Aspects
juridiques / The Legal Framework
CONSTITUTION
DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD
Préambule
- De l'Etat et de la souveraineté
- Des droits fondamentaux - Des devoirs
- Du Président de la République
- Du gouvernement - Du pouvoir
législatif - Des rapports entre le
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif -
Du pouvoir judiciaire - De
la cour suprême - Des règles
coutumières et traditionnelles - Du conseil
constitutionnel - De la haute cour de justice
- Du haut conseil de la communication -
De la défense nationale et de la sécurité
- De l'armée nationale tchadienne
- De la gendarmerie nationale - De
la police nationale - De la
garde nationale et nomade - Des collectivités
territoriales décentralisées - Des autorités
traditionnelles et coutumières - De la
coopération, des traites et accords internationaux
- De la révision - Des dispositions
transitoires et finales
PREAMBULE
Le Tchad, proclamé République, le 28 Novembre 1958,
accède à la souveraineté nationale et internationale
le 11 Août 1960.
Depuis cette date, il connaît une évolution institutionnelle
et politique mouvementée.
Des années de dictature et de parti unique ont empêché
l'éclosion de toute culture démocratique et de pluralisme
politique.
Les différents régimes qui se sont succédés
ont créé et entretenu le régionalisme, le
tribalisme, le népotisme, les inégalités
sociales, les violations des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales individuelles et collectives dont les conséquences
ont été la guerre, la violence politique, la haine,
l'intolérance et la méfiance entre les différentes
communautés qui composent la Nation tchadienne.
Cette crise institutionnelle et politique sui secoue le Tchad
depuis plus de trois décennies n'a pas pour autant entamé
la détermination du peuple tchadien à parvenir à
l'édification d'une nation, à la dignité,
à la liberté, à la paix et la prospérité.
Ainsi, la Conférence Nationale Souveraine tenue à
N'Djaména du 15 Janvier au 7 Avril 1993 et ayant réuni
les partis politiques, les associations de la société
civile, les corps de l'Etat, les autorités traditionnelles
et religieuses, les représentants du monde rural et les
personnalités ressources, a redonné confiance au
peuple tchadien et permis l'avènement d'une ère
nouvelle.
En conséquence, Nous Peuple Tchadien :
- Affirmons par la présente Constitution notre volonté
de vivre ensemble dans le respect des diversités ethniques,
religieuses, régionales et culturelles ; de bƒtir
un Etat de droit et une Nation unie fondée sur les libertés
publiques et les droits fondamentaux de l'Homme, la dignité
de la personne humaine et le pluralisme politique, sur les valeurs
africaines de solidarité et de fraternité ;
- Réaffirmons notre attachement aux principes des Droits
de l'Homme tels que définis par la Charte des Nations-Unies
de 1945, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme
de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
de 1981;
- Proclamons solennellement notre droit et notre devoir de résister
et de désobéir à tout individu ou groupe
d'individus, à tout corps d'Etat qui prendrait le pouvoir
par la force ou l'exercerait en violation de la présente
Constitution ;
- Affirmons notre opposition totale à tout régime
dont la politique se fonderait sur l'arbitraire, la dictature,
l'injustice, la corruption, la concussion, le népotisme,
le clanisme, le tribalisme, le confessionalisme et la confiscation
du pouvoir ;
- Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix
et l'amitié avec tous les peuples partageant nos idéaux
de liberté, de justice et de solidarité, sur la
base des principes d'égalité, d'intérêts
réciproques, du respect mutuel et de la souveraineté
nationale, de l'intégrité territoriale et de non-ingérence
;
- Proclamons notre attachement à la cause de l'unité
africaine et notre engagement à tout mettre en oeuvre pour
réaliser l'intégration sous-régionale et
régionale ;
- Adoptons solennellement la présente Constitution comme
loi suprême de l'Etat.
Le présent préambule fait partie intégrante
de la Constitution.
TITRE I : DE L' ETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
Article 1
Le Tchad est une République souveraine, indépendante,
laïque, sociale, une et indivisible, fondée sur les
principes de la démocratie, le règle de la loi et
de la justice.
Il est affirmé la séparation des religions et de
l'Etat.
Article 2
D'une superficie de un million deux cent quatre vingt quatre mille
(1 284 000) km2, la République du Tchad est organisée
en collectivités territoriales décentralisées
dont l'autonomie est garantie par la présente Constitution.
Article 3
La Souveraineté appartient au peuple qui l'exerce soit
directement par référendum, soit indirectement par
l'intermédiaire de ses représentants élus.
Aucune communauté, aucune corporation, aucun parti politique
ou association, aucune organisation syndicale, aucun individu
ou groupe d'individus ne peut s'en attribuer l'exercice.
Les conditions de recours au référendum sont déterminées
par la présente Constitution et par une loi organique.
Article 4
Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression
du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activités
dans les conditions prévues par la loi et dans le respect
des principes de la souveraineté nationale, de l'intégrité
territoriale, de l'unité nationale et de la démocratie
pluraliste.
Article 5
Toute propagande à caractère ethnique, tribaliste,
régionaliste ou confessionaliste tendant à porter
atteinte à l'unité nationale ou à la laïcité
de l'Etat est interdite.
Article 6
Le suffrage est universel, direct ou indirect, égal et
secret.
Sont électeurs dans les conditions déterminées
par la loi tous les Tchadiens des deux sexes âgés
de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civiques
et politiques.
Article 7
Le principe de l'exercice du pouvoir est le Gouvernement du peuple
par le peuple et pour le peuple, fondé sur la séparation
des pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire.
Article 8
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, or,
rouge à bandes verticales et à dimensions égales,
le bleu étant du côté de la hampe.
La Devise de la République du Tchad est Unité -
Travail - Progrès.
L'Hymne national est la Tchadienne.
La capitale de la République du Tchad est N'Djaména.
Article 9
Les langues officielles sont le Français et l'Arabe.
La loi fixe les conditions de promotion et de développement
des langues nationales.
Article 10
Les sceaux et les armoiries de la République du Tchad sont
déterminés par la loi.
Article 11
Les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité
tchadienne sont fixées par la loi.
TITRE
II : DES LIBERTÉS, DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS
CHAPITRE I : DES DROITS
FONDAMENTAUX
Article
12
Les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et
leur exercice garanti aux citoyens dans les conditions et les
formes prévues par la Constitution et la loi.
Article 13
Les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les
mêmes devoirs.
Ils sont égaux devant la loi.
Article 14
L'Etat assure à tous l'égalité devant la
loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion,
d'opinion politique ou de position sociale.
Il a le devoir de veiller à l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard de la femme
et d'assurer la protection de ses droits dans tous les domaines
de la vie privée et publique.
Article 15
Sous réserve des droits politiques, les étrangers
régulièrement admis sur le territoire de la République
du Tchad bénéficient des mêmes droits et libertés
que les nationaux tchadiens. Ils sont tenus de se conformer à
la Constitution, aux lois et règlements de la République.
Article 16
Les droits des personnes morales sont garanties par la présente
Constitution.
Article 17
La personne humaine est sacrée et inviolable.
Tout individu a droit à la vie, à l'intégrité
de sa personne, à la sécurité, à la
liberté, à la protection de sa vie privée
et de ses biens.
Article 18
Nul ne peut être soumis ni à des sévices ou
traitements dégradants et humiliants ni à la torture.
Article 19
Tout individu a droit au libre épanouissement de sa personne
dans le respect des droits d'autrui, des bonnes moeurs et de l'ordre
public.
Article 20
Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.
Article 21
Les arrestations et détentions illégales et arbitraires
sont interdites.
Article 22
Nul ne peut être détenu dans un établissement
pénitentiaire s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale
en vigueur.
Article 23
Nul ne peut être arrêté ni inculpé qu'en
vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits
qui lui sont reprochés.
Article 24
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à
l'établissement de sa culpabilité à la suite
d'un procès régulier offrant des garanties indispensables
à sa défense.
