Préambule
Nous, délègues des composantes et entités
au dialogue inter-congolais, réunis en plénière;
FORTS
des valeurs culturelles et spirituelles profondément
enracinées dans les traditions de solidarité
et de justice du Peuple congolais, et conscients de la diversité
culturelle qui est un facteur d'enrichissement spirituel de
la personnalité de notre Peuple;
PROFONDEMENT
soucieux de construire une seule et même Nation harmonieusement
intégrée et de consolider l'unité nationale
afin de donner une véritable âme à notre
Etat;
CONVAINCUS
que seules les valeurs d'égalité, de justice,
de liberté, de tolérance démocratique
et de solidarité sociale peuvent fonder une Nation
intégrée, fraternelle, prospère et maîtresse
de son destin devant l'Histoire;
RESOLUS
à édifier un Etat de droit durable fondé
sur le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs
entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire,
la participation des citoyens à l'exercice du pouvoir,
le contrôle des gouvernants par les gouvernés,
la transparence dans la gestion des affaires publiques, la
subordination de l'Autorité militaire à l'Autorité
civile, la protection des personnes et de leurs biens, le
plein épanouissement tant spirituel que moral de chaque
citoyen congolais, ainsi que le développement harmonieux
de la communauté nationale;
REAFFIRMANT
solennellement notre attachement aux principes de la démocratie
et des droits de l'Homme tels qu'ils sont définis par
la Déclaration universelle des droits de l'Homme du
10 décembre 1948, la Charte africaine des droits de
l'Homme et des Peuples adoptée le 18 juin 1981, ainsi
que tous les instruments juridiques internationaux et régionaux
adoptés dans le cadre de l'Organisation des Nations
Unies et de l'Union Africaine, dûment ratifiés
par la République Démocratique du Congo;
DETERMINES à garantir les libertés et les droits
fondamentaux du citoyen congolais et, en particulier, à
défendre ceux de la femme et de l'enfant;
RENOUVELANT
notre attachement à l'Organisation des Nations Unies
et à l'Union Africaine;
SOUCIEUX
de garantir une transition pacifique en République
Démocratique du Congo fonctionnant selon les principes
de la consensualité, de l'inclusivité et de
la non-conflictualité et reposant sur une répartition
aussi juste que possible des différentes responsabilités
d'Etat entre les Composantes et Entités du Dialogue
inter-congolais, une représentation appropriée
des Provinces et des différentes sensibilités
politiques et, en particulier, une participation effective
des femmes à tous les niveaux de responsabilité,
en tenant compte des critères de compétence,
de crédibilité et d'honorabilité, dans
un esprit de réconciliation nationale;
REITERANT
notre engagement de mettre à profit la période
de transition pour instaurer, dans la paix et la concorde,
un nouvel ordre politique en République Démocratique
du Congo, en particulier des institutions démocratiques
en vue de la bonne gouvernance du pays, ainsi que la formation
d'une armée nationale, restructurée et intégrée;
FIDELES
aux résolutions pertinentes du Dialogue inter-congolais
de Sun City (République d'Afrique du Sud) du 25 février
au 12 avril 2002, et à l'Accord global et inclusif
sur la transition en République Démocratique
du Congo signé à Pretoria le 17 décembre
2002 et adopté à ……… le ……………
APPROUVONS
ET ADOPTONS SOLENNELLEMENT LA PRESENTE CONSTITUTION DE LA
TRANSITION
TITRE
I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article
1
La Constitution de la transition de la République Démocratique
du Congo est élaborée sur la base de l'Accord
global et inclusif sur la Transition en République
Démocratique du Congo.
L'Accord global et inclusif et la Constitution constituent
la seule source du pouvoir pendant la transition en République
Démocratique du Congo.
Durant
la période de Transition, tous les pouvoirs sont établis
et exercés de la manière déterminée
par l'Accord global et inclusif ainsi que par la présente
Constitution.
Article
2
La Constitution de la transition garantit l'inviolabilité
des libertés et droits fondamentaux de la personne
humaine.
Toute
loi non conforme à la présente Constitution
est, dans la mesure où cette non-conformité
a été établie par la Cour suprême
de justice, nulle et non avenue.
Article
3
Tout Congolais a le droit et le devoir sacrés de défendre
la nation et son intégrité territoriale et de
faire échec à tout individu ou groupe d'individus
qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation
des dispositions de la présente Constitution.
Nul
ne peut détourner les attributs du pouvoir et de la
puissance publique à des fins personnelles pour la
réalisation d'intérêts partisans ou pour
faciliter l'ingérence d'une institution ou d'un service
public dans le fonctionnement d'une autre institution ou d'un
autre service public.
TITRE
II : DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
CHAPITRE
I : DE L'ETAT
Article 4
La République Démocratique du Congo est, dans
ses frontières du 30 juin 1960, un Etat indépendant,
souverain, indivisible, démocratique, social et laïc.
Son
emblème est le drapeau bleu ciel frappé d'une
grande étoile jaune au centre et de six petites étoiles
jaunes de dimension identique et rangées longitudinalement
du côté de la hampe.
Son
hymne national est le "Debout Congolais".
Sa
devise est "Démocratie, Justice, Unité".
Sa
monnaie est le "Franc congolais".
Ses
armoiries se composent d'une tête de lion encadrée
par deux lauriers avec au centre des mains entrecroisées.
Les
langues nationales sont : le kikongo, le lingala, le swahili
et le tshiluba.
La
langue officielle est le français.
Article
5
La République Démocratique du Congo est un Etat
unitaire décentralisé.
La
République Démocratique du Congo est composée
de la ville de Kinshasa et de dix Provinces dotées
de la personnalité juridique. Ces Provinces sont :
Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental,
Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale, Sud- Kivu.
La
ville de Kinshasa est, dans ses limites actuelles, la capitale
de la République Démocratique du Congo.
L'organisation
et le fonctionnement de la ville de Kinshasa et les Provinces
ainsi que la répartition des compétences entre
l'Etat et les Provinces sont fixés par une loi organique
votée lors de la première session de l'Assemblée
nationale et du Sénat.
Article
6
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité
du territoire, à l'unité nationale et à
la souveraineté de l'Etat congolais.
Toutes
les autorités centrales, provinciales et locales ont
le devoir de sauvegarder l'intégrité de la République,
la souveraineté et l'unité nationale, sous peine,
selon les cas, de trahison ou de haute trahison.
Article
7
L'Etat veille au développement harmonieux
de toutes les entités décentralisées
sur la base de la solidarité nationale par application
effective des mécanismes d'autonomie administratives
et financières prévus par la loi.
Article
8
Les Provinces et les autorités qui en dépendent
sont tenues au respect de la Constitution de la transition,
ainsi que des lois et règlements pris par le Pouvoir
central en vertu de la présente Constitution.
Article
9
Le sol et le sous-sol appartiennent à l'Etat. Les conditions
de leur concession sont fixées par la loi, qui doit
protéger les intérêts des populations
locales.
CHAPITRE
II : DE LA SOUVERAINETE
Article
10
La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout
pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par
voie de référendum ou d'élections et
indirectement par ses représentants.
Aucune
fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice
de la souveraineté.
La
loi fixe les conditions d'organisation des élections
et du référendum.
Le
suffrage est universel, égal et secret. Il est direct
ou indirect.
Sont
électeurs dans les conditions déterminées
par la loi, tous les congolais des deux sexes, âgés
de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits
civils et politiques,.
Article
11
Le pluralisme politique est reconnu en République Démocratique
du Congo.
Tout
congolais a le droit de créer un parti politique ou
de s'affilier à un parti de son choix.
Les
partis politiques concourent à l'_expression du suffrage,
à la formation de la conscience nationale et à
l'éducation civique. Ils se forment et exercent librement
leurs activités dans le respect de la loi, de l'ordre
public et des bonnes mœurs.
Les
partis politiques sont tenus au respect des principes de démocratie
pluraliste, d'unité et de souveraineté nationales.
Nul
ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti
unique sur tout ou partie du territoire national.
L'institution d'un parti unique constitue un crime de haute
trahison puni par la loi.
Article
12
Les partis politiques peuvent recevoir de l'Etat des fonds
publics destinés à financer leurs campagnes
électorales ou leurs activités, dans les conditions
définies par la loi.
Article
13
L'opposition politique est reconnue en République Démocratique
du Congo. Les droits liés à son existence, ses
activités et sa lutte pour la conquête démocratique
du pouvoir sont sacrés.
Le
statut, les droits ainsi que les devoirs de l'opposition politique
sont fixés par une loi organique.
Article
14
Tous les groupes ethniques et nationalités dont les
personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu
le Congo (présentement la République Démocratique
du Congo) à l'indépendance, doivent bénéficier
de l'égalité des droits et de la protection
aux termes de la loi en tant que citoyens.
La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle
ne peut être détenue concurremment avec une autre
nationalité.
Une
loi organique fixe les conditions de reconnaissance, d'acquisition,
de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.
TITRE
III : DES LIBERTES PUBLIQUES,
DES DROITS ET DES DEVOIRS FONDAMENTAUX DU CITOYEN
Article
15
La personne humaine est sacrée.
L'Etat
a l'obligation de la respecter et de la protéger.
Toute
personne a droit à la vie et à l'intégrité
physique.
Nul
ne peut être soumis à la torture ni à
des traitements inhumains, cruels ou dégradants.
Nul
ne peut être privé de la vie ou de la liberté,
si ce n'est dans les cas prévus par la loi et dans
les formes qu'elle prescrit.
Article
16
La République Démocratique du Congo garantit
l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs,
notamment les libertés de circulation, d'entreprise,
d'information, d'association, de réunion, de cortège
et de manifestation, sous réserve du respect de la
loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs.
Article
17
Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont
droit à une égale protection des lois.
Aucun
Congolais ne peut, en matière d'éducation et
d'accès aux fonctions publiques ni en aucune matière,
faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte
de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de
sa religion, de son sexe, de son origine familiale, de sa
condition sociale, de sa résidence, de ses opinions
ou de ses convictions politiques, de son appartenance à
une race, à une ethnie, à une tribu, à
une minorité culturelle ou linguistique.
