MOST Ethno-Net publication: Africa at Crossroads

MOST ETHNO-NET AFRICA PUBLICATIONS

Le Manifeste de la Paix en République Démocratique du Congo,

CONGO FRATERNITE ET PAIX - Omnia vincit amor, Février 2002
B.P. 16.763 Kinshasa / Gombe; Tél. (+243) 98 23 42 43; E-mail : fraternityfr@yahoo.fr, cofrapax@yahoo.com

Préliminaires I Causes internes des conflits et guerres I
Les causes externes des guerres I
Recommandations I Bibliographie

TITRE PREMIER: CAUSES INTERNES DES CONFLITS ETHNIQUES ET GUERRES




Chapitre Premier
LA QUESTION DE LA NATIONALITE

" C'est ici que le rôle de tous devient très important pour laisser passer les temps des émotions vers ceux de la raison "
Tshidibi Ngondavi

La "question de la nationalité" est certainement le problème le plus douloureux et le plus complexe auquel le Congo a été confronté en 40 ans d'indépendance. Il s'agit du problème central qui explique, pour une large part, les guerres que notre pays a connues en 1996 et en 1998.

Les interventions étrangères qui ont eu lieu pendant ces deux guerres ont trouvé dans la revendication nationalitaire d'une partie de la communauté nationale un moyen de maquiller leur propre implication.

La résolution de ce problème en respectant le Droit et l'équité revêt une importance capitale si l'on veut voir le Congo retrouver la paix.

I.1. Etat des lieux
A vrai dire, le problème de la nationalité concerne les populations d'expression kinyarwanda de l'Est du Congo, dans les provinces du Nord-Kivu et du
Sud-Kivu, que l'on désigne sous l'appellation de " Banyarwanda " (Hutu et Tutsi).

Ces populations peuvent être classées en trois catégories : les autochtones du Bwisha, les immigrés de veille souche des hauts plateaux de l'Itombwe, et les transplantés de Masisi.

I.1.1. Les autochtones du Bwisha
A l'époque pré-coloniale, le sultanat du Rwanda couvrait une partire de la province congolaise actuelle du Nord-Kivu.

Omer Marchal écrit à cet effet : " Cette année-là (en 1910) aboutirent les conventions, en cours depuis 1906, entre les Belges, les Anglais et les Allemands, dont la conclusion enlèvera au Rwanda tout le Bwysha, le Gishari, le Rucyuro, l'île Ijwi, et la moitié occidentale du lac Kivu " (1).

En fait la convention du 11 août 1910, qui a définitivement déterminé les frontières la colonie du Congo Belge et le protectorat allemand du Rwanda-Urundi, stipulait que les indigènes du sultanat du Rwanda qui se trouvaient à l'Ouest de la nouvelle frontière, c'est-à-dire au Congo (Goma et Rutshuru essentiellement),avaient le loisir de se transporter avec leurs biens, meubles et leurs troupeaux sur le territoire allemand, c'est-à-dire le Rwanda, endéans un délai de 6 mois (2).

Ceux qui restèrent au Congo, en fait la très grande majorité, furent érigés en collectivité secteur de Bwisha, à la tête de laquelle fut placé un notable local, le Mwami Daniel Ndeze.

I.1.2. Les immigrés de vieille souche des hauts plateaux de l'Itombwe
Il s'agit des pasteurs Tutsi installés sur les plateaux de l'Itombwe (Sud-Kivu) depuis l'époque pré-coloniale. Il est difficile d'établir avec certitude la date de leur arrivée en ces lieux, dans la mesure où l'Afrique pré-coloniale ignorait la tradition écrite. Bien d'auteurs affirment que leur présence sur ces plateaux serait antérieure à l'arrivée du colonisateur. Pour le professeur Déogratias Mbonyikebe, chercheur au Groupe d'études des mentalités et des environnements sociaux (C.E.M.E.S), ils seraient venus " du Rwanda ancien vers la fin du XVIIIème siècle sous le règne du Mwami Gahindiro " (3). Gaspard Gagika parle d'eux comme d'une " immigration séculaire des Rwanda au Congo " (4).

Le fait que, selon Jean-Claude Willame (5), l'Etat indépendant du Congo (EIC) avait accordé aux Tutsi de l'Itombwe une entité administrative autonome en 1906, entité qui fut confirmée par le colonisateur en 1910, avant d'être supprimée en 1933, tend à prouver que cette population disposait d'un ancrage sur le territoire qu'elle occupe, et ce bien avant l'arrivée du colonisateur.

Leurs descendants ont pris le nom de " Banyamulenge " pour s'affirmer face à un début d'ostracisme qui, dans les années 60-70, tendait à les assimiler aux réfugiés Tutsi du Rwanda que la Croix-Rouge avaient placé les camps dans certains villages du Sud-Kivu. En 1979, le gouvernement zaïrois a crée à leur profit la collectivité de Bijombo. Mais ils doivent leur notoriété grâce à la guerre ( la " révolte des Banyamulenge ") qu'ils ont déclenchée en réaction à une épuration ethnique dirigée contre eux par le pouvoir du Maréchal Mobutu en 1996.

I.1.3. Les transplantés de Masisi
Dans le but de mettre en valeur le fertile territoire de Masisi d'une part, et de décongestionner le Rwanda surpeuplé d'autre part, l'autorité coloniale belge décida le transfert des populations rwandaises vers le Congo. C'est dans ce cadre que fut crée la Mission d'Immigration Banyarwanda (MIB) en 1934.

En 1938, le pouvoir colonial mit en place la commission n°128/T.F.R.1 du 02 novembre qui désigna M.Etienne Declerk, substitut du Procureur du Roi près le Tribunal de première instance à Bukavu, en qualité de Délégué chargé de négocier un ACTE DE CESSION, au profit de la Colonie, des droits que les autorités coutumières Bahunde possédait sur un terrain de 349,1 km2. M. Declerk servit comme avocat des chefs Bahunde. Les négociations aboutirent en 1939, et le 13 novembre de cette année-là, fut signé " l'Acte de cession des droits indigènes " entre la colonie représentée par M. Amédée Van Cleemput, Assistant de l'Administrateur de territoire de Masisi, et les autorités coutumières Bahunde représentées par M.Declerk et le Grand chef Bahunde, M.André Kalinda. Le prix du territoire ainsi cédé était de 35.000 F de l'époque (6).

De 1930 à 1954,la Belgique transféra dans le Masisi des milliers de Banyarwanda Hutu et Tutsi, qui, aujourd'hui, ont fini par devenir majoritaires (80 % de la population).

Deux faits démontrent que le pouvoir colonial, en procédant à ces transferts de populations, accordait aux immigrés le statut de citoyens du Congo-Belge :
- lorsque les immigrés arrivaient au siège du district du Nord-Kivu, ils remettaient leur carte du Rwanda-Urundi et les autorités leur délivraient des livrets de citoyens du Congo-belge ;
- les immigrés furent organisés " coutumièrement " sur les terres où ils étaient installés. Ainsi chaque village était dirigé par des notables locaux. A un moment, il fut même créé une chefferie coutumière pour les Banyarwanda transplantés : la chefferie de Gishari à la tête de laquelle fut placé Wilfried Bucyanayandi.

I.2. Question de nationalité et conflits ethniques
Lors de l'accession du Congo à l'indépendance le 30 juin 1960, les ressortissants de toutes les catégories de Banyarwanda ci-haut citées étaient considérés comme de congolais à part entière. Ainsi, lors des élections communales ouvertes aux congolais en 1959, M.Marcel Bisukiro, Hutu de Rutshuru (Nord-Kivu) a été élu conseiller de la commune de Kadutu à Bukavu. De même, 4 Banyarwanda avaient participé à la conférence de la Table-ronde de Bruxelles qui décida de l'indépendance du Congo.