Article 25
La peine est personnelle. Nul ne peut être rendu responsable
et poursuivi pour un fait non commis par lui.
Article 26
Les règles coutumières et traditionnelles relatives
à la responsabilité pénale collective sont
interdites.
Article 27
Les libertés d'opinion et d'expression, de communication,
de conscience, de religion, de presse, d'association, de réunion,
de circulation, de manifestations et de cortèges sont garanties
à tous.
Elles ne peuvent être limitées que par le respect
des libertés et des droits d'autrui et par l'impératif
de sauvegarder l'ordre public et les bonnes mœurs.
La loi détermine les conditions de l'exercice.
Article 28
La liberté syndicale est reconnue.
Tout Citoyen est libre d'adhérer au syndicat de son choix.
Article 29
Le droit de grève est reconnu.
Il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Article 30
La dissolution des associations, des partis politiques et des
syndicats ne peut intervenir que dans les conditions prévues
par leurs statuts ou par voie judiciaire.
Article 31
L'accès aux emplois publics est garanti à tout Tchadien
sans discrimination aucune, sous réserve des conditions
propres à chaque emploi.
Article 32
L'Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au
travail.
Il garantit au travailleur la juste rétribution de ses
services ou de sa production.
Nul ne peut être lésé dans son travail en
raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de
son sexe, ou de sa situation matrimoniale.
Article 33
Tout Tchadien a droit à la culture.
L'Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs
nationales de civilisation.
Article 34
Tout citoyen a droit à la création, à la
protection et à la jouissance de ses oeuvres intellectuelles
et artistiques.
L'Etat assure la promotion et la protection du patrimoine culturel
national ainsi que la production artistique et littéraire.
Article 35
Tout citoyen a droit à l'instruction.
L'enseignement public est laïc et gratuit.
L'enseignement privé est reconnu et s'exerce dans les conditions
définies par la loi.
L'enseignement fondamental est obligatoire.
Article 36
L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées
créent les conditions et les institutions qui assurent
et garantissent l'éducation des enfants.
Article 37
La famille est la base naturelle et morale de la société.
L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées
ont le devoir de veiller au bien-être de la famille.
Article 38
Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever
et d'éduquer leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette
tache par l'Etat et les collectivités territoriales décentralisées.
Les enfants ne peuvent être séparés de leurs
parents ou de ceux qui en ont la charge que lorsque ces derniers
manquent à leur devoir.
Article 39
L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées
créent les conditions pour l'épanouissement et le
bien-être de la jeunesse.
Article 40
L'Etat s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui,
en raison de son ƒge ou de son inaptitude physique ou mentale,
se trouve dans l'incapacité de travailler, notamment par
l'institution d'organismes à caractère social.
Article 41
La propriété privée est inviolable et sacrée.
Nul ne peut être dépossédée que pour
cause d'utilité publique dûment constatée
et moyennant une juste et préalable indemnisation.
Article 42
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué
des perquisitions que dans les cas et formes prescrits par la
loi.
Article 43
Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa
résidence en un lieu quelconque du territoire national.
Article 44
Tout Tchadien a le droit de circuler librement à l'intérieur
du territoire national, d'en sortir et d'y revenir.
Article 45
Le secret de la correspondance et des communications est garanti
par la loi.
Article 46
Le droit d'asile est accordé aux ressortissants étrangers
dans les conditions déterminées par la loi.
L'extradition des réfugiés politiques est interdite.
Article 47
Toute personne a droit à un environnement sain.
Article 48
L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées
doivent veiller à la protection de l'environnement.
Les conditions de stockage, de manipulation et d'évacuation
des déchets toxiques ou polluants provenant d'activités
nationales sont déterminées par la loi.
Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement
sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants
étrangers sont interdits.
CHAPITRE
II : DES DEVOIRS
Article
49
Tout citoyen est tenu de respecter la Constitution, les lois et
règlements ainsi que les institutions et les symboles de
la République.
Article 50
Les biens publics sont inviolables. Toute personne doit les respecter
et les protéger.
Article 51
La défense de la partie et de l'intégrité
du territoire national est un devoir pour tout Tchadien.
Le service militaire est obligatoire.
Les conditions d'accomplissement de ce devoir sont déterminées
par la loi.
Article 52
Tout citoyen a le devoir de respecter et de protéger l'environnement.
Article 53
Chaque citoyen participe en fonction de ses revenus et de sa fortune
aux charges publiques.
Article 54
Nul ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses,
ni de ses opinions philosophiques pour se soustraire à
une obligation dictée par l'intérêt national.
Article 55
L'Etat a le devoir de protéger les intérêts
légitimes des ressortissants tchadiens à l'étranger.
Article 56
L'Etat garantit la neutralité politique de l'administration
et des forces armées et de sécurité.
Article 57
L'Etat exerce sa souveraineté entière et permanente
sur toutes les richesses et les ressources naturelles nationales
pour le bien-être de toute la communauté nationale.
Toutefois, il peut concéder l'exploration et l'exploitation
de ces ressources naturelles à l'initiative privée.
Article 58
L'Etat garantit la liberté d'entreprise.
Article 59
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président
de la République et le Gouvernement.
TITRE
III : DU POUVOIR EXÉCUTIF
CHAPITRE I : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 60
Le Président de la République est le Chef de l'Etat.
Il veille au respect de la Constitution.
Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance, de la souveraineté
et de l'unité nationales, de l'intégrité
du territoire et du respect des traités et accords internationaux.
Article 61
Le Président de la République est élu pour
un mandat de cinq ans au suffrage universel direct.
Il est rééligible une seule fois.
Article 62
Peuvent faire acte de Candidature aux fonctions de Président
de la République, les Tchadiens des deux (2) sexes remplissant
les conditions suivantes :
- être Tchadien de naissance, né de Père et
de Mère eux-mêmes Tchadiens d'origine et n'avoir
pas une nationalité autre que tchadienne ;
- avoir trente cinq ans au minimum et soixante dix ans au maximum
;
- jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
- avoir une bonne santé physique et mentale ;
- être de bonne moralité.
Le candidat doit en outre verser un cautionnement dont le montant
est fixé par la loi.
Si le candidat est membre des forces armées et de sécurité,
il doit au préalable se mettre en position de disponibilité.
Article 63
Les candidatures à la Présidence de la République
sont déposées auprès du Conseil Constitutionnel
quarante (40) jours francs au moins et soixante (60) jours francs
au plus avant le premier tour du scrutin.
Trente jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil
Constitutionnel arrête et publie la liste des candidats.
Article 64
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau Président a lieu trente cinq
(35) jours au plus tard avant l'expiration du mandat en cours.
Article 65
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des
deux (2) candidats les plus favorisés au premier tour avant
les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel, après
constat, ordonne qu'il doit être procédé de
nouveau à l'ensemble des opérations électorales
; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement
de l'un des deux candidats restés en présence en
vue du second tour.
Article 66
L'élection du Président de la République
a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Est déclaré élu au premier tour le candidat
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier
tour, il est procédé le deuxième dimanche
suivant à un second tour pour les deux candidats arrivés
en tête.
A l'issue du second tour, est élu Président de la
République, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre
de voix.
Article 67
Les conditions d'éligibilité, de présentation
des candidatures, du déroulement du scrutin, du dépouillement
et de la proclamation des résultats sont précisées
par la loi.
Article 68
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité
du scrutin et constate les résultats.
Les résultats du scrutin font l'objet d'une proclamation
provisoire.
Si aucune contestation relative à la régularité
des opérations électorales n'est déposée
auprès du Conseil Constitutionnel par l'un des candidats
dans les cinq (5) jours de la proclamation provisoire, le Conseil
déclare le Président de la République définitivement
élu.
En cas de contestation, le Conseil Constitutionnel est tenu de
statuer dans les quinze (15) jours de la proclamation provisoire
; sa décision emporte proclamation définitive ou
annulation de l'élection.