Article
18
Toute personne a droit au libre développement de sa
personnalité, sans préjudice du droit d'autrui,
de l'ordre public et des bonnes mœurs.
Nul
ne peut être tenu en esclavage, en servitude ou dans
une condition analogue.
Nul
ne peut être astreint à un travail forcé
ou obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi.
Article
19
La liberté individuelle est inviolable et garantie
par la loi.
Nul
ne peut être poursuivi, arrêté ni détenu
qu'en vertu de la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
Nul
ne peut être poursuivi pour une action ou une omission
qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment
où elle a été commise et au moment des
poursuites.
Toute
personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait
été établie par un jugement définitif.
Article
20
Toute personne arrêtée doit être informée
immédiatement ou au plus tard dans les vingt-quatre
heures des motifs de son arrestation et de toute accusation
portée contre elle, et ce, dans une langue qu'elle
comprend.
Elle
doit être immédiatement informée de ses
droits.
La
personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement
en contact avec sa famille et son conseil.
La
garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures.
A l'expiration de ce délai, la personne gardée
doit être relâchée ou mise à la
disposition de l'autorité judiciaire compétente.
Tout
détenu doit bénéficier d'un traitement
qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale
ainsi que sa dignité.
Article
21
Toute personne privée de sa liberté par arrestation
ou détention a le droit d'introduire un recours devant
un tribunal qui statue à bref délai sur la légalité
de sa détention et ordonne sa libération si
la détention est illégale.
La
personne victime d'une arrestation ou d'une détention
illégale a droit à une juste et équitable
réparation du préjudice qui lui a été
causé.
Toute
personne a le droit de se défendre seule ou de se faire
assister par un avocat ou un défenseur judiciaire de
son choix.
Toute
personne poursuivie a le droit d'exiger d'être entendue
en présence d'un avocat ou d'un défenseur judiciaire
de son choix, et ce, à tous les niveaux de la procédure
pénale, y compris l'enquête policière
et l'instruction pré-juridictionnelle.
Article
22
Nul ne peut être soustrait contre son gré au
juge que la loi lui assigne. Toute personne a le droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement et dans
le délai légal par une juridiction compétente
légalement établie.
Article
23
Les audiences des cours et tribunaux civils et militaires
sont publiques, à moins que cette publicité
ne soit jugée dangereuse pour l'ordre public et les
bonnes mœurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis-clos.
Article
24
Tout jugement est prononcé en audience publique. Il
est écrit et motivé.
Le
droit de former un recours contre un jugement est garanti
à tous, conformément à la loi.
Nulle
peine ne peut être prononcée ou appliquée
si ce n'est en vertu d'une loi.
Il
ne peut être infligé de peine plus forte que
celle applicable au moment où l'infraction a été
commise.
Si
la loi nouvelle punit une infraction d'une peine moindre que
celle que prévoyait la loi en vigueur au moment où
l'infraction a été commise, le juge applique
la peine la plus légère.
La
peine est individuelle. Elle ne peut être exécutée
que contre la personne condamnée.
La
loi détermine les causes de justifications, d'excuse
et de non imputabilité.
Article
25
Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal,
en particulier lorsque celui-ci porte atteinte aux libertés
et aux droits fondamentaux de la personne humaine.
La
preuve de l'illégalité manifeste de l'ordre
incombe à la personne qui refuse de l'exécuter.
Article
26
En République Démocratique du Congo, il n'y
a pas de religion d'Etat.
Toute
personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion. Toute personne a le droit de
manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun,
tant en public qu'en privé, par le culte, l'enseignement,
les pratiques, l'accomplissement des rites et l'état
de vie religieuse, sous réserve du respect de la loi,
de l'ordre public et des bonnes mœurs.
La
loi fixe les conditions de constitution des associations religieuses.
Article
27
Toute personne a droit à la liberté d'_expression.
Ce
droit implique la liberté d'exprimer ses opinions et
ses sentiments, notamment par la parole, l'écrit et
l'image, sous réserve du respect de l'ordre public,
des droits d'autrui et des bonnes mœurs.
Article
28
La liberté de la presse est garantie.
La
loi en fixe les modalités d'exercice.
Toutefois,
elle ne peut soumettre l'exercice de la liberté de
la presse à des restrictions que pour assurer la sauvegarde
de l'ordre public, des bonnes mœurs, ainsi que le respect
des droits d'autrui.
Article
29
Toute personne a droit à l'information.
La
liberté d'information et d'émission par la radio,
la télévision, la presse écrite ou tout
autre moyen de communication est garantie.
Les
médias audiovisuels et écrits d'Etat sont des
services publics dont l'accès est garanti de manière
équitable à tous les courants politiques et
sociaux.
Le
statut des médias d'Etat est établi par la loi
qui garantit l'objectivité, l'impartialité et
le pluralisme d'opinions dans le traitement et la diffusion
de l'information.
Article
30
La liberté de réunion et de manifestation pacifiques
est garantie sous réserve du respect de l'ordre public.
Toute personne a le droit de participer à une réunion
ou à une manifestation et nul ne peut y être
contraint.
La
loi fixe les modalités d'application de la présente
disposition.
Article
31
Tout Congolais a le droit d'adresser, individuellement ou
collectivement, une pétition pacifique à l'autorité
publique.
Nul
ne peut faire l'objet de discrimination pour avoir pris l'initiative
de pareille pétition.
Article
32
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué
de visite ou de perquisition que dans les formes et conditions
prévues par la loi.
Article
33
Aucun congolais ne peut être expulsé du territoire
de la République.
Aucun
Congolais ne peut, pour des raisons politiques, ethniques
ou autres, être contraint à l'exil ou à
résider hors de son lieu de résidence habituelle.
Tout
Congolais a le droit de circuler librement sur tout le territoire
de la République, d'y établir sa résidence,
de le quitter et d'y revenir.
L'exercice
de ce droit ne peut être limité qu'en vertu de
la loi.
Tous
les Congolais jouissent des mêmes droits quel que soit
le lieu où ils s'établissent sur le territoire
national.
Article
34
Toute personne a droit au respect de sa vie privée,
au secret de la correspondance, de la télécommunication
ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être
porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus
par la loi.
Article
35
Le droit d'asile est reconnu.
La
République accorde, sous réserve de sécurité
nationale, l'asile sur son territoire aux ressortissants étrangers
poursuivis ou persécutés en raison notamment
de leurs opinions, leurs croyances, leurs appartenances raciales,
tribales, ethniques, linguistiques, ou de leur action en faveur
de la démocratie et de la défense des droits
de l'Homme et des Peuples, conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Il
est interdit à toute personne jouissant régulièrement
du droit d'asile d'entreprendre une activité subversive
contre son pays d'origine ou contre tout autre pays à
partir du territoire de la République Démocratique
du Congo.
La
loi fixe les modalités d'exercice de ce droit.
Article
36
La propriété privée est sacrée.
L'Etat
garantit le droit à la propriété individuelle
ou collective acquise conformément à la loi
ou à la coutume.
L'Etat
encourage et veille à la sécurité des
investissements privés nationaux et étrangers.
Article
37
L'expropriation pour cause d'intérêt général
ou d'utilité publique ne peut intervenir qu'en vertu
d'une loi prévoyant le versement préalable d'une
indemnité équitable.
Nul
ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision
prise par une autorité judiciaire compétente.
Article
38
L'exercice de l'art, du commerce et de l'industrie, ainsi
que la libre circulation des biens sont garantis sur toute
l'étendue du territoire de la République, dans
les conditions fixées par la loi.
Article
39
Le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque
Congolais.
L'Etat
garantit le droit au travail, la protection contre le chômage
et une rémunération équitable et satisfaisante
assurant au travailleur ainsi qu'à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine, complétée
par tous les autres moyens de protection sociale.
Nul
ne peut être lésé dans son travail en
raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de
ses croyances.
Tout
Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail
à la construction et à la prospérité
nationales.
La
loi établit le statut des travailleurs et réglemente
les particularités propres au régime juridique
des ordres professionnels et l'exercice des professions exigeant
une qualification scolaire ou académique.
Les
structures internes et le fonctionnement des ordres professionnels
doivent être démocratiques.
Article
40
Le droit de créer des associations est garanti.
Les
pouvoirs publics collaborent avec les associations nationales
privées qui contribuent au développement social,
économique, intellectuel, culturel, moral et spirituel
des populations et à l'éducation des citoyens
et des citoyennes.
Cette
collaboration peut revêtir la forme d'une assistance
par des subventions.
La
loi fixe les modalités d'exercice de ce droit.
Article
41
Le droit syndical est reconnu en République Démocratique
du Congo.
Tous
les Congolais ont le droit de fonder des syndicats, des sociétés
ou d'autres associations ou de s'y affilier librement pour
promouvoir leur bien-être et assurer la défense
de leurs intérêts sociaux, économiques
et culturels, dans les conditions fixées par la loi.
Toutefois,
les membres des forces armées, des forces de maintien
de l'ordre et des services de sécurité ne peuvent
fonder des syndicats ni s'y affilier.
Article
42
Le droit de grève est reconnu et garanti.
Il
s'exerce dans les conditions fixées par la loi qui
peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines
de la défense nationale et de la sécurité
ou pour tous services ou activités publics d'intérêt
vital pour la communauté.
Article
43
Tout individu a le droit de se marier avec la personne de
son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille.
La
famille, cellule de base de la communauté humaine,
est organisée de manière à ce que soient
assurées son unité et sa stabilité.
Elle
est placée sous la protection particulière des
pouvoirs publics.
Les
soins et l'éducation à donner aux enfants constituent,
pour les parents, un droit naturel et un devoir qu'ils exercent
sous la surveillance et avec l'aide des pouvoirs publics.
Les
enfants ont le devoir d'assister leurs parents.
La
loi fixe les règles sur le mariage et l'organisation
de la famille.