Lors des élections provinciales et nationales de 1960, plusieurs personnalités politiques Banyarwanda ont été élues. Il s'agit notamment, de Marcel Bisukiro, sénateur du Kivu, Joseph Midiburo, un autre Hutu de Rutshuru, député national du Nord-Kivu ; Cyprien Rwakabuba Shinga, Tutsi de Rutshuru, député provincial de son territoire d'origine ; Jean Ruiyereka, Tusti de Masisi, député provincial de ce territoire.

Par la suite, Marcel Bisukiro fut nommé ministre du Commerce extérieur dans le gouvernement Lumumba ; Joseph Midiburo fut porté à la deuxième vice-présidence de la chambre des députés ( il sera même président de l'Assemblée nationale en 1963); Cyprien Rwakabuka et Jean Ruiyereka furent nommés respectivement ministres des Finances et de l'Education du gouvernement du Kivu.

Cette brève introduction tient à démontrer qu'avant et au moment de l'accession du Congo à l'indépendance, il n'existait ni de problème de cohabitation (Au point que Bisukiro a été élu dans une ville majoritairement habitée par les Bashi comme Bukavu), ni de problème de nationalité.

I.2.1. La question de nationalité à travers l'histoire de la RDC

La loi fondamentale et la Table Ronde
La loi Fondamentale qui servit de première constitution au jeune Etat du Congo n'a pas définit la nationalité congolaise. Cependant, la résolution n°2 de la Table Ronde de Bruxelles, antérieure à l'indépendance, a reconnu comme congolais tous ceux qui avaient déjà été reconnus comme tels par la colonie. Comme nous l'avons dit plus haut, des délégués Banyarwanda, dont des fils des transplantés, siégeaient à cette Table Ronde en tant que congolais.

En outre, la loi électorale n°13 du 23 mars 1960 réservait l'exercice des mandats politiques " aux seuls congolais ".. Même si cette loi ne portait pas expressément sur la nationalité, elle n'en réglementait pas moins l'une de ses conséquences les plus importantes : le droit d'élire et, surtout, d'être élu au niveau provincial et national. Or, comme nous l'avons démontré plus haut, plusieurs Banyarwanda pont été élus et ont accédé à de hautes responsabilités de l'Etat en 1960.

La constitution de Luluabourg
C'est dans la constitution dite de Luluabourg de 1964 que, pour la première fois, les Congolais vont définir leur nationalité. Au terme de l'article 6 de cette constitution, est déclaré congolais au 30 juin 1960,toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une tribu ou d'une partie de tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908 (date de la cession de l'EIC à la Belgique).

Logiquement, cette définition de la nationalité a deux conséquences :
1.° les Banyarwanda de Rutshuru, dont le territoire a été définitivement reconnu au Congo en 1910, et les Banyamulenge du Sud-Kivu, établis sur les plateaux de l'Itombwe avant 1908, sont congolais au titre de la nationalité d'origine.
2.° les descendants des transplantés, arrivés sur le territoire congolais entre 1930 et 1954 perdent leur statut de congolais qu'ils avaient jusqu'à cette date. Mais dans les faits, ils vont continuer à être traités comme congolais lors des recensements et des élections.

La constitution de 1967
La première constitution de l'ère Mobutu n'aborde pas en détails la nationalité. Tout au plus, elle précise en son article 46 que la question est régie par la loi.

Loi n°002 du 05 janvier 1972
Le 5 janvier 1972 fut promulguée la loi n°002 portant nationalité zaïroise. Au terme de son article premier, sont considérés comme zaïrois au 30 juin 1960 tous ceux dont un des ascendants est ou a été membre de l'une des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans ses frontières du 15 novembre 1908 telles que modifiées ultérieurement. L'article 15 de cette loi ajoutait que les personnes originaires du Rwanda-Urundi établies dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors au Zaïre jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi ont acquis la nationalité zaïroise le 30 juin 1960.
Cette loi réhabilite juridiquement les descendants des transplantés de Masisi.

Loi n°002 du 29 juin 1981
Cette loi suppose que les Banyarwanda ont acquis collectivement la nationalité zaïroise uniquement à partir de 1972. Dans son exposé de motif, il est dit que la nouvelle loi annule expressément l'article 15 de la loi de 1972 qui aurait accordé collectivement " la nationalité à des groupes d'étrangers ".
Au terme de son article 4, est zaïrois au 30 juin 1960 toute personne dont un des ascendants est ou a été membre de l'une des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans ses limites du 1er août 1885 (date de la création de l'EIC), telles que modifiées par des conventions ultérieures.
On peut logiquement considérer qu'à partir de cette date, les descendants de transplantés avaient perdu leur nationalité zaïroise.

Quelques observations
Nous avons décidé de nous pencher sur cette dernière loi, dans la mesure où, d'une part c'est sa formulation qui a continué d'être reconduite jusqu'à ce jour et, d'autre part, elle explique, pour une bonne part, les conflits et guerres que la RDC a connus ou continue de connaître à ce jour.
C'est à bon droit que bien de congolais soutiennent que le droit de la nationalité ressort de la souveraineté de notre pays. Nous tenons, cependant à rappeler à tous ceux qui l'auraient oublié que l'exercice de cette souveraineté admet des limites qu'imposent les règles et principes internationaux en matière des droits de l'homme. Ces règles et principes internationaux sont (entre autres) :

- La Déclaration universelle des droits de l'homme
Elle stipule en son article 15 que chaque individu a droit à une nationalité. Cela sous-entend que nul ne peut être frappé d'apatridie. De même, dans le même article, elle stipule que nul ne peut être privé arbitrairement de sa nationalité. Toute privation de nationalité pour des motifs autres que le manque de loyauté envers l'Etat est arbitraire.

- La règle de non -discrimination
Elle inspire le Droit International des droits de l'homme. Elle a été consacrée par les articles 55 de la Charte des Nations-Unies, 2 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, 2.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
Au regard de cette règle, une privation de nationalité qui n'a pas pour motif des actes valant rupture de la loyauté à l égard du pays est discriminatoire.

- Les articles pertinents de la Convention sur la réduction des cas d'apatridie
La Convention sur la réduction des cas d'apatridie de 1961 fournit une interprétation qui fait autorité du droit à la nationalité garantie par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle donne, en plus, des mesures précises que les états doivent appliquer afin d'éliminer les cas d'apatridie :
* Article 1 : " Tout Etat contractant accorde sa nationalité à l'individu né sur son territoire et qui, autrement, serait apatride ".
* Article 8, Paragraphe 1 : " Les Etats contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride ".

Dans la mesure où la nationalité zaïroise hier, et congolaise aujourd'hui, est une et exclusive, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être détenue concurremment avec une autre nationalité, les Banyarwanda qui l'ont détenue entre 1972 et 1981 étaient censés n'avoir aucune autre nationalité. Par conséquent, en leur privant leur nationalité zaïroise, la loi n°002 du 29 juin 1981 en a fait des apatrides, ce qui est contraire à l'esprit de l'article sus-évoqué.
Article 9 : " Les Etats contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu ou groupe d'individus du pour des raisons d'ordre racial, ethnique, religieux ou politique ".

On peut difficilement soutenir que la loi n°002 du 29 juin 81 n'a pas violé cet article, dans la mesure où elle n'a retiré leur nationalité, en ne l'accordant pas, qu'à un groupe ethnique : les Banyarwanda. Même alors, les enfants de ceux-ci, nés entre 1972 et 1981 pendant que leurs parents avaient la qualité de zaïrois, et qui auraient pu garder leur citoyenneté zaïroise, ont également été déchus de leur nationalité.

1.2.2 Conflits ethniques dans le Kivu

1.2.2.1. Première République
L'instrumentalisation de la question nationalitaire à des fins politiques a fait beaucoup de mal aux deux provinces du Kivu en particulier et au Congo en général.