Si aucune contestation n'est soulevée dans le délai
de cinq (5) jours et si le Conseil Constitutionnel estime que
l'élection n'est entachée d'aucune irrégularité
de nature à entraîner son annulation, il proclame
l'élection du Président de la République
dans les dix (10) jours qui suivent le scrutin.
En cas d'annulation, il est procédé à un
nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours suivant la
décision.
Article 69
Le mandat du nouveau Président de la République
prend effet pour compter de la date d'expiration du précédent
mandat.
Article 70
Avant son entrée en fonction, le Président de la
République prête publiquement serment devant la Cour
Suprême en présence des membres du parlement en ces
termes :
" Nous, ................................, Président
de la République élu selon les lois du pays, jurons
solennellement devant le peuple Tchadien et, sur l'Honneur :
- de préserver, respecter, faire respecter et défendre
la Constitution et les lois ;
- de remplir avec loyauté les hautes fonctions que la Nation
nous a confiés ;
- de respecter et défendre la forme républicaine
de l'Etat ;
- de préserver l'intégrité du territoire
et l'unité de la Nation ;
- de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous
les citoyens ;
- de respecter et défendre les droits et les libertés
des individus ".
Article 71
Les fonctions du Président de la République sont
incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif,
de tout emploi public et de tout autre activité professionnelle
et lucrative.
Elles sont également incompatibles avec toute activité
au sein d'un parti ou groupement de partis politiques ou d'une
organisation syndicale.
Article 72
Le Président de la République est tenu, lors de
son entrée en fonction et à la fin de son mandat,
de faire sur l'honneur une déclaration écrite de
son patrimoine et de l'adresser à la Cour Suprême.
Article 73
Durant son mandat, le Président de la République
ne peut par lui-même ni par intermédiaire rien acheter
ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'Etat.
Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par intermédiaire
aux marchés publics et privés de l'Etat ou de ses
démembrements.
Article 74
La loi fixe la liste civile et les autres avantages alloués
au Président de la République en exercice.
Elle détermine également les modalités d'octroi
d'une pension et autres avantages aux anciens Présidents
jouissant de leurs droits civiques et politiques.
Article 75
En cas d'absence du territoire ou d'empêchement temporaire
du Président de la République, son intérim
est assuré par le Premier Ministre dans la limite des pouvoirs
qu'il lui aura délégués.
Article 76
En cas de vacance de la Présidence de la République
pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif
constaté par la Cour Suprême saisie par le Gouvernement
et statuant à la majorité absolue de ses membres,
les attributions du Président de la République,
à l'exception des pouvoirs prévus aux articles 79,
82, 83 et 87, sont provisoirement exercées par le Président
du Sénat et, en cas d'empêchement de ce dernier par
le Premier Vice-Président du même Sénat.
Dans tous les cas, il est procédé à des nouvelles
élections présidentielles quarante cinq (45) jours
au moins et quatre vingt dix (90) jours au plus près l'ouverture
de la vacance.
Article 77
Dans l'intervalle, le Premier Ministre ne peut engager la responsabilité
du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale ni celle-ci
faire usage de la motion de censure.
Le Premier du Sénat assurant les fonctions de Président
de la République ne peut ni démettre le Premier
Ministre et le Gouvernement, ni procéder à la révision
de la Constitution, ni dissoudre l'Assemblée Nationale.
Article 78
Pendant l'exercice de ses fonctions, la responsabilité
pénale du Président de la République n'est
engagée que dans le cas de haute trahison telle que prévue
à l'article 178.
Article 79
Le Président de la République nomme le Premier Ministre.
Il met fin à ses fonctions sur présentation par
celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres
du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 80
Le Président de la République préside le
Conseil des Ministres.
Article 81
Le Président de la République promulgue les lois
dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission au Gouvernement
de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement
une nouvelle délibération de la loi ou de certains
de ses articles.
La nouvelle délibération qui ne peut être
refusée suspend le délai de promulgation.
En cas d'urgence, le délai de promulgation est ramené
à huit (8) jours.
Article 82
Le Président de la République, sur proposition du
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition
conjointe des deux (2) Assemblées publiée au Journal
Officiel et après avis du Conseil Constitutionnel, peut
soumettre au référendum tout projet de loi portant
organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un
accord d'union ou tendant à autoriser la ratification d'un
traité qui, sans être contraire à la Constitution,
aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Après l'adoption du projet par référendum,
le Président de la République promulgue la loi dans
le délai prévu à l'article 81.
Article 83
Lorsque le fonctionnement des pouvoirs publics est menacé
par des crises persistantes entre le pouvoir exécutif et
le pouvoir législatif ou si l'Assemblée Nationale,
en l'espace d'un an, renverse à deux reprises le Gouvernement,
le Président de la République peut, après
consultation du Premier Ministre et des présidents des
deux (2) Assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée
Nationale.
Les élections générales ont lieu dans un
délai de quarante cinq (45) jours après la dissolution
de l'Assemblée Nationale.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le
quinzième jour ouvrable qui suit son élection. Si
cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues
pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit
pour une durée de quinze (15) jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle
dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Article 84
Le Président de la République signe les ordonnances
et les décrets pris en Conseil des Ministres.
Il nomme, en Conseil des Ministres, aux hautes fonctions civiles
et militaires de l'Etat.
Un loi organique détermine les emplois auxquels il est
pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans
lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la
République peut être par lui délégué
pour être exercé en son nom.
Article 85
Le Président de la République accrédite et
rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
auprès des Etats et des Organisations internationales.
Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires sont accrédités
auprès de lui.
Article 86
Le Président de la République est le Chef Suprême
des armées. Il préside les conseils et comités
supérieurs de la Défense Nationale.
Article 87
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance
de la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution
des engagements internationaux sont menacées d'une manière
grave et immédiate et que fonctionnement régulier
des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la
République, après consultation des Présidents
des Assemblées et du Président du Conseil Constitutionnel,
prend en Conseil des Ministres, pour une durée n'excédant
pas quinze (15) jours, les mesures exceptionnelles exigées
par les circonstances.
Cette période ne peut être prorogée qu'après
avis conforme des deux Assemblées.
Le Président de la République en informe la Nation
par un message.
Le Parlement se réunit de plein droit s'il n'est en session.
Ces mesures exceptionnelles ne sauraient justifier les atteintes
aux droits à la vie, à l'intégrité
physique et morale aux garanties juridictionnelles accordées
aux individus.
Article 88
Les mesures prises en vertu de l'article précédent
doivent être inspirées par la volonté d'assurer
aux pouvoirs publics constitutionnels dans les moindres délais,
les moyens d'accomplir leur mission.
L'Assemblée Nationale, ne peut être dissoute pendant
l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 89
Le Président de la République dispose du droit de
grâce.
Article 90
Le Président de la République communique avec les
deux (2) Assemblées du parlement par des messages qu'il
fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session, le Parlement est réuni spécialement
à cet effet.
Article 91
Les actes du Président de la République autres que
ceux relatifs :
- à la nomination du Premier Ministre ;
- à la dissolution de l'Assemblée Nationale ;
- au recours au référendum ;
- à l'exercice des pouvoirs exceptionnels ;
- aux messages par lui adressés au Parlement ;
- à la saisine du Conseil Constitutionnel ;
- à la nomination des membres du Conseil Constitutionnel
et de la Cour Suprême ;
- au droit de grâce ;
- aux Décrets simples.
Sont contresignés par le Premier Ministre, et, le cas échéant,
par les Ministres responsables.
Article 92
Les grandes orientations de la politique de la Nation sont définies
par le gouvernement et adoptées en Conseil des Ministres.
CHAPITRE II : DU GOUVERNEMENT
Article 93
Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des
Ministres.
Il exécute la politique de la Nation déterminée
en Conseil des Ministres.
Article 94
Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement. Il est nommé
par décret du Président de la République.
Article 95
Les autres membres du Gouvernement sont nommés par le Président
de la République sur proposition du Premier Ministre.