Article
44
Tout enfant a le droit de connaître les noms de son
père et de sa mère.
Tout
enfant a le droit de jouir de la protection de sa famille,
de la société et des pouvoirs publics.
L'Etat
a l'obligation de protéger l'enfant contre la prostitution,
le proxénétisme, l'homosexualité, l'inceste,
la pédophilie, le harcèlement sexuel et toutes
autres formes de perversion sexuelle.
Article
45
Les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger la
jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à
son éducation et à son développement
moral.
Les
organisations de la jeunesse ont un rôle éducatif.
Les
pouvoirs publics sont tenus de leur apporter leur soutien.
Article
46
Tout Congolais a droit à l'éducation. Il y est
pourvu par l'enseignement national.
L'enseignement
national comprend les établissements publics et les
établissements privés agréés.
Une
loi organique en fixe les conditions de création et
de fonctionnement.
Les
parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.
L'enseignement
est obligatoire jusqu'au niveau d'études et à
l'âge prévus par la loi.
Article
47
L'enseignement est libre.
Il
est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs
publics, dans les conditions fixées par la loi.
Les
pouvoirs publics ont le devoir de promouvoir et d'assurer,
par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le
respect des droits de l'Homme, des libertés fondamentales
et des devoirs du citoyen énoncés dans la présente
Constitution.
L'Etat
a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la
Constitution, de la Déclaration universelle des droits
de l'Homme, de la Charte africaine des droits de l'Homme et
des Peuples, ainsi que de tous les instruments régionaux
et internationaux relatifs aux droits de l'Homme et au droit
international humanitaire dûment ratifiés.
L'Etat
a l'obligation d'intégrer les droits de la personne
humaine dans tous les programmes de formation des forces armées,
de la police et des services de sécurité.
La
loi détermine les conditions d'application du présent
article.
Article
48
L'éradication de l'analphabétisme est un devoir
national pour la réalisation duquel toutes les potentialités
et ressources nationales doivent être mobilisées.
Article
49
Le droit à la culture, la liberté de création
intellectuelle et artistique, ainsi que la liberté
de la recherche scientifique et technologique sont garantis
aux citoyens, sous réserve du respect de la loi, de
l'ordre public et des bonnes mœurs.
L'Etat
tient compte, dans l'accomplissement de ses tâches,
de la diversité culturelle du pays.
Les
droits d'auteur sont garantis par la loi.
L'Etat
protège le patrimoine culturel national.
Article
50
L'Etat a l'obligation d'assurer le bien-être sanitaire
et la sécurité alimentaire des consommateurs.
La
loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation
de la santé publique et de la sécurité
alimentaire.
Article
51
L'Etat a le devoir de veiller à l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard
de la femme et d'assurer le respect et la promotion de ses
droits.
L'Etat
a l'obligation de prendre dans tous les domaines, notamment
dans les domaines économique, social et culturel, toutes
les mesures appropriées pour assurer la pleine participation
de la femme au développement de la nation.
L'Etat
prend des mesures pour lutter contre toutes formes de violence
faite à la femme dans la vie publique et dans la vie
privée.
La
femme a droit à une représentation significative
au sein des institutions nationales, provinciales et locales.
Article
52
La personne du troisième âge, la personne avec
handicap et la personne invalide ont droit à des mesures
spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins
physiques, intellectuels et moraux.
Article
53
Tous les Congolais ont droit à la paix et à
la sécurité.
Aucune
portion du territoire national ne peut être utilisée
comme base de départ d'activités subversives
ou terroristes dirigées contre tout autre Etat.
Article
54
Tous les Congolais ont droit à un environnement sain
et propice à leur épanouissement.
Les
pouvoirs publics et les citoyens ont le devoir d'assurer la
protection de l'environnement dans les conditions définies
par la loi.
Article
55
Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales.
L'Etat a le devoir de les redistribuer équitablement
et de garantir le droit au développement.
Article
56
Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun
de l'humanité. L'Etat a le devoir d'en faciliter la
jouissance.
Article
57
L'Etat protège les droits et les intérêts
des Congolais à l'étranger.
Article
58
Sous réserve de la réciprocité, tout
étranger qui se trouve légalement sur le territoire
national bénéficie des mêmes droits et
libertés que les Congolais, exceptés les droits
politiques.
Il
bénéficie de la protection accordée aux
personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées
par les traités et les lois.
Il
est tenu de se conformer aux lois et règlements de
la République.
Article
59
Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations
vis-à- vis de la collectivité nationale.
Il
a le devoir de s'acquitter de ses contributions fiscales et
de remplir ses obligations sociales.
Article
60
Tout Congolais a le devoir de resp ecter et de traiter ses
concitoyens sans discrimination aucune et d'entretenir avec
eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir
et de renforcer l'unité nationale, le respect et la
tolérance réciproques.
Il
a, en outre, le devoir de préserver et de renforcer
la solidarité nationale.
Article
61
Le respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
consacrés dans la présente Constitution s'impose
à tous les citoyens et aux pouvoirs publics.
Article
62
L'exercice des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
consacrés par la présente Constitution ne peut
être suspendu que dans les cas qu'elle prescrit.
Article
63
Toute personne est tenue de respecter la présente Constitution
et de se conformer aux lois de la République.
TITRE
IV : DE L'ORGANISATION ET DE L'EXERCICE DU POUVOIR
CHAPITRE I : DES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE
Article 64
Les institutions politiques de la transition sont :
Le
Président de la République, Le Gouvernement,
L'Assemblée nationale, Le Sénat, Les cours et
tribunaux.
SECTION
I : DU POUVOIR EXECUTIF
PARAGRAPHE
I : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article
65
Le Président de la République en exercice au
moment de la promulgation de la Constitution de la transition
reste en fonction pour toute la durée de la transition,
sous réserve de l'application des dispositions de l'article
66 de la présente Constitution.
Article 66
Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution, les fonctions de Président de la République
prennent fin par démission, décès, empêchement
définitif, condamnation pour haute trahison, détournement
de deniers publics, concussion ou corruption.
Une
fois la vacance constatée par la Cour suprême
de justice saisie par le Gouvernement, le Vice-président
qui relève de la Composante à laquelle appartient
le Président de la République assure l'intérim.
Ladite
Composante présente le remplaçant du Président
de la République à l'Assemblée nationale
pour entérinement, endéans sept jours. Si l'Assemblée
nationale n'est pas en session, une session extraordinaire
est convoquée à cet effet, toutes affaires cessantes,
conformément à l'article 115 de la présente
Constitution.
Article
67
Le Président de la République prête serment
devant la Cour suprême de justice en séance publique.
Le
serment est prêté dans les termes suivants:
"Moi,
…….., Président de la République
Démocratique du Congo, désigné conformément
à l'Accord global et inclusif et à la Constitution
de la transition, je jure solennellement devant la Nation
congolaise :
de
respecter et de faire respecter scrupuleusement l'esprit et
la lettre de l'Accord global et inclusif, de la Constitution
de la transition et des lois de la République; de consacrer
toutes mes forces à défendre les institutions
constitutionnelles, l'intégrité du territoire
et l'indépendance nationale; de sauvegarder l'unité
nationale; de remplir loyalement et en fidèle serviteur
du Peuple les hautes fonctions qui me sont confiées".
Article
68
Le Président de la République est le Chef de
l'Etat. Il représente la Nation. Il veille au respect
de la Constitution de la transition.
Il
est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité
du territoire national et de la souveraineté nationale.
Article
69
Le Président de la République convoque et préside
le Conseil des ministres au moins une fois tous les quinze
jours.
Article
70
Le Président de la République promulgue les
lois dans les conditions définies aux articles 129
et 132 de la présente Constitution
Article
71
Le Président de la République assure l'exécution
des lois et exerce le pouvoir réglementaire par voie
de décrets délibérés en Conseil
des ministres.
Article
72
Le Président de la République est le Commandant
suprême des Forces armées. Il préside
le Conseil supérieur de la défense.
Il
nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant,
révoque les officiers de l'armée et de la police,
après délibération du Conseil supérieur
de la défense visé à l'article 187 de
la présente Constitution..
Article
73
Conformément aux dispositions de l'article 134 de la
présente Constitution, le Président de la République
déclare la guerre sur décision du Conseil des
ministres, après avis conforme du Conseil supérieur
de la défense et autorisation de l'Assemblée
nationale et du Sénat.
Article
74
Conformément aux articles 135 et 136 de la présente
Constitution, le Président de la République
proclame l'état de siège et l'état d'urgence
sur décision du Conseil des ministres après
avis conformes du Conseil supérieur de la défense
ainsi que de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Article
75
Le Président de la République accrédite
les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès
des Etats étrangers et des organisations internationales.
Les
Ambassadeurs ainsi que les Envoyés extraordinaires
des Etats étrangers et des organisations internationales
sont accrédités auprès de lui.
Article
76
Conformément aux dispositions de l'Accord global et
inclusif et de ses annexes, le Président de la République
nomme: les hauts fonctionnaires de l'Etat, les Gouverneurs
et les Vice-gouverneurs de Province, le Gouverneur et le Vice-gouverneur
de la Banque centrale, les Ambassadeurs et les Envoyés
extraordinaires, les membres du Conseil supérieur de
la magistrature, les mandataires de l'Etat dans les établissements
publics et para- étatiques.
Le
Président de la République traite avec les Vice-présidents
des matières mentionnées aux premier et quatrième
tirets du présent article.
Le
Président de la République consulte le Gouvernement
dans la mise en oeuvre des matières mentionnées
aux premier et quatrième tirets du présent article.
Article
77
Sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature,
il nomme et révoque les magistrats du siège
et du parquet, après en avoir informé le Gouvernement.
Article
78
Le Président de la République a le droit de
grâce. Il peut remettre, commuer et réduire les
peines après en avoir informé le Gouvernement.
Il exerce ces prérogatives dans les conditions définies
par la loi.
Article
79
Le Président de la République confère
les grades dans les Ordres nationaux et les décorations,
conformément à la loi.