Naguère paisible, le Kivu va plonger dans la haine et les affrontements quelque deux années seulement après l'indépendance. Tout commence, en effet, avec la création des 22 nouvelles provinces congolaises en 1962-1963. C'est la création de la province du Nord-Kivu qui va mettre le feu aux poudres. Les élites politiques Banyarwanda du Nord Kivu s'opposèrent à la division du Kivu en deux provinces séparées, et refusèrent de voir leurs territoires rattachés au Nord-Kivu. Elles préfèrent rester dans la province de Kivu central (l'équivalent du Sud-Kivu actuel qui, heureux de gagner ainsi des territoires, gratifia ces banyarwanda de nouvelles promotions : Célestin Rwamakuba fut nommé ministre des Mines, et Nvuyekure président de l'Assemblée Provinciale). Elles réussirent à arracher le rattachement des territoires de Goma et de Rutshuru au Kivu central, capitale Bukavu, obligeant les autorités du tout nouveau Nord-Kivu d'aller installer leur capitale provinciale à Kirotshe, un petit village de Masisi. Les leaders Banyarwanda obtinrent du gouvernement central le principe de l'organisation d'un référendum - qui n'eut finalement pas lieu - pour le Masisi (7).

Selon Jean-Claude Willame, " cette attitude leur valut l'hostilité des politiciens du Nord-Kivu qui, en 1965, déclenchèrent une " chasse " aux rwandais dans toute l'administration locale " (8). Cet épisode fut accompagné de brimades et d'évènements sanglants. Ces événements douloureux sont connus dans l'histoire sous le nom de " massacres du Kanyarwanda " ou de " révolte du Kanyarwanda ".

Ils ont été décrits ainsi : " Maisons incendiées, pillages, massacres de villages, les soldats qui avaient en tête le mot " rebelles ", ne devraient alors épargner personne " (9). Au cours de sa comparution devant la Commission des assassinats et violations des droits de l'homme de la Conférence nationale souveraine, Monsieur Boji, ancien gouverneur du Kivu central, évoqua " l'ardeur " du gouverneur du Nord-Kivu de l'époque, Moleyi Benezeth, et des autorités territoriales de Goma, à arrêter de soit-disant " mulelistes " qui étaient en réalité des zaïrois d'origine tutsi. Selon M.Boji : " Beaucoup de détenus ont été jetés dans le lac vert après d'horribles tortures" (10).

1.2.2.2. De la Transition à nos jours
Le lancement du processus de démocratisation par le Maréchal Mobutu le 24 avril 1990 a réveillé les passions ethniques longtemps contenues par l'autoritarisme du parti unique.

a) L'accréditation à la CNS
Au Kivu, le discours ostraciste à l'encontre des Banyarwanda gagne rapidement du terrain. Au point que les ressortissants du Nord-Kivu et du Sud-Kivu parvinrent à faire débarquer tous les délégués Banyarwanda de la Conférence nationale souveraine pour cause de " nationalité douteuse ". Après une rude bataille, seuls quatre Hutu purent participer à ce forum historique. Parmi les exclus, un prince de l'Eglise catholique, Monseigneur Kanyamachumbi, mais aussi l'ancien député et ministre Rwakabuba Cyprien…
En fait, c'est au Nord-Kivu que le discours anti-Banyarwanda prend source. Pourtant, comparée à beaucoup d'autres, la province est plutôt prospère. Mais il s'y pose un problème des terres dans le territoire de Masisi où la densité atteint 101 habitants au kilomètre carré (recensement de 1984). Les pasteurs Tutsi de Masisi ont développé un cheptel bovin qui atteint alors 400.000 têtes de bétail, ce qui nécessite de larges étendues de terres de pâturage dans une province qui a cédé une partie de son territoire au Parc national des Virunga.

b) Calculs politiciens sur fond d'arithmétique ethnique
Le fait que les violences aient commencé à Walikale, un territoire à faible densité (6 habitants au kilomètre carré) et où la présence des Banyarwanda n'était pas significative, démontre le rôle de l'instrumentalisation politique des problèmes ethniques par les leaders de la région. Dans le Nord-Kivu, en particulier, certains politiciens craignaient pour leur propre carrière politique devant le nombre important des Banyarwanda qui, selon eux, étaient à même de remporter la majorité des sièges lors des confrontations électorales.

L'exemple en est donné par le gouverneur de l'époque, Jean-Michel Kalumbo Mbogho, qui présentait ainsi l'arithmétique ethnique de sa province : "Les Hutu et les Tutsi constituent la moitié de la population du Nord-Kivu à raison de 40% Hutu, 10% Tutsi. L'autre moitié étant constituée des Nande 40%, Nyanga 4%, Hunde 3%, Tembo 2% et autres 1% " (11). Poursuivant sa déclaration, M.Kalumbo ajoutait :" Récemment, nous avons entendu parler d'une réconciliation entre Hutu et Tutsi (..). Comme l'union fait la force, les Hutu et les Tutsi feront un très grand chiffre démographique qui décrochera la majorité des sièges dans les organes délibérants des collectivités, des zones, des villes, de la région et de l'assemblée nationale " (12)

1.2.2.3. De la rhétorique à la violence
Les affrontements proprement dits commencent le 20 mars 1993 à Ntoto (Walikale), deux jours après le passage dans cette localité de M. Bamwisho, vice-gouverneur de province, qui y a tenu un discours incendiaire.

Sous le titre " violences ethniques dans les zones de Walikale et de Masisi ", un journal écrivait : " Plusieurs sources dont la Caritas du secteur katoyi rapportent que samedi 20 mars 1993 un incident meurtrier s'est produit au marché de Ntoto dans la zone de Walikale. Des paysans de la tribu Nyanga armés de fusils de chasse ont surgi sur le marché en tirant sur les hommes. Il n'y aurait eu aucun survivant. Le lendemain le drame se serait poursuivi, les assaillants sont passés de village en village pour tuer et incendier les maisons des membres des communautés Hutu et Tutsi" (13).

Pour ce qui est du bilan, le même journal cite les sources de Caritas de Katoyi " qui avancent le chiffre de 500 morts dans la seule localité de Buoyi dans la zone de Walikale. Le commissaire de zone, Katsuva Terya, reconnaît la mort de 500 personnes dans la seule localité de Ntoto " (14). Quant aux causes des conflits, le journal écrit : " Les Hunde et les Nyanga refusent aux Hutu et aux Tutsi la nationalité zaïroise ", et précise : " Depuis le déclenchement du processus démocratique, les rapports entre les habitants de la zone de Masisi et Walikale sont devenus difficiles suite à l'exploitation politicienne de la question de la nationalité " (15).

Au terme d'un rapport établi par Monseigneur Faustin Ngabu, évêque de Goma, il ressort que le premier bilan de ces massacres fait état de 3000 morts et de nombreux disparus. " Les victimes de ces affrontements sont presque tous membres de la communauté Hutu-Tutsi ", indique le rapport, qui dénonce " la légèreté frisant la complicité de l'administration régionale. Des chefs de groupement au gouverneur de la région, les autorités politico-administratives ont voulu ignorer la tragédie de leurs administrés " (16).

Cinq mois plus tard, on apprend, par le canal des organismes humanitaires, que les affrontements interethnique dans le Nord-Kivu ont fait " près de 7000 morts et provoqué l'exode de 200.000 personnes " (17). Dans un rapport daté du 13 juillet 1993, l'organisation britannique Oxfam affirme que ces affrontements sont " voulus par les autorités locales " (18). Ce chiffre est confirmé par un rapport de Human Right Watch qui dit : " En mars 1993, des zaïrois de diverses origines ethniques attaquèrent les Banyarwanda du Nord-Kivu. En quelques semaines, les violences provoquèrent la mort de près de 7000 d'entre eux et l'on estime à 300.000 le nombre de personnes ayant été forcées de fuir " (19).