Article 96
Le Premier Ministre doit, dans un délai maximum de quinze
(15) jours, présenter le Gouvernement à l'investiture
de l'Assemblée Nationale et obtenir de celle-ci un vote
de confiance sur le programme politique de son Gouvernement.
Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée Nationale
dans les Conditions et suivant les procédures prévues
aux articles 142 et 143.
Article 97
Le Premier Ministre dirige, coordonne et anime l'action gouvernementale.
Il dispose de l'administration.
Il est chargé de l'exécution de la politique de
Défense Nationale.
Article 98
Sous la supervision du Premier Ministre, le Gouvernement assure
la sécurité publique et le maintien de l'ordre dans
le respect des libertés et des droits de l'homme.
A cette fin, il dispose de toutes les forces de police chargées
du maintien de l'ordre et de la sécurité intérieure.
Article 99
Le Gouvernement assure l'exécution des lois.
Il dispose des organes de contrôles de l'Administration
et s'assure du bon fonctionnement des services publics, de la
bonne gestion des finances publiques, des entreprises nationales
et des organismes publics.
Article 100
Le Premier Ministre préside le Conseil de Cabinet.
Il supplée le Président de la République
dans la présidence du Conseil des Ministres, en vertu d'une
délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Il le supplée également dans la présidence
des conseils et comités de défense.
Article 101
Le Conseil des Ministres détermine les matières
dans lesquelles le Premier Ministre exerce le pouvoir réglementaire.
Article 102
Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses
pouvoirs aux membres du Gouvernement.
Article 103
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas
échéant, par les Ministres chargés de leur
exécution.
Article 104
Lors de leur entrée en fonction à la fin, le Premier
Ministre et les autres membres du Gouvernement sont tenus de faire
sur l'honneur une déclaration écrite de leur patrimoine
et de l'adresser à la Cour Suprême.
Les dispositions relatives aux marchés publics et adjudications
prévues à l'article 73 sont applicables aux membres
du Gouvernement.
Article 105
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de
représentation professionnelle à caractère
national, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle
et lucrative, à l'exception de l'Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique, de la Santé.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu
au remplacement des titulaires de mandat parlementaire appelés
au Gouvernement.
Article 106
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement
composé de l'Assemblée Nationale et du Sénat.
- Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre
de député ;
- Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur.
TITRE
IV : DU POUVOIR LÉGISLATIF
Article 107
Les députés sont élus au suffrage universel.
Article 108
Peuvent être candidats à l'Assemblée Nationale,
les Tchadiens des deux sexes remplissant les conditions fixées
par la Loi.
Article 109
Le mandat député est de quatre ans renouvelable.
Article 110
Le Sénat représente les Collectivités Territoriales
décentralisées.
Les Sénateurs sont élus au suffrage universel indirect
par un collège électoral composé de conseillers
régionaux, départementaux et municipaux.
Article 111
Peuvent être candidats au Sénat, les Tchadiens des
deux sexes ƒgés de quarante (40) ans au minimum, et
remplissant les conditions fixées par la Loi.
Article 112
La durée du mandat des Sénateurs est de six ans
renouvelable par tiers tous les deux ans.
Le premier tiers à renouveler est désigné
par tirage au sort.
Article 113
Une loi organique fixe le nombre des membres de chaque Assemblée,
leurs indemnités, le régime des inéligibilités
et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont
élues les personnes appelées à assurer, en
cas de vacance de siège, le remplacement des députés
ou des sénateurs jusqu'à renouvellement général
ou partiel de l'Assemblée à laquelle ils appartiennent.
Article 114
Les membres du Parlement bénéficient de l'immunité
parlementaire.
Aucun Parlementaire ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé pour des opinions
ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun Parlementaire ne peut, pendant la durée de session,
être poursuivi ou arrêté en matière
criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée
à laquelle il appartient, sauf cas flagrant délit.
Aucun Parlementaire ne peut hors cession, être arrêté
qu'avec l'autorisation du Bureau de son Assemblée, sauf
en cas de flagrant délit, de poursuites autorisés
ou de condamnation définitive.
En cas de crime ou délit établi, l'immunité
peut être levée par l'Assemblée à laquelle
appartient le Parlementaire lors des sessions ou par le Bureau
de ladite Assemblée hors session.
En cas de flagrant délit, le bureau de l'Assemblée
à laquelle appartient le parlementaire est immédiatement
informé de l'arrestation.
Article 115
Le Président de l'Assemblée Nationale ainsi que
les autres membres du bureau sont élus au début
de la première session pour la durée de la législature.
Le bureau du Sénat est élu après chaque renouvellement
partiel. Toutefois, en cas de manquement constaté, les
membres des bureaux du Parlement peuvent être remplacés
à l'issue d'un vote de deux tiers (2/3) de leur Assemblée.
En cas de vacance de poste dans les bureaux des deux (2) Assemblées
pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans
les vingt et un (21) jours qui suivent à des nouvelles
élections.
Article 116
Le Parlementaire représente la Nation toute entière.
Tout mandat impératif est nul et de nul effet.
Article 117
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
Toutefois, une loi organique peut autoriser exceptionnellement
la délégation de vote.
Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de
plus d'un mandat.
Article 118
Le Règlement Intérieur de chaque Assemblée
détermine :
- la composition, les règles de fonctionnement du bureau
ainsi que les prérogatives de son Président ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le
rôle et la compétence de ses commissions permanentes,
de ses commissions de délégations ainsi que de ses
commissions temporaires ;
- l'organisation des services administratifs ;
- le régime disciplinaire des parlementaires ;
- les différents modes de scrutin, à l'exclusion
de ceux prévus par la Constitution ;
- toutes les règles relatives au fonctionnement du parlement.
Article 119
Si à l'ouverture d'une session, le quorum de deux tiers
(2/3) des membres composant une Assemblée n'est pas atteint,
la séance est renvoyée au troisième jour
ouvrable qui suit. Dans ce cas, les délibérations
ne sont valables que si la moitié au moins des membres
de chaque Assemblée est présente.
Article 120
Les séances des Assemblées ne sont valables que
si elles se déroulent aux lieux ordinaires de leurs sessions,
sauf cas de force majeure.
Les séances des Assemblées sont publiques.
Toutefois, chaque Assemblée peut siéger à
huis clos à la demande du Premier Ministre ou d'un tiers
de ses membres.
Le compte rendu intégral des débats des Assemblées
est publié au Journal Officiel.
Article 121
Le Parlement se réunit de plein droit en deux (2) sessions
ordinaires par an.
La première session s'ouvre le cinq (5) Mars.
La deuxième session s'ouvre le cinq (5) Octobre.
Si le cinq (5) Mars ou le cinq (5) Octobre est un jour férié,
l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui
suit.
La durée de chaque session ne peut excéder quatre
vingt dix (90) jours.
Article 122
Lorsque les deux chambres du Parlement se réunissent, le
bureau de l'Assemblée Nationale préside les travaux.
Article 123
Le Parlement se réunit en session extraordinaire à
la demande du Premier Ministre ou de la majorité des membres
composant l'Assemblée Nationale sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande
des membres de l'Assemblée Nationale, le décret
de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé
l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué
et au plus tard quinze jours à compter de la date d'ouverture
de la session.
Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant
l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article 124
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein
droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par
décret du Président de la République.
TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR
EXÉCUTIF ET LE POUVOIR LÉGISLATIF
Article 125
La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordés
aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- les sujétions imposées par la Défense Nationale
aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des
personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et
les libéralités ;
- le Code de la famille ;
- la détermination des infractions pénales ainsi
que les peines qui leur sont applicables, la procédure
pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres
de juridiction et le statut des magistrats ;
- le régime pénitentiaire ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement
des impositions de toute nature ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création de catégories d'établissements
publics ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
d'entreprises du secteur public au secteur privé;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires
civils et militaires de l'Etat ;
- le régime électoral ;
- la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées
et mises en harmonie avec les principes de la Constitution ;
- l'état de siège et l'état d'urgence ;
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la Défense
Nationale ;
- de la libre administration des collectivités, de leurs
compétences et de leurs ressources ;
- de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ;
- de la charte des partis politiques, des régimes des associations
et de la presse ;
- de l'enseignement, de la recherche scientifique ;
- de la santé publique, des affaires sociales et des droits
de l'enfant ;
- du régime de sécurité sociale ;
- du régime de la propriété, des droits réels
et des obligations civiles et commerciales ;
- de la protection de l'environnement et de la conservation des
ressources naturelles ;
- du régime foncier ;
- du régime du domaine de l'Etat ;
- de la mutualité, de l'épargne et du crédit
;
- du droit du travail et du droit syndical ;
- de la culture, des arts et des sports ;
- du régime des transports et télécommunications
;
- de l'agriculture, élevage, pêche, eaux et forêts.
Les dispositions du présent article pourront être
précisées et complétées par une loi
organique.
Article 126
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la
loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières
peuvent être modifiés par décrets après
avis de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée
en vigueur de la présente Constitution ne pourront être
modifiés par décret que le Conseil Constitution
a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire
en vertu de l'alinéa précédent.
Article 127
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Article 128
L'état de siège et l'état d'urgence sont
décrétés en Conseil des Ministres.
- Le Gouvernement en informe les Bureaux des deux (2) Chambres.
- Leur prorogation au-delà de douze (12) jours ne peut
être autorisée par les deux (2) chambres réunies.
Article 129
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme,
demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances,
pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement
du domaine de la loi.
Les Ordonnances seront prises en Conseil des Ministres après
avis de la chambre administrative de la Cour Suprême.
Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent
caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé
devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa
du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être
modifiées que par la loi dans les matières qui sont
du domaine législatif.
Article 130
Les membres du Gouvernement ont accès au Parlement et à
ses commissions.
Ils sont entendus à la demande d'un parlementaire ou d'une
commission.
Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.
Article 131
La loi organique est une loi qui précise ou complète
une ou plusieurs dispositions constitutionnelles.
Elle est votée en termes identiques par les chambres sans
qu'il ne soit possible de donner la prééminence
à l'Assemblée Nationale.
Elle ne peut être promulguée que si le Conseil Constitutionnel,
obligatoirement saisi par le Président de la République,
l'a déclaré conforme à la Constitution.
Ne sont applicables aux lois organiques les dispositions relatives
à l'habilitation de légiférer accordées
au Gouvernement et celles accordant à la commission de
délégations le droit de prendre des mesures qui
sont du domaine de la loi.
Article 132
Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action
économique et sociale de l'Etat.
Article 133
Les lois de finances déterminent les ressources et les
charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique.
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions
prévues par une loi organique.
Le projet de loi des finances est déposé sur les
bureaux des deux (2) Assemblées au plus tard la veille
de l'ouverture de la deuxième session ordinaire.
Le Parlement dispose de quatre vingt (80) jours au plus pour voter
les projets de loi de finances.
Si, par suite d'un cas de force majeure, le Gouvernement n'a pu
déposer le projet de loi de finances de l'année
en temps utile pour que le Parlement dispose, avant la fin de
la session ordinaire du délai prévu à l'alinéa
précédent, celle-ci est, immédiatement et
de plein droit, suivie d'une session extraordinaire dont la durée
est au plus égale au temps nécessaire pour parfaire
ledit délai.
Si le projet de loi de finances n'est pas voté définitivement
à l'expiration du délai de quatre vingt (80) jours
prévus ci-dessus, il peut être mis en vigueur par
Ordonnance.
Cette Ordonnance doit tenir compte des amendements votés
par le Parlement et acceptés par le Gouvernement.
Si compte tenu de la procédure ci-dessus, la loi n'a pu
être mise en vigueur avant le début de l'année
budgétaire, le Gouvernement est autorisé à
reconduire par décret les services votés.
La Chambre des Comptes de la Cour Suprême assiste le Gouvernement
et le Parlement dans le contrôle de l'exécution des
lois de finances.
Article 134
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement
et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil
des Ministres après avis de la chambre administrative de
la Cour Suprême et déposés sur le bureau de
l'une des deux (2) Assemblées.
Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à
l'Assemblée Nationale.
Article 135
Les propositions et amendements formulés par les membres
du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait
pour conséquence soit une diminution des ressources publiques,
soit une création ou une aggravation des dépenses
publiques, à moins qu'ils ne soient accompagnés
d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies
équivalentes.
Article 136
S'il apparaît au cours de la procédure législative
qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la
loi ou est contraire à une délégation accordée
en vertu des dispositions de l'article 129 relatives à
l'habilitation, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et l'Assemblée
intéressée, le Conseil Constitutionnel, à
la demande de l'une ou de l'autre des parties, statue dans un
délai de huit (8) jours.
Article 137
La discussion des projets de loi porte, devant la première
Assemblée saisie, sur le texte présenté par
le Gouvernement.
Une Assemblée saisie d'un texte voté par l'autre
Assemblée délibère sur le texte qui lui est
transmis.
Article 138
Les projets et propositions de lois sont, à la demande
du Gouvernement ou de l'Assemblée qui en est saisie, envoyés
pour examen aux Commissions spécialement désignées
à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a
pas été faite sont envoyés à l'une
des Commissions permanentes.
Le nombre des Commissions permanentes est déterminé
par le Règlement Intérieur de chaque Assemblée.
Article 139
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Lorsqu'une Assemblée a confié l'examen d'un projet
de texte à une Commission, le Gouvernement peut, après
l'ouverture des débats, s'opposer à l'examen de
tout amendement qui n'a pas été préalablement
soumis à cette Commission.
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce
par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en
ne retenant que les amendements proposés ou acceptés
par lui.
Article 140
Tout projet ou proposition de loi est successivement examiné
dans les deux (2) chambres du Parlement en vue de l'adoption d'un
texte identique.
Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux (2) Assemblées,
un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté
après deux (2) lectures par chaque Assemblée ou,
si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après
une seule lecture par chacune d'entre elles, le Gouvernement a
la faculté de provoquer la réunion d'une Commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion.
Le texte élaboré par la Commission mixte peut être
soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux (2) assemblées.
Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement.
Si la Commission mixte ne parvient pas à l'adoption du
texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions
prévues à l'article précédent, le
Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée
Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée
Nationale de statuer définitivement. Dans ce cas, l'Assemblée
Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par
la Commission mixte, soit le dernier texte voté par elle,
complété le cas échéant par un (1)
ou plusieurs des amendements du Sénat.
Article 141
L'ordre du jour des assemblées comporte par priorité
et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé la discussion
des projets de loi déposés par le Gouvernement.
Une (1) séance par semaine est réservée à
l'examen et à l'adoption des propositions de loi.
Une (1) séance par quinzaine est réservée
aux questions des membres du Parlement et aux réponses
du Gouvernement.
Article 142
Le Premier Ministre, après délibération du
Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale
la responsabilité du Gouvernement sur son programme et
éventuellement sur une déclaration de politique
générale.
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité
du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle
motion n'est recevable que si elle est signée par une dixième
(1/10) au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le
vote ne peut avoir lieu que quarante huit (48) heures après
son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables
à la motion de censure qui ne peut être adoptée
qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée
Nationale.
Si la motion de censure est rejetée, ses signatures ne
peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même cession,
sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous.
Le Premier Ministre peut, après délibération
du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du
Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un
texte.
Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté,
sauf si une motion de censure, déposée dans les
vingt quatre (24) heures qui suivent est votée dans les
conditions prévues à l'alinéa deux (2) du
présent article.
Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat
l'approbation d'une déclaration de politique générale.
Article 143
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure
ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration
de politique générale du Gouvernement, le Premier
Ministre doit remettre au Président de la République
la démission du Gouvernement.
Article 144
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est
de droit retardée pour permettre, le cas échéant,
l'application des dispositions de l'article 142.