PARAGRAPHE
II : DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Article
80
La Présidence de la République est composée
du Président de la République et de quatre Vice-présidents.
Le
Président de la République assure, avec les
Vice-présidents, un leadership nécessaire et
exemplaire dans l'intérêt de l'unité nationale
de la République Démocratique du Congo.
Article
81
Le Président de la République traite
avec les Vice-présidents de toutes les questions relatives
à la gestion du Gouvernement.
Article
82
Le Président de la République tient
des réunions restreintes de concertation avec les Vice-présidents
sur toutes les matières relatives à la gestion
du Gouvernement.
Les
réunions entre le Président et les Vice-présidents
se tiennent régulièrement, au moins une fois
toutes les deux semaines et, dans tous les cas, avant chaque
réunion du Conseil des ministres.
Les
réunions entre le Président et les Vice-présidents
sont convoquées par le Président de la République,
de sa propre initiative ou à la demande d'un Vice-président.
En
cas d'empêchement provisoire, la présidence des
réunions est assurée par un Vice-président
désigné, à tour de rôle, par le
Président de la République.
PARAGRAPHE
III : LES VICE-PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE
Article 83
Il est créé quatre postes de Vice-président
de la République.
Les
Vice-présidents sont issus respectivement des Composantes
Gouvernement de la République Démocratique du
Congo, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie
(le RCD), le Mouvement de Libération du Congo (MLC)
et l'Opposition politique.
Article
84
Sans préjudice des dispositions de l'article 206 de
la présente Constitution, les fonctions d'un Vice-président
prennent fin par démission, décès, empêchement
définitif ou condamnation pour haute trahison, détournement
de deniers publics, concussion ou corruption.
En
cas de cessation de fonction, la Composante dont est issu
le Vice- président présente son remplaçant
à l'Assemblée nationale pour entérinement
endéans sept jours.
Si
l'Assemblée nationale n'est pas en session, elle est
convoquée à cet effet, toutes affaires cessantes,
en session extraordinaire, conformément à l'article
115 de la présente Constitution.
Article
85
Avant d'entrer en fonction, chaque Vice-président prête
serment devant la Cour suprême de justice en séance
publique.
Le
serment est prêté dans les termes suivants:
"Moi,
…….., Vice-président de la République
Démocratique du Congo, désigné conformément
à l'Accord global et inclusif et à la Constitution
de la transition, je jure solennellement devant la Nation
congolaise :
de
respecter scrupuleusement l'esprit et la lettre de l'Accord
global et inclusif, de la Constitution de la transition et
des lois de la République; de consacrer toutes mes
forces à contribuer à sauvegarder les institutions
de la République et à préserver l'unité
ainsi que l'indivisibilité de la Nation; de remplir
loyalement et en fidèle serviteur du Peuple les hautes
fonctions qui me sont confiées".
Article
86
Conformément au prescrit de l'Accord global et inclusif,
chaque Vice- président est en charge d'une des quatre
Commissions gouvernementales, ci-dessous instituées
:
Commission
politique, défense et sécurité, présidée
par la Composante RCD, Commission économique et financière,
présidée par la Composante MLC, Commission pour
la reconstruction et le développement, présidée
par la Composante Gouvernement, Commission sociale et culturelle,
présidée par la Composante Opposition politique.
Article
87
Les Vice-présidents convoquent et président
les réunions de leur commission.
Ils
présentent les rapports de leur commission au Conseil
des ministres.
Ils
coordonnent et supervisent la mise en application des décisions
du Conseil des ministres en rapport avec leur commission respective.
Article
88
Les Vice-présidents proposent au Président de
la République les grades dans les ordres nationaux
et les décorations, conformément à la
loi.
PARAGRAPHE
IV : LE GOUVERNEMENT
Article
89
Le Gouvernement est composé du Président de
la République, des Vice- présidents, des Ministres
et Vice-ministres.
Le
Président de la République nomme les Ministres
et les Vice- ministres sur proposition des Composantes et
Entités du Dialogue inter-congolais.
Les
portefeuilles ministériels sont répartis entre
les Composantes et Entités du Dialogue inter-congolais
dans les conditions et selon les critères déterminés
dans l'Annexe I A de l'Accord global et inclusif.
Les fonctions de Ministre et de Vice-ministre prennent fin
par démission, décès, empêchement
définitif, condamnation pour haute trahison, détournement
de deniers publics, concussion, corruption ou révocation
sur proposition de sa Composante ou de son Entité.
Il est alors pourvu au poste vacant dans les conditions déterminées
à l'alinéa 2 du présent article.
Article
90
Durant leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent
par eux-mêmes, ni par personne interposée, rien
acheter ou louer qui appartienne au domaine de l'Etat.
Ils
sont tenus, dès leur entrée en fonction et à
l'expiration de celle-ci, de faire sur l'honneur une déclaration
écrite de tous leurs biens à l'Assemblée
nationale.
Article
91
Les Ministres sont responsables des départements ministériels
qui leur sont confiés. Ils appliquent, par voie d'arrêtés,
le programme fixé et les décisions prises par
le Gouvernement.
Article
92
Conformément aux dispositions de l'article 69 de la
présente Constitution, les réunions du Gouvernement
en Conseil des ministres sont présidées par
le Président de la République.
En
cas d'empêchement provisoire, les réunions sont
présidées par un Vice-président désigné,
à tour de rôle, par le Président de la
République.
Article
93
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de
la Nation, conformément aux Résolutions du Dialogue
inter-congolais.
Article
94
Le Gouvernement exécute les lois et les décrets
du Président de la République.
Le
Gouvernement dispose de l'administration publique, des forces
armées, de la police nationale ainsi que des services
de sécurité civile et de protection civile.
Un
décret délibéré en Conseil des
ministres fixe l'organisation et le fonctionnement du Gouvernement,
ainsi que les modalités pratiques de collaboration
entre le Président de la République, les Vice-
présidents et le Gouvernement.
Article
95
Le Gouvernement est pleinement responsable de la gestion de
l'Etat et en répond devant l'Assemblée nationale
dans les conditions définies par la présente
Constitution.
Toutefois,
pendant toute la durée de la transition, l'Assemblée
nationale ne peut renverser le Gouvernement ni par le rejet
d'une question de confiance, ni par l'adoption d'une motion
de censure.
Article
96
Un Secrétariat Général du Gouvernement
assiste le Président et les Vice-présidents
dans la coordination de l'action gouvernementale.
Le
Secrétariat Général du Gouvernement prépare
les réunions, les travaux et tous les dossiers devant
faire l'objet de concertations entre le Président de
la République et les Vice-présidents et au niveau
du Conseil des ministres.
SECTION
II: DU POUVOIR LEGISLATIF
Article 97
Le Pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée
nationale et le Sénat dans les conditions déterminées
par la présente Constitution.
PARAGRAPHE
I : DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Article 98
Sans préjudice des autres prérogatives qui lui
sont reconnues par la présente Constitution, l'Assemblée
nationale: vote les lois; contrôle le Gouvernement,
les entreprises publiques, les établissements et services
publics; contrôle l'exécution des Résolutions
du Dialogue inter-congolais; adopte le projet de Constitution
à soumettre à referendum.
Article
99
L'Assemblée nationale comprend 500 membres désignés
par les Composantes et Entités du Dialogue inter-congolais
dans les conditions fixées par l'Annexe I B de l'Accord
global et inclusif.
Toutes
les Composantes et entités assurent une représentation
provinciale équilibrée, en même temps
qu'une présence significative des femmes à l'Assemblée
nationale.
Nul
ne peut être membre de l'Assemblée nationale
s'il n'est Congolais âgé d'au moins de 25 ans
révolus au moment de sa désignation.
Article
100
Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre
de Député. Leur mandat est national.
Les
Députés sont désignés pour toute
la durée de la transition.
Nonobstant
les dispositions du l'alinéa 2 du présent article,
le mandat de Député peut prendre fin pour cause
de décès, démission, empêchement
définitif, incompatibilité ou condamnation pénale.
Il est alors pourvu à son remplacement dans les conditions
définies à l'alinéa 1 de l'article 99
de la présente Constitution.
Article
101
Le Président de l'Assemblée nationale est désigné
pour toute la durée de la transition.
Sans
préjudice des dispositions de l'alinéa 1 du
présent article, les fonctions de Président
de l'Assemblée nationale prennent fin par démission,
décès, empêchement définitif, condamnation
pour haute trahison, détournement de deniers publics,
concussion ou corruption.
Article 102
L'Assemblée nationale est dirigée par un Bureau
constitué d'un Président, de trois Vice-présidents,
d'un Rapporteur et de trois Rapporteurs-adjoints issus, chacun,
des composantes et entités au Dialogue inter-congolais,
conformément à l'Annexe I B de l'Accord global
et inclusif.
Le
Bureau de l'Assemblée nationale est constitué
par les Composantes et Entités pour toute la durée
de la transition. Aucune Composante ni Entité ne peut
être représentée par plus d'un membre
au Bureau de l'Assemblée nationale.
En
cas de vacance pour cause de décès, démission,
empêchement définitif, incompatibilité
ou condamnation pénale d'un membre du Bureau de l'Assemblée
nationale, il est pourvu à son remplacement dans les
conditions définies à l'alinéa 1 du présent
article.
Article 103
L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée
nationale sont régis par la présente Constitution
et le règlement intérieur de l'Assemblée
nationale.
Sans
préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution, le Règlement intérieur de l'Assemblée
nationale détermine:
les
règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale,
ainsi que les pouvoirs et privilèges du Président
de l'Assemblée nationale, des membres du Bureau de
l'Assemblée nationale, des Présidents des groupes
parlementaires et des commissions de l'Assemblée nationale;
le vote des Députés; le régime disciplinaire
des Députés; les modalités de retrait
et de remplacement des Députés; le nombre, le
mode de désignation, la composition, le rôle
et la compétence de ses commissions permanentes, sans
préjudice pour le droit de l'Assemblée nationale
de créer des commissions spéciales temporaires;
l'organisation des services administratifs placés sous
l'autorité du Président de l'Assemblée
nationale assisté d'un Secrétaire général
de l'Administration publique; d'une façon générale,
toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement
de l'Assemblée nationale dans le cadre de ses prérogatives
constitutionnelles.