1.2.2.4.L'immixion des données exogènes
Cette situation déjà complexe, va se compliquer davantage avec l'arrivée de près de 2 millions de réfugiés Hutu rwandais dans la région en 1994. Ces réfugiés, qui haïssent les Tutsi de leur pays, vont retourner les Hutu congolais et s'allier aux milices Maï Maï Ngilima des Bahunde et Banyanga pour s'attaquer aux Tutsi congolais. Les militaires zaïrois envoyés dans la région dans le cadre de l'" Opération Mbata " pour calmer la situation, vont se mêler à la persécution des Tutsi dont ils convoitent le cheptel bovin. Résultat : des milliers de morts, plus de 350.000 vaches massacrées, et des centaines de milliers de personnes expulsées vers le Rwanda (20).

De passage dans la région, M. Roberto Garreton, rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, résume ainsi la situation : " Les Banyarwanda sont l'objet de discrimination du fait de l'origine de leurs ancêtres auxquels on dénie le caractère de zaïrois autochtones, bien que leur nationalité leur ait été reconnue de 1960 à 1981. De ce fait, on leur dénie le droit d'avoir une nationalité, on les prive de leurs biens, on les chasse de leurs foyers et on les expulse en terre étrangère (21).

1.2.2.5. La légalisation de l'irrationnel
La situation va empirer à cause des conclusions qu'élabore une commission parlementaire dépêchée dans la région. Présidée par M. Vangu Mambweni ma Busana, elle va recommander le nettoyage du Congo de tout élément Munyarwanda. Cette Commission va alarmer l'opinion en cultivant des peurs irraisonnées des Tutsi qui prépareraient un " Royaume hamitique " qui couvrirait le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Kenya, la Tanzanie et la RDC. Un membre de la commission, M.Rémy Kalegamire, Havu du Sud-Kivu, qui a dénoncé cette dérive et expliqué qu'il existe bien des Banyarwanda congolais, fut déchu de son mandat de parlementaire et de sa nationalité zaïroise.
En application des recommandations de la commission Vangu, le parlement de transition vota une série de résolutions le 28 avril 1995 qui exigeaient l'expulsion sans conditions et sans délais de tous les réfugiés et émigrés (c'est-à-dire y compris les Banyarwanda congolais, selon l'entendement de ces résolutions grandiloquentes) ; l'annulation des titres fonciers des émigrés ou des transplantés ; et l'interdiction de toutes les associations des Banyarwanda.
Décidé d'appliquer ces résolutions, le commissaire de zone d'Uvira, M.Shweka Mutabazi, ordonna l'inventaire des propriétés des Banyamulenge de sa juridiction (22). Dans le même temps, des milices Bafulero, sous les ordres de M.Anzulumi Bembe, vice-président mobutiste du parlement, se mirent à attaquer les villages des Banyamulenge et à les chasser, avec l'aide des soldats des forces armées zaïroises. La violence s'était ainsi répandue au Sud-Kivu …

1.2.2.6. La culture de la violence s'installe durablement
Mais les Banyamulenge résistèrent contre cette épuration ethnique (23). La conjonction de cette résistance avec l'intervention militaire du Rwanda provoqua la première guerre en septembre 1996. Après la victoire de la coalition Rwanda-Ouganda-Burundi-AFDL, tout le territoire national est calme et observe avec attention les premiers pas du nouveau pouvoir, sauf les deux Kivu qui continuent de brûler.

" Le Kivu, Nord et Sud, continue de suivre une trajectoire incertaine et même chaotique selon certaines sources. D'une part, les affrontements armés se poursuivent entre l'armée de l'AFDL et des bandes armées hétéroclites (Maï Maï, Interahamwe, reliquat des ex-forces armées rwandaises, mouvements basés à la frontière entre le Kivu et l'Ouganda, …) alimentées par le sentiment d'opposition à tout ce qui est allochtone ", écrivent G.Villers et J.-C Willame (24) qui précisent que les affrontements opposent ceux qui se concédèrent comme " congolais authentiques " à ceux qu'ils qualifient de " gens de nationalité douteuse ", c'est-à-dire essentiellement les Tutsi.

Dans le Nord-Kivu en particulier, le comportement triomphaliste et irresponsable du nouveau gouverneur, M.Léonard Kanyamuhanga, Tutsi de Rutshuru, qui nomme chefs coutumiers dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, des Tutsi qui n'en avaient pas le droit, en remplacement de véritables chefs n'est pas pour calmer les esprit. En outre, le mauvais traitement infligé à certains de ces vrais chefs, c'est le cas du chef Chabongo des Batembo, par des militaires de l'AFDL, ont provoqué la colère des populations.

Au Sud-Kivu, la situation n'est guerre reluisante. La coalition des diverses milices (Maï-Maï, interhamwe et ex-Far), ayant une forte base à Muhuzi,, attaquent les plateaux de l'Itombwe où habitent les Banyamulenge. Même la ville de Bukavu a été attaquée le jeudi 11 décembre 1997. Pendant l'attaque, la " Radio Patriote ", une radio clandestine extrémiste, demande à la population d'intercepter tout Tusti et de l'acheminer auprès des miliciens qui s'occuperaient eux-même de leur expulsion vers le Rwanda.
A Bukavu même, les ressortissants des autres ethnies dénoncent la " Tutsification " excessive de l'administration et du commandement militaire, ainsi que le comportement hautain et triomphaliste de ceux qu'il considèrent toujours comme des " Tutsi rwandais ".
De leur côté, les Banyamulenge se considèrent comme une ethnie menacée d'extinction. Le 24 février 1998, 7 chefs coutumiers de cette communauté adressent un mémorandum à Laurent-Désiré Kabila, dans lequel ils dénoncent un nouveau plan " d'extermination totale et systématique de l'ethnie Banyamulenge " (25). Le même jour, 300 soldats Banyamulenge, mutés dans d'autres provinces par Kinshasa, se mutinent à Bukavu et gagnèrent Uvira car ils tiennent à rester près pour les protéger. Ils regagnent Bukavu après que le chef d'Etat major, James Kabarehe, leur eut promis l'amnistie au nom du président Kabila. Le 29 avril 1998, trois meneurs du groupe des mutins soit condamnés à mort…

La non-résolution de la question de la nationalité, la persistance, voire l'amplification des affrontements ethniques, ainsi que la conjonction de ces faits avec la volonté, de plus en plus claire, du Rwanda, qui ne croit plus en Kabila (au point de boycotter le sommet sur la sécurité qui était prévu à Kinshasa les 15 et 16 mai 1998), de " faire des opérations coups de poing en territoire congolais afin de détruire les sanctuaires " des interahamwe et ex-Far qui avait attaqué Gitarama, provoquant le déplacement de 5000 personnes, vont provoquer la deuxième guerre, suite logique de la première.

A l'issue d'un reportage à Bukavu, Jeune Afrique Economie (du 1er au 14 juin 1998, p.114) écrit : " La Radio Patriote joue au Kivu le rôle de la tristement célèbre Radio Milles collines au Rwanda. Elle intoxique la population et accroît la méfiance des Banyamulenge. La peur de l'autre a atteint un niveau tel qu'une étincelle peut mettre le feu à la région des Grands Lacs " (26). Nous sommes à seulement deux mois du 2 août 1998…

1.2.3. La paranoïa de l'exclusion

1.2.3.1. Une politique d'exclusion systématique
L'ostracisme dont les Banyamulenge ont été ou sont encore victimes dans le Kivu, relève d'une politique d'exclusion systématique, fondée sur la négation de leur appartenance à la nation congolaise. Cet ostracisme n'est pas originellement le fait de populations kivutiennes, d'habitude paisibles et accueillantes. Elle découle plutôt des manipulations politiciennes par certaines leaders politiques et de la " société civile " des larges couches de populations.

Ainsi, M.Léonard Kambere Muhindo a écrit un article intitulé : " Les données géographiques et sociologiques le prouvent : les Hutu pseudo-autochtones du Nord-Kivu sont également rwandais à 100% ", dans lequel, il affirmait : " Le comportement des Hutu constitue donc un danger pour le Zaïre (27).