Article 145
Le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement toutes les explications
qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses activités.
Les moyens d'information et de contrôle du Parlement sur
l'action du Gouvernement sont :
- l'interpellation ;
- la question écrite ;
- la question orale ;
- la Commission d'enquête ;
- la motion de censure ;
- l'audition en Commissions.
Ces moyens sont exercés dans les conditions déterminées
par le Règlement Intérieur de chaque chambre.
TITRE
VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 146
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif
et du pouvoir législatif.
Article 147
Il est institué un seul ordre de juridiction dont la Cour
Suprême est l'Instance Suprême.
Article 148
Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad par la Cour Suprême,
les Cours d'Appel, les Tribunaux et les Justices de Paix.
Il est le gardien des libertés et de la propriété
individuelle et veille au respect des droits fondamentaux.
Article 149
La justice est rendue au nom du peuple tchadien.
Article 150
Le Président de la République est le garant de l'indépendance
de la Magistrature ;
- Il veille à l'exécution des lois et des décisions
de Justice ;
- Il est assisté par le Conseil Supérieur de la
Magistrature.
Article 151
Le Président de la République préside le
Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Ministre de la
Justice en est de droit le Premier Vice-Président.
- Le Président de la Cour Suprême en est le deuxième
Vice-Président.
Les autres membres du Conseil Supérieur de la Magistrature
sont élus par leurs pairs dans les conditions fixées
par la loi.
Article 152
Le Conseil Supérieur de la Magistrature propose les nominations
et les avancements des magistrats.
Article 153
Les Magistrats sont nommés par décret du Président
de la République après avis conforme du Conseil
Supérieur de la Magistrature.
Ils sont révoqués dans les mêmes conditions.
Article 154
La discipline et la responsabilité des magistrats à
tous les niveaux relève du Conseil Supérieur de
la Magistrature.
Dans ce cas, la Présidence du Conseil Supérieur
de la Magistrature est assurée par le Président
de la Cour Suprême.
Article 155
Les magistrats du siège ne sont soumis dans l'exercice
de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.
Ils sont inamovibles.
Article 156
Les autres règles d'organisation, de fonctionnement ainsi
que le régime des incompatibilités sont fixés
par une loi.
CHAPITRE I : DE LA COUR SUPREME
Article 157
La Cour Suprême est la plus haute juridiction du Tchad en
matière judiciaire, administrative et des comptes.
Elle connaît également du contentieux des élections
locales.
Elle comprend trois (3) chambres :
- une (1) chambre judiciaire ;
- une (1) chambre administrative ;
- une (1) chambre des comptes.
Article 158
La Cour Suprême est composée de seize (16) membres
dont un (1) Président et quinze (15) Conseillers.
Le Président de la Cour Suprême est choisi parmi
les hauts magistrats de l'ordre judiciaire.
Il est nommé par décret du Président de la
République après avis des Présidents de l'Assemblée
Nationale et du Sénat.
Les conseillers sont désignés de la façon
suivante :
- huit (8) choisis parmi les hauts magistrats de l'ordre judiciaire
dont :
* trois (3) par le Président de la République ;
* trois (3) par le Président de l'Assemblée Nationale
;
* deux (2) par le Président du Sénat.
- sept (7) choisis parmi les spécialistes du Droit Administratif,
du Droit Budgétaire et de la Comptabilité Publique
dont :
* trois (3) par le Président de la République ;
* deux (2) par le Président de l'Assemblée Nationale
;
* deux (2) par le Président du Sénat.
Les attributions et les autres règles d'organisation et
de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant
la Cour Suprême sont déterminées par une loi
organique.
Article 159
Les membres de la Cour Suprême sont inamovibles. Ils demeurent
en fonction jusqu'à l'admission à la retraite, sauf
cas de condamnation pour délits et crimes, de démission
ou d'empêchement définitif.
Article 160
Avant leur entrée en fonction, les membres non-Magistrats
de la Cour Suprême prêtent serment en ces termes :
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions,
de les exercer en toute impartialité dans le respect des
lois et de garder le secret des délibérations ".
CHAPITRE II : DES REGLES COUTUMIERES
ET TRADITIONNELLES
Article 161
Jusqu'à leur codification, les règles coutumières
et traditionnelles, ne s'appliquent que dans les communautés
où elles sont reconnues.
Toutefois, les coutumes contraires à l'ordre public ou
celles qui prônent l'inégalité entre les citoyens
sont interdites.
Article 162
Les règles coutumières et traditionnelles régissant
les régimes matrimoniaux et les successions ne peuvent
s'appliquer qu'avec le consentement des parties concernées.
- A défaut de consentement, la loi nationale est seule
applicable.
Il en est de même en cas de conflit entre deux (2) ou plusieurs
règles coutumières.
Article 163
Les réparations coutumières et traditionnelles ne
peuvent faire obstacle à l'action publique.
TITRE
VII : DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 164
Il est institué un Conseil Constitutionnel.
Article 165
Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres
dont trois (3) magistrats et six (6) juristes de haut niveau désignés
de la manière suivante :
- un (1) magistrat et deux (2) juristes par le Président
de la République ;
- un (1) magistrat et deux (2) juristes par le Président
de l'Assemblée Nationale ;
- un (1) magistrat et deux (2) juristes par le Président
du Sénat.
Le mandat des membres du Conseil Constitutionnel est de neuf (9)
ans non renouvelable.
Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers (1/3) tous
les trois (3) ans.
Les membres du Conseil Constitutionnel sont inamovibles pendant
la durée de leur mandat.
Les membres du Conseil Constitutionnel doivent être d'une
compétence professionnelle reconnue, de bonne moralité
et d'une grande probité.
Article 166
Le Conseil Constitutionnel est juge de la Constitutionnalité
des lois, des traités et accords internationaux.
Il connaît du contentieux des élections présidentielles,
législatives et sénatoriales.
Il veille à la régularité des opérations
du référendum et en proclame les résultats.
Il statue obligatoirement sur la Constitutionnalité des
lois organiques avant leur promulgation, et des règlements
intérieurs des assemblées avant leur mise en application.
Le Conseil Constitutionnel est l'organe régulateur du fonctionnement
des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.
Il règle les conflits d'attributions entre les institutions
de l'Etat.
Article 167
Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles
avec la qualité de membre de Gouvernement, l'exercice de
tout mandat électif, de tout emploi public et de toute
autre activité lucrative.
Article 168
Le Président du Conseil Constitutionnel est élu
par ses pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Article 169
Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil Constitutionnel
prêtent le serment suivant :
" Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de
ma charge, dans le strict respect de ses obligations de neutralité
et de réserve, de veiller au respect de la Constitution
et de me conduire dignement et loyalement dans l'accomplissement
de ma mission ".
Article 170
Le Conseil Constitutionnel, à la demande du Président
de la République, du Premier Ministre, du Président
de l'Assemblée Nationale, du Président du Sénat
ou d'au moins d'un dixième (1/10) des membres de l'Assemblée
Nationale ou du Sénat, se prononce sur la Constitutionnalité
d'une loi avant sa promulgation.
Article 171
Tout citoyen peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité
devant une juridiction dans une affaire qui le concerne.
Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit
le Conseil Constitutionnel qui doit prendre une décision
dans un délai maximum de quarante cinq (45) jours.
Article 172
Le Conseil Constitutionnel, saisi d'un texte, statue dans les
quinze (15) jours.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, et en cas d'urgence,
ce délai est ramené à huit (8) jours. Dans
ce cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai
de promulgation.
Article 173
Aucun texte ne peut être promulgué ni mis en application
dans ses dispositions déclarées inconstitutionnelles.
Article 174
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles
d'aucun recours.
Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
administratives, militaires et juridictionnelles.
Article 175
Les autres compétences, l'organisation et le fonctionnement
du Conseil Constitutionnel ainsi que les immunités de ses
membres sont déterminés par une loi organique.