Le
Règlement intérieur de l'Assemblée nationale
ne peut entrer en vigueur que si la Cour suprême de
justice, obligatoirement saisie par le Président de
l'Assemblée nationale, le déclare conforme à
la Constitution de la transition.
La
Cour suprême de justice se prononce dans un délai
de quinze jours francs. Passé ce délai, le Règlement
intérieur de l'Assemblée nationale est réputé
conforme à la Constitution.
PARAGRAPHE
II : DU SENAT
Article 104
Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution et des lois de la République, le Sénat
exerce une mission de médiation des conflits politiques
entre les institutions.
Il
est chargé d'élaborer l'avant-projet de Constitution
à soumettre à référendum.
Il
examine concurremment avec l'Assemblée nationale les
propositions ou projets de lois relatifs :
à
la nationalité; à la décentralisation;
aux finances publiques; au processus électoral; aux
Institutions d'appui à la démocratie;
Les
textes intervenus dans les matières énumérées
à l'alinéa précédent sont adoptés
en des termes identiques par l'Assemblée nationale
et le Sénat.
En
cas de désaccord entre l'Assemblée nationale
et le Sénat ou en cas d'urgence déclarée
par le Gouvernement, une Commission mixte paritaire est mise
en place pour proposer par consensus un texte unique à
adopter simultanément par les deux chambres parlementaires.
Si
le désaccord persiste, l'Assemblée nationale
statue définitivement.
Article
105
Le Sénat comprend 120 membres désignés
par les Composantes et Entités du Dialogue inter-congolais
dans les conditions déterminées dans l'Annexe
I B de l'Accord global et inclusif.
Toutes
les Composantes et entités assurent une représentation
provinciale équilibrée, en même temps
qu'une présence significative des femmes au Sénat.
Nul
ne peut être membre du Sénat s'il n'est Congolais
âgé d'au moins de 40 ans révolus au moment
de sa désignation.
Le
Sénat est constitué de manière à
assurer la représentation de toutes les Provinces.
Article
106
Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur.
Leur mandat est national.
Les
Sénateurs sont désignés pour toute la
durée de la transition.
Sans
préjudice des autres dispositions du précédent
alinéa, le mandat de Sénateur peut prendre fin
pour cause de décès, démission, empêchement
définitif, incompatibilité ou condamnation pénale.
Il est alors pourvu à son remplacement dans les conditions
définies à l'alinéa 1 de l'article 105
de la présente Constitution.
Article
107
Le Président du Sénat est désigné
pour toute la durée de la transition.
Sans
préjudice des dispositions de l'alinéa 1 du
présent article, les fonctions de Président
du Sénat prennent fin par démission, décès,
empêchement définitif, condamnation pour haute
trahison, détournement de deniers publics, concussion
ou corruption.
Article 108
Le Sénat est dirigé par un Bureau constitué
d'un Président, de trois Vice-présidents, d'un
Rapporteur et de trois rapporteurs-adjoints issus, chacun,
des composantes et entités au Dialogue inter- congolais,
conformément à l'Annexe I de l'Accord global
et inclusif.
Le
Bureau du Sénat est constitué par les Composantes
et Entités pour toute la durée de la transition.
Aucune Composante ni Entité ne peut être représentée
par plus d'un membre au Bureau du Sénat.
En
cas de vacance pour cause de décès, démission
, empêchement définitif, incompatibilité
ou condamnation pénale d'un membre du Bureau du Sénat,
il est pourvu à son remplacement dans les conditions
définies à l'alinéa 1 du présent
article.
Article
109
L'organisation et le fonctionnement du Sénat sont régis
par la présente Constitution et le règlement
intérieur du Sénat.
Sans
préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution, le Règlement intérieur du Sénat
détermine:
les
règles de fonctionnement du Sénat, ainsi que
les pouvoirs et privilèges du Président du Sénat,
des membres du Bureau du Sénat, des Présidents
des Groupes parlementaires et des Commissions sénatoriales;
le vote des Sénateurs; le régime disciplinaire
des Sénateurs; les modalités de retrait et de
remplacement des Sénateurs; le nombre, le mode de désignation,
la composition, le rôle et la compétence de ses
Commissions permanentes, sans préjudice pour le droit
du Sénat de créer des commissions spéciales
temporaires; l'organisation des services administratifs placés
sous l'autorité du Président du Sénat
assisté d'un Secrétaire général
de l'Administration publique; d'une façon générale,
toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement
du Sénat dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles.
Le
Règlement intérieur du Sénat ne peut
entrer en vigueur que si la Cour suprême de justice,
obligatoirement saisie par le Président du Sénat,
le déclare conforme à la Constitution de la
transition.
La
Cour suprême de justice se prononce dans un délai
de quinze jours francs. Passé ce délai, le Règlement
intérieur du Sénat est réputé
conforme à la Constitution.
SECTION
III: DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR
LEGISLATIF
Article
110
Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution, le Président de la République
communique avec l'Assemblée nationale et le Sénat
par des messages qu'il prononce ou fait lire et qui ne donnent
lieu à aucun débat.
Article
111
Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée
nationale et au Sénat ainsi qu'à leurs commissions.
S'ils
en sont requis, les membres du Gouvernement ont l'obligation
d'assister aux séances de l'Assemblée nationale
et à celles du Sénat, d'y prendre la parole
et de fournir aux parlementaires toutes les explications qui
leur sont demandées sur leurs activités.
Article
112
Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution, les moyens d'information et de contrôle
de l'Assemblée nationale ou du Sénat, dans les
matières énumérées à l'article
104 de la présente Constitution, sur le Gouvernement,
les entreprises, établissements et services publics
sont : la question orale ou écrite avec ou sans débat
non suivie de vote; la question d'actualité; l'interpellation;
la commission d'enquête; l'audition par les Commissions.
Ces
moyens de contrôle s'exercent dans les conditions déterminées
par le Règlement intérieur de l'Assemblée
nationale et celui du Sénat et ne peuvent, en aucun
cas, donner lieu à la censure du Gouvernement.
Article
113
L'Assemblée nationale et le Sénat tiennent,
chaque année, deux sessions ordinaires.
la
première session s'ouvre le premier lundi du mois d'avril;
la deuxième session s'ouvre le premier lundi du mois
d'octobre.
Si
le premier lundi du mois d'avril ou du mois d'octobre est
férié, l'ouverture de la session a lieu le premier
jour ouvrable qui suit.
La
durée de chaque session ordinaire ne peut excéder
trois mois.
Article
114
La date d'ouverture de la première session de l'Assemblée
nationale et du Sénat nouvellement désignés
est fixée par le Président de la République
après avis du Président de l'Assemblée
nationale et du Président du Sénat.
Article
115
L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent, en
outre, être convoqués en session extraordinaire,
sur un ordre du jour déterminé, par :
le
Président de la République à la demande
du Gouvernement délibérée en Conseil
des ministres; le Président de l'Assemblée nationale
sur décision du Bureau ou sur demande écrite
signée par la majorité absolue des députés.
le Président du Sénat sur décision du
Bureau ou sur demande écrite signée par la majorité
absolue des Sénateurs, dans les matières mentionnées
à l'article 102 de la présente Constitution.
Les
sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du
jour épuisé.
Article
116
L'Assemblée nationale et le Sénat ne siègent
valablement qu'à la majorité absolue des membres
les composant.
Les
séances de l'Assemblée nationale et du Sénat
sont publiques sauf si, exceptionnellement et pour une durée
limitée, le huis-clos est prononcé.
Le
compte rendu analytique des débats ainsi que les documents
de l'Assemblée nationale et du Sénat sont publiés
dans les Annales Parlementaires.
Article
117
L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent constituer,
en leur sein, des commissions d'enquête.
Le
Règlement intérieur de chaque chambre détermine
les conditions d'organisation, de fonctionnement et les pouvoirs
des commissions d'enquête qu'elle institue.
Article
118
Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution y afférentes, la loi fixe les règles
concernant :
-
les droits civiques et les garanties fondamentales accordées
aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques;
- le régime électoral; les finances publiques
les sujétions imposées par la défense
nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens;
- la nationalité, l'état et la capacité
des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions
et les libéralités;
- la détermination des infractions et des peines qui
leur sont applicables, la procédure pénale,
l'organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire,
la création de nouveaux ordres de juridictions, le
statut des magistrats, le régime juridique du Conseil
supérieur de la magistrature;
- l'organisation du Barreau, l'assistance judiciaire et la
représentation en justice;
- l'amnistie et l'extradition; l'assiette, le taux et les
modalités de recouvrement des impositions de toutes
natures, le régime d'émission de la monnaie;
- les emprunts et engagements financiers de l'Etat; la création
des entreprises, établissements et organismes publics;
- le statut de la fonction publique; l'armée, la police
et les services de sécurité le droit du travail
et de la sécurité sociale;
- l'organisation générale de la défense
et de la police nationale, le mode de recrutement des membres
des forces armées et de la police nationale, l'avancement,
les droits et obligations des militaires et des personnels
de police.
Sans
préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution y afférentes, la loi détermine
les principes fondamentaux concernant :
-
la libre administration des collectivités territoriales,
de leurs compétences et de leurs ressources;
- le régime foncier et minier;
- la mutualité et l'épargne;
- l'enseignement et la santé;
- le régime pénitentiaire;
- le pluralisme politique et syndical;
- le droit de grève;
- l'organisation des médias;
- la recherche scientifique;
- la coopérative;
- la culture et les arts;
- les sports et loisirs.
Article
119
Le Gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son
programme d'action et après délibération
en Conseil des ministres, demander à l'Assemblée
nationale l'autorisation de prendre, par décrets-lois,
des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Cette
autorisation est accordée dans des limites de temps
et de compétences fixées par la loi d'habilitation.