Dans une déclaration rendue publique le 20 octobre 1996, les " représentant de la communauté de Ngweshe, zone de Walungu (Sud-Kivu) " à Kinshasa affirment ne pas connaître " au Kivu une tribu appelée " Banyamulenge " et, affirment que " ceux qui ainsi s'autoproclament, sont des rwandais " (28).

A cette négation de leur appartenance à la nation congolaise s'ajoute une politique de haine et des appels à l'extermination.
Ainsi, au mois de mars 1993, au début de la guerre de Masisi, le gouverneur du Nord Kivu de l'époque, Jean-Pierre Kalumbo Mbogho, déclarait que les autochtones devraient recevoir " l'aide de forces armées zaïroises pour exterminer les Banyarwanda ". En novembre 1995, le Général Eluki Monga Aundu, alors chef d'Etat major de l'armée, déclarait que les Nyanga, les Tembo, les Hunde et les Nande avaient raison d'expulser les Banyarwanda. En mai, Christophe Matomupenda, gouverneur intérimaire du Nord-Kivu, disait : " Nous devons attaquer et attaquer encore les immigrants maintenant ", avant de dire aux Tutsi zaïrois déplacés à Goma, le 12 avril 1996 : " S'ils ne veulent pas s'en aller, on ne peut pas leur garantir la vie ", ajoutant qu'ils avaient " le choix entre l'expulsion et la mort ". Tout ceci permit au rapporteur spécial Roberto Garreton d'écrire que " la classe politique en général et un certain nombre de secteurs de la société civile adoptent à l'égard des Banyarwanda une dangereuse attitude de rejet " (29).

Cette politique d'exclusion a été systématisée par l'adoption par le parlement de transition des résolutions visant l'expulsion de tous les Banyarwanda du Kivu.
Mais le discours de haine a été amplifié à l'extrême par le gouvernement de Laurent Désiré Kabila tout au long de la deuxième guerre. Au point que répondant aux vœux d'un certain nombre de victimes, la justice belge a lancé un mandant d'arrêt international contre M. Yerodia Ndombasi, alors ministre des affaires étrangères (30). Tous le journaux proches du pouvoir ont rivalisé d'ardeur dans la diffusion de la haine du " Tutsi hégémoniste ".

1.2.3.2. Cultiver la peur par la manipulation
Les pouvoirs de Mobutu et de Laurent-Désiré Kabila ont eu ceci en commun de susciter et de maintenir des peurs irraisonnées en agitant le spectre du " Tutsi hégémoniste " qui voudrait amputer l'Est de la RDC pour créer un empire Hima qui s'étendrait, selon les visions les plus maximalistes, de l'Erythrée au fleuve Zambèze !

Dans un article intitulé " le zaïrois appelé à identifier l'ennemi Tutsi ", un quotidien de Kinshasa rapporte les propos du professeur Nyabirungu pour qui les Tutsi sont " prêts à imposer l'empire Hima-Tutsi " (31). Dans une tribune signée " CATS-TA " non autrement identifié, il est fait état d' " un début de concrétisation du projet machiavélique de création de l'Etat des Grands lacs " (32). Evoquant un possible retour de Kengo wa Dodo aux affaires sur recommandation du FMI et de la Banque Mondiale, un autre quotidien écrit qu'il s'agit là d' " une occasion propice de concrétiser sinon d'accélérer le plan diabolique de l'empire Hima-Tusti "et cela " vu l'origine de M.Kengo wa Dongo " (33).

Pour connaître l'origine de ce fantasme, " l'Investigateur ", un journal proche du pouvoir du président L.D Kabila, écrit sous le titre " Hima-tutsi : empire de la terreur ", que la lettre d'information de la coalition démocratique ougandaise avait fait état de l'existence d'un plan visant à établir une dynastie tutsi en Afrique orientale. " Ce plan a été conçu en 1962 et gardé ultra-secret par les tutsi jusqu'à sa découverte à Nyamitaba " (34). En fait, toute cette architecture grand-guignolesque repose sur une lettre qui aurait été écrite en anglais (sic) par les tutsi congolais en 1962 et qui aurait été traduite en français par un certain Mugabo Ayad à Mweso (Kivu) le 31 mars 1980.

A l'analyse, il semble bien que cette lettre constitue la première réplique congolaise des " Protocoles des sages de Sion ", ce faux formel conçu au XIXème siècle dans le but d'attirer la haine populaire vers une communauté indexée.

1.2.4. Une ébauche de solutions

" Je suis né quelque part ; laissez-moi ce repère "
Maxime Leforestier

Devant l'ampleur des conséquences sur le terrain de l'utilisation à des fins politiques de la question de la nationalité, des personnalités congolaises ont eu à formuler, par le passé, des propositions dans le but de résoudre ce problème.

1.2.4.1. Quelques propositions des personnalités congolaises

La lettre des évêques du Kivu
Dans un massage pathétique adressé " aux chrétiens catholiques du Kivu, aux réfugiés et aux hommes de bonne volonté ", l'archevêque et les évêques de la province ecclésiastique du Kivu, font le constat suivant : " Chacun, là où il habitait, se sentait chez lui, car personne n'était considéré comme étranger, sauf quand les politiciens ont commencé à mettre en cause la nationalité d'une partie de la population d'expression rwandaise ". Ils dénonçaient " l' égoïsme qui s'exprime par ci par-là sous la forme de tribalisme ou d'intolérance ". Pour l'archevêque et les évêques, " la nationalité zaïroise devraient être reconnue d'office aux Banyarwanda natifs du pays et à tous les immigrés rwandais et burundais qui se trouvaient sur le territoire congolais avant le 30 juin 1960 ". Cette déclaration fut signée à Goma le 9 mars 1995 par leurs excellences Nosseigneurs Munzihirwa, Archevêque de Bukavu et Administrateur Apostolique de Kasongo ; Kataliko Emmanuel, Evêque de Butembo-Beni, Ngabu Faustin, Evêque de Goma; Gapangwa, Evêque d'Uvira (35).

Les " pères de l'indépendance "
Dans une déclaration de 9 pages lue par Yvon Kimpiodi, ancien président du Sénat et président de l'Ordre des pionniers de l'indépendance, qu'entouraient des personnalités telles que Justin-Marie Bomboko et Léon Engulu, les pères de l'indépendance " reconnaissent comme zaïrois à part entière, les Tutsi et les Hutu possédant avant le 30 juin 1960, l'identité des sujets congolais conformément à la loi en vigueur à l'époque " (36).

L'accord de Lusaka
L'accord de Lusaka pour un cessez-le-feu en République démocratique du Congo résout le problème de la nationalité en stipulant en son article 3 consacré aux principes de l'Accord, au point 16 : " Les parties réaffirment que tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la RDC) à l'indépendance, doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens ".

Etant donné que la jouissance de la citoyenneté est une qualité essentiellement liée à la détention de la nationalité, c'est de celle-ci qu'il s'agit dans ce texte.

Bien plus, selon un spécialiste, en signant l'Accord de Lusaka, le gouvernement de la RDC a consacré le " principe des nationalités qui reconnaît le droit à toute nationalité (entité humaine homogène située sur un territoire donné en dispersée sur plusieurs territoires) à se rassembler ou à s'intégrer à un autre Etat " (37).

En d'autres termes, deux conséquences découlent de l'Accord de Lusaka en ce qui concerne la question de la nationalité. D'abord, la nationalité congolaise est reconnue à tous ceux qui étaient établis sur le territoire de la RDC au 30 juin 1960, c'est-à-dire y compris tous les Banyarwanda décrits aux points 1.2.1 ; 1.2.2 et 1.2.3. Ensuite, toute communauté qui ne se sentirait pas à l'aise dans la nation congolaise, aurait le droit à s'ériger en Etat indépendant ou de s'intégrer à un autre Etat. Les Congolais doivent gérer cette question avec beaucoup d'intelligence.

