 relative
à
la nationalité zaïroise
Exposé des motifs
La nationalité zaïroise qui jusqu’ici était
réglée par le Décret – loi du 18 septembre
1965 constitue un précieux trésor pour lequel
nos ancêtres ont enduré tant de sacrifices, y compris
celui de leur sang.
C’est une matière tellement importante que notre constitution
révolutionnaire l’assimile aux lois auxquelles elle confère
le caractère organique dont l’adoption et la modification
requièrent la majorité absolue des membres de
l’Assemblée Nationale.
Le moment est venu de substituer au décret – loi du 18
septembre 1965 relatif à la nationalité zaïroise
une loi traduisant fidèlement nos aspirations révolutionnaires
et notre souci d’authenticité
Au terme de la présente loi:
La
nationalité zaïroise peut être conférée:
- soit par voie d’attribution;
- soit par voie d’acquisition.
Il est interdit aux zaïrois de cumuler plusieurs nationalités
Le principe de l’acquisition forcée de la nationalité
zaïroise est rejeté
L’acquisition de la nationalité zaïroise a été
limitée à 4 modes: la filiation, la présomption
de la loi, L’option et la naturalisation.
Cette loi définit donc dans les meilleures conditions,
l’acquisition de la nationalité zaïroise et met
fin aux intrigues et spéculations qui régnaient
dans ce domaine depuis notre accession à l’indépendance.
Bien qu’une loi sur la nationalité doive toujours répondre
aux objectifs fondamentaux qui suit la politique de l’Etat à
une époque donnée, l’acquisition de la nationalité
devrait toujours être entourée par le législateur
de beaucoup de précautions et requérir de la part
du part du postulant des conditions liées à la
dignité et à l’honorabilité.
Cela justifie:
1) la rigueur des conditions retenues pour l’acquisition de
la nationalité zaïroise;
2) certains incapacités qui frappent ceux qui acquièrent
la nationalité zaïroise par option ou par naturalisation;
C’est dans ce même ordre d’idées qu’il est exigé
des zaïrois par option nés d’un père étranger
et d’une mère zaïroise, ainsi que des enfants naturels
nés d’une mère zaïroise – sans oublier les
personnes qui possèdent la nationalité zaïroise
à titre de nationalité d’origine – de porter un
nom authentiquement zaïrois
Enfin , conformément à la décision du bureau
politique, cette loi attribue aussi la nationalité
zaïroise aux originaires du Rwanda – Urundi établis
dans la province du Kivu avant le premier janvier1950,
à la suite d’une décision de l’autorité
coloniale et qui ont continué à résider
depuis lors dans la République du Zaïre jusqu’à
l’entrée en vigueur de la présente loi.
Loi
L’Assemblée Nationale a adopté
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit:
Article 1er: Il existe une nationalité zaïroise.
Sont zaïrois au terme de l’article 5 de la Constitution
à la date du 30 juin 1960, toutes les personnes dont
un des ascendants est ou a été membre d’une des
tribus établies sur le territoire de la République
du Zaïre dans ses limites du 15 novembre 1908 et
telles que modifiées par les conventions ultérieures.
Article 2: Le Zaïrois ne peut posséder qu’une
seule nationalité.
Ordonnance – loi n° 71 – 020
du 26 mars 1971 relative à l’acquisition de la nationalité
congolaise par les personnes originaires du Ruanda–Urundi
établie au Congo au 30 juin 1960
Le
Président de la République,
Vu la Constitution, notamment l’article 46;
Vu la loi n° 70 – 002 du 23 décembre 1970 habilitant
le Président de la République à prendre
, par application de l’article 52 de la Constitution, des mesures
qui sont du domaine de la loi;
Ordonne
Article unique:
Les personnes originaires du Ruanda – Urundi établies
au Congo à la date du 30 juin 1960 sont réputées
avoir acquis la nationalité congolaise à la date
susdite.
Fait
à Kinshasa, le 26 mars 1971 Lieutenant
– Général J.D. Mobutu
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