Les
décrets-lois sont pris en Conseil des ministres. Ils
entrent en vigueur dès leur publication. Ils deviennent
caducs si le projet de loi de ratification n'est pas déposé
sur le Bureau de l'Assemblée nationale au plus tard
à la date fixée par la loi d'habilitation.
L'Assemblée nationale peut adopter ou amender les décrets-lois
à l'occasion de l'examen du projet de loi de ratification.
Article
120
Les matières autres que celles qui sont du domaine
de la loi ont un caractère réglementaire.
Les
textes à caractère de loi intervenus en ces
matières peuvent être modifiés par décret
si la Cour suprême de justice, à la demande du
Gouvernement, a déclaré qu'ils ont un caractère
réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Article
121
Les lois qualifiées organiques par la présente
Constitution sont votées et modifiées à
la majorité absolue des membres composant l'Assemblée
nationale et le Sénat.
Les
lois organiques ne peuvent être promulguées que
si la Cour suprême de justice, obligatoirement saisie
par le Président de la République, les a déclarées
conformes à la présente Constitution.
Les
dispositions de l'article 119 de la présente Constitution
ne sont pas applicables aux lois organiques.
Article
122
Les lois de finances déterminent les ressources et
les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique.
Les
créations et transformations d'emplois publics ne peuvent
être opérées que par les lois de finances.
Article
123
L'Assemblée nationale vote les projets de lois de finances
dans les conditions prévues par la loi organique visée
à l'alinéa 1 de l'article 122 de la présente
Constitution.
Le
projet de loi de finances de l'année, qui comprend
notamment le budget, est déposé par le Gouvernement
sur le Bureau de l'Assemblée nationale, au plus tard
le premier lundi du mois d'octobre de chaque année.
Si
le projet de loi de finances, déposé dans les
délais constitutionnels, n'est pas voté avant
l'ouverture du nouvel exercice, il est mis en vigueur par
le Président de la République sur proposition
du Gouvernement délibérée en Conseil
des ministres, compte tenu des amendements votés par
l'Assemblée nationale.
Si
le projet de loi de finances n'a pas été déposé
en temps utile pour être promulgué avant le début
de l'exercice, le Gouvernement demande à l'Assemblée
nationale l'ouverture de crédits provisoires.
Dans
le cas où l'Assemblée nationale ne se prononce
pas dans les quinze jours sur l'ouverture de crédits
provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces
crédits sont mises en vigueur par le Président
de la République sur proposition du Gouvernement délibérée
en Conseil des ministres.
Si,
compte tenu de la procédure ci-dessus prévue,
la loi de finances de l'année n'a pu être mise
en vigueur au premier jour du mois de février de l'exercice
budgétaire, le Président de la République,
sur proposition du Gouvernement délibérée
en Conseil des ministres, met en exécution le projet
de loi de finances, compte tenu des amendements votés
par l'Assemblée nationale.
Article
124
Les amendements au projet de loi de finances ne sont pas recevables
lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit
une diminution des recettes, soit un accroissement des dépenses,
à moins qu'ils ne soient assortis de propositions compensatrices.
Article
125
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement,
à chaque Député, ainsi qu'à chaque
Sénateur dans les matières énumérées
à l'article 104 de la présente Constitution.
Les
projets de lois adoptés par le Gouvernement en Conseil
des ministres sont déposés sur le Bureau de
l'Assemblée nationale.
Les
propositions de loi sont, avant délibération
et adoption, notifiées pour information au Gouvernement
qui adresse, dans les dix jours suivant leur transmission,
ses observations éventuelles au Bureau de l'Assemblée
nationale et à celui du Sénat, dans les matières
visées à l'article 104 de la présente
Constitution.
Article
126
Les membres du Gouvernement, les Députés et
les Sénateurs ont le droit de proposer des amendements
aux textes en discussion.
Article
127
S'il apparaît au cours de la procédure législative
qu'une proposition de loi ou un amendement n'est pas du domaine
de la loi, le Gouvernement peut soulever l'exception d'irrecevabilité.
En
cas de désaccord, la Cour Suprême de Justice,
saisie par le Président de la République, le
Président de l'Assemblée nationale ou le Président
du Sénat, dans les matières énumérées
à l'article 104 de la présente Constitution,
statue dans les huit jours.
Article
128
L'inscription, par priorité, à l'ordre du jour
de l'Assemblée nationale ou du Sénat d'un projet
de loi, d'une proposition de loi ou d'une déclaration
de politique générale est de droit si le Gouvernement,
après délibération en Conseil des ministres,
en fait la demande.
Article
129
Après son adoption, la loi est transmise sans délai
au Président de la République.
Le
Président de la République promulgue les lois
définitivement votées dans les quinze jours
qui suivent l'expiration des délais de recours visés
à l'article 131 de la présente Constitution.
Le
délai de promulgation est réduit de moitié
en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée
nationale.
Article
130
Dans le délai fixé pour la promulgation, le
Président de la République peut, par un message
motivé, demander à l'Assemblée nationale
et au Sénat, dans les matières énumérées
à l'article 104 de la présente constitution,
une nouvelle délibération de la loi ou de certains
de ses articles.
Le
texte ainsi soumis à une seconde délibération
est adopté, soit sous sa forme initiale, soit après
modification à la majorité des deux tiers des
membres présents de l'Assemblée nationale et
du Sénat.
Article
131
La Cour Suprême de Justice peut être saisie d'un
recours visant à faire déclarer une loi non
conforme à la Constitution de la transition par :
le
Président de la République dans les six jours
francs qui suivent la transmission à lui faite de la
loi définitivement adoptée; un nombre de Députés
au moins égal au dixième des membres de l'Assemblée
nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption
définitive; un nombre de Sénateurs égal
au moins au dixième des membres du Sénat, dans
les six jours francs qui suivent l'adoption définitive
de la loi portant sur les matières mentionnées
à l'article 104 de la présente Constitution.
La
loi ne peut être promulguée que si elle a été
déclarée conforme à la Constitution de
la transition par la Cour suprême de justice.
La
Cour suprême de justice se prononce dans les quinze
jours qui suivent l'introduction du recours porté devant
elle.
Article
132
Le délai de promulgation est suspendu jusqu'à
l'issue de la seconde délibération ou de l'arrêt
de la Cour suprême de justice déclarant la loi
conforme à la présente Constitution.
Dans
tous les cas, à l'expiration des délais constitutionnels,
la promulgation est de droit. Il y est pourvu, le cas échéant,
par le Président de l'Assemblée nationale.
Article
133
Les lois sont revêtues du sceau de l'Etat et publiées
au Journal officiel.
Article
134
Conformément aux dispositions de l'article 73 de la
présente Constitution, le Président de la République
déclare la guerre sur décision du Conseil des
ministres après avis conforme du Conseil supérieur
de la défense et autorisation de l'Assemblée
nationale et du Sénat.
Il en informe la Nation par un message.
Les
droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas
d'invasion ou d'attaque du territoire national par des forces
de l'extérieur font l'objet d'une loi organique.
Article
135
Conformément aux dispositions de l'article 74 de la
présente Constitution, l'état de siège,
comme l'état d'urgence, est décrété
par le Président de la République sur décision
du Conseil des ministres après avis conformes du Conseil
supérieur de la défense ainsi que de l'Assemblée
nationale et du Sénat.
L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent
alors de plein droit. S'ils ne sont pas en session, une session
extraordinaire est convoquée à cet effet, conformément
à l'article 115 de la présente Constitution.
L'état
d'urgence ou l'état de siège peut être
proclamé sur tout ou partie du territoire de la République
pour une durée de trente jours.
Le
décret proclamant l'état d'urgence ou l'état
de siège cesse de plein droit de produire ses effets
après l'expiration du délai prévu à
l'alinéa trois du présent article, à
moins que l'Assemblée nationale et le Sénat,
saisis par le Président de la République sur
décision du Conseil des ministres, n'en aient autorisé
la prorogation pour des périodes successives de quinze
jours.
L'Assemblée
nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre
fin à tout moment à l'état d'urgence
ou à l'état de siège.
Article
136
En cas d'état d'urgence ou d'état de siège,
le Gouvernement prend, en Conseil des ministres, les mesures
urgentes nécessaires pour faire face à la situation.
Les
mesures d'urgence sont, dès leur signature, soumises
à la Cour suprême de justice qui, toutes affaires
cessantes, déclare si elles dérogent ou non
à la présente Constitution.
Les
modalités d'application de l'état de siège
et de l'état d'urgence sont déterminées
par la loi.
SECTION
IV : DES INCOMPATIBILITES ET IMMUNITES
Article 137
Les fonctions de Président de la République
sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat politique
ou fonction publique ou d'une activité privée
rémunérée ou à caractère
lucratif.
Les dispositions de l'alinéa 1 du présent article
ne font pas obstacle à l'exercice par le Président
de la République de missions dans le cadre des organisations
et organismes internationaux.
Article 138
Les fonctions de Vice-président sont incompatibles
avec l'exercice de tout autre mandat politique ou fonction
publique ou d'une activité privée rémunérée
ou à caractère lucratif.
Article 139
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles
avec le mandat de Député, de Sénateur
et de tout autre emploi public ou privé rémunéré.
Article 140
Le mandat de Député est incompatible avec le
mandat de Sénateur et vice-versa.
Le
mandat de Député ou de Sénateur est incompatible
avec les fonctions ou mandats de :
membre
des institutions d'appui à la démocratie; membre
des forces armées et des forces de l'ordre et de sécurité;
magistrat; agent de carrière des services publics de
l'Etat; cadre politico-administratif de la territoriale, à
l'exception des chefs de collectivité-chefferie et
de groupement, mandataire public; membre des cabinet du Président
de la République, des Vice- présidents, du Président
de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat,
des Ministres, des Vice-ministres, des Présidents des
Institutions d'appui à la démocratie, et généralement
d'une autorité politique ou administrative de l'Etat,
employé dans une entreprise publique ou dans une société
d'économie mixte.