TITRE VIII : DE LA HAUTE COUR DE
JUSTICE
Article 176
Il est institué une Haute Cour de Justice.
Article 177
La Haute Cour de Justice est composée de quinze (15) membres
dont :
- six (6) députés ;
- quatre (4) sénateurs ;
- deux (2) membres du Conseil Constitutionnel ;
- trois (3) membres de la Cour Suprême.
Les membres de la Haute Cour de Justice sont élus par leurs
pairs respectifs.
Le Président est élu par les membres de la Haute
Cour.
Article 178
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président
de la République et les membres du Gouvernement ainsi que
leurs complices en cas de haute trahison.
Constitue un crime de haute trahison, tout acte portant atteinte
à la forme républicaine, à l'unicité
et à la laïcité de l'Etat, à la souveraineté,
à l'indépendance et à l'intégrité
du territoire national.
Sont assimilés à la haute trahison, les violations
graves et caractérisées des droits de l'homme, le
détournement des fonds publics, la corruption, la concussion,
le trafic de drogues et l'introduction des déchets toxiques
ou dangereux, en vue de leur transit, dépôt ou stockage
sur le territoire national.
Le Président de la République n'est responsable
des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas
de trahison.
Article 179
Hors les cas de haute trahison, les membres du Gouvernement sont
pénalement responsables de leurs actes devant la juridiction
de droit commun.
Article 180
La mise en accusation du Président de la République
et des membres du Gouvernement est votée, au scrutin secret,
à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant
chacune des deux (2) chambres du Parlement.
Le Président de la République et les membres du
Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise
en accusation.
En cas de condamnation, le Président de la République
est déchu de ses charges et les ministres de leurs fonctions
par la Haute Cour de Justice.
Article 181
La Haute Cour de Justice est liée par la définition
des crimes et délits ainsi que par la détermination
des peines résultant des lois pénales en vigueur
au moment où les faits ont été commis.
Article 182
Une loi organique fixe les règles de fonctionnement ainsi
que la procédure suivie devant la Haute Cour de Justice.
Article 183
Il est institué un Haut Conseil de la Communication.
Le Haut Conseil de la Communication est une autorité administrative
indépendante.
Article 184
Le a Haut Conseil de la Communication est composé de neuf
(9) membres nommés par décret du Président
de la République.
Ils sont désignés de la manière suivante
:
- deux (2) personnalités par le Président de la
République ;
- une (1) par le Président de l'Assemblée Nationale
;
- une (1) par le Président du Sénat ;
- trois (3) professionnels de la Communication audiovisuelle et
de la presse écrite désignés par leurs pairs
;
- un (1) magistrat désigné par le Président
de la Cour Suprême ;
- une (1) personnalité du monde de la culture, des arts
et lettres désignée par ses pairs.
TITRE IX : DU HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION
Article 185
Le Haut Conseil de la Communication élit son Bureau parmi
ses membres.
Article 186
Le Haut Conseil de la Communication :
- veille au respect des règles déontologiques en
matière d'information et de communication ;
- garantit la liberté de la presse et l'expression pluraliste
des opinions ;
- régule les rapports de communication entre les pouvoirs
publics, les organes d'information et le public ;
- assure aux partis politiques l'égal accès aux
médias publics ;
- garantit aux associations l'accès équitable aux
médias publics ;
- donne des avis techniques, des recommandations sur les questions
touchant au domaine de l'information.
Article 187
Les autres attributions, l'organisation et le fonctionnement du
Haut Conseil de la Communication sont précisés par
la loi.
TITRE X : DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DE LA SÉCURITÉ
Article 188
La Défense Nationale et de la Sécurité sont
assurées par les Forces Armées et de Sécurité.
Article 189
Les Forces Armées et de Sécurité sont composées
de :
- l'Armée Nationale ;
- la Gendarmerie Nationale ;
- la Police Nationale ;
- la Garde Nationale et Nomade.
Article 190
Les Forces Armées et de Sécurité sont au
service de la nation.
Elles sont soumises à la légalité républicaine.
Elles sont subordonnées au pouvoir civil.
Article 191
Les Forces Armées et de Sécurité sont apolitiques.
Nul ne peut les utiliser à des fins particulières.
Article 192
La Défense Nationale est assurée par l'Armée
Nationale et la Gendarmerie Nationale.
Le maintien de l'ordre public et de la sécurité
est assuré par la Police Nationale, la Garde Nationale
et Nomade et la Gendarmerie Nationale.
TITRE X : DE LA DÉFENSE NATIONALE
ET DE LA SÉCURITÉ
CHAPITRE I : DE L' ARMEE NATIONALE
TCHADIENNE
Article 193
L'Armée Nationale Tchadienne a pour mission de défendre
l'intégrité territoriale, l'unité nationale,
de garantir l'indépendance nationale et la sécurité
du pays contre toute agression ou menace extérieures.
Article 194
L'Armée Nationale Tchadienne participe aux tâches
de développement économique et social ainsi qu'aux
opérations humanitaires.
Article 195
Les missions non prévues par la présente Constitution
sont définies par la loi.
CHAPITRE II : DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Article 196
La Gendarmerie Nationale a pour mission de :
- assurer la protection des personnes et des biens ;
- assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre public
;
- assurer le respect des lois et règlements.
Article 197
La Gendarmerie Nationale exécute les tƒches de Police
Judiciaire et de Police Administrative. Son action s'exerce sur
l'ensemble du territoire de la République du Tchad dans
le respect des libertés et des droits de l'Homme.
CHAPITRE III : DE LA POLICE
NATIONALE
Article 198
La Police Nationale a pour mission de :
- veiller à la sécurité de l'Etat ;
- assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre public
;
- veiller à la sécurité et à la protection
des personnes et des biens ;
- veiller à la tranquillité et à la salubrité
publiques ;
- assurer le respect des lois et règlements.
Article 199
L'action de la Police Nationale s'exerce sur l'ensemble du territoire
de la République dans le respect des libertés et
des droits de l'Homme.
CHAPITRE IV : DE LA GARDE
NATIONALE ET NOMADE
Article 200
La Garde Nationale et Nomade a pour missions :
- la protection des autorités politiques et administratives
;
- la protection des édifices publics ;
- le maintien de l'ordre en milieu rural et nomade ;
- la garde et la surveillance des maisons d'arrêt.
Article 201
L'action de la Garde Nationale et Nomade s'exerce sur l'ensemble
du territoire de la République du Tchad dans le respect
des libertés et des droits de l'Homme.
Article 202
L'organisation, le fonctionnement et les autres attributions de
l'Armée Nationale, la Gendarmerie Nationale, de la Police
Nationale et de la Garde Nationale et Nomade sont fixées
par la Loi.
TITRE
XI : DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES
Article 203
Les Collectivités Territoriales Décentralisées
de la République du Tchad sont :
- les communautés rurales ;
- les communes ;
- les départements ;
- les régions.
Article 204
Les Collectivités Territoriales Décentralisées
sont dotées de la personnalité morale.
Leur autonomie administrative, financière, patrimoniale,
économique, culturelle et sociale est garantie par la Constitution.
Article 205
Les Collectivités Territoriales Décentralisées
s'administrent librement par des Assemblées élues
qui règlent par leurs délibérations les affaires
qui leur sont dévolues par la Constitution et par la loi.
Les délibérations des Assemblées locales
sont exécutoires de plein droit dès leur publication.
Toutefois, elles ne peuvent être contraires aux dispositions
constitutionnelles, législatives et réglementaires.
Article 206
Les membres des Assemblées locales sont élus au
suffrage universel direct pour un mandat de six (6) ans renouvelable.
Article 207
Les Assemblées locales élisent en leur sein des
organes exécutifs pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.
Les organes exécutifs sont responsables devant les Assemblées
locales.
Article 208
L'Etat est représenté auprès des Collectivités
Territoriales Décentralisées par les chefs des unités
administratives déconcentrées chargés de
défendre les intérêts nationaux et de faire
respecter les lois et règlements.