1.2.4.2. Les solutions de Congo Fraternité et Paix
" Que tous ceux qui cherchent obstinément à définir la nationalité par le sang - et non par le sol -, qui opposent obsessionnellement l'identité à l'humanité, y songent un instant : le résultat ultime de cette démarche, c'est le Rwanda ! ". Jean -François Khan
La nationalité se définit comme " l'appartenance juridique et politique d'une personne à la population constitutive d'un Etat " (38). En RDC, elle a été au centre des mystifications de tous ordres au point de se retrouver à la base de deux guerres. S'il est juste d'accorder une importance réelle à la nationalité congolaise, il importe, cependant, de la démystifier, de façon à ce que les Congolais cessent d'y accorder une signification excessivement exagérée.

De 1964 à nos jours, la définition de la nationalité congolaise s'est basée sur les principes suivants :
- L'appartenance à des tribus sensées avoir habité sur le territoire national avant la colonisation pour définir la nationalité d'origine ;
- Cette nationalité d'origine se transmet par le droit du sang ;
- L'unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise ;
- Des restrictions aux capacités de citoyens naturalisés, exprimés en termes de " petite naturalisation " et de " grande naturalisation ".
Le fait qu'il soit difficile de dire avec exactitude quelle " tribu " (terme assez difficile à définir) habitait effectivement le territoire national avant la colonisation ouvre en partie, la porte aux interprétations multiples des lois congolaises sur la nationalité. De même, les restrictions aux capacités des congolais naturalisés ont cultivé dans le subconscient collectif des congolais d'origine, le sentiment que ceux-là étaient condamnés à demeurer des citoyens de seconde zone, sans droits politiques. D'où la tentation de remettre perpétuellement en cause la nationalité d'un concurrent politique lors des échéances électorales ou des nominations politiques.

Congo Fraternité et Paix propose, pour sa part, la démolition totale de cette architecture juridique, héritée de la première République, dont le seul mérite est d'avoir plongé le pays dans deux guerres. En attendant l'élaboration, pour une fois d'un vrai code de la nationalité congolaise, à laquelle Congo Fraternité et Paix entend contribuer, nous proposons un modeste et partiel type de loi sur la nationalité.

Nos propositions s'articulent autour des points ci-après :
- La définition citoyenne de la nationalité en remplacement de la définition tribale, qui a prévalu jusqu'aujourd'hui. Le lien d'attachement à la nation étant individuel, nous ne voyons pas l'importance de l'intermédiation de la tribu dans la définition de la nationalité.
- La généralisation du principe du droit du sol dans l'obtention de la nationalité congolaise. Cependant, l'attribution de la nationalité congolaise aux enfants nés au Congo et remplissant certaines conditions, n'est possible que si le requérant manifeste personnellement sa volonté de devenir Congolais après qu'il ait atteint la majorité ;
- La suppression de la quasi-totalité de restrictions aux capacités de citoyens naturalisés, ainsi que des notions de " petite naturalisation " et " grande naturalisation " qui tendent à maintenir une discrimination perpétuelle à l'endroit des congolais naturalisés ;
- L'introduction du principe de double nationalité pour les personnes qui le désirent. A cet effet, il est prévu la possibilité, pour les Congolais qui avaient perdu leur nationalité congolaise suite à l'obtention d'une nationalité étrangère, de la réintégrer par la déclaration sans perdre leur seconde nationalité.
Nous rejetons vivement la définition de la nationalité d'origine par la filiation à l'une des tribus ayant habité le Congo en 1885 que nous trouvons grotesque et saugrenue pour ces raisons :
- la notion de " tribu " est difficile, scientifiquement, à cerner ;
- personne ne sait avec exactitudes combien de " tribus " il y a actuellement en RDC, et à plus forte raison, au 19ème siècle !
- cette notion n'est pas suffisante, est incomplète et laisse des possibilités de conflits comme ceux que la RDC connaît actuellement (39).
- C'est une absurdité que de vouloir définir la nationalité des citoyens du 21ème siècle en fonction du mouvement migratoire (du reste pas très bien connu) de leurs ancêtres au 19ème siècle !

L'option de la double nationalité s'explique par le soucis de ne pas exclure de la nation congolaise tous les enfants des congolais nés et grandis dans les pays occidentaux qui les ont intégrés dans leur nationalité, soit d'office soit sur demande. Ayant évolué dans des conditions d'études bien meilleures par rapport à celles de la mère partie, ils peuvent apporter à la RDC une pierre supplémentaire à l'édification de son développement. De même, nous n'avons aucun intérêt à fermer la porte à tous ceux de nos compatriotes qui, tout au long des 36 ans des dictatures de Mobutu et Laurent-Désiré Kabila, ont fini, pour une raison ou une autre, par acquérir la nationalité de leur pays d'accueil.

Posons, avec Evariste Boshab, les questions suivantes : " Va-t-on affirmer que les Congolais de la diaspora qui, par la force des choses, pour faire face à la loi de la sélection naturelle, ont dû prendre d'autres nationalités, aimeraient moins leur pays d'origine ? " " Si les juifs américains, russes, ou fallasha, peuvent rentrer dans leur mère patrie, tout en gardant les nationalités acquises, apporter leurs multiples et diverses expériences dans l'édification d'un Etat hébreu fort respectable, pourquoi pareil exemple ne ferait-il pas des émules ? Qu'y a t-il d'offusquant à cela ? (40).

Restant dans la logique anti-discrimination, nous ne prévoyons aucune ségrégation à l'endroit des binationaux, à la notable exception de l'exercice de la fonction de chef ce l'Etat pour les naturalisés.

Nous avons prévu la possibilité des obligations militaires pour les personnes ayant acquis la nationalité congolaise dans la mesure où de plus en plus des voix s'élèvent (le cahier des charges de la société civile de Kinshasa, l'idée du président Laurent- Désiré Kabila de généraliser le service national à tous les jeunes congolais au sortir des humanités) pour instaurer le service militaire obligatoire.

Nous nous sommes limités, dans le modèle proposé, à définir la nationalité à l'origine, la nationalité par la naissance et la nationalité acquise. Le seul souci qui nous anime est de permettre l'éclosion d'un Congo ouvert, la suppression des discriminations de tous ordres, et l'intégration plus efficace de tous ceux qui optent pour la nationalité congolaise.

Pour éviter toute utilisation abusive de la nationalité en vue de diviser le peuple congolais en deux catégories - ceux qui ont tous les droits et ceux qui n'en ont pas - et de discriminer les Congolais nés d'un seul parent congolais ou ceux ayant acquis la nationalité congolaise par leur naissance sur le sol congolais, nous n'avons prévu comme restriction aux droits des congolais naturalisés que l'exercice de la fonction de chef de l'Etat.

Cette disposition devra être renforcée et clarifiée dans la loi électorale par un article du genre : " Pour être candidat à la présidence de la République Démocratique du Congo, il faut être congolais de naissance ". Il faudra éviter, coûte que coûte, les conceptions du genre : " pour accéder aux fonctions politiques, il faut être congolais de père et de mère " qui ont été proposées par la Consultation nationale de février-mars 2000. Il s'agit ici :
- De considérer le lourd tribut payé par la RDC et son peuple à cause des ambitions de ceux qui, à défaut d'un discours politique valable, ont toujours recouru à l'origine des ancêtres des concurrents pour les exclure de la compétition politique ;
- D'assumer notre histoire au cours de laquelle des congolais dont l'un des parents était étranger ont combattu jusqu'au sacrifice suprême pour la grandeur du Congo.