Le
mandat de Député ou de Sénateur est incompatible
avec l'exercice de fonctions rémunérées
conférées par un Etat étranger ou un
organisme international.
Article
141
Le Président de la République n'est pénalement
responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions
qu'en cas de haute trahison, détournement de deniers
publics, concussion, corruption ou violation intentionnelle
de la Constitution.
Il
ne peut être poursuivi pour les infractions prévues
à l'alinéa 1 du présent article, ni pour
toute autre infraction pénale commise en dehors de
l'exercice de ses fonctions que s'il a été mis
en accusation par l'Assemblée nationale se prononçant
à la majorité des trois quarts des membres la
composant.
Article
142
Les Vice-présidents ne sont pénalement responsables
des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions qu'en
cas de haute trahison, détournement de deniers publics,
concussion, corruption ou violation intentionnelle de la Constitution.
Ils
ne peuvent être poursuivis pour les infractions prévues
à l'alinéa précédent ni pour toute
autre infraction pénale commise en dehors de l'exercice
de leurs fonctions que s'ils ont été mis en
accusation par l'Assemblée nationale se prononçant
à la majorité des trois quarts des membres la
composant.
Article
143
Il y a haute trahison lorsque le Président
de la République ou le Vice-président porte
atteinte à l'indépendance nationale ou à
l'intégrité du territoire national, se substitue
ou tente de se substituer aux autres pouvoirs constitutionnels
ou de les empêcher d'exercer les attributions qui lui
sont dévolues par la présente Constitution.
Une
loi organique détermine les peines applicables aux
infractions de haute trahison et de violation intentionnelle
de la Constitution, ainsi que la procédure à
suivre devant la Cour suprême de justice.
Article
144
Les autres membres du Gouvernement sont pénalement
responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions.
Ils
engagent leur responsabilité personnelle en cas de
haute trahison, telle que définie à l'alinéa
1 de l'article 143 de la présente Constitution, de
violation intentionnelle de la Constitution, de détournement
de deniers publics, de concussion ou de corruption.
Ils
ne peuvent être poursuivis pour les infractions visées
à l'alinéa 2 du présent article ou pour
toute autre infraction à la loi pénale commise
en dehors de l'exercice de leurs fonctions que s'ils ont été
mis en accusation devant la Cour suprême de justice
par l'Assemblée nationale se prononçant à
la majorité des deux tiers des membres la composant.
Article
145
Un Député ou un Sénateur ne peut être
poursuivi, recherché, arrêté, détenu
ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis
par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun
Député ni aucun Sénateur ne peut, pendant
la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté,
sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation
de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le
cas.
Hors
session, un Député ou un Sénateur ne
peut être arrêté qu'avec l'autorisation
du Bureau de l'Assemblée nationale ou du Bureau du
Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites
autorisées ou de condamnation définitive.
La
détention ou la poursuite d'un Député
ou d'un Sénateur est suspendue si la chambre parlementaire
dont il est membre le requiert.
La
suspension ne peut excéder la durée de la session
en cours.
SECTION
IV : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 146
La justice est rendue sur tout le territoire de la République
Démocratique du Congo au nom du Peuple Congolais.
Les
arrêts et jugements ainsi que les ordonnances des cours
et tribunaux civils militaires sont exécutés
au nom du Président de la République.
Article
147
Le Pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif
et du pouvoir exécutif.
Le
Président de la République est le garant de
l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté,
à cet effet, par un Conseil supérieur de la
magistrature dont l'organisation et le fonctionnement sont
déterminés par une loi organique.
Le
pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles
et des droits fondamentaux des citoyens.
Les
juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à
l'autorité de la loi.
Une
loi organique fixe le statut des magistrats et leurs rémunérations.
Article
148
Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême
de justice, les Cours d'appel et les cours et tribunaux civils
et militaires ainsi que les Parquets.
Les
cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les Parquets
près ces juridictions ne peuvent être institués
qu'en vertu de la loi.
La
nature, la compétence, l'organisation, le fonctionnement
et les sièges de ces cours et tribunaux et des Parquets
ainsi que la procédure à suivre sont fixés
par la loi.
Article
149
Les cours et tribunaux civils et milliaires appliquent la
loi et les actes réglementaires ainsi que la coutume
pour autant que celle-ci soit conforme à l'ordre public
et aux bonnes mœurs.
Article
150
Sans préjudice des autres compétences qui lui
sont reconnues par la présente Constitution ou par
les lois de la République, la Cour suprême de
justice connaît, par voie d'action et par voie d'exception,
de la constitutionnalité des lois et des actes ayant
force de loi, ainsi que des recours en interprétation
de la Constitution de la transition.
La
Cour suprême de justice est juge du contentieux des
élections présidentielles et législatives,
ainsi que du referendum.
La
Cour suprême de justice connaît, en outre, des
pourvois en cassation formés contre les arrêts
et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux
civils et militaires, ainsi que des recours en annulation
des actes et décisions des autorités centrales
de la République. En cas de renvoi, après cassation,
les cours et tribunaux civils et militaires sont tenus de
se conformer à l'arrêt de la Cour suprême
de justice sur le point de droit qui a été jugé.
La
Cour suprême de justice donne des avis sur les projets
ou propositions de loi ou d'actes réglementaires dont
elle est saisie.
Article
151
La Cour suprême de justice juge en premier et dernier
ressort le Président de la République, les Vice-présidents,
les Députés, les Sénateurs, les Ministres
et Vice-ministres, ainsi que les Présidents et les
membres des Institutions d'appui à la démocratie
dans les conditions déterminées par la présente
Constitution.
Article
152
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la
Cour suprême de justice, ainsi que les autres personnalités
de la République justiciables devant elle sont déterminées
par une loi organique.
Article
153
Le premier Président de la Cour suprême de justice,
le Procureur général de la République
et l'Auditeur général des forces armées
seront désignés et mis en place après
la signature de l'Accord global et inclusif, dans le respect
des équilibres nationaux et selon un mécanisme
défini par les Composantes et Entités du Dialogue
inter- congolais.
CHAPITRE
II : DES INSTITUTIONS D'APPUI A LA DEMOCRATIE
Article 154
Les Institutions d'appui à la démocratie sont:
-
La Commission électorale indépendante
- L'Observatoire national des droits de l'Homme,
- La Haute autorité des médias,
- La Commission vérité et réconciliation
- La Commission de l'éthique et de la lutte contre
la corruption.
Article
155
Les Institutions d'appui à la démocratie ont
pour mission :
-
de garantir la neutralité et l'impartialité
dans l'organisation d'élections libres démocratiques
et transparentes;
- d'assurer la neutralité des médias;
- de consolider l'unité nationale grâce à
une véritable réconciliation entre les Congolais;
- de promouvoir et de protéger les droits de l'Homme;
- de favoriser la pratique des valeurs morales et républicaines.
Article
156
Les Institutions d'appui à la démocratie jouissent
de l'indépendance d'action entre elles et par rapport
aux autres institutions de la République.
Les
Institutions d'appui à la démocratie disposent
de la personnalité juridique.
Article
157
Les Institutions d'appui à la démocratie sont
présidées par les représentants de la
Composante "Forces Vives", conformément aux
dispositions pertinentes de l'Accord global et inclusif.
Les
autres Composantes et Entités du Dialogue inter-congolais
font partie de leurs bureaux respectifs.
Article
158
Les Présidents des Institutions d'appui à la
démocratie ont rang de "Ministre", conformément
au prescrit du point V 4 c de l'Accord global et inclusif.
Article
159
Les Présidents et les membres des Institutions d'appui
à la démocratie sont désignés
pour toute la durée de la transition.
Sans
préjudice des dispositions de l'alinéa 1 du
présent article, les fonctions de Président
et de membres des Institutions d'appui à la démocratie
prennent fin par démission, décès, empêchement
définitif, condamnation pour haute trahison, détournement
de deniers publics, concussion ou corruption. Conformément
à l'Accord global et inclusif, l'organisation ou la
formation de la Composante "Société civile"
dont il est issu présente son remplaçant à
l'Assemblée nationale pour entérinement, endéans
sept jours.
Article
160
L'organisation, les attributions et le fonctionnement des
Institutions d'appui à la démocratie sont déterminés
par des lois organiques adoptées, dans les trente jours
suivant leur installation, par l'Assemblée nationale
et le Sénat.
CHAPITRE
III : DES FINANCES PUBLIQUES
SECTION I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 161
Le franc congolais est l'unité monétaire de
la République Démocratique du Congo. Il a le
pouvoir libératoire sur tout le territoire national.
Article
162
L'exercice budgétaire de la République commence
le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Article
163
Le compte général de la République est
soumis chaque année à l'Assemblée nationale
par la Cour des comptes avec ses observations.
Le
compte général de la République est arrêté
par la loi.
Article
164
Il ne peut être établi d'impôt qu'en vertu
de la loi.
La
contribution aux charges publiques constitue un devoir pour
chaque citoyen et chaque habitant de la République
Démocratique du Congo.
Il
ne peut être établi d'exemption ou d'allègement
fiscal qu'en vertu de la loi.
SECTION
II : DE LA COUR DES COMPTES
Article 165
La Cour des comptes contrôle, dans les conditions
fixées par la loi, la gestion des finances et les comptes
de tous les organismes et entreprises publics.
Article
166
La Cour des comptes relève de l'Assemblée nationale.
Les
membres de la Cour des comptes sont nommés, relevés
de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués
par le Président de la République sur proposition
de l'Assemblée nationale.
Article
167
La loi fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement
de la Cour des comptes
SECTION
III : DE LA BANQUE CENTRALE DU CONGO
Article 168
La Banque centrale du Congo est l'institut d'émission
monétaire de la République Démocratique
du Congo.
La
Banque centrale du Congo jouit de l'autonomie de gestion.
Elle est soumise à la tutelle du ministère ayant
les finances dans ses attributions.