Article 209
L'Etat veille au développement harmonieux de toutes les
Collectivités Territoriales Décentralisées
sur la base de la solidarité nationale.
Article 210
Les Collectivités Territoriales Décentralisées
assurent dans les limites de leur ressort territorial et avec
le concours de l'Etat :
- la sécurité publique ;
- l'administration et l'aménagement du territoire ;
- le développement économique, social, sanitaire,
culturel et scientifique ;
- la protection de l'environnement.
La loi détermine la répartition des compétences
en considération des intérêts locaux et nationaux.
Article 211
Les Collectivités Territoriales Décentralisées
votent et gèrent leur budget.
Article 212
Les ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées
sont constituées notamment par :
- les produits des impôts et taxes votés par les
Assemblées des Collectivités Territoriales Décentralisées
et perçus directement par elles ;
- la part qui leur revient de droit sur le produit des impôts
et taxes perçus au profit du budget de l'Etat ;
- les produits des dotations et les subventions attribués
par l'Etat ;
- le produit des emprunts contractés par les Collectivités
Territoriales Décentralisées, soit sur le marché
intérieur soit sur le marché extérieur après
accord des autorités monétaires nationales, avec
ou sans garantie de l'Etat ;
- les dons et legs ;
- les revenus de leur patrimoine ;
- le pourcentage sur le produit des ressources du sol et du sous-sol
exploitées sur leur territoire.
Article 213
Les règles relatives aux statuts juridiques, à l'organisation,
au fonctionnement et aux attributions des Collectivités
Territoriales Décentralisées ainsi que leurs rapports
avec le pouvoir central sont fixées par une loi organique.
TITRE XII : DES AUTORITÉS
TRADITIONNELLES ET COUTUMIÈRES
Article 214
Les Autorités Traditionnelles et Coutumières sont
les garants des us et coutumes.
Article 215
Elles concourent à l'encadrement des populations et appuient
l'action des Collectivités Territoriales Décentralisées.
Article 216
Elles sont les collaboratrices de l'administration dans le respect
des libertés et des Droits de l'Homme.
Article 217
Une loi détermine leurs statuts, attributions et rémunérations
en considération des contextes locaux et nationaux.
TITRE XIII : DE LA COOPÉRATION,
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 218
La République du Tchad peut conclure avec d'autres Etats
des accords de coopération ou d'association sur la base
des principes d'égalité, de respect mutuel de la
souveraineté, de l'intégrité territoriale,
des avantages réciproques et de la dignité nationale.
Elle peut créer des Etats des organismes de gestion commune,
de coordination et coopération dans les domaines économique,
monétaire, financier, scientifique, technique, militaire
et culturel.
Article 219
Le Président de la République négocie et
ratifie les traités. Il est informé de toute négociation
tendant à la conclusion d'un accord international non soumis
à la ratification.
Article 220
Les traités de paix, les traités de défense,
les traités de commerce, les traités relatifs à
l'usage du territoire national ou à l'exploitation des
ressources naturelles, les accords relatifs à l'organisation
internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat ou ceux
qui sont relatifs à l'état des personnes, ne peuvent
être approuvés ou ratifiés qu'après
autorisation du Parlement.
Ces traités et accords ne prennent effet qu'après
avoir été approuvés et ratifiés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire,
n'est valable sans le consentement du peuple exprimé par
voie de référendum.
Article 221
Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de
la République ou par le Président de l'Assemblée
Nationale ou du Sénat, a déclaré qu'en engagement
international comporte une clause contraire à la Constitution,
l'autorisation de ratification ne peut intervenir qu'après
la révision de la Constitution.
Article 222
Les traités ou accords régulièrement ratifiés
ont, dès leur publication, une autorité supérieure
à celle des lois, sous réserve pour chaque accord
ou traité de son application par l'autre partie.
TITRE XIV : DE LA RÉVISION
Article 223
L'initiative de la révision appartient concurremment au
Président de la République, après décision
prise en Conseil des Ministres et aux membres du Parlement.
Pour être pris en considération, le projet ou la
proposition de révision doit être votée, en
termes identiques, à la majorité des deux tiers
(2/3) des membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat.
Article 224
La révision de la Constitution est approuvée par
référendum.
Toutefois, il peut être procédé à une
révision d'ordre technique, à la majorité
des trois cinquième (3/5) des membres de l'Assemblée
Nationale et du Sénat réunis en congrès.
Article 225
Aucune procédure de révision ne peut être
engagée ou poursuivie lorsqu'elle porte atteinte :
- à l'intégrité du territoire, à l'indépendance
ou à l'unité nationale ;
- à la forme républicaine de l'Etat, au principe
de la séparation des pouvoirs et à la laïcité
;
- aux libertés et droits fondamentaux du citoyen ;
- au pluralisme politique.
Article 226
Aucune procédure de révision ne peut être
engagée lorsque le Président de la République
exerce les pouvoirs exceptionnels ou lorsqu'un Président
intérimaire exerce les fonctions du Président de
la République conformément aux dispositions des
articles 87 et 76 de la présente Constitution.
TITRE XV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Article 227
La présente Constitution est adoptée par référendum.
Elle entre en vigueur dès sa promulgation par le Président
de la République et dans les huit (8) jours suivant la
proclamation du résultat du référendum par
la Cour d'Appel.
Article 228
Le Président de la République en fonction continue
d'assumer sa charge jusqu'à l'investiture du Président
élu.
Article 229
Le Conseil Supérieur de la Transition (CST) continue d'exercer
sa fonction législative.
Il veille à la défense et à la promotion
des Droits de l'Homme et des Libertés.
Il supervise l'organisation de l'élection présidentielle.
Dès l'ouverture de la campagne des élections législatives,
le Conseil Supérieur de la Transition (CST) se met en droit
en vacances.
Le mandat des Conseillers prend fin dès l'installation
de l'Assemblée Nationale élue.
Article 230
Pendant la période en vacances du Conseil Supérieur
de la Transition, le Président de la République
légifère par ordonnances.
Article 231
Les ordonnances prises par le Gouvernement en application de l'article
230 ci-dessus ne peuvent en aucune façon et sous quelque
forme que ce soit, intervenir dans les domaines suivants :
- le régime électoral ;
- la Charte des Partis Politiques ;
- le régime des Associations et de la presse ;
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordés
aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la nationalité, l'état et la capacité des
personnes, les régimes matrimoniaux, les ??? et les ???
;
- le Code de la Famille.
Article 232
Le Gouvernement continue d'exercer ses charges jusqu'à
la nomination d'un nouveau Gouvernement.
Article 233
Les autres institutions établies continuent d'exercer leurs
fonctions et attributions conformément aux lois et règlements
en vigueur jusqu'à l'adoption et la mise en place des nouvelles
institutions.
Article 234
Les mesures nécessaires à la mise en place des institutions
prévues par la présente Constitution sont prises,
soit par voie législative, soit par décrets en Conseil
des Ministres.
Les Institutions de la République prévues par la
présente Constitution sont mises en place dans un délai
maximum de trente six (36) mois à compter de l'installation
de l'Assemblée Nationale
Article 235
En attendant la mise en place du Sénat, les attributions
de ce dernier sont dévolues à la seule Assemblée
Nationale.
Article 236
Pour les premières consultations électorales nationales,
la publication des listes électorales et la convocation
des électeurs sont faites par décret pris en Conseil
des Ministres après avis de la Commission Electorale Nationale
Indépendante (CENI).
Article 237
Le Premier Président élu entre en fonction vingt
et un (21) jours après la proclamation définitive
des résultats du scrutin.
Article 238
En attendant la mise en place de la Cour Suprême et du Conseil
Constitutionnel, leurs fonctions et compétences sont dévolues
à la Cour d'Appel de N'Djaména.
Article 239
La présente Constitution abroge dès sa promulgation,
la Charte de la Transition et toutes les autres dispositions antérieures
contraires.
Source:
http://mitglied.tripod.de/Maidodou/a1.htm
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