A l'exemple de Jean-Pierre Finant (né d'un père belge et d'une même Muboa), membre suppléant du Mouvement national Congolais-Lumumba (MNC/L) à la conférence de la Table-ronde politique, député national de Kisangani et député provincial du territoire de Bondo, premier gouverneur de la Province Orientale et père de la regrettée Tantine Abeti Masikini. Il fut exécuté en février 1961 par les sécessionnistes du Sud-Kasaï qui, à l'instar de leurs semblables Katangais, étaient, eux, des congolais de père et de mère…

Dans tous les cas, l'histoire récente de la RDC devrait inspirer les Congolais d'éviter toute sorte de discrimination, surtout en matière politique, et de laisser, en définitive, le peuple seul opérer souverainement son choix.

1.2.4.3. Modèle d'une loi sur la nationalité

" Vous diviserez le pays en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous ; vous les regarderez comme autochtones parmi les enfants d'Israël ".
Ezéchiel 47 : 21 - 23

Quelques définitions utiles (41)
Nous avons estimé nécessaire de précéder le modèle proposé par quelques définitions qui vont permettre la compréhension du texte présenté.
En ce qui concerne le modèle lui-même, pour bien marquer la différence avec les anciennes lois sur la nationalité, nous avons évité le plus possible de recourir à la terminologie employée jusque là dans le droit congolo-zaroïs de la nationalité.
- Jus soli (droit du sol) : élément de rattachement à la nationalité congolaise par la naissance sur le territoire congolais.
- Jus sanguinis (droit du sang) : élément de rattachement à la nationalité congolaise par la filiation à l'égard d'un ou deux parents congolais.
- Acquisition de la nationalité : elle se caractérise par le passage d'une nationalité étrangère à la nationalité congolaise. Elle engage pour l'avenir et n'a pas d'effets rétroactifs.
- Attribution de la nationalité : la nationalité congolaise est attribuée lorsqu'une personne est réputée congolaise à la naissance, peu importe la date à laquelle la nationalité congolaise lui est effectivement reconnue. Elle est rétroactive à la naissance.
- Déclaration : mode d'acquisition de la nationalité congolaise. Une personne qui remplit les conditions requises a le plein droit de devenir congolais en souscrivant une déclaration.
- Naturalisation : mode d'acquisition de la nationalité congolaise par décret. Elle ne constitue pas un droit, mais est soumise à la décision discrétionnaire de l'autorité publique qui peut la refuser même si les conditions de son obtention sont réunies.

Section I : Des règles générales

Article 1 : Il existe une nationalité congolaise en République Démocratique du Congo

Article 2 : La nationalité congolaise est reconnue, s'acquiert ou se perd selon les dispositions de la présente loi.

Article 3 : Nul ne peut être privé de sa nationalité arbitrairement, pour des motifs politiques, ethniques ou raciaux.

Article 4 : Les termes " majorité " et " minorité " s'entendent au sens de la loi congolaise.

Article 5 : Au terme de cette loi, la possession d'état de congolais est la situation d'une personne qui se considère de bonne foi, comme congolaise, et qui est traitée comme telle par l'autorité publique. Cette personne exerce, en conséquence, les droits et les devoirs attachés à la qualité de congolais, alors qu'elle n'est pas congolaise.

Section II : De l'attribution de la nationalité congolaise à la naissance

Paragraphe 1 : Des congolais à l'origine
Article 6 : La nationalité congolaise est accordée à l'origine aux personnes qui, au 30 juin 1960, étaient considérées comme citoyens de statut congolais par la colonie du Congo belge ou qui, à cette date, avaient la possession d'état de congolais.

Paragraphe 2 : Attribution de la nationalité congolaise par la filiation

Article 7: Est congolais à la naissance l'enfant dont l'un des parents au moins est congolais

Paragraphes 3 : Attribution de la nationalité congolaise dans des situations particulières
Article 8: Est congolais à la naissance l'enfant né au Congo
- De parents inconnus ;
- De parents apatrides ;
- De parents dont la nationalité ne se transmet pas.

Section III : De l'attribution de la nationalité congolaise pour les enfants nés au Congo de parents étrangers

Article 9 : L'enfant né au Congo de parents étrangers acquiert de plein droit la nationalité congolaise de naissance à sa majorité si dans l'année de sa majorité :
- il a sa résidence au Congo,
- il a eu sa résidence habituelle au Congo pendant une période continue d'au moins 10 ans,
- il manifeste sa volonté de devenir congolais en se faisant enregistrer auprès de l'autorité compétente

Section IV : De l'acquisition de la nationalité congolaise

Paragraphes 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité congolaise
Article 10 : La nationalité congolaise s'acquiert par la déclaration ou la naturalisation. Toute acquisition de la nationalité congolaise par un mode autre que ceux prévus par le présent article est nul de plein droit.

Paragraphe 2 : De l'acquisition de la nationalité congolaise par déclaration

I. Acquisition de la nationalité congolaise pour les conjoints des Congolais

Article 11 : une personne étrangère qui épouse un(e) congolais(e) peut acquérir la nationalité congolaise si elle remplit les conditions ci-après :
- Etre marié avec une personne de nationalité congolaise par un mariage valide. Lorsque le mariage est déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction congolaise ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en République Démocratique du Congo, la déclaration faite par le conjoint qui a contracté le mariage de bonne foi reste valable ;
- Etre marié avec une personne de nationalité congolaise depuis au moins un an. Ce délai est supprimé, lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard de deux conjoints ;
- Etre en situation régulière sur le territoire de la République Démocratique du Congo ;
- La communauté de vie ne doit pas avoir cessé entre les conjoints au moment de la déclaration ;
- Le conjoint doit avoir conservé sa nationalité congolaise à la date de la déclaration.

II. Acquisition de la nationalité congolaise par les personnes ayant la possession d'Etat de congolais

Article 12 : Une personne qui a jouit, d'une façon constante, de la possession d'état de congolais, peut réclamer la nationalité congolaise par déclaration si les conditions ci-après sont remplies :
- la possession d'état de congolais doit être non équivoque,
- la possession d'état de congolais doit être continue,
- la souscription de la déclaration deux ans au plus tard après la découverte de l'extranéité de l'intéressé.

III. Acquisition de la nationalité congolaise par les descendants de congolais installés à l'étranger
Article 13 : Les descendants de congolais qui ont perdu la nationalité congolaise lorsque la République démocratique du Congo consacrait le principe de l'unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise peuvent réclamer la nationalité congolaise par déclaration.

Article 14 : Ils sont, toutefois, tenus de prouver qu'ils ont conservé ou acquis avec la République Démocratique du Congo des liens manifestes d'ordre culturel, économique ou familial.

IV. Réintégration par déclaration

Article 15 : Les personnes qui étaient congolaises de naissance et qui ont perdu la nationalité congolaise en raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère peuvent être réintégrées dans la nationalité congolaise par déclaration.

Paragraphe 3 : De l'acquisition de la nationalité congolaise par naturalisation
Article 16 : Pour acquérir la nationalité congolaise, le demandeur doit remplir les conditions ci-après :
1. Etre majeur ;
2. Résider en République Démocratique du Congo au moment de la demande de naturalisation ;
3. Justifier d'une résidence habituelle en République Démocratique du Congo pendant les Cinq années qui précédent le dépôt de la demande ;
4. Avoir en République Démocratique du Congo le centre de ses attaches familiales : le conjoint et les enfants mineurs ou légalement adoptés par le demandeur doivent résider au Congo ;
5. Avoir en République Démocratique du Congo le centre de ses intérêts matériels ;
6. Etre de bonne vie et mœurs ;
7. Justifier de son assimilation à la communauté congolaise, notamment en parlant au moins l'une des langues nationales congolaises ;
8. Etre reconnu sain d'esprit.