Article
169
La Banque centrale du Congo veille à:
-
à la garde des fonds publics;
- la sauvegarde et la stabilité monétaire;
- à la définition et à la mise en œuvre
la politique monétaire;
- au contrôle de l'ensemble de l'activité bancaire.
Article
170
La Banque centrale du Congo est le conseiller économique
et financier du Gouvernement.
Article
171
Le Gouverneur de la Banque centrale du Congo est entendu par
l'Assemblée nationale chaque fois qu'il en est requis.
Article
172
L'organisation et le fonctionnement de la Banque centrale
du Congo sont fixés par une loi organique.
CHAPITRE
IV : DE LA POLICE NATIONALE ET DES FORCES ARMEES
SECTION I : DE LA POLICE NATIONALE
Article
173
La Police nationale est chargée de la sécurité
publique, du maintien et du rétablissement de l'ordre.
La
Police nationale est au service de la Nation congolaise. Nul
ne peut la détourner à ses propres fins.
La
Police Nationale exerce son action sur l'ensemble du territoire
national dans le respect de la présente Constitution
et des lois de la République.
Article
174
La Police Nationale est apolitique. Elle est soumise à
l'autorité civile et est placée sous l'autorité
du Ministre de l'Intérieur.
Article
175
Le recrutement dans la Police nationale tient compte des critères
objectifs liés à l'aptitude physique, à
une instruction suffisante, à une moralité éprouvée
ainsi qu'à l'équilibre entre toutes les Provinces.
Article
176
Nul ne peut être recruté dans les forces de la
Police nationale, ni prendre part à des guerres ou
à des hostilités s'il n'a atteint l'âge
de dix-huit ans révolus au moment du recrutement.
Article
177
La loi fixe l'organisation et le fonctionnement ainsi que
les conditions spécifiques de recrutement des membres
de la Police nationale.
SECTION
II : DES FORCES ARMEES
Article 178
Les Forces armées de la République
Démocratique du Congo ont pour mission de défendre
l'intégrité du territoire national contre toute
agression extérieure et, dans les conditions fixées
par la loi, de participer au développement économique,
social et culturel et de protéger les personnes et
leurs biens.
Article
179
Les Forces armées de la République Démocratique
du Congo comprennent les forces terrestres, les forces aériennes
et les forces navales.
Article
180
Les Forces armées de la République Démocratique
du Congo sont nationales, républicaines et apolitiques.
Leurs
effectifs à tous les niveaux sont composés de
manière à assurer une participation équitable
et équilibrée de toutes les provinces.
Les
Forces armées de la République Démocratique
du Congo sont au service de la Nation congolaise toute entière.
Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner
à ses fins propres.
Article
181
Les Forces armées de la République Démocratique
du Congo sont soumises à l'autorité civile et
sont placées sous l'autorité du Commandant suprême
des Forces armées.
Article
182
Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser, des
formations militaires, para-militaires ou des milices privées,
ni entretenir une jeunesse armée ou subversive.
Article
183
Le recrutement dans les Forces armées de la République
Démocratique du Congo tient compte des critères
objectifs liés à la fois à l'aptitude
physique, à une instruction suffisante, à une
moralité éprouvée ainsi qu'à l'équilibre
entre toutes les provinces.
Article
184
Nul ne peut être recruté dans les Forces
armées de la République Démocratique
du Congo ni prendre part à des guerres ou à
des hostilités s'il n'a atteint l'âge de dix-huit
ans révolus au moment du recrutement.
Article
185
L'avancement en grade au sein des Forces armées
de la République Démocratique du Congo est fonction
de la compétence, de la monographie d'emploi, de la
discipline et de la spécificité dans la formation
militaire.
Article
186
La loi fixe les conditions de recrutement et d'avancement
en grade, l'organisation, les règles de discipline,
les conditions de service ainsi que les droits et obligations
des militaires.
SECTION
III : DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA DEFENSE
Article
187
Il est institué en République Démocratique
du Congo un Conseil supérieur de la défense.
Le
Conseil supérieur de la défense est présidé
par le Président de la République et, en cas
d'absence de celui-ci, par le Vice-président ayant
la Défense nationale dans ses attributions.
Article
188
La loi organique sur l'armée et la défense détermine
la composition, les attributions, le fonctionnement et l'organisation
du Conseil supérieur de la défense.
Article
189
Sans préjudice de la disposition de l'article précédent,
sont membres de droit du Conseil supérieur de la défense:
-
le Président de la République;
- les quatre Vice-présidents;
- le Ministre de la Défense;
- le Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation
et de la Sécurité;
- le Ministre des Affaires étrangères;
- le Chef d'Etat-major général des Forces armées;
- le Chef d'Etat-major des Forces terrestres;
- le Chef d'Etat- major des Forces aériennes;
- le Chef d'Etat- major des Forces navales.
Article
190
Le Conseil supérieur de la défense donne un
avis conforme sur la proclamation de l'état d'urgence,
l'état d'urgence et la déclaration de guerre.
Sans
préjudice des lois en vigueur, le Conseil supérieur
de la défense donne un avis sur toutes les matières
portant sur : la formation d'une armée nationale, restructurée
et intégrée; le désarmement des groupes
armés; la supervision du retrait des troupes étrangères;
toutes les autres questions relatives à la défense
nationale.
TITRE
VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 191
Le Président de la République ratifie ou approuve
les traités et accords internationaux.
Le
Gouvernement conclut les accords internationaux non soumis
à ratification après délibération
en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée
nationale.
Article
192
Les traités de paix, les traités de commerce,
les traités et accords relatifs aux organisations internationales
et au règlement des conflits internationaux, ceux qui
engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions
législatives, ceux qui sont relatifs à l'état
des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction
de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés
qu'en vertu d'une loi.
Nulle
cession, nul échange, nulle adjonction de territoire
n'est valable sans l'accord des populations intéressées,
consultées par voie de referendum.
Article
193
Les traités et accords internationaux régulièrement
conclus ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve
pour chaque traité ou accord, de son application par
l'autre partie.
Article
194
Si la Cour suprême de justice, consultée par
le Gouvernement, l'Assemblée nationale ou le Sénat,
déclare qu'un traité ou accord international
comporte une clause contraire à la présente
Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir
qu'après la révision de la Constitution.
Article
195
La République Démocratique du Congo peut conclure
des traités ou des accords d'association ou de communauté
comportant un abandon partiel de souveraineté en vue
de réaliser l'Union africaine.
TITRE
VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article
196
La durée de la transition est de vingt quatre mois.
Elle court à compter de la formation du Gouvernement
de transition et prend fin avec l'investiture du Président
de la République élu à l'issue des élections
marquant la fin de la période transitoire en République
Démocratique du Congo.
Toutefois,
en raison de problèmes spécifiquement liés
à l'organisation des élections, la transition
peut être prolongée pour une durée de
six mois renouvelable une seule fois, si les circonstances
l'exigent, sur proposition de la Commission électorale
indépendante et par une décision conjointe et
dûment motivée de l'Assemblée nationale
et du Sénat.
Article
197
Le Président de la République, les Vice-présidents
de la République, le Président de l'Assemblée
nationale et le Président du Sénat restent en
fonction pendant toute la durée de la transition, sans
préjudice de l'application des dispositions des articles
66al.1, 84al.1, 101al.2 et 107al.2 de la présente Constitution.
Article
198
Les Gouverneurs et Vice-gouverneurs en fonction restent en
place jusqu'à la nomination des nouveaux Gouverneurs
et Vice-gouverneurs par le Gouvernement d'Union nationale
Le
Gouvernement de la transition procdèdera à la
nomination des Ambassadeurs au cours du premier semestre en
tenant compte de la proportionnalité des sensibilités
politiques au sein du Gouvernement. Il sera tenu compte, dans
les nominations, des Ambassadeurs de carrière.
Le
Gouvernement d'Union nationale procèdera à la
mise en place des gestionnaires des entreprises publiques
et d'économie mixte, en prenant en compte les critères
de moralité, de compétence et d'expérience.
En attendant, les gestionnaires en place restent en fonction.
Article
199
A sa première session, l'Assemblée nationale
de la transition adoptera, conformément aux principes
universels et à la législation internationale,
une loi portant amnistie pour les faits de guerre, les infractions
politiques et d'opinion, à l'exception des crimes de
guerre, des crimes de génocide et des crimes contre
l'humanité.
A
titre provisoire et en attendant l'adoption et la promulgation
de la loi d'amnistie, l'amnistie sera promulguée par
décret-loi présidentiel.
Article 200
A l'exception du Président de la République
actuellement en fonction, les institutions politiques issues
du Décret-Loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai
1997 cessent de fonctionner à l'installation effective
des institutions correspondantes prévues par la présente
Constitution.
Article
201
L'initiative de la révision de la Constitution de la
transition appartient concurremment au Président de
la République sur proposition du Gouvernement et à
la moitié des Députés ou des Sénateurs.
Le projet ou la proposition de révision de la Constitution
de la transition est adopté par consensus dans les
mêmes termes par l'Assemblée nationale et le
Sénat.
Le
Président de la République promulgue le texte
adopté, conformément à l'article 129
de la présente Constitution.
Article
202
Toutes les dispositions constitutionnelles antérieures,
notamment le Décret-loi constitutionnel No 03 du 27
mai 1997 relatif à l'exercice du pouvoir tel que modifié
à ce jour, sont abrogées et remplacées
par la présente Constitution de la transition de la
République Démocratique du Congo. . Article
203
La législation actuellement en vigueur, pour autant
qu'elle n'est pas contraire à la Constitution de la
transition, reste applicable aussi longtemps qu'elle n'aura
pas été modifiée ou abrogée.
Article
204
La Constitution de la transition est adoptée par la
Plénière du Dialogue inter-congolais.
Elle
entre en vigueur à la date de sa promulgation par le
Président de la République dans les trois jours
francs suivant son adoption.
Article
205
La Constitution de la transition cesse de produire ses effets
à l'entrée en vigueur de la Constitution adoptée
à l'issue de la transition.
Source: Front pour la
Survie de la Démocratie - FSD / DC