Des effets de l'acquisition de la nationalité congolaise

Article 17 : L'acquisition de la nationalité congolaise n'a aucune incidence sur la nationalité d'origine du demandeur sous réserve des lois de son pays d'origine. Cependant, seule la nationalité congolaise est prise en compte sur le territoire congolais.
Article 18 : Les effets de l'acquisition de la nationalité congolaise jouent, quel que soit le mode d'acquisition, par déclaration, naturalisation ou réintégration
Article 19 : La personne qui acquiert la nationalité congolaise est assimilée au congolais d'origine. Elle jouit de tous les droits, à l'exception de l'exercice de la fonction de chef de l'Etat, et est tenu à toutes les obligations attachées à la qualité de congolais à dater du jour de l'acquisition.
Article 20 : L'acquisition de la nationalité congolaise n'engage que pour l'avenir. Elle n'a pas d'effets rétroactifs.

Paragraphe 1 : Effet collectif
Article 21 : L'enfant dont l'un des parents acquiert la nationalité congolaise devient congolais de plein droit :
1. S'il est mineur ;
2. S'il n'est pas marié ;
3. S'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent en cas de séparation ou de divorce ;
4. si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou la déclaration

Article 22 : L'enfant légalement adopté par un couple dont l'un des conjoints acquiert la nationalité congolaise devient congolais de plein droit aux même conditions qu'à l'article 21 de la présente loi.

Paragraphe 2 : Congolisation des noms
Article 23 : La personne qui acquiert ou recouvre la nationalité congolaise peut demander la congolisation de ses noms si elle estime que leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté congolaise.

Article 24 : La personne qui acquiert ou recouvre la nationalité congolaise peut demander la congolisation des noms de ses enfants mineurs bénéficiaires de l'effet collectif.

Paragraphes 3 : Obligations militaires
Article 25 : Les personnes ayant acquis la nationalité congolaise quel que soit le mode d'acquisition, doivent se soumettre aux obligations militaires congolaises prévues par la loi.

Article 26 : Lorsqu'un congolais assujetti aux obligations du service national a simultanément la nationalité d'un autre Etat, et qu'il réside habituellement sur le territoire de la République Démocratique du Congo, il accomplit ses obligations au Congo.

N.B : Les articles traitant de la perte de la nationalité doivent respecter tous les instruments juridiques internationaux pertinents, notamment : la déclaration universelle des droits de l'homme, la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et la convention sur la réduction des cas d'apatridie.

Congo Fraternité et Paix reste disposé à apporter son expertise dans sur les points ci-après : la procédure de déclaration, les empêchements à prévoir à l'endroit des demandeurs de la nationalité congolaise par déclaration ou par naturalisation, les conditions de recevabilité de demandes de naturalisation, la procédure d'instruction des dossiers, la preuve et le contentieux de la nationalité.

Pour éviter des faux-fuyants ou des blocages ultérieurs par des personnes irresponsables et extrémistes, Congo Fraternité et Paix propose que le modèle ainsi présenté, du moins ses idées maîtresses, soit adopté au niveau du Dialogue national comme résolution à couler sous forme de loi.

" Les politiciens tergiversent souvent entre la popularité et les principes. Seuls ceux qui savent faire preuve de courage pour défendre leurs principes méritent leur place dans l'histoire "
Gérald Ford

Notes :
(1) Omer Marchal, " Au Rwanda,, la vie quotidienne au pays du Nil rouge ", Ed. Didier Hatier, Bruxelles, 1987, p.14

(2) Le Moniteur belge, édition du lundi 21 au mardi 22 août 1911

(3) Professeur Déogratias Mbonyikebe, " Les conflits inter-ethniques dans leur contexte historique et socio- anthropologique. Cas des populations de l'Itombe au Sud-kivu (zaïre) ". Actes du colloque national de la société civile tenu à Kinshasa du 22 au 26 août 1994.

(4) Gaspard Gagiga, " Cette immigration séculaire des Rwanda au Congo ", in Bulletin trimestriel du Centre d'études des problèmes sociaux indigènes, 1956, p.10.

(5) Jean-Claude Williame, " Banyamulenge et Banyarwanda. Gestion de l'identitaire dans le Kivu ", éd. Cedaf, Bruxelles 1997, p.84

(6) Kabuya Lumuna Sando, " Conflits à l'Est du Zaïre ", Kinshasa, 1997, P.P 80-81

(7) Jean -Claude Willame, " Les provinces du Congo. Structures et fonctionnement ", in cahiers économiques et sociaux, collection d'études politiques, n°03, octobre 1964, pp36 et sv

(8) Jean-Claude Willame, " L'ONU au Rwanda ", éd. Labor, Bruxelles 1996, p.130

(9) Les dossiers du CRISP, Congo 1965, pp.79-80.

(10) Conférence Nationale Souveraine, Rapport de la commission des assassinats et violations des droits de l'homme, 1ère partie, Kinshasa, 1992, p.117

(11) Le soft n°153, jeudi 17 juin 2993, p.12

(12) Idem

(13) Le soft n°138 du jeudi 15 avril 1993, p.6

(14) Idem

(15) Ibidem

(16) Le Soft n°153 du jeudi 17 juin 1993, p.12.

(17) Le soft n°169 du vendredi 13août 1993, p.1.

(18) Idem

(19) Human Right Watch " Zaïre : Transition, guerre et droits de l'homme ", p.21

(20) Human Right Watch et Fédération internationale des droits de l'homme " Zaïre : violence à l'encontre des Tustsi, forcés de fuir ", juillet 1996.

(21) Commission des droits de l'homme des Nations Unies, rapport sur la situation des droits de l'homme au Zaïre E/CNA/1997/6/Add.1 du 16 septembre 1996.

(22) " Inventaire des parcelles et terrains sis à Uvira appartenant aux ressortissants rwandais et burundais ", lettre de Shweka Mutabazi, bureau du commissaire de zone, adressée au chef de service de l'Urbanisme et habitat/zone d'Uvira

(23) Jeune Afrique Economie du 13 au 16 novembre 1997, p.14

(24) G.Villers et J.C. Willame, " République Démocratique du Congo. Chronique politique de l'entre deux guerres", Cedaf- L'Harmatan, Bruxelles-Paris, 1998, p.238.

(25) Jeune Afrique Economie du 1er juin 1998, p.112. Pour de plus amples informations lire G. Villers et J.-C Willame, op.cit.

(26) Idem

(27) La Référence plus n°851 du 2 octobre 1996, pp.4-5

(28) La Référence plus n°864 du 24 octobre 1996, pp.2.

(29)Rapport sur la situation des droits de l'homme au Zaïre. Mission dans le Kivu septentrional. ; pp15-29.

(30) Voir " Le Potentiel " n°1964 du 8 juillet 2000 et n°1967 du 12 juillet 2000

(31) La Référence Plus n°872 du novembre 1996

(32) La Référence Plus n°875 du 13 novembre 1996

(33) La Tempête des tropiques n°1749 du 22 juin 2001

(34) L'investigateur n°2, novembre 1998

(35) Philippe de Dorlodot, " Les réfugies rwandais à Bukavu au zaïre. De nouveaux palestiniens ? ", L'harmattan, Paris 1996, pp.168-171

(36) La Référence Plus n°889 du 7 décembre 1996, p.4

(37) Professeur Ntumba Lwaba Lumu, " Nationalité : L'Accord de Lusaka contrarie fondamentalement la législation congolaise ", in le Potentiel n°2000 du 5 janvier 2000, pp.4,12.

(38) Paul Lagarde, " La nationalité française " Dalloz, 3ème édition, Paris 1998

(39) Célestin Kabuya Lumuna Sando, " La nationalité au Congo : les omissions fatales et les révisions risquées ", in Le Potentiel n°1818 du 10 janvier 2000

(40) Boshab Evariste, " Sur le chemin du Dialogue inter-congolais : Quelques pistes de la ré fondation d'un Etat concordataire ", Médias pour ma paix, Kinshasa, 2000, p.57.

(41) Inspirées de Véronique Baudet-caille, " La nationalité ", Ed.Ash, Paris 2000

